Vule code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 214-1, L. 227-4 et L. 424-1 ; Vu le code de l'éducation, notamment ses livres IV et VII ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-1 et L. 5125-8 ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 161-33 et L. 162-17 ;
Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000Les statuts peuvent prĂ©voir que la sociĂ©tĂ© associĂ©e dont le contrĂŽle est modifiĂ© au sens de l'article L. 233-3 doit, dĂšs cette modification, en informer la sociĂ©tĂ© par actions simplifiĂ©e. Celle-ci peut dĂ©cider, dans les conditions fixĂ©es par les statuts, de suspendre l'exercice des droits non pĂ©cuniaires de cet associĂ© et de l'exclure. Les dispositions de l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent peuvent s'appliquer, dans les mĂȘmes conditions, Ă l'associĂ© qui a acquis cette qualitĂ© Ă la suite d'une opĂ©ration de fusion, de scission ou de dissolution.
Nom adresse et numĂ©ro de code de l'organisme de contrĂŽle : QUALISUD â 6 Rue Georges Bizet â 47200 MARMANDE Commerce de dĂ©tail de produits agricoles bruts n.c.a. : Semences potagĂšres et cĂ©rĂ©aliĂšres, plants potagers et de pomme de terre biologique 08/07/2021 31/03/2023 6. PĂ©riode de validitĂ© : Du voir date ciâdessus au voir date
DĂ©cret du 9 juillet 1913 5 chĂąbane 1331 Louanges Ă Dieu! Nous, Mohamed En Nacer Pacha-Bey, Possesseur du Royaume de Tunis; Sur la proposition de notre Premier ministre, DĂ©crĂ©tons Article premier. Les textes promulguĂ©s ci-aprĂšs, sous le titre de code pĂ©nal tunisien», seront mis en vigueur, devant les tribunaux tunisiens, le 1er janvier 1914. A partir de cette date, seront et demeureront abrogĂ©s les lois, dĂ©crets et rĂšglements contraires Ă ses dispositions. Toutefois, seront expressĂ©ment maintenues les dispositions antĂ©rieures en matiĂšre de rĂ©pression fiscale. Article 2. Les tribunaux continueront d'observer et d'appliquer les lois, dĂ©crets et rĂšglements particuliers, relatifs aux matiĂšres non prĂ©vues par ledit code. Article 3. Jusqu'Ă ce que nous en ayons autrement ordonnĂ©, notre dĂ©cret du 10 juin 1882 continuera d'ĂȘtre appliquĂ©, dans les territoires soumis Ă la surveillance de l'autoritĂ© militaire, aux espĂšces non prĂ©vues par le prĂ©sent code.[1] Article 4. Notre Premier ministre est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret. Vu pour promulgation et mise Ă exĂ©cution. Tunis, le 9 juillet 1913 CODE PENAL LIVRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE PREMIER Etendue des effets de la loi pĂ©nale Article premier. Nul ne peut ĂȘtre puni qu'en vertu d'une disposition d'une loi antĂ©rieure. Si, aprĂšs le fait, mais avant le jugement dĂ©finitif, il intervient une loi plus favorable Ă l'inculpĂ©, cette loi est seule appliquĂ©e. Article 2, 3 et 4. AbrogĂ©s par le dĂ©cret du 13 novembre 1956. CHAPITRE II Des peines et de leur exĂ©cution Article 5. ModifiĂ© par la loi n° 66-63 du 5 juillet 1966. Les peines sont aPeines principales 1La mort; 2L'emprisonnement Ă vie; 3L'emprisonnement Ă temps; 4L'amende» ModifiĂ© par la loi n° 89-23 du 27 fĂ©vrier 1989. bPeines accessoires 1Le travail rééducatif; 2L'interdiction de sĂ©jour; 3Le renvoi sous la surveillance administrative; 4La confiscation des biens dans les cas prĂ©vus par la loi; 5La confiscation spĂ©ciale; 6La relĂ©gation dans les cas prĂ©vus par la loi; 7L'interdiction d'exercer les droits et privilĂšges suivants ales fonctions publiques ou certaines professions telles que celles d'avocat, d'officier public, de mĂ©decin, de vĂ©tĂ©rinaire ou de sage-femme, de directeur ou d'employĂ© Ă titre quelconque dans un, Ă©tablissement d'Ă©ducation, de notaire; d'ĂȘtre tuteur, expert ou tĂ©moin, autrement que pour faire de simples dĂ©clarations; ble port d'armes et tous insignes honorifiques officiels; cle droit de vote; 8La publication, par extraits, de certains jugements. Article 6. Le prĂ©sent code dĂ©termine pour chaque infraction le maximum de la peine encourue. Le minimum de chaque peine est dĂ©terminĂ© par les articles 11, 12, 14 et 16. Article 7. Tout condamnĂ© Ă mort est pendu. Article 8. A moins qu'il n'en soit autrement ordonnĂ©, aucune exĂ©cution n'a lieu l'un des jours fĂ©riĂ©s dĂ©terminĂ©s par l'article 159 du code de procĂ©dure civile[2]. Article 9. La femme condamnĂ©e Ă mort qui est reconnue enceinte ne subit sa peine qu'aprĂšs sa dĂ©livrance. Article 10 et 11. AbrogĂ©s par lÂarticle 9 de la loi n° 89-23 du 27 fĂ©vrier 1989. Article 12. AbrogĂ© par la loi n° 64-34 du 2 juillet 1964. Article 13. La peine d'emprisonnement est subie dans les prisons locales ou dans les pĂ©nitenciers. Les condamnĂ©s y sont astreints au travail. Article 14. ModifiĂ© par l'article 2 du dĂ©cret du 15 septembre 1923. La condamnation Ă l'emprisonnement est prononcĂ©e pour 5 annĂ©es au moins quand l'infraction est considĂ©rĂ©e comme crime, aux termes de l'article 1er du code de procĂ©dure pĂ©nale. Elle est prononcĂ©e pour 16 jours au moins quand l'infraction constitue un dĂ©lit et pour un jour au moins quand elle constitue une contravention. La peine d'un jour d'emprisonnement est de 24 heures; celle d'un mois est de 30 jours. Article 15. La durĂ©e de toute peine privative de libertĂ© compte du jour oĂč le condamnĂ© est dĂ©tenu en vertu de la condamnation devenue dĂ©finitive. Cependant, quand il y a eu dĂ©tention prĂ©ventive, cette dĂ©tention est intĂ©gralement dĂ©duite de la durĂ©e de la peine que prononce le jugement de condamnation, Ă moins qu'il n'y soit stipulĂ© que l'imputation n'aura pas lieu ou n'aura lieu que pour partie. Article 16. ModifiĂ© par l'article 2 du dĂ©cret du 15 septembre 1923. L'amende ne peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă 1 franc en matiĂšre de contravention, ni Ă 21 francs dans les autres cas. Article 17 et 18. AbrogĂ©s par la loi n° 68-23 du 24 juillet 1968. Article 19. L'acquittement, ou la condamnation aux peines Ă©dictĂ©es par la loi, est prononcĂ© sans prĂ©judice des restitutions et dommages-intĂ©rĂȘts dus aux parties lĂ©sĂ©es. Article 20. Si les biens des condamnĂ©s sont insuffisants pour assurer le recouvrement des restitutions, des dommages-intĂ©rĂȘts et de l'amende, on en affecte le produit 1er aux restitutions; 2e aux dommages-intĂ©rĂȘts; 3e a l'amende. Article 21. Tous les individus condamnĂ©s par le jugement pour des faits compris dans la mĂȘme poursuite sont tenus solidairement des amendes, des restitutions, des dommages-intĂ©rĂȘts et des frais. Article 22. L'interdiction de sĂ©jour consiste dans la dĂ©fense faite au condamnĂ© de paraĂźtre dans tels lieux ou telles rĂ©gions que dĂ©termine le jugement. Elle est prononcĂ©e dans les cas prĂ©vus par la loi et ne peut excĂ©der 20 ans. Article 23. L'effet du renvoi sous la surveillance administrative est de donner Ă l'Administration le droit de dĂ©terminer le lieu de rĂ©sidence du condamnĂ© Ă l'expiration de sa peine et celui de le modifier, si elle le juge utile. Article 24. Le condamnĂ© ne peut, sans autorisation quitter la rĂ©sidence qui lui a Ă©tĂ© assignĂ©e. Article 25. ModifiĂ© par le dĂ©cret du 22 octobre 1940. Lorsque l'infraction comporte une peine supĂ©rieure Ă 2 ans de prison ou constitue une deuxiĂšme rĂ©cidive, le tribunal peut ordonner que le condamnĂ© sera placĂ© sous la surveillance administrative pendant une pĂ©riode dont le maximum ne dĂ©passera pas 5 ans. Article 26. ModifiĂ© par loi n° 66-63 du 5 juillet 1966. A moins que le tribunal n'en ait autrement ordonnĂ©, la surveillance administrative est encourue de plein droit pendant dix annĂ©es en cas de condamnation prononcĂ©e en application des articles 60 Ă 79 ou 213 Ă 235 du prĂ©sent code ou pour infraction Ă la lĂ©gislation sur les stupĂ©fiants. Article 27. ModifiĂ© par la loi n° 89-23 du 27 fĂ©vrier 1989. Lorsque la loi prĂ©voit la peine de l'interdiction de sĂ©jour ou celle du renvoi sous la surveillance administrative, le tribunal peut la substituer Ă un travail rééducatif pendant une pĂ©riode qui ne dĂ©passe pas cinq ans. Cette peine est subie aprĂšs l'emprisonnement. Si le condamnĂ© bĂ©nĂ©ficie de la libĂ©ration conditionnelle, la peine de travail rééducatif est exĂ©cutĂ©e Ă partir de l'application de ce bĂ©nĂ©fice. Article 28. ModifiĂ© par la loi n° 66-63 du 5 juillet 1966. La confiscation spĂ©ciale est l'attribution Ă l'Etat du produit de l'infraction ou des instruments qui ont servi ou peuvent servie Ă la commettre. En cas de condamnation, le juge peut ordonner la confiscation des objets qui ont servi ou qui Ă©taient destinĂ©s Ă servir Ă l'infraction et de ceux qui en sont le produit, quel qu'en soit le propriĂ©taire. La confiscation des choses, dont la fabrication, l'usage, le port, la dĂ©tention et la vente constituent une infraction, est ordonnĂ©e dans tous les cas. Article 29. Si les objets dont il ordonne la confiscation n'ont pas Ă©tĂ© saisis et ne sont pas remis, le jugement en dĂ©termine la valeur pour l'application de la contrainte par corps. Article 30. ModifiĂ© par la loi n° 89-23 du 27 fĂ©vrier 1989. Tout condamnĂ©, pour un seul crime Ă la peine d'emprisonnement pour une pĂ©riode dĂ©passant dix ans, est de plein droit Ă partir du jugement et pour la durĂ©e de sa peine, en Ă©tat d'interdiction lĂ©gale. Il est nommĂ© un mokaddam pour gĂ©rer et administrer ses biens. Le condamnĂ© ne peut en disposer que par voie de testament, il ne peut recevoir aucune somme, aucune provision, aucune portion de ses revenus; ses biens lui sont restituĂ©s Ă l'expiration de sa peine et le mokaddem lui rend compte de son administration. Article 31. Les tribunaux qui ordonnent la publication, par extrait, des jugements de condamnation, doivent fixer le coĂ»t Ă payer par le condamnĂ© pour l'exĂ©cution de cette mesure. CHAPITRE III Des personnes punissables Article 32. Sont considĂ©rĂ©s et punis comme complices 1Ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d'autoritĂ© ou de pouvoir, machinations, artifices coupables, ont provoquĂ© Ă l'action ou donnĂ© des instructions pour la commettre; 2Ceux qui, avec connaissance du but Ă atteindre, ont procurĂ© des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi Ă l'action; 3Ceux qui ont, dans les mĂȘmes conditions, aidĂ© ou assistĂ© l'auteur ou les auteurs de l'action dans les faits qui l'ont prĂ©parĂ©e ou facilitĂ©e, ou dans ceux qui l'ont consommĂ©e, sans prĂ©judice des peines spĂ©cialement portĂ©es par le prĂ©sent code contre les auteurs de complot ou de provocation intĂ©ressant la sĂ»retĂ© intĂ©rieure de l'Etat, mĂȘme dans le cas oĂč le crime qui Ă©tait l'objet de la conspiration ou de la provocation n'a pas Ă©tĂ© commis; 4Ceux qui, sciemment, ont prĂȘtĂ© leur concours aux malfaiteurs pour assurer, par recel ou tout autre moyen, le profit de l'infraction ou l'impunitĂ© Ă ses auteurs; 5Ceux qui, connaissant la conduite criminelle des malfaiteurs, exerçant des brigandages ou des violences contre la sĂ»retĂ© de l'Etat, la paix publique, les personnes ou les propriĂ©tĂ©s, leur ont fourni habituellement logement, lieu de retraite ou de rĂ©union. Article 33. Dans tous les cas oĂč la loi n'en dispose pas autrement, les complices d'une infraction ont punis de la mĂȘme peine que les auteurs de cette infraction, sauf application, suivant les circonstances des dispositions de l'article 53. Article 34. ModifiĂ© par la loi n° 89-23 du 27 fĂ©vrier 1989. La peine de mort - lorsqu'elle est applicable aux auteurs principaux d'une infraction - est remplacĂ©e Ă l'Ă©gard des complices qui ont rĂ©cĂ©lĂ© les objets soustraits Ă l'aide de cette infraction uniquement, par celle de l'emprisonnement Ă vie. La peine sera celle de l'emprisonnement pendant dix ans quand les receleurs ne seront pas convaincus d'avoir connu les circonstances qui ont fait encourir aux auteurs principaux la peine de mort. Article 35. La complicitĂ© n'est pas punissable dans les cas visĂ©s au livre III du prĂ©sent code. Article 36. Celui qui, dans l'accomplissement d'un acte dĂ©lictueux dirigĂ© contre une personne dĂ©terminĂ©e, en lĂšse involontairement une autre, encourt les peines prĂ©vues pour l'infraction qu'il avait l'intention de commettre. CHAPITRE IV De la responsabilitĂ© pĂ©nale Section premiĂšre Absence de criminalitĂ© Article 37. Nul ne peut ĂȘtre puni que pour un fait accompli intentionnellement, sauf dans les cas spĂ©cialement prĂ©vus par la loi. Article 38. ModifiĂ© par la loi n° 82-55 du 4 juin 1982. L'infraction n'est pas punissable lorsque le prĂ©venu n'a pas dĂ©passĂ© l'Ăąge de 13 ans rĂ©volus au temps de l'action, ou Ă©tait en Ă©tat de dĂ©mence. Le juge peut ordonner, dans l'intĂ©rĂȘt de la sĂ©curitĂ© publique, la remise de l'inculpĂ© dĂ©ment Ă l'autoritĂ© administrative. Article 39. Il n'y a pas d'infraction lorsque l'auteur a Ă©tĂ© contraint par une circonstance qui exposait Ă un danger immĂ©diat sa vie ou celle de quelqu'un de ses proches, et lorsque ce danger ne pouvait ĂȘtre autrement dĂ©tournĂ©. Sont considĂ©rĂ©s comme proches 1Les parents en lignes directe; 2Les frĂšres et soeurs; 3Les Ă©poux. Si la personne menacĂ©e est un Ă©tranger, le juge apprĂ©ciera le degrĂ© de responsabilitĂ©. Article 40. Il n'y a pas d'infraction 1Si l'homicide a Ă©tĂ© commis, si les blessures ont Ă©tĂ© faites ou les coups portĂ©s en repoussant, la nuit, l'escalade ou l'effraction des clĂŽtures, murs ou entrĂ©es d'une habitation ou de ses dĂ©pendances. 2Si le fait a eu lieu en se dĂ©fendant contre les auteurs de vols ou de pillages exĂ©cutĂ©s avec violence. Article 41. La crainte rĂ©vĂ©rencielle n'a pas le caractĂšre de contrainte. Article 42. N'est pas punissable, celui qui a commis le fait en vertu d'une disposition de la loi ou d'un ordre de l'autoritĂ© compĂ©tente. Section II AttĂ©nuation de criminalitĂ© Article 43. ModifiĂ© par la loi n° 89-23 du 27 fĂ©vrier 1989. Tombent sous la loi pĂ©nale, les dĂ©linquants ĂągĂ©s de plus de 13 ans rĂ©volus et moins de 18 ans rĂ©volus. Toutefois, lorsque la peine encourue est la peine de mort ou l'emprisonnement Ă vie, elle est remplacĂ©e par un emprisonnement de dix ans. Si la peine encourue est celle de l'emprisonnement Ă temps, elle est rĂ©duite de moitiĂ©. Article 44. AbrogĂ© par le dĂ©crit du 30 juin 1955. Article 45. AbrogĂ© par le dĂ©cret du 22 juin 1950. Article 46. Si l'Ăąge du dĂ©linquant est incertain, le juge du fait est compĂ©tent pour le dĂ©terminer. Section III Aggravation de criminalitĂ© - RĂ©cidive Article 47. ModifiĂ© par la loi n° 89-23 du 27 fĂ©vrier 1989. Est rĂ©cidiviste quiconque, aprĂšs avoir Ă©tĂ© condamnĂ© pour une premiĂšre infraction, en commet une deuxiĂšme avant qu'un dĂ©lai de cinq ans ne soit Ă©coulĂ© depuis que la premiĂšre peine a Ă©tĂ© subie, remise ou prescrite. Le dĂ©lai est de dix ans, si les deux infractions emportent une peine d'emprisonnement Ă©gale ou supĂ©rieure Ă dix ans. Article 48. Pour la dĂ©termination de la rĂ©cidive, il n'est pas tenu compte 1Des condamnations prĂ©vues au livre III du prĂ©sent code; 2Des condamnations prononcĂ©es par les tribunaux militaires, Ă moins qu'elles n'aient Ă©tĂ© motivĂ©es par des infractions de droit commun; 3Des condamnations pour les infractions prĂ©vues par les articles 217 et 225 du prĂ©sent code et, d'une maniĂšre gĂ©nĂ©rale, pour les infractions qui existent, indĂ©pendamment de tout Ă©lĂ©ment intentionnel, Ă moins que les poursuites en cours ne soient elles-mĂȘmes motivĂ©es par des infractions de mĂȘme espĂšce. Article 49. AbrogĂ© par le dĂ©cret du 13 novembre 1956. Article 50. ModifiĂ© par le dĂ©cret du 15 septembre 1923. En cas de rĂ©cidive, la peine ne peut ĂȘtre infĂ©rieure au maximum prĂ©vu au texte de la nouvelle infraction ni supĂ©rieure Ă ce chiffre portĂ© au double, sous rĂ©serve, toutefois, de l'article 53, s'il y a lieu. Article 51. AbrogĂ© par l'article 9 de la loi n° 89-23 du 27 fĂ©vrier 1989. Article 52. En matiĂšre d'ivresse publique, la premiĂšre rĂ©cidive entraĂźne la condamnation au maximum des peines prĂ©vues par l'article 317 du prĂ©sent code. Les rĂ©cidives ultĂ©rieures sont punies de six mois d'emprisonnement. Article 52 bis. AjoutĂ© par la loi n° 93-112 du 22 novembre 1993. L'auteur d'une infraction qualifiĂ©e de terroriste, encourt la peine prĂ©vue pour l'infraction elle-mĂȘme. La peine ne peut ĂȘtre rĂ©duite Ă moins de sa moitiĂ©. Est qualifiĂ©e de terroriste, toute infraction en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de porter atteinte aux personnes ou aux biens, par l'intimidation ou la terreur. Sont traitĂ©s de la mĂȘme maniĂšre, les actes d'incitation Ă la haine ou au fanatisme racial ou religieux quels que soient les moyens utilisĂ©s. L'application de la surveillance administrative pour une pĂ©riode de cinq ans est obligatoire. Les peines ne se confondent pas. Sont Ă©galement appliquĂ©es les dispositions de l'article 134 du prĂ©sent code. Section IV De l'application des peines Article 53. 1. - Lorsque les circonstances du fait poursuivi paraissent de nature Ă justifier une attĂ©nuation de peine et que la loi ne s'y oppose pas, le tribunal peut, en les spĂ©cifiant dans son jugement, et sous les rĂ©serves ci-aprĂšs dĂ©terminĂ©es, abaisser la peine au-dessous du minium lĂ©gal, en descendant d'un et mĂȘme de deux degrĂ©s dans l'Ă©chelle des peines principales Ă©noncĂ©es Ă l'article 5. 2. - AlinĂ©a abrogĂ© par la loi n° 64-34 du 2 juillet 1964. 3 - Si la peine encourue est l'emprisonnement Ă vie, elle ne peut ĂȘtre abaissĂ©e au dessous de cinq ans. 4 - Si la peine encourue est l'emprisonnement pendant dix ans ou plus, elle ne peut ĂȘtre abaissĂ©e au dessous de deux ans» ModifiĂ©s par la loi n° 89-23 du 27 fĂ©vrier 1989. 5 - AlinĂ©a abrogĂ© par la loi n° 64-34 du 2 juillet 1964. 6 - Si la peine encourue dĂ©passe cinq ans et moins de dix ans elle ne peut ĂȘtre abaissĂ©e au dessous de six mois».AlinĂ©a modifiĂ© par la loi n° 89-23 du 27 fĂ©vrier 1989. 7 - Si l'emprisonnement prĂ©vu n'est pas supĂ©rieur Ă cinq annĂ©es, la peine peut ĂȘtre non seulement abaissĂ©e jusqu'Ă un jour, mais encore converti en une amende qui ne pourra excĂ©der le double du maximum prĂ©vu pour l'infraction. 8 - Dans le cas oĂč l'amende est substituĂ©e Ă l'emprisonnement, si la peine de l'emprisonnement est seule prononcĂ©e par l'article dont il est fait application, le maximum de cette amende sera de francs en matiĂšre de contravention et de francs en matiĂšre de dĂ©lit correctionnel». AlinĂ©a modifiĂ© par le dĂ©cret du 18 janvier 1947. 9 - Si la loi prĂ©voit simultanĂ©ment une peine d'emprisonnement et une peine d'amende, le juge peut, mĂȘme en matiĂšre de contravention, rĂ©duire l'une et l'autre peine, soit prononcer l'une des deux peines seulement, sans toutefois que l'amende puisse, en ce dernier cas, excĂ©der le double du maximum prĂ©vu pour l'infraction. 10 - Si la peine d'amende est seule prĂ©vue par la loi, cette amende peut ĂȘtre rĂ©duite Ă un franc quelle que soit la juridiction qui statue. 11 - En cas de rĂ©cidive, les minima prĂ©vus ci-dessus devront ĂȘtre portĂ© au double. 12 - En cas de condamnation pour dĂ©lit, ou en cas de condamnation Ă l'emprisonnement pour crime, les tribunaux rĂ©gionaux et les chambres de l'ouzara peuvent, dans tous les cas oĂč la loi ne s'y oppose pas, ordonner par le mĂȘme jugement, en motivant leur dĂ©cision, qu'il sera sursis Ă l'exĂ©cution de la peine si l'inculpĂ© n'a pas subi de condamnation antĂ©rieure Ă la prison pour crime ou dĂ©lit. Toutefois, le sursis ne pourra ĂȘtre accordĂ© en matiĂšre criminelle que si le minimum de la peine encourue, avec application des circonstances attĂ©nuantes, ne dĂ©passe pas deux annĂ©es d'emprisonnement. 13 - Si, pendant le dĂ©lai de cinq ans Ă dater du jugement, le condamnĂ© ne commet aucun crime ou dĂ©lit suivi d'emprisonnement ou d'une peine plus grave, la condamnation sera comme non avenue. 14 - Dans le cas contraire, la premiĂšre peine sera d'abord exĂ©cutĂ©e, sans qu'elle puisse se confondre avec la seconde. 15 - AbrogĂ© par le dĂ©cret du 13 novembre 1956. 16 - La suspension de la peine ne comprend pas le paiement des frais du procĂšs et des dommages-intĂ©rĂȘts, ni les amendes en matiĂšre fiscale et forestiĂšre. 17 - Elle ne comprend pas non plus les peines accessoires et les incapacitĂ©s rĂ©sultant de la condamnation. Toutefois, celles-ci cessent d'avoir effet du jour oĂč la condamnation principale est, elle-mĂȘme, rĂ©putĂ©e comme non avenue. 18 - Les prĂ©sidents de tribunaux doivent, en prononçant le sursis, avertir le condamnĂ© qu'en cas de nouvelle condamnation dans les conditions sus-indiquĂ©es, la premiĂšre peine sera exĂ©cutĂ©e, et que les peines de la rĂ©cidive seront encourues. 19 - La condamnation avec sursis, mĂȘme Ă l'amende, ne devra pas figurer sur les extraits dĂ©livrĂ©s aux parties, Ă moins qu'une poursuite suivie de condamnation, dans les termes de l'alinĂ©a 14[3] du prĂ©sent texte, ne soit intervenu dans le dĂ©lai de cinq ans. CHAPITRE V Du concours d'infractions et de peines Article 54. Lorsque le mĂȘme fait constitue plusieurs infractions, la peine, encourue pour l'infraction entraĂźnant la peine la plus forte, est seule prononcĂ©e. Article 55. Plusieurs infractions accomplies dans un mĂȘme but et se rattachant les unes aux autres, de façon Ă constituer un ensemble indivisible, sont considĂ©rĂ©es comme constituant une infraction unique qui entraĂźne la peine prĂ©vue pour la plus grave de ces infractions. Article 56. Tout individu coupable de plusieurs infractions distinctes est puni pour chacune d'elles; les peines ne se confondent pas, sauf dĂ©cision contraire du juge. Article 57. Les peines d'amende ne se confondent pas. Article 58. Les peines de l'interdiction de sĂ©jour et de la surveillance administrative ne se confondent pas. CHAPITRE VI De la tentative Article 59. Toute tentative d'infraction est punissable comme l'infraction elle-mĂȘme si elle n'a Ă©tĂ© suspendue ou si elle n'a manquĂ© son effet que par des circonstances indĂ©pendantes de la volontĂ© de son auteur. Toutefois, la tentative n'est pas punissable, sauf disposition contraire de la loi, dans les cas oĂč l'infraction ne comporte pas plus de 5 ans de prison. LIVRE II INFRACTIONS DIVERSES, LEUR PUNITION TITRE PREMIER ATTENTATS CONTRE L'ORDRE PUBLIC CHAPITRE PREMIER Attentats contre la sĂ»retĂ© extĂ©rieure de l'Etat Article 60. ModifiĂ© par le dĂ©cret du 10 janvier 1957. Sera coupable de trahison et puni de mort 1Tout Tunisien qui portera les armes contre la Tunisie; 2Tout Tunisien qui entretiendra des intelligences avec une puissance Ă©trangĂšre, en vue de l'engager Ă entreprendre des hostilitĂ©s contre la Tunisie ou lui en fournira les moyens de n'importe quelle maniĂšre; 3Tout Tunisien qui livrera Ă une puissance Ă©trangĂšre ou Ă ses agents, soit des troupes tunisiennes, soit des territoires, villes, forteresses, ouvrages, postes, magasins, arsenaux, matĂ©riels, munitions, vaisseaux, bĂątiments ou appareils de navigation aĂ©rienne appartenant Ă la Tunisie; 4Tout Tunisien qui, en temps de guerre, provoquera des militaires ou des marins Ă passer au service d'une puissance Ă©trangĂšre, leur en facilitera les moyens ou fera des enrĂŽlements pour une puissance en guerre contre la Tunisie; 5Tout Tunisien, qui en temps de guerre, entretiendra des intelligences avec une puissance Ă©trangĂšre ou avec ses agents, en vue de favoriser les entreprises de cette puissance contre la Tunisie. Article 60 bis. AjoutĂ© par le dĂ©cret du 10 janvier 1957. Sera coupable de trahison et puni de mort 1Tout Tunisien qui livrera Ă une puissance Ă©trangĂšre ou Ă ses agents, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, un secret de la dĂ©fense nationale, ou qui s'assurera, par quelque moyen que ce soit, la possession d'un secret de cette nature, en vue de le livrer Ă une puissance Ă©trangĂšre ou Ă ses agents; 2Tout Tunisien qui dĂ©truira ou dĂ©tĂ©riorera volontairement un navire, un appareil de navigation aĂ©rienne, un matĂ©riel, une fourniture, une construction ou une installation, susceptibles d'ĂȘtre employĂ©s pour la dĂ©fense nationale ou pratiquera sciemment, soit avant, soit aprĂšs leur achĂšvement, des malfaçons de nature Ă les empĂȘcher de fonctionner ou Ă provoquer un accident; 3Tout Tunisien qui aura participĂ© sciemment Ă une entreprise de dĂ©moralisation de l'armĂ©e ou de la nation ayant pour objet de nuire Ă la dĂ©fense nationale. Article 60 ter AjoutĂ© par le dĂ©cret du 10 janvier 1957. Sera coupable d'espionnage et puni de mort, tout Ă©tranger qui commettra l'un des actes visĂ©s Ă l'article 60 paragraphe 2, Ă l'article 60 paragraphe 3, Ă l'article 60 paragraphe 4, Ă l'article 60 paragraphe 5 et Ă l'article 60 bis; la provocation Ă commettre ou l'offre de commettre un des crimes visĂ©s aux articles 60 et 60 vis et prĂ©sent article seront punies comme le crime mĂȘme. Article 60 quarter. AjoutĂ© par le dĂ©cret du 10 janvier 1957. Seront rĂ©putĂ©s secrets de la dĂ©fense nationale 1Les renseignements d'ordre militaire, diplomatique, Ă©conomique ou industriel qui, par leur nature, ne doivent ĂȘtre connus que des personnes qualifiĂ©es pour les dĂ©tenir, et doivent, dans l'intĂ©rĂȘt de la dĂ©fense nationale, ĂȘtre tenus secrets Ă l'Ă©gard de toute autre personne; 2Les objets, matĂ©riels, Ă©crits, dessins, plans, cartes, levĂ©s, photographies, ou autres reproductions et tous autres documents quelconques qui, par leur nature, ne doivent ĂȘtre connus que des personnes qualifiĂ©es pour les manier ou les dĂ©tenir, et doivent ĂȘtre tenus secrets Ă l'Ă©gard de toute autre personne comme pouvant conduire Ă la dĂ©couverte de renseignements appartenant Ă l'une des catĂ©gories visĂ©es Ă l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent; 3Les informations militaires de toute nature non rendues publiques par le gouvernement, et non comprises dans les Ă©numĂ©rations ci-dessus, dont la publication, la diffusion, la divulgation ou la reproduction auront Ă©tĂ© interdite par les lois et les rĂšglements; 4Les renseignements relatifs, soit aux mesures prises pour dĂ©couvrir et arrĂȘter les autres et les complices de crimes ou dĂ©lits contre la sĂ»retĂ© extĂ©rieure de l'Etat, soit Ă la marche des poursuites et de l'instruction, soit aux dĂ©bats devant la juridiction de jugement. Article 61. ModifiĂ© par le dĂ©cret du 10 janvier 1957. Sera coupable d'atteinte Ă la sĂ»retĂ© extĂ©rieure de l'Etat et puni des peines portĂ©es Ă l'article 62, tout Tunisien ou tout Ă©tranger 1Qui aura, par des actes hostiles, non approuvĂ©s par le gouvernement, exposĂ© la Tunisie Ă une dĂ©claration de guerre; 2Qui aura, par des actes non approuvĂ©s par le gouvernement, exposĂ© les tunisiens Ă subir des reprĂ©sailles; 3Qui, en temps de paix enrĂŽlera des soldats pour le compte d'une puissance Ă©trangĂšre, en territoire tunisien; 4Qui, en temps de guerre, entretiendra, sans autorisation du gouvernement, une correspondance ou ds relations avec les sujets ou les agents d'une puissance ennemie; 5Qui, en temps de guerre, au mĂ©pris des prohibitions Ă©dictĂ©es, fera, directement ou par intermĂ©diaire, des actes de commerce avec les sujets ou les agents d'une puissance ennemie. Article 61 bis. AjoutĂ© par le dĂ©cret du 10 janvier 1957. Sera coupable d'atteinte Ă la sĂ»retĂ© extĂ©rieure de l'Etat et puni des peines portĂ©es Ă l'article 62, tout Tunisien ou tout Ă©tranger 1Qui aura entrepris, par quelque moyen que ce soit, de porter atteinte Ă l'intĂ©gritĂ© du territoire tunisien; 2Qui entretiendra, avec les agents d'une puissance Ă©trangĂšre, des intelligences ayant pour objet ou ayant eu pour effet de nuire Ă la situation militaire ou diplomatique de la Tunisie. Article 61 ter. AjoutĂ© par le dĂ©cret du 10 janvier 1957. Sera coupable d'atteinte Ă la sĂ»retĂ© extĂ©rieure de l'Etat et puni des peines portĂ©es Ă l'article 62, tout Tunisien ou tout Ă©tranger 1Qui, dans un but autre que celui de le livrer Ă une puissance Ă©trangĂšre ou Ă ses agents, s'assurera, par quelque moyen que ce soit, la possession d'un secret de la dĂ©fense nationale, ou le portera, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, Ă la connaissance du public ou d'une personne non qualifiĂ©e; 2Qui, par imprudence, nĂ©gligence ou inobservation des rĂšglements, laissera dĂ©truire, soustraire ou enlever, en tout ou en partie, et mĂȘme momentanĂ©ment, des objets, matĂ©riels, documents ou renseignements qui lui Ă©taient confiĂ©s et dont la connaissance pourrait conduire Ă la dĂ©couverte d'un secret de la dĂ©fense nationale, ou en laissera prendre, mĂȘme en partie, connaissance, copie ou reproduction; 3Qui, sans autorisation prĂ©alable de l'autoritĂ© compĂ©tente, livrera ou communiquera Ă une personne agissant pour le compte d'une puissance ou d'une entreprise Ă©trangĂšre, soit une invention intĂ©ressant la dĂ©fense nationale, soit des renseignements, Ă©tudes ou procĂ©dĂ©s de fabrication se rapportant une invention de ce genre, ou Ă une application industrielle intĂ©ressant la dĂ©fense nationale. Article 61 quarter. AjoutĂ© par le dĂ©cret du 10 janvier 1957. Sera Ă©galement coupable d'atteinte Ă la sĂ»retĂ© extĂ©rieure de l'Etat et puni des peines portĂ©es Ă l'article 62, sans prĂ©judice, s'il y a lieu, des peines portĂ©es contre la tentative des crimes prĂ©vus aux articles 60 et 60 bis, tout Tunisien ou tout Ă©tranger 1Qui s'introduira, sous un dĂ©guisement ou un faux nom, ou en dissimulant sa qualitĂ© ou sa nationalitĂ©, dans une forteresse, un ouvrage, poste ou arsenal, dans les travaux, camps ou cantonnements d'une armĂ©e, dans un bĂątiment de guerre ou un bĂątiment de commerce employĂ© pour la dĂ©fense nationale, dans un appareil de navigation aĂ©rienne ou dans un vĂ©hicule militaire armĂ©, dans un Ă©tablissement militaire ou maritime de toute nature ou dans un Ă©tablissement ou chantier travaillant pour la dĂ©fense nationale; 2Qui, mĂȘme sans se dĂ©guiser, ou sans dissimuler son nom, sa qualitĂ© ou sa nationalitĂ©, aura organisĂ©, d'une maniĂšre occulte, un moyen quelconque de correspondance ou de transmission Ă distance susceptible de nuire Ă la dĂ©fense nationale; 3Qui survolera le territoire tunisien au moyen d'un aĂ©ronef Ă©tranger sans y ĂȘtre autorisĂ© par une convention diplomatique ou une permission de l'autoritĂ© tunisienne; 4Qui dans une zone d'interdiction fixĂ©e par l'autoritĂ© militaire ou maritime, exĂ©cutera, sans l'autorisation de celle-ci, des dessins, photographies, levĂ©s ou opĂ©rations topographiques Ă l'intĂ©rieur ou autour des places, ouvrages, postes ou Ă©tablissements militaires ou maritimes; 5Qui sĂ©journera, au mĂ©pris d'une interdiction lĂ©gale, dans un rayon dĂ©terminĂ© autour des ouvrages fortifiĂ©s ou des Ă©tablissements militaires ou maritimes. Article 62. ModifiĂ© par la loi n° 89-23 du 27 fĂ©vrier 1989. Seront punies d'un emprisonnement de douze ans, les atteintes Ă la sĂ»retĂ© extĂ©rieure de l'Etat, si elles sont commises en temps de guerre, et de cinq ans si elles sont commises en temps de paix, la tentative est punissable et l'article 53 en pourra ĂȘtre appliquĂ©; et dans tous les cas, il peut ĂȘtre fait application des peines accessoires Ă©dictĂ©es par l'article 5 du prĂ©sent code pour cinq ans au moins et vingt ans au plus. Article 62 bis. AjoutĂ© par le dĂ©cret du 10 janvier 1957. Les peines prĂ©vues dans ce chapitre s'Ă©tendent aux actes commis contre une puissance liĂ©e Ă la Tunisie par une traitĂ© d'alliance ou d'une convention internationale en tenant lieu. CHAPITRE II Attentats contre la sĂ»retĂ© intĂ©rieure de l'Etat Article 63. L'attentat contre la vie du Chef de l'Etat est puni de mort. Article 64. ModifiĂ© par la loi n° 89-23 du 27 fĂ©vrier 1989. Est puni de quinze ans d'emprisonnement et de cent vingt mille dinars d'amende, celui qui a exercĂ© des voies de fait sur la personne du Chef de l'Etat. Article 65 et 66. AbrogĂ©s par le dĂ©cret du 31 mai 1956. Article 67. ModifiĂ© par le dĂ©cret du 31 mai 1956. Toute offense, commise contre le souverain et ne rentrant pas dans les cas prĂ©vus par les articles 21 et 24 du dĂ©cret du 9 fĂ©vrier 1956 26 djoumada II 1375[4] sur l'imprimerie, la librairie et la presse, est punie de trois ans de prison et d'une amende de francs ou de l'une de ces deux peines seulement. Article 68. Le complot, formĂ© dans le but de commettre l'un des attentats contre la sĂ»retĂ© intĂ©rieure de l'Etat, prĂ©vus aux articles 63, 64, 65 et 72 du prĂ©sent code, est puni du bannissement Ă vie et d'un emprisonnement de 5 ans ou de la premiĂšre de ces deux peines seulement. Article 69. Il y a complot, dĂšs que la rĂ©solution d'agir est concertĂ©e et arrĂȘtĂ©e entre deux ou plusieurs personnes. Article 70. La proposition faite de former un complot, pour arriver Ă l'un des attentats contre la sĂ»retĂ© intĂ©rieure de l'Etat prĂ©vus aux articles 63, 64, 65 et 72, est punie du bannissement pendant dix ans et d'un emprisonnement de deux ans ou de la premiĂšre de ces peines seulement. Le coupable peut ĂȘtre interdit de tout ou partie des droits mentionnĂ©s Ă l'article 5. Article 71. Celui qui a rĂ©solu seul de commettre un attentat contre la sĂ»retĂ© intĂ©rieure de l'Etat et qui a seul soumis ou commencĂ© un acte prĂ©paratoire Ă son exĂ©cution est puni du bannissement pendant cinq ans et d'un emprisonnement pendant un an ou de la premiĂšre de ces deux peines seulement. Article 72. Est puni de mort, l'attentat ayant pour but de changer la forme du gouvernement ou d'exciter les habitants Ă s'armer les uns contre les autres ou de porter le dĂ©sordre, le meurtre et la pillage sur le territoire tunisien. Article 73. ModifiĂ© par la loi n° 89-23 du 27 fĂ©vrier 1989. Est puni de l'emprisonnement Ă vie et d'une amende de deux cent mille dinars celui qui, Ă la suite des troubles, a acceptĂ© de se substituer aux autoritĂ©s rĂ©guliĂšrement constituĂ©es. Article 74. Est puni de mort, quiconque rassemble et arme des bandes ou se met Ă la tĂȘte de bandes dans le but, soit de piller les deniers de l'Etat ou des particuliers, soit de s'emparer de propriĂ©tĂ©s mobiliĂšres ou immobiliĂšres ou de les dĂ©truire, soit, enfin, d'attaquer la force publique agissant contre les auteurs de ces attentants ou de lui faire rĂ©sistance. Article 75. ModifiĂ© par la loi n° 89-23 du 27 fĂ©vrier 1989. Sont punis de vingt ans d'emprisonnement et d'une amende de deux cent mille dinars, ceux qui, connaissant le but et le caractĂšre des dites bandes, ont consenti Ă en faire partie ou leur ont, sans contrainte, fourni des armes, logements, lieux de retrait ou de rĂ©union. Article 76. Est puni de mort, quiconque a incendiĂ© ou dĂ©truit, Ă l'aide d'un explosif, des Ă©difices, des magasins de munitions ou d'autres propriĂ©tĂ©s appartenant Ă l'Etat. Article 77. Si une bande, armĂ©e ou non, commet des violences contre les personnes ou contre les propriĂ©tĂ©s, chacun de ses membres est puni de dix ans d'emprisonnement. Article 78. Si une bande, armĂ©e ou non, fait irruption dans une propriĂ©tĂ© close, dans le dessein d'exercer des violences, chacun des membres de cette bande est puni d'un emprisonnement de trois ans. Article 79. Ceux, qui ont fait partie d'un attroupement de nature Ă troubler la paix publique et ayant pour objet de commettre une infraction ou de s'opposer Ă l'exĂ©cution d'une loi, d'une contrainte ou d'un jugement, sont punis de deux ans d'emprisonnement. Si deux au moins des individus qui ont fait partie de l'attroupement Ă©taient porteurs d'armes apparentes ou cachĂ©es, la peine est de trois ans d'emprisonnement. Le tout sans prĂ©judice des dispositions du dĂ©cret du 5 avril 1905 29 moharrem 1323, concernant les attroupements sur la voie publique[5] Article 80. Sont exemptĂ©s des peines encourues par les auteurs d'attentats contre la sĂ»retĂ© de l'Etat, ceux des coupables qui, avant toute exĂ©cution et avant toutes poursuites commencĂ©es, ont, les premiers, donnĂ© aux autoritĂ©s administratives ou judiciaires, connaissance des complots ou attentats ou dĂ©noncĂ© leurs auteurs ou complices ou, depuis le commencement des poursuites, procurĂ© leur arrestation. Article 81. AbrogĂ© par le dĂ©cret du 12 janvier 1956. CHAPITRE III Des infractions commises par les fonctionnaires publics ou assimilĂ©s dans l'exercice ou Ă l'occasion de l'exercice de leurs fonctions Section premiĂšre Dispositions gĂ©nĂ©rales Article 82. Sont rĂ©putĂ©s fonctionnaires publics au regard du prĂ©sent code, tous nos sujets, qui, sous une dĂ©nomination et dans une mesures quelconque, sont investis d'un mandat mĂȘme temporaire, rĂ©munĂ©rĂ© ou gratuit, dont l'exĂ©cution se lie Ă un intĂ©rĂȘt d'ordre public et qui, Ă ce titre, concourent au service de l'Etat, des administrations publiques, des communes ou mĂȘme des Ă©tablissements publics. Sont assimilĂ©es aux fonctionnaires publics, les personnes choisies par les particuliers ou dĂ©lĂ©guĂ©s par la justice en qualitĂ© d'experts, d'arbitres ou d'interprĂštes. Section II De la corruption Article 83. Tout fonctionnaire public ou assimilĂ© qui, soit personnellement, soit par intermĂ©diaire, pour lui-mĂȘme ou pour autrui, agrĂ©e des offres ou promesses ou reçoit des dons ou prĂ©sents pour faire un acte de sa fonction, mĂȘme juste, mais non sujet Ă salaire, est puni de l'emprisonnement pendant 5 ans et d'une amende double de la valeur des promesses agréées ou des choses reçues. La prĂ©sente disposition est applicable Ă tout fonctionnaire public ou assimilĂ© qui, dans les mĂȘmes conditions, s'est abstenu du faire un acte qui rentrait dans l'ordre de ses devoirs. Article 84. Si le fonctionnaire public ou assimilĂ© a provoquĂ© des offres ou promesses, la remise de dons ou prĂ©sents, l'emprisonnement est portĂ© Ă 10 ans. Article 85. Si le fonctionnaire public ou assimilĂ© a acceptĂ© des dons ou prĂ©sents en rĂ©compense de ce qu'il a fait ou de ce qu'il n'a pas fait, il est puni de l'emprisonnement pendant un an et d'une amende double de la chose reçue. Article 86. Dans les cas prĂ©vus aux trois articles prĂ©cĂ©dents, le coupable peut ĂȘtre interdit, en tout ou en partie, des droits visĂ©s Ă l'article 5. Article 87. Est puni de l'emprisonnement pendant 5 ans, le fonctionnaire public ou assimilĂ© qui, se vantant d'un crĂ©dit ou de relations prĂšs d'un autre fonctionnaire, reçoit, directement ou indirectement d'autrui, des dons ou des promesses ou autre rĂ©munĂ©ration, sous prĂ©texte d'acheter la protection de ce fonctionnaire. La tentative est punissable. Article 88. ModifiĂ© par la loi n° 89-23 du 27 fĂ©vrier 1989. Est puni de vingt ans d'emprisonnement, le juge qui, Ă l'occasion d'une infraction susceptible d'entraĂźner pour son auteur l'emprisonnement Ă vie ou la peine de mort, s'est laissĂ© corrompre, soit en faveur, doit au prĂ©judice de l'inculpĂ©. Article 89. ModifiĂ© par la loi n° 89-23 du 27 fĂ©vrier 1989. Est puni le juge corrompu de la mĂȘme peine prononcĂ©e contre le prĂ©venu par l'effet de la corruption, Ă condition que la peine prononcĂ©e envers ce juge ne soit infĂ©rieure Ă dix ans d'emprisonnement. Article 90. Tout juge qui, hors les cas prĂ©vus aux articles 83 et suivants, ne s'est pas rĂ©cusĂ© aprĂšs avoir reçu, ouvertement ou d'une maniĂšre dĂ©guisĂ©e, d'une personne partie dans une instance pendante devant lui, des objets, valeurs ou sommes quelconques, est puni de l'emprisonnement pendant un an. Article 91. Est puni de 5 ans de prison et de francs d'amende celui qui contraint ou tente de contraindre par voies de fait ou menaces, corrompt ou tente de corrompre par promesses, offres, dons ou prĂ©sents, l'une des personnes de la qualitĂ© favorable, soit des procĂšs-verbaux, Ă©tats, certificats ou estimations contraires Ă la vĂ©ritĂ©, soit des places, emplois, adjudications, entreprises ou bĂ©nĂ©fices quelconques, soit tout autre acte du ministĂšre du fonctionnaire public ou assimilĂ©, soit enfin l'abstention d'un acte que rentrait dans l'exercice de ses devoirs. Cette disposition est applicable Ă toute personne ayant servi d'intermĂ©diaire entre le corrupteur et le corrompu. Article 92. Si les tentatives de contrainte ou de corruption n'ont eu aucun effet, leurs auteurs sont punis d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 500 francs. Article 93. Est absous le corrupteur ou l'intermĂ©diaire qui, avant toute poursuite, rĂ©vĂšle volontairement le fait de corruption et, en mĂȘme temps, en rapporte la preuve. Article 94. Dans tous les cas de corruption, les choses donnĂ©es ou reçues sont confisquĂ©es au profit de l'Etat. Section II De la concussion Article 95. ModifiĂ© par la loi n° 89-23 du 27 fĂ©vrier 1989. Sont punis d'emprisonnement pendant quinze ans et d'une amende Ă©gale aux restitutions; les fonctionnaires publics ou assimilĂ©s, qui seront coupables de concussion en ordonnant de percevoir, ou en exigeant ou en recevant ce qu'ils savaient n'ĂȘtre pas dĂ» ou excĂ©der ce qui Ă©tait dĂ» aux administrations dont ils dĂ©pendent ou par elles. Il peut leur ĂȘtre fait application des peines accessoires Ă©dictĂ©es par l'article 5 du prĂ©sent code. Article 96. ModifiĂ© par la loi n° 85-85 du 11 aoĂ»t 1985. Est puni de dix ans d'emprisonnement et d'une amende Ă©gale Ă l'avantage reçu ou le prĂ©judice subi par l'administration tout fonctionnaire public ou assimilĂ©, tout directeur, membre ou employĂ© d'une collectivitĂ© publique locale, d'une association d'intĂ©rĂȘt national, d'un Ă©tablissement public Ă caractĂšre industriel et commercial, d'une sociĂ©tĂ© dans laquelle l'Etat dĂ©tient directement ou indirectement une part quelconque du capital, ou d'une sociĂ©tĂ© appartenant Ă une collectivitĂ© publique locale, chargĂ© de par sa fonction de la vente, l'achat, la fabrication, l'administration ou la garde de biens quelconques, qui use de sa qualitĂ© et de ce fait se procure Ă lui-mĂȘme ou procure Ă un tiers un avantage injustifiĂ©, cause un prĂ©judice Ă l'administration ou contrevient aux rĂšglements rĂ©gissant ces opĂ©rations en vue de la rĂ©alisation de l'avantage ou de prĂ©judice prĂ©citĂ©s. Article 97. ModifiĂ© par la loi n° 85-85 du 11 aoĂ»t 1985. Est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende Ă©gale Ă la valeur du gain obtenu toute personne de celles visĂ©es Ă l'article prĂ©cĂ©dent, qui prend ou reçoit pour elle-mĂȘme ou pour un tiers un intĂ©rĂȘt quelconque de quelque maniĂšre que ce soit, dans une affaire dont elle avait en tout ou partie l'administration, la surveillance ou la garde, ou qui prend un intĂ©rĂȘt quelconque dans une affaire dont elle Ă©tait chargĂ©e d'ordonnancer le paiement ou de faire la liquidation. La tentative est punissable. Article 98. ModifiĂ© par la loi n° 85-85 du 11 aoĂ»t 1985. Dans tous les cas visĂ©s aux articles 96 et 97, le tribunal devra, outre les peines prĂ©vues par ces articles, prononcer la restitution des choses dĂ©tournĂ©es ou soustraites, ou de la valeur de l'intĂ©rĂȘt ou du gain obtenus, mĂȘme au cas oĂč ces biens auront Ă©tĂ© transmis aux ascendants, descendants, collatĂ©raux, conjoint et alliĂ©s du coupable, et qu'ils soient demeurĂ©s en leur Ă©tat ou transformĂ©s en quelque autre bien que ce soit. Ces personnes ne se libĂ©reront de cette disposition qu'en rapportant la preuve que les fonds ou les biens prĂ©citĂ©s n'ont pas pour provenance le produit de l'infraction. Dans tous les cas visĂ©s aux deux articles prĂ©citĂ©s, le tribunal pourra faire application aux coupables de tout ou partie des peines accessoires de l'article 5. Section IV Des dĂ©tournements commis par les dĂ©positaires publics Article 99. ModifiĂ© par la loi n° 89-23 du 27 fĂ©vrier 1989. Est puni de vingt ans d'emprisonnement et d'une amende Ă©gale Ă la valeur des choses soustraites tout fonctionnaires public ou assimilĂ©, dĂ©positaire ou compatible public, directeur, membre ou employĂ© d'une collectivitĂ© publique locale, d'une association d'intĂ©rĂȘt national, d'un Ă©tablissement public Ă caractĂšre industriel et commercial, d'une sociĂ©tĂ© dans laquelle l'Etat dĂ©tient directement ou indirectement une part quelconque du capital, ou d'une sociĂ©tĂ© appartenant Ă une part quelconque du capital, ou d'une sociĂ©tĂ© appartenant Ă une collective publique locale, qui dispose indĂ»ment des deniers publics ou privĂ©s, les soustrait ou soustrait des effets actifs en tenant lieu, ou des piĂšces, titres, actes effets mobiliers qu'il dĂ©tenait Ă raison de sa fonction, ou les dĂ©tourne de quelque maniĂšre que ce soit. Les dispositions de l'article 98 s'appliquent obligatoirement aux infractions visĂ©es au prĂ©sent article Article 100. ModifiĂ© par la loi n° 89-23 du 27 fĂ©vrier 1989. Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de mille dinars tout fonctionnaire public ou assimilĂ© qui, dĂ©tourne, supprime les actes et titres dont il est dĂ©positaire en cette qualitĂ©. Il peut ĂȘtre fait application des peines accessoires Ă©dictĂ©es par l'article 5 du prĂ©sent code. Section V Abus d'autoritĂ© manquements au devoir d'une charge publique Article 101. Tout fonctionnaire public ou assimilĂ© qui, dans l'exercice ou Ă l'occasion de l'exercice de ses fonctions a, sans motif lĂ©gitime, usĂ© ou fait user de violence envers les personnes, est puni d'un emprisonnement de 5 ans et d'une amende de 500 francs. Article 102. Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 300 francs, le fonctionnaire ou assimilĂ© qui, sans observer les formalitĂ©s requises ou sans nĂ©cessitĂ© dĂ©montrĂ©e, pĂ©nĂštre dans la demeure d'un particulier contre le grĂ© de celui-ci. Article 103. Est puni de l'emprisonnement pendant 5 ans et d'une amende de 500 francs, le fonctionnaire public qui porte une atteinte illĂ©gitime Ă la libertĂ© individuelle d'autrui ou qui exerce ou fait exercer des violences ou des mauvais traitements contre un accusĂ©, un tĂ©moin, un expert, pour en obtenir des aveux ou des dĂ©clarations. S'il y a eu seulement menaces de violences ou de mauvais traitements, le maximum de la peine d'emprisonnement est rĂ©duit Ă 6 mois. Article 104. Tout fonctionnaire public ou assimilĂ© qui, en ayant recours Ă l'un des moyens visĂ©s dans l'article prĂ©cĂ©dent, a acquis une propriĂ©tĂ© immobiliĂšre ou mobiliĂšre contre le grĂ© du propriĂ©taire, qui s'en est injustement emparĂ© ou qui a obligĂ© le propriĂ©taire Ă la cĂ©der Ă autrui, est puni d'un emprisonnement de 2 ans. Le juge prononce la restitution du bien spoliĂ© ou de sa valeur s'il n'existe plus en nature, sous rĂ©serve des droits des tiers de bonne foi. Article 105. Les fonctionnaires publics ou assimilĂ©s qui, en recourant Ă l'un des moyens visĂ©s dans l'article 103, ont employĂ© des hommes de corvĂ©e Ă des travaux autres que ceux d'utilitĂ© publique ordonnĂ©es par le gouvernement ou reconnus urgents dans l'intĂ©rĂȘt des populations, sont punis d'un emprisonnement de 2 ans et d'une amende de 500 francs. Article 106. Les fonctionnaires publics ou assimilĂ©s en mission, en transport ou en tournĂ©e qui, en ayant recours Ă l'un des moyens visĂ©s Ă l'article 103, se font donner gratuitement des vivres, des denrĂ©e ou des moyens de transport, sont punis d'un emprisonnement de 3 mois et d'une amende de 300 francs. Article 107. Le concert, arrĂȘtĂ© entre deux ou plusieurs fonctionnaires ou assimilĂ©s en vue de faire obstacle par voie de dĂ©mission collective ou autrement, Ă l'exĂ©cution des lois ou d'un service public, est puni de l'emprisonnement pendant deux ans. Cette disposition ne fait pas obstacle Ă l'exercice, par les agents publics, du droit syndical, pour la dĂ©fense de leurs intĂ©rĂȘts corporatifs dans le cadre des lois qui le rĂ©glementent.» AjoutĂ© par le dĂ©cret du 12 janvier 1956. Article 108. Tout fonctionnaire de l'ordre judiciaire qui, sous quelque prĂ©texte que ce soit mĂȘme du silence ou de l'obscuritĂ© de la loi, refuse de rendre justice aux parties aprĂšs en avoir Ă©tĂ© requis, et qui persĂ©vĂšre dans son refus, aprĂšs avertissement ou injonction de ses supĂ©rieurs, est puni d'une amende de francs. Article 109. Est puni d'un an de prison, le fonctionnaire public ou assimilĂ© qui, indĂ»ment, communique Ă des tiers ou publie, au prĂ©judice de l'Etat ou des personnes privĂ©es, tout document dont il Ă©tait dĂ©positaire ou dont il avait connaissance Ă raison de ses fonctions. Le tentative est punissable. Article 110. Est puni de l'emprisonnement pendant 6 mois, tout fonctionnaire public qui, dans le but d'aider un prĂ©venu ou un condamnĂ© Ă se soustraire Ă l'action de la justice, ne procĂšde pas Ă l'arrestation qu'il est tenu de faire. Article 111. Lorsqu'un dĂ©tenu s'Ă©vade, le fonctionnaire qui Ă©tait prĂ©posĂ© Ă sa garde ou Ă sa conduite est puni, en cas de nĂ©gligence, d'un emprisonnement de 2 ans et, en cas de connivence, de 10 ans. La peine contre le fonctionnaire nĂ©gligent cesse lorsque l'Ă©vadĂ© est repris ou reprĂ©sentĂ© dans un dĂ©lai de 4 mois, pourvu qu'il ne soit pas arrĂȘtĂ© pour une autre cause. Article 112. Est puni d'emprisonnement pendant un an et d'une amende de 500 francs, le fonctionnaire public ou assimilĂ© qui, aprĂšs avoir reçu avis officiel de la dĂ©cision qui fait cesser ou suspend ses fonctions, continue Ă les exercer. Article 113. Est puni d'une amende de 500 francs, le fonctionnaire qui nĂ©glige d'inscrire, sur les Ă©tats dressĂ©s en vue du recrutement militaire, les noms de ceux qui devraient y figurer. Article 114. En dehors des cas prĂ©vus au prĂ©sent chapitre, le fonctionnaire public ou assimilĂ© qui, peut commettre une infraction, fait usage des facultĂ©s ou moyens inhĂ©rents Ă sa fonction, est condamnĂ© Ă la peine prĂ©vue pour l'infraction augmentĂ©e d'un tiers. Article 115. Dans tous les cas prĂ©vus Ă la prĂ©sente section, les coupables peuvent ĂȘtre interdits, en tous ou en partie, de l'exercice des droits visĂ©s Ă l'article 5. CHAPITRE IV Attentats contre l'AutoritĂ© publique commis par les particuliers Section PremiĂšre RĂ©bellion Article 116. Est puni de l'emprisonnement pendant 6 mois et d'une amende de 200 francs, quiconque exerce ou menace d'exercer des violences pour rĂ©sister Ă un fonctionnaire agissant dans l'exercice rĂ©gulier de ses fonctions ou Ă toute personne lĂ©galement requise d'assister ledit fonctionnaire. Il est de mĂȘme de quiconque exerce ou menace d'exercer des violences pour le contraindre Ă faire ou Ă ne pas faire un acte de ces fonctions. Si le coupable est armĂ©, il est passible de trois ans d'emprisonnement et d'un amende de 500 francs. Article 117. ModifiĂ© par la loi n° 89-23 du 27 fĂ©vrier 1989. La peine est de trois ans d'emprisonnement et de deux cents dinars d'amende si la rĂ©bellion a Ă©tĂ© commise par plus de dix personnes non armĂ©es. Si deux au moins parmi ces personnes portaient des armes, la peine encourue par toutes ces personnes est de six ans d'emprisonnement. Article 118. Sont compris dans le mot armes, au sens des deux articles prĂ©cĂ©dents, tous instruments tranchants, perçant ou contondants. Les pierres ou autres projectifs tenus Ă la main et les bĂątons ne sont rĂ©putĂ©s armes qu'autant qu'il en a Ă©tĂ© fait usage pour tuer, blesser, ou menacer. Article 119. Tout individu, ayant participĂ© Ă une rĂ©bellion armĂ©e ou non armĂ©e, au cours de laquelle des voies de fait ont Ă©tĂ© exercĂ©es sur un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, est, du seul fait de cette participation, puni de 5 ans d'emprisonnement, si la rĂ©bellion a Ă©tĂ© commise par moins de 10 personnes; sans prĂ©judice des peines Ă©dictĂ©es par le prĂ©sent code contre l'auteur des coups et blessures. La peine encourue par les auteurs de la rĂ©bellion est de douze ans d'emprisonnement si les coups ont dĂ©terminĂ© la mort du fonctionnaire, sans prĂ©judice des peines portĂ©es contre l'auteur de l'homicide» ModifiĂ© par la loi n° 89-23 du 27 fĂ©vrier 1989. Article 120. Le complot formĂ© pour commettre des violences contre les fonctionnaires est puni de trois ans de prison s'il n'a Ă©tĂ© accompagnĂ©e d'aucun acte prĂ©paratoire. S'il a Ă©tĂ© accompagnĂ© d'actes prĂ©paratoires, la peine est de 5 ans. Article 121. Est puni comme s'il avait participĂ© Ă la rĂ©bellion, quiconque l'a provoquĂ©e, soit par des discours tenus dans des lieux ou rĂ©unions publics, soit par placards, affiches ou Ă©crits imprimĂ©s. Si la rĂ©bellion n'a pas eu lieu, le provocateur est puni de l'emprisonnement pendant un an. Article 122. Les auteurs des infractions commises au cours ou Ă l'occasion d'une rĂ©bellion sont punis des peines prĂ©vues pour ces infractions, si ces peines sont plus fortes que celles de la rĂ©bellion. Article 123. La peine appliquĂ©e en cas de rĂ©bellion de prisonniers s'ajoute Ă la peine temporaire en cours ou, s'il s'agit de prĂ©venus, Ă celle qui sera prononcĂ©e. S'il y a non-lieu ou acquittement, elle est subie avant toute libĂ©ration. Article 124. Dans tous les cas prĂ©vus Ă la prĂ©sente section, il peut ĂȘtre fait application des peines accessoires Ă©dictĂ©es par l'article 5. Section II Outrages et violence Ă fonctionnaire public ou assimilĂ© Article 125. L'outrage fait par paroles, gestes ou menaces Ă un fonctionnaire public ou assimilĂ© dans l'exercice ou Ă l'occasion de l'exercice de ses fonctions est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 500 francs. Article 126. Si l'outrage a Ă©tĂ© fait Ă l'audience Ă un fonctionnaire de l'ordre judiciaire, la peine d'emprisonnement est de 2 ans. Est puni de mort quiconque se rend coupable de violences par usage ou menace d'usage d'armes, commisses, Ă l'audience, Ă l'encontre d'un magistrat»AjoutĂ© par la loi n° 85-9 du 7 mars 1985. Article 127. Tout individu qui frappe un fonctionnaire public ou assimilĂ© dans l'exercice ou Ă l'occasion de l'exercice de ses fonctions est puni, s'il s'agit des violences prĂ©vues l'article 319, d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 300 francs s'il s'agit des violences prĂ©vues de francs. Si, dans ce dernier cas, il y a eu prĂ©mĂ©ditation, ou si les voies de fait ont dĂ©terminĂ© des blessures ou une maladie ou encore si le fait a Ă©tĂ© commis Ă l'audience sur un fonctionnaire de l'ordre judiciaire, l'emprisonnement est de 10 ans et l'amende de francs. Le tout, sans prĂ©judice des peines prĂ©vues Ă l'article 219 s'il y a lieu. Article 128. Quiconque, par des discours tenus en public, par la presse ou par tout autre moyen de publicitĂ©, impute Ă un fonctionnaire public ou assimilĂ© des faits illĂ©gaux relatifs Ă ses fonctions, est, s'il ne justifie pas de l'exactitude de l'imputation, condamnĂ© Ă un emprisonnement de deux ans et Ă une amende de 500 francs. Article 129. L'outrage fait publiquement, par paroles, Ă©crits, gestes ou de toute autre maniĂšre, aux drapeaux tunisien ou Ă©trangers est puni de l'emprisonnement pendant un an. Article 130. Dans tous les cas prĂ©vus Ă la prĂ©sente section, les peines accessoires Ă©dictĂ©es par l'article 5 peuvent ĂȘtre prononcĂ©es. Section III Association de malfaiteurs Article 131. ModifiĂ© par la loi n° 89-23 du fĂ©vrier 1989. Toute bande formĂ©e, quels que soient sa durĂ©e et le nombre de ses membres, toute entente Ă©tablie dans le but de prĂ©parer ou de commettre un attentat contre les personnes ou les propriĂ©tĂ©s, constituent une infraction contre la paix publique. Article 132. ModifiĂ© par la loi n° 89-23 du 27 fĂ©vrier 1989. Est puni de six ans d'emprisonnement celui qui s'est affiliĂ© une bande ou a participĂ© Ă une entente de l'espĂšce prĂ©vue Ă l'article prĂ©cĂ©dent. La peine est de douze ans pour les chefs de ladite bande. Article 133. ModifiĂ© par la loi n° 89-23 du 27 fĂ©vrier 1989. Est puni des peines prĂ©vues au paragraphe premier de l'article prĂ©cĂ©dent, celui qui a sciemment et volontairement fourni un lieu de rĂ©union ou une contribution pĂ©cuniaire aux membres d'une bande de malfaiteurs, ou les a aidĂ©s Ă disposer du produit de leurs mĂ©faits ou leur a fourni le logement ou un lieu de retraite. La peine est de douze ans pour les chefs de ladite bande. Article 134. Ceux qui se sont rendus coupables des infractions mentionnĂ©es aux deux articles prĂ©cĂ©dents sont exempts des peins qui y sont prĂ©vues si, avant toute poursuite, ils ont rĂ©vĂ©lĂ© aux autoritĂ©s constituĂ©es l'entente Ă©tablie ou l'existence de l'association. Article 135. Dans tous les cas prĂ©vus Ă la prĂ©sente section, il est fait application des peines accessoires Ă©dictĂ©es par l'article 5. Section IV Entrave Ă la libertĂ© du travail Article 136. Est puni d'un emprisonnement de 3 ans et d'une amende de francs, celui qui, Ă l'aide de violences, voies de fait, menaces ou manoeuvres frauduleuses, amĂšne ou maintient, tente d'amener ou de maintenir une cessation individuelle ou collective de travail. Article 137. Quiconque, dans le but de porter atteinte Ă la libertĂ© du travail, a volontairement dĂ©tĂ©riorĂ© ou tentĂ© de dĂ©tĂ©riorer des marchandises, matiĂšres, machines, conducteurs ou producteurs d'Ă©nergie, appareils ou instruments quelconques servant Ă la fabrication, Ă l'Ă©clairage, Ă la locomotion ou Ă l'alimentation hydraulique, est puni d'un emprisonnement de 5 ans et d'une amende de francs. Les peines accessoires de l'article 5 peuvent ĂȘtre prononcĂ©es. Section V Atteinte au commerce et Ă l'industrie Article 138. Est puni d'un emprisonnement de 2 ans et d'une amende de francs, le directeur, le commis, l'ouvrier d'une fabrique, qui en rĂ©vĂšlent ou en communiquent les secrets de fabrication. La tentative est punissable. Article 139. ModifiĂ© par le dĂ©cret du 18 fĂ©vrier 1927. Tous ceux 1qui, par des faits faux ou calomnieux semĂ©s sciemment dans le publics, par des offres jetĂ©es sur le marchĂ© Ă dessein de troubler les cours, par des suroffres faites aux prix que demandaient les vendeurs eux-mĂȘmes, par des voies ou moyens frauduleux quelconques, 2ou qui, en exerçant ou tentant d'exercer, soit individuellement, soit par rĂ©union ou coalition, une action sur le marchĂ© dans le but de se procurer un gain qui ne serait pas le rĂ©sultat du jeu naturel de l'offre et de la demande, Auront, directement ou par personne interposĂ©e, opĂ©rĂ© ou tentĂ© d'opĂ©rer la hausse ou la baisse artificielle du prix des denrĂ©es ou marchandises ou des effets publics ou privĂ©es, Seront punis d'un emprisonnement de 2 mois Ă 2 ans et d'une amende de Ă francs. Le tribunal pourra, de plus, prononcer contre les coupables la peine d'interdiction de sĂ©jour pour deux ans au moins et cinq ans au plus. Article 140. ModifiĂ© par le dĂ©cret du 18 fĂ©vrier 1927. La peine sera d'un emprisonnement d'un an Ă 3 ans et d'une amende de Ă francs si la hausse ou la baisse ont Ă©tĂ© opĂ©rĂ©es ou tentĂ©es sur des grains, farines, substances farineuses, denrĂ©es alimentaires, boissons, combustibles ou engrais commerciaux. L'emprisonnement pourra ĂȘtre portĂ© Ă 5 ans et l'amende Ă francs s'il s'agit de denrĂ©es ou de marchandises qui ne rentrent pas dans l'exercice habituel de la profession du dĂ©linquant. Dans les cas prĂ©vus par l'article 140, l'interdiction de sĂ©jour qui pourra ĂȘtre prononcĂ©e sera de 5 ans au moins et de 10 ans au plus. Article 141. ModifiĂ© par le dĂ©cret du 18 fĂ©vrier 1927. Dans tous les cas prĂ©vus par les articles 139 et 140, le tribunal pourra prononcer contre les coupables l'interdiction des droits politiques et civique Ă©numĂ©rĂ©s Ă l'article 5 du code pĂ©nal. En outre, et nonobstant l'application de l'article 53 du mĂȘme code, il ordonnera que le jugement de condamnation soit publiĂ© intĂ©gralement ou par extraits dans les journaux qu'il dĂ©signera et affichĂ© dans les lieux qu'il jugera, notamment aux portes du domicile, des magasins, usines ou ateliers du condamnĂ©, le tout aux frais du condamnĂ© dans les limites du maximum de l'amende encourue. Le tribunal fixera les dimensions de l'affiche, les caractĂšres typographiques qui devront ĂȘtre employĂ©s pour son impression et le temps pendant lequel cet affichage devra ĂȘtre maintenu. En cas de suppression, de dissimulation ou de lacĂ©ration totale ou partielle des affiches ordonnĂ©es par le jugement de condamnation, il sera procĂ©dĂ© de nouveau Ă l'exĂ©cution intĂ©grale des dispositions du jugement relatif Ă l'affichage. Lorsque la suppression, la dissimulation ou la lacĂ©ration totale ou partielle auront Ă©tĂ© opĂ©rĂ©es volontairement par le condamnĂ©, Ă son instigation ou par ses ordres, elles entraĂźneront contre celui-ci l'application d'une peine d'emprisonnement de un Ă six mois et d'une amende de 100 Ă francs. Dans tous les cas prĂ©vus aux articles 139 et 140, le tribunal ne pourra ĂȘtre saisi que par le renvoi qui lui sera fait conformĂ©ment aux dispositions de l'article 95, alinĂ©a 1er du code de procĂ©dure pĂ©nale[6]. Si, au cours de l'instruction, le juge dĂ©cide de recourir Ă une expertise, I sera adjoint Ă l'expert dĂ©signĂ©e par le juge d'instruction un expert choisi par l'inculpĂ© si celui-ci en fait la demande. En cas de dĂ©saccord entre les experts, un tiers sera dĂ©signĂ© par le juge d'instruction, dont l'ordonnance du renvoi sera, dans tous les cas, motivĂ©e. Section VI De la simulation d'infraction Article 142. ModifiĂ© par le dĂ©cret du 9 juillet 1942. Celui qui dĂ©nonce aux autoritĂ©s publiques une infraction qu'il sait ne pas avoir existĂ©, ou qui fabrique une fausse preuve relative Ă une infraction imaginaire, est puni de trois mois Ă un an d'emprisonnement et de Ă francs d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement. Est passible des mĂȘmes peines celui qui, devant l'autoritĂ© judiciaire, dĂ©clare ĂȘtre l'auteur d'une infraction qu'il n'a ni commise, ni concouru Ă commettre. Section VII Refus d'obtempĂ©rer Ă une rĂ©quisition lĂ©gale Article 143. Ceux qui, le pouvant refusent ou nĂ©gligent de faire les travaux, le service, ou de prĂȘter le secours dont ils ont Ă©tĂ© requis, dans les circonstances d'accident, tumulte, naufrage, inondation, incendie ou autres calamitĂ©s ainsi que dans les cas de brigandage, pillage, flagrant dĂ©lit, clameur publique, ou d'exĂ©cution judiciaire, sont punis de l'emprisonnement pendant un mois et d'une amende de 200 francs. Article 144 et 145. AbrogĂ©s par le dĂ©cret du 30 dĂ©cembre 1921[7] Section VIII Evasion et recel de dĂ©tenus Article 146. Tout prĂ©venu qui s'Ă©vade du lieu de sa dĂ©tention ou se dĂ©livre des mains de ses gardiens Ă l'aide de violences, de menaces ou de bris de prison est puni d'un emprisonnement d'un an. La tentative est punissable. S'il y a eu corruption ou tentative de corruption de gardien, la peine est de 5 ans. Est puni d'un emprisonnement d'un an, tout prĂ©venu transfĂ©rĂ© dans un Ă©tablissement sanitaire ou hospitalier et qui, par un moyen quelconque, s'en sera Ă©vadĂ© ou aura tentĂ© de s'en Ă©vader» AjoutĂ© par le dĂ©cret du 20 dĂ©cembre 1945. Le prĂ©venu qui s'est Ă©vadĂ© ne peut, dans aucun cas, bĂ©nĂ©ficier de l'imputation de la dĂ©tention prĂ©ventive. Article 147. ModifiĂ© par la loi n° 89-23 du 27 fĂ©vrier 1989. Est augmentĂ© d'un an la peine du condamnĂ© Ă l'emprisonnement Ă temps qui, s'est Ă©vadĂ© ou tentĂ© de s'Ă©vader. S'il y a eu violence, bris de prison ou entente entre dĂ©tenus l'augmentation est de trois ans. Elle est de cinq ans s'il y a eu corruption ou tentative de corruption du gardien. Article 148. Celui qui, en dehors du cas prĂ©vu Ă l'article 111, procure ou facilite l'Ă©vasion d'un dĂ©tenu, est uni de l'emprisonnement pendant 1 an; s'il a usĂ© de violences ou de menaces ou fourni des armes, la peine est de 2 ans. S'il a eu corruption de gardien, il est fait application de l'article 91. Article 149. Est puni de l'emprisonnement pendant un an celui qui, n'Ă©tant ni l'ascendant, ni le descendant, ni l'Ă©poux de l'Ă©vadĂ©, le recĂšle sciemment ou aide Ă le receler. Section IX Infractions Ă l'interdiction de sĂ©jour Ă la surveillance administrative et au bannissement Article 150. Est puni de l'emprisonnement pendant un an, le condamnĂ© qui contrevient Ă l'interdiction de sĂ©jour ou qui, placĂ© sous la surveillance administrative, enfreint les obligations qui y sont attachĂ©es. Article 151. Encourt la mĂȘme peine pendant 6 mois, sauf les cas d'excuse prĂ©vus Ă l'article 149, quiconque dissimule sciemment la retraite d'un condamnĂ© qui a contrevenu Ă l'interdiction de sĂ©jour ou qui s'est soustrait Ă la surveillance administrative. Article 152. AbrogĂ© par la loi n° 64-34 du 2 juillet 1964. Section X Bris de scellĂ©s - Destruction de piĂšces de conviction Article 153. Est puni de l'emprisonnement pendant 3 ans, quiconque, Ă dessein, brise ou enlĂšve, tente de briser ou d'enlever les signes extĂ©rieures tels que bandes, sceaux, affiches au moyen desquels une autoritĂ© administrative ou judiciaire a interdit l'accĂšs de locaux ou l'enlĂšvement d'objets mobiliers dans les cas d'instruction judiciaire, inventaire, sĂ©questre ou saisie. Si c'est le gardien lui-mĂȘme qui a brisĂ© ou tentĂ© de briser les scellĂ©s ou participĂ© au bris de scellĂ©s, la peine est de 5 ans d'emprisonnement et d'une amendĂ© de francs. Article 154. Les gardiens des scellĂ©s convaincus de nĂ©gligence sont condamnĂ©s Ă un emprisonnement de 6 mois. Article 155. En cas de soustraction, destruction, enlĂšvement ou altĂ©ration de piĂšces de conviction ou de procĂ©dure criminelle, ou d'autres papiers, registres, actes et objets contenus dans les archives, greffes ou dĂ©pĂŽts publics, ou remis Ă un agent de l'autoritĂ© publique ou Ă un dĂ©positaire public en cette qualitĂ©, les peines sont, contre les greffiers, archivistes, adouls, agents ou autres dĂ©positaires nĂ©gligents, d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 300 francs. Article 156. ModifiĂ© par la loi n° 89-23 du 27 fĂ©vrier 1989. Est puni de dix ans d'emprisonnement, celui qui s'est rendu coupable de soustraction, enlĂšvement, destruction ou altĂ©ration, prĂ©vus Ă l'article prĂ©cĂ©dent La peine est de douze ans d'emprisonnement si le coupable est le dĂ©positaire lui-mĂȘme. Article 157. ModifiĂ© par la loi n° 89-23 du 27 fĂ©vrier 1989. Le coupable est puni de quinze ans d'emprisonnement, si les bris de scellĂ©s, les soustractions, l'enlĂšvement, destruction ou altĂ©ration de piĂšces sont commis avec violence envers les personnes, sans prĂ©judice des peines plus fortes encourues pour homicide, coups, vols ou toutes autres infractions. Article 158. Celui qui dĂ©truit ou fait disparaĂźtre sciemment le corps d'un dĂ©lit avant sa saisie par l'autoritĂ© est puni de l'emprisonnement pendant un an. Section XI Usurpation de titres - Port illĂ©gal de dĂ©corations Article 159. Quiconque, indĂ»ment et publiquement, porte un costume, un uniforme officiel ou une dĂ©coration, est puni d'un emprisonnement de 2 ans et d'une amende de francs. Il en est de mĂȘme de ceux qui, dans des appels au public ou des actes officiels, s'attribuent indĂ»ment des titres ou des dĂ©corations. Section XII DĂ©gradation du destruction de monuments ou d'objets Article 160. Quiconque brĂ»le ou dĂ©truit, d'une maniĂšre quelconque, des registres, minutes ou actes originaux de l'autoritĂ© publique, des titres, billets, effets de commerce contenant ou opĂ©rant obligation, disposition, dĂ©charge, est puni de 5 ans d'emprisonnement et d'une amende de francs. La tentative est punissable. Article 161. Quiconque dĂ©truit, abat, dĂ©grade, mutile ou souille les Ă©difices, monuments, emblĂšmes ou objets servant aux cultes est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 500 francs. La tentative est punissable. Article 162. Encourt les mĂȘmes peines, quiconque dĂ©truit, abat, dĂ©grade, mutile ou souille d'une maniĂšre indĂ©lĂ©bile les monuments ou autres objets destinĂ©s Ă l'utilitĂ© ou Ă la dĂ©coration publique et Ă©levĂ©s par l'autoritĂ© publique ou avec son autorisation, les constructions antiques, colonnes et piĂšces d'architecture ornementĂ©es en provenant, les mosaĂŻques, inscriptions et sculptures. La tentative est punissable. Article 163. Les mĂȘmes peines sont applicables Ă celui qui dĂ©grade ou dĂ©truit des objet conservĂ©s dans des musĂ©es, des livres ou manuscrits conservĂ©s dans des bibliothĂšques publiques ou des Ă©difices religieux, des piĂšces ou documents de toute nature conservĂ©s dans une collection publique, dans des archives publiques ou dans un dĂ©pĂŽt administratif. Article 164. Est puni de l'emprisonnement pendant 10 ans et d'une amende de francs, celui qui, en dehors du cas prĂ©vu par l'article 137 du prĂ©sent code et autrement qu'Ă l'aide d'engins explosifs, dĂ©truit en tout ou en partie des Ă©difices, des digues ou chaussĂ©es, des ponts, des voies publiques classĂ©es, des dĂ©fenses ou autres ouvrages destinĂ©s Ă servir de secours public contre les sinistres, des appareils avertisseurs ou des signaux destinĂ©s aux services publics, des conduites d'eau ou de gaz, des lignes Ă©lectriques ou autres ouvrages servant Ă l'irrigation ou Ă l'Ă©clairage. En cas de simple dĂ©gradation, la peine est rĂ©duite de moitiĂ©. La tentative est punissable. Section XIII Entrave Ă l'exercice des cultes Article 165. Quiconque entrave l'exercice d'un culte ou de cĂ©rĂ©monies religieuses ou les trouble est puni de 6 mois d'emprisonnement et d'une amende de 500 francs, sans prĂ©judice des peines plus fortes qui seraient encourues pour outrages, voies de fait ou menaces. Article 166. Est condamnĂ© Ă 3 mois d'emprisonnement quiconque, dĂ©pourvu de toute autoritĂ© lĂ©gale sur une personne, la contraint, par des violences ou des menaces, Ă exercer ou Ă s'abstenir d'exercer un culte. Section XIV Infractions relatives aux sĂ©pultures Article 167. Celui qui viole une sĂ©pulture est puni d'un emprisonnement de 2 ans et d'une amende de 200 francs. Article 168. Est puni de 6 mois d'emprisonnement et d'une amende de 100 francs, celui qui dĂ©truit, dĂ©grade ou souille un monument Ă©rigĂ© dans un cimetiĂšre. Article 169. Celui qui contrairement aux rĂšglements, exhume un cadavre, enlĂšve dĂ©place ou transporte un cadavre exhumĂ©, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 200 francs. Article 170. Celui qui dĂ©place, enterre clandestinement ou fait disparaĂźtre un cadavre avec l'intention de cacher le dĂ©cĂšs, est puni d'un emprisonnement de 6 mois et d'une amende de 300 francs. Si le cadavre est celui d'une personne victime d'un homicide la peine d'emprisonnement est portĂ©e Ă 2 ans, sans prĂ©judice de l'application des rĂšgles sur la complicitĂ©. Section XV MendicitĂ© Article 171. Est puni de 6 mois de prison, celui qui simule des infirmitĂ©s ou des plaies dans le but d'obtenir l'aumĂŽne. La peine est portĂ©e Ă un an contre 1Celui qui, dans le mĂȘme but, use de menaces ou pĂ©nĂštre dans une habitation sans l'autorisation du propriĂ©taire; 2Celui qui, mendiant, est trouvĂ© porteur d'armes ou d'instruments de nature Ă procurer les moyens de commettre des vols; 3Celui qui, Ă moins que ce soit un aveugle et son conducteur, emploi un ou plusieurs enfants ĂągĂ©s de moins de 13 ans Ă la mendicitĂ©, mĂȘme sous l'apparence d'une profession; 4Celui qui mendie, porteur de faux certificats ou de fausses piĂšces d'identitĂ©. Section XVI Faux Article 172 ModifiĂ© par la loi n° 89-23 du 27 fĂ©vrier 1989. Est puni de l'emprisonnement Ă vie et d'une amende de mille dinars, tout fonctionnaire public ou assimilĂ©, tout notaire qui dans l'exercice de ses fonctions, commet un faux susceptible de causer un dommage public ou privĂ©, soit en fabriquant, en tout ou en parie, un document ou un acte mensonger, soit en altĂ©rant ou en dĂ©naturant un document original par quelque moyen que ce soit, soit en apposant un sceau contrefait ou une fausse signature, sit en attestant faussement l'identitĂ© ou l'Ă©tat des personnes. Article 173. Est puni des mĂȘmes peines, le fonctionnaires public ou assimilĂ©, l'adel qui, en rĂ©digeant des actes de son ministĂšre, en a frauduleusement dĂ©naturĂ© la substance ou les circonstances, soit en Ă©crivant des conventions dĂ©naturĂ© la substance ou les circonstances, soit en Ă©crivant des conventions autres que celles qui ont Ă©tĂ© tracĂ©es ou dictĂ©es par les parties, soit en constatant comme vrais et passĂ©s en sa prĂ©sence des faits faux, ou comme avouĂ©s, des faits qui ne l'Ă©taient pas, soit en omettant volontairement des dĂ©clarations reçues par lui. Article 174. Est puni des mĂȘmes peines, le fonctionnaire public ou assimilĂ©, d'adel qui dĂ©livre en forme lĂ©gale copie d'un acte supposĂ©, ou, frauduleusement, un copie diffĂ©rente l'original. Article 175 ModifiĂ© par la loi n° 89-23 du 27 fĂ©vrier 1989. Est punie de quinze ans d'emprisonnement et d'une amende de trois cents dinars, toute autre personne qui a commis un faux par l'un des moyens prĂ©vus Ă l'article 172 du prĂ©sent code. Article 176. Celui qui, sciemment, dĂ©tient un titre faux, est pour le simple fait de cette dĂ©tention, puni de l'emprisonnement pendant 10 ans. Article 177. Celui qui fait sciemment usage d'un faux est puni des peines prĂ©vues pour le faux, suivant les distinctions des articles prĂ©cĂ©dents. Article 178. Dans les cas prĂ©vus Ă la prĂ©sente section, il est fait application des peines accessoires Ă©dictĂ©es par l'article 5. Section XVII Contrefaçon - Abus de sceau Article 179 ModifiĂ© par la loi n° 89-23 du 27 fĂ©vrier 1989. Est puni de l'emprisonnement Ă vie celui qui contrefait un sceau de l'autoritĂ© publique, contrefait ou falsifie des inscriptions de rente ou tous autres effets Ă©mis par le trĂ©sor ou les caisses publiques. Il en est de mĂȘme de celui qui sciemment fait usage d'un sceau de l'autoritĂ© publique, ou des effets contrefaits ou qui les ont introduits sur le territoire tunisien. Il est, obligatoirement, fait application au coupable de tout ou en partie des peines accessoires Ă©dictĂ©es par l'article 5. Article 180. Ceux qui ont contrefait les sceau, timbres ou marques d'une autoritĂ© publique, ceux qui ont contrefait les sceaux, timbres ou marques destinĂ©s Ă ĂȘtre apposĂ©s, au nom du gouvernement, d'une commune ou d'un service public, sur les divers espĂšces de denrĂ©es ou de marchandises, ou qui ont sciemment fait usage des sceaux, timbres ou marques contrefaits, sont punis de l'emprisonnement pendant 5 ans. Article 181. Sont punis de l'emprisonnement pendant 5 ans et d'une amende de francs 1ceux qui ont contrefait les timbres mobiles ou autres timbres fiscaux de l'Etat, et les marteaux forestiers; 2ceux qui ont fait disparaĂźtre de ces timbres, dans le dessein de les faire servir de nouveau, les marques qui les oblitĂšrent; 3ceux qui ont fait usage des marteaux et timbres, contrefaits, ou des timbres ayant dĂ©jĂ servi. Il n'est rien innovĂ© aux dĂ©crets antĂ©rieurs en ce qui concerne la contrefaçon de poinçons servant Ă marquer les matiĂšres d'or et d'argent. Article 182 ModifiĂ© par la loi n° 89-23 du 27 fĂ©vrier 1989. Est puni de six ans d'emprisonnement celui qui, s'Ă©tant procurĂ© les sceaux de l'autoritĂ© publique, timbres ou marques authentiques ayant la destination prĂ©vue aux article prĂ©cĂ©dents, en fait ou tentĂ© d'en faire usage prĂ©judiciable aux droits et intĂ©rĂȘts d'autrui. La peine est de deux ans d'emprisonnement si lesdits sceaux n'appartiennent pas Ă l'autoritĂ© publique. Article 183. Sont passibles de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de francs ceux qui fabriquent ou prĂ©parent sciemment des instruments ou des matiĂšres quelconques destinĂ©s Ă contrefaire ou Ă altĂ©rer des documents, sceaux, timbres, marques et ceux qui en dĂ©tiennent dans le but de les faire servir Ă ladite contrefaçon ou altĂ©ration. Article 184. Dans tous les cas prĂ©vus par les articles 180 Ă 183 inclus, le juge peut faire application de tout ou partie des peines accessoires Ă©dictĂ©es par l'article 5. Section XVIII Contrefaçon - AltĂ©ration de monnaies Article 185 ModifiĂ© par la loi n° 89-23 du 27 fĂ©vrier 1989. Est puni de l'emprisonnement Ă vie celui qui contrefait ou altĂšre la monnaie fiduciaire ayant cours lĂ©gal dans la RĂ©publique tunisienne, ou participe Ă l'Ă©mission ou exposition des dites monnaies contrefaites ou altĂ©rĂ©es, ou Ă leur introduction sur le territoire tunisien. Article 186 ModifiĂ© par la loi n° 89-23 du 27 fĂ©vrier 1989. Est puni de quinze ans d'emprisonnement celui qui contrefait ou altĂšre des monnaies en mĂ©tal ayant cours lĂ©gal dans la RĂ©publique tunisienne ou reçues par les caisses publiques, celui qui participe Ă l'Ă©mission ou exposition desdites monnaies contrefaites ou altĂ©rĂ©es, ou Ă leur introduction sur le territoire tunisien. Article 187. ModifiĂ© par la loi n° 89-23 du 27 fĂ©vrier 1989. Est puni de vingt ans d'emprisonnement celui qui contrefait ou altĂšre des monnaies Ă©trangĂšres ou participe Ă l'Ă©mission exposition ou introduction de monnaies Ă©trangĂšres contrefaites ou altĂ©rĂ©es. Article 188. ModifiĂ© par la loi n° 89-23 du 27 fĂ©vrier 1989. Sont punis d'emprisonnement Ă vie eux qui ont contrefait ou falsifiĂ© les billets de banque ayant cours dans la RĂ©publique tunisienne, ou qui ont fait usage de ces billets contrefaits ou falsifiĂ©s, qui les ont introduits sur le territoire tunisien. Article 189. Dans les cas prĂ©vus aux articles 185 Ă 188 inclus, il est fait application des peines accessoires Ă©dictĂ©es par l'article 5. Article 190. Est puni d'un emprisonnement de trois ans, quiconque colore les monnaies ayant cours lĂ©gal en Tunisie ou les monnaies Ă©trangĂšres, dans le but de tromper sur la nature du mĂ©tal, ou qui les Ă©met ou les introduit sur le territoire tunisien. Est puni de la mĂȘme peine, celui qui participe Ă l'Ă©mission ou l'introduction des monnaies colorĂ©es. Article 191. Les articles prĂ©cĂ©dents ne s'appliquent pas Ă ceux qui, ayant reçu pour bonnes des piĂšces de monnaies colorĂ©es. Article 191. Les articles prĂ©cĂ©dents ne s'appliquent pas ceux qui, ayant reçu pour bonnes des piĂšces de monnaie contrefaire, altĂ©rĂ©es ou colorĂ©es, les ont remises en circulation. Toutefois, celui qui fait usage des dites piĂšces, aprĂšs en avoir vĂ©rifiĂ© ou fait vĂ©rifier les vices, est puni d'une amende Ă©gale au sextuple de la somme reprĂ©sentĂ©e par les piĂšces qu'il a rendues Ă la circulation. Article 192. Les personnes, coupables des infractions mentionnĂ©es aux articles 185 Ă 188 inclus, sont exemptĂ©es de peines si, avant la consommation de ces infractions et avant toutes poursuites, elles en ont donnĂ© connaissance et en ont rĂ©vĂ©lĂ© les auteurs aux autoritĂ©s constituĂ©es, ou si, mĂȘme aprĂšs les poursuites commencĂ©es, elles ont procurĂ© l'arrestation des autres coupables. Elles peuvent nĂ©anmoins ĂȘtre condamnĂ©es Ă l'interdiction de sĂ©jour ou placĂ©es sous la surveillance administrative. Section XIX Fabrication et usage de faux passeports et autres piĂšces Article 193 ModifiĂ© par le dĂ©cret du 15 septembre 1923. Est puni d'un emprisonnement de cinq ans, sans prĂ©judice des poursuites Ă exercer s'il y Ă©chet, pour le crime de faux, quiconque aura sciemment pris le nom d'un tiers dans des circonstances qui ont dĂ©terminĂ© ou auraient pu dĂ©terminer l'inscription d'une condamnation au casier judiciaire de ce tiers. Sera puni de la mĂȘme peine, celui qui, par de fausses dĂ©clarations relatives Ă l'Ă©tat civil d'un inculpĂ©, aura sciemment Ă©tĂ© la cause de l'inscription d'une condamnation sur le casier judiciaire d'un autre que cet inculpĂ©. Est puni d'un emprisonnement de trois ans 1quiconque fabrique un faux passeport, permis de circulation, extrait du casier judiciaire, permis de port d'arme, ou tout autre permis ou certificat de l'autoritĂ© administrative. 2quiconque altĂšre frauduleusement l'une de ces piĂšces originairement vĂ©ritables; 3quiconque fait usage des dites piĂšces fabriquĂ©es ou altĂ©rĂ©es. Article 194 ModifiĂ© par le dĂ©cret du 15 septembre 1923. Est puni d'un emprisonnement d'un an Ă 2 ans; 1quiconque, en vue de se faire dĂ©livrer un des documents prĂ©vus Ă l'article prĂ©cĂ©dent, a pris un nom supposĂ© ou a concouru Ă faire dĂ©livrer la piĂšce sous un nom supposĂ©; 2quiconque a fait usage ou tentĂ© de faire usage de l'un de ces documents appartenant Ă autrui; 3quiconque aura pris un nom supposĂ© dans des circonstances qui ont dĂ©terminĂ© ou auraient pu dĂ©terminer son inscription au service anthropomĂ©trique sous un nom autre que le sien. Article 195 ModifiĂ© par le dĂ©cret du 18 janvier 1947. Est puni d'un emprisonnement de 6 mois Ă u an ou d'une amende de 500 francs, le fonctionnaire public qui dĂ©livre un passeport, un permis de circulation, de port d'arme ou tout autre permis ou certificat Ă une personne non connue de lui et sans avoir pris soins de faire attester son identitĂ© par deux tĂ©moins connus de lui. Si le fonctionnaire connaissait la supposition de non, la peine est de trois ans d'emprisonnement et de francs d'amende. Article 196. Celui qui, pour se soustraire Ă un service public quelconque ou pour en affranchir un tiers ou pour obtenir des secours ou tout autre avantage, fabrique sous le nom d'un mĂ©decin ou d'un chirurgien un faux certificat d'infirmitĂ© ou de maladie, est puni de l'emprisonnement pendant trois ans. Article 197. Tout mĂ©decin ou chirurgien qui, par complaisance, certifie faussement des maladies ou infirmitĂ©s de nature Ă exempter d'un service public, est puni de l'emprisonnement pendant un an. S'il a Ă©tĂ© mu par dons ou promesses, il est passible de la mĂȘme peine pendant quatre ans. Article 198. Est puni de l'emprisonnement pendant trois mois, l'hĂŽtelier, le fondoukier ou le logeur qui conscrit sciemment sur son registre, sous des noms faux ou supposĂ©s, les personnes logĂ©es chez lui[8]. Article 199. ModifiĂ© par le dĂ©cret du 6 janvier 1949. Quiconque fabrique, sous le nom d'un fonctionnaire, un certificat de bonne conduite, d'indigence ou toute autre piĂšce de nature Ă appeler la bienveillance du gouvernement ou des particuliers et Ă procurer place, crĂ©dits ou secours, est puni de l'emprisonnement pendant deux ans. La mĂȘme peine est applicable 1Ă celui qui se sert sciemment d'un certificat falsifiĂ©; 2Ă celui qui falsifie un certificat de cette espĂšce, originairement vĂ©ritable. Si le certificat est fabriquĂ© au nom d'un simple particulier, a fabrication ou l'usage sont punis de l'emprisonnement pendant six mois. Sera puni d'un emprisonnement de six mois Ă deux ans et d'une amende de Ă francs ou de l'une de ces deux peines seulement, sans prĂ©judice de l'application, le cas Ă©chĂ©ant, des peins plus fortes prĂ©vues par le prĂ©sent code et les textes lĂ©gislatifs spĂ©ciaux, quiconque 1aura Ă©tabli sciemment une attestation ou un certificat faisant Ă©tat de faits matĂ©riellement inexacts; 2aura falsifiĂ© ou modifiĂ© d'une façon quelconque une attestation ou un certificat originairement sincĂšre; 3aura fait sciemment usage d'une attestation ou d'un certificat inexacts ou falsifiĂ©s. Article 200. Dans tous les cas prĂ©vus Ă la prĂ©sente section, sauf l'article 195, paragraphe 1er, le juge peut faire application de tout ou en partie des peines accessoires Ă©dictĂ©es par l'article 5. TITRE II ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS CHAPITRE PREMIER Attentats contre les personnes Section PremiĂšre Homicide § 1er - Homicide intentionnel Article 201. Est puni de mort, celui qui commet volontairement et avec prĂ©mĂ©ditation un homicide par quelque moyen que ce soit. Article 202. La prĂ©mĂ©ditation consiste dans le dessein, formĂ© avant l'action, d'attentat Ă la personne d'autrui. Article 203. Le parricide est puni de mort. Est qualifiĂ© parricide, le meurtre du pĂšre, de la mĂšre ou de tout autre ascendant. Article 204. ModifiĂ© par la loi n° 89-23 du 27 fĂ©vrier 1989. L'homicide volontaire est puni de mort lorsqu'il a prĂ©cĂ©dĂ©, accompagnĂ© ou suivi une autre infraction comportant la peine d'emprisonnement ou lorsqu'il a eu pour objet, soit de prĂ©parer, faciliter ou exĂ©cuter cette infraction, soit de favoriser la fuite ou d'assurer l'impunitĂ© de ses auteurs ou complices. Article 205. ModifiĂ© par la loi n° 89-23 du 27 fĂ©vrier 1989. Est puni d'emprisonnement Ă vie le coupable de meurtre dans tous les cas non prĂ©vus par les articles ci-dessus. Article 206. Est puni de cinq ans d'emprisonnement, celui qui, sciemment, aide Ă un suicide. Article 207. AbrogĂ© par la loi n° 93-72 du 12 juillet 1993. Article 208. Le coupable est puni de vingt ans d'emprisonnement, si les coups portĂ©s ou les blessures faites volontairement, mais sans intention de donner la mort, l'ont pourtant occasionnĂ©e. En cas de prĂ©mĂ©ditation, la peine est celle de l'emprisonnement Ă vie. Article 209. Les individus, qui ont participĂ© Ă une rixe au cours de la quelle ont Ă©tĂ© exercĂ©es des violences ayant entraĂźnĂ© la mort dans les conditions prĂ©vues Ă l'article prĂ©cĂ©dent, encourent, pour ce seul fait, un emprisonnement de deux ans, sans prĂ©judice des peines portĂ©es contre l'auteur des violence. Article 210. ModifiĂ© par la loi n° 89-23 du 27 fĂ©vrier 1989. Est puni d'emprisonnement Ă vie le pĂšre qui commet un homicide volontaire sur la personne de son enfant. Article 211. ModifiĂ© par la loi n° 89-23 du 27 fĂ©vrier 1989. Est puni de dix ans de prison le meurtre commis par la mĂšre sur son enfant Ă sa naissance ou immĂ©diatement aprĂšs. Article 212. Encourt un emprisonnement de trois ans et une amende de francs celui qui expose ou fait exposer, dĂ©laisse ou fait dĂ©laisser, avec l'intention de l'abandonner, dans des circonstances telles que son salut dĂ©pend du hasard, un enfant ou un incapable hors d'Ă©tat de se protĂ©ger lui-mĂȘme. La peine est de cinq ans d'emprisonnement et de francs d'amende si le coupable est un ascendant ou une personne ayant autoritĂ© sur l'enfant ou sur l'incapable ou en ayant la garde. La tentative est punissable. Article 212 bis AjoutĂ© par la loi n° 71-29 du 14 juillet 1971. Le pĂšre, la mĂšre ou toute autre personne chargĂ©e rĂ©guliĂšrement de la garde d'un mineur, qui se soustrait Ă ses obligations, soit en abandonnant sans motif sĂ©rieux le domicile familial, soit en s'abstenant de pourvoir Ă l'entretien du mineur, sot en le dĂ©laissant Ă l'intĂ©rieur d'un Ă©tablissement sanitaire ou social sans que cela ait Ă©tĂ© utile et nĂ©cessaire au mineur, soit en manifestant une carence caractĂ©risĂ©e Ă l'Ă©gard de son pupille, et aura ainsi causĂ© d'une maniĂšre Ă©vidente, directement ou indirectement, un dommage matĂ©riel ou moral Ă celui-ci, sera puni de trois ans d'emprisonnement et de cinq cents dinars d'amende. Article 213. ModifiĂ© par la loi n° 89-23 du 27 fĂ©vrier 1989. L'auteur est puni de douze ans d'emprisonnement, si par suite de l'abandon prĂ©vu Ă l'article prĂ©cĂ©dent, l'enfant ou l'incapable est demeurĂ© mutilĂ© ou estropiĂ©. Il est puni d'emprisonnement Ă vie, si la mort s'en est suivie. Article 214. ModifiĂ© par la loi n° 65-24 du 1er juillet 1965. Quiconque, par aliments, breuvages, mĂ©dicaments ou par tout autre moyen, aura procurĂ© ou tentĂ© de procurer l'avortement d'une femme enceinte ou supposĂ©e enceinte, qu'elle y ait consenti ou non, sera puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de dix mille dinars ou de l'une de ces deux peines seulement. Sera punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de deux mille dinars ou de l'une de ces deux peines seulement, la femme qui se sera procurĂ©e l'avortement ou aura tentĂ© de se le procurer, ou qui aura consenti Ă faire usage des moyens Ă elle indiquĂ©s ou administrĂ©s Ă cet effet. "L'interruption artificielle de la grossesse est autorisĂ©e lorsqu'elle intervient dans les trois premiers mois dans un Ă©tablissement hospitalier ou sanitaire ou dans une clinique autorisĂ©e, par un mĂ©decin exerçant lĂ©galement sa profession. PostĂ©rieurement aux trois mois, l'interruption de la grossesse peut aussi ĂȘtre pratiquĂ©e, lorsque la santĂ© de la mĂšre ou son Ă©quilibre psychique risquent d'ĂȘtre compromis par la continuation de la grossesse ou encore lorsque l'enfant Ă naĂźtre risquerait de souffrir d'une maladie ou d'une infirmitĂ© grave. Dans ce cas, elle doit intervenir dans un Ă©tablissement agréé Ă cet effet. L'interruption visĂ©e Ă l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent doit avoir lieu sur prĂ©sentation d'un rapport du mĂ©decin traitant au mĂ©decin devant effectuer ladite interruption". ModifiĂ©s par le dĂ©cret-loi n° 73-2 du 2 septembre 1973 adoptĂ© par la loi n° 73-57 du 19 novembre 1973. Article 215. Quiconque, sans intention de donner la mort, administre volontairement Ă une personne des substances ou se livre sur elle Ă des pratiques ou manoeuvres qui dĂ©terminent une maladie ou une incapacitĂ© de travail encourt les peines prĂ©vues pour les coupas et blessures, suivant les distinctions des articles 218 et 219 du prĂ©sent code. "La peine est celle de l'emprisonnement Ă vie si la mort s'en est suivie". ModifiĂ© par la loi n° 89-23 du 27 fĂ©vrier 1989. Article 216. AbrogĂ© par le dĂ©cret du 30 dĂ©cembre 1921. § 2. - Homicide involontaire Article 217. ModifiĂ© par le dĂ©cret du 17 fĂ©vrier 1936. L'homicide involontaire, commis ou causĂ© par maladresse, imprudence, nĂ©gligence, inattention ou inobservation des rĂšglements, est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de francs. Section II Violences - Menaces Article 218. ModifiĂ© par la loi n° 93-72 du 12 juillet 1993. Tout individu qui, volontairement, fait des blessures, porte des coups, ou commet toute autre violence ou voie de fait ne rentrant pas dans les prĂ©visions de l'article 319, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de mille dinars 1000d. Si l'auteur de l'agression est un descendant ou conjoint de la victime, la peine est de deux ans d'emprisonnement et de deux mille dinars 2000d d'amende. S'il y a eu prĂ©mĂ©ditation, la peine est de trois ans d'emprisonnement et de trois mille dinars 3000d d'amende. Le dĂ©sistement de l'ascendant ou du conjoint victimes, arrĂȘte les poursuites, le procĂšs, ou l'exĂ©cution de la peine. La tentative est punissable. Article 219. ModifiĂ© par la loi n° 64-34 du 2 juillet 1964. Quand les violences ci-dessus exprimĂ©es ont Ă©tĂ© suivies de mutilation, perte de l'usage d'un membre, dĂ©figuration, infirmitĂ© ou incapacitĂ© permanente dont le taux ne dĂ©passe pas 20%, le coupable est puni de cinq ans d'emprisonnement. "La peine sera de dix ans de prison, s'il est rĂ©sultĂ© de ces sortes de violence une incapacitĂ© dont le taux dĂ©passe 20%. La peine est portĂ©e Ă douze ans d'emprisonnement si le coupable est un descendant de la victime, quel que soit le taux de l'incapacitĂ©, mĂȘme en cas de dĂ©sistement" ModifiĂ© par la loi n° 89-23 du 27 fĂ©vrier 1989. Article 220. ModifiĂ© par la loi n§ 64-34 du 2 juillet 1964. Les individus, ayant participĂ© Ă une rixe au cours de laquelle ont Ă©tĂ© portĂ©s des coups et blessures de la nature de ceux prĂ©vus aux articles 218 et 219, encourent un emprisonnement de six mois pour ce seul fait et sans prĂ©judice des peines prĂ©vues auxdits articles contre l'auteur des coups. Article 221. ModifiĂ© par la loi n° 89-23 du 27 fĂ©vrier 1989. La castration est punie d'un emprisonnement de vingt ans. La peine est celle de l'emprisonnement Ă vie si la mort s'en est suivie. Article 222. ModifiĂ© par la loi n° 77-56 du 3 aoĂ»t 1977. Est punie d'un emprisonnement de cinq Ă six ans et d'une amende de 200 Ă dinars, toute personne qui, par quelque moyen que ce soit, menace autrui d'un attentat qui serait punissable de peines criminelles. Cette peine est portĂ©e au double si les menaces sont faites avec ordre ou sous conditions, quand bien mĂȘme elles seraient verbales. Article 223. Celui qui menace autrui Ă l'aide d'une arme, mĂȘme sans avoir l'intention d'en faire usage, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 500 francs. Article 224. Est puni de cinq ans de prison et d'une amende de 500 francs, quiconque maltraite habituellement un enfant ou tout autre incapable de l'un ou l'autre sexe, placĂ© sous son autoritĂ© ou sa surveillance, sans prĂ©judice, s'il y a lieu, des peines plus graves prĂ©vues pour les violences et voies de fait. Est considĂ©rĂ©e comme mauvais traitement tombant sous l'application du paragraphe prĂ©cĂ©dent, la privation habituelle d'aliments ou de soins. Article 225. ModifiĂ© par le dĂ©cret du 17 fĂ©vrier 1936. Celui qui, par maladresse, impĂ©ritie, imprudence, inattention, nĂ©gligence ou inobservation des rĂšglements, dĂ©termine des lĂ©sions corporelles Ă autrui ou en est la cause involontaire, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de francs. Section III Attentats aux moeurs § 1er. - Outrage public Ă la pudeur Article 226. L'outrage Ă la pudeur commis publiquement et intentionnellement est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 200 francs. § 2. - Attentat Ă la pudeur Article 227. ModifiĂ© par la loi n° 85-9 du 7 mars 1985. Est puni de mort 1Le crime de viol commis avec violence, usage ou menace d'usage d'arme. 2Le crime de viol commis mĂȘme sans usage des moyens prĂ©citĂ©s sur une personne ĂągĂ©e de moins de dix ans accomplis. "Est puni d'emprisonnement Ă vie, le crime de viol commis en dehors des cas prĂ©cĂ©dents". ModifiĂ© par la loi n° 89-23 du 27 fĂ©vrier 1989. Le consentement est considĂ©rĂ© comme inexistant lorsque l'Ăąge de la victime est au-dessous de treize ans accomplis. Article 227 bis. AjoutĂ©, complĂ©tĂ© et modifiĂ© respectivement par la loi n° 58-15 du 4 mars 1985, la loi n° 69-21 du 27 mars 1969 et la loi n° 89-23 du 27 fĂ©vrier 1989. Est puni d'emprisonnement pendant six ans, celui qui fait subir sans violences, l'acte sexuel Ă un enfant de sexe fĂ©minin ĂągĂ© de moins de quinze ans accomplis. La peine est de cinq ans d'emprisonnement si l'Ăąge de la victime est supĂ©rieur Ă quinze ans et infĂ©rieur Ă vingt ans accomplis. La tentative est punissable. Le mariage du coupable avec la victime dans les deux cas prĂ©vus par le prĂ©sent article arrĂȘte les poursuites ou les effets de la condamnation. Les poursuites ou les effets de la condamnation seront repris si, avant l'expiration de eux ans Ă dater de la consommation du mariage, ce dernier prend fin par le divorce prononcĂ© Ă la demande du mari, conformĂ©ment Ă l'article 31, 3° du code du Statut Personnel. Article 228. ModifiĂ© par la loi 89-23 du 27 fĂ©vrier 1989. Est puni d'un emprisonnement pendant six ans, l'attentat Ă la pudeur, commis sur une personne de l'un ou de l'autre sexe sans son consentement. La peine est portĂ©e Ă douze ans de prison si la victime est ĂągĂ©e de moins de quinze ans accomplis. Article 228 bis. ModifiĂ© par la loi n° 58-15 du 4 mars 1958 L'attentat Ă la pudeur commis sans violence sur la personne d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe ĂągĂ© de moins de quinze ans accomplis, est puni de cinq ans d'emprisonnement. La tentative est punissable. Article 229. ModifiĂ© par la loi n° 89-23 du 27 fĂ©vrier 1989. La peine est le double de la peine encourue, si les coupables des infractions visĂ©es aux articles 227 bis, 228, 228 bis sont des ascendants de la victime, s'ils ont de quelque maniĂšre que ce soit autoritĂ© sur elle, s'ils sont ses instituteurs, ses serviteurs, ses mĂ©decins, ses chirurgiens dentistes, ou si l'attentat a Ă©tĂ© commis avec l'aide de plusieurs personnes. Article 230. La sodomie, si elle ne rentre dans aucun des cas prĂ©vus aux articles prĂ©cĂ©dents, est punie de l'emprisonnement pendant trois ans. § 3. - Excitation Ă la dĂ©bauche Article 231. ModifiĂ© par la loi n° 68-1 du 8 mars 1968. Hors les cas prĂ©vus par les rĂšglements en vigueur, les femmes qui, par gestes ou par paroles, s'offrent aux passants ou se livrent Ă la prostitution mĂȘme Ă titre occasionnel, sont punies de 6 mois Ă 2 ans d'emprisonnement et de 20 Ă 200 dinars d'amende. Est considĂ©rĂ©e comme complice et punie de la mĂȘme peine, toute personne qui a eu des rapports sexuels avec l'une de ces femmes. Article 232. ModifiĂ© par la loi n° 68-1 du 8 mars 1968. Sera considĂ©rĂ© comme proxĂ©nĂšte et puni d'un emprisonnement d'un Ă trois ans et d'une amende de cent Ă cinq cents dinars, celui ou celle 1qui, d'une maniĂšre quelconque, aide, protĂšge ou assiste sciemment la prostitution d'autrui ou le racolage en vue de la prostitution; 2qui, sous une forme quelconque, partage les produits de la prostitution d'autrui ou reçoit des subsides d'une personne se livrant habituellement Ă la prostitution; 3qui, vivant sciemment avec une personne se livrant habituellement Ă la prostitution, ne peut justifier de ressources suffisantes pour lui permettre de subvenir seul Ă sa propre existence; 4qui, embauche, entraĂźne ou entretient, mĂȘme avec son consentement, une personne mĂȘme majeure, en vue de la prostitution, ou la livre Ă la prostitution ou Ă la dĂ©bauche; 5qui fait office d'intermĂ©diaire, Ă un titre quelconque, entre les personnes se livrant Ă la prostitution ou Ă la dĂ©bauche et les individus qui exploitent ou rĂ©munĂšrent la prostitution ou la dĂ©bauche d'autrui. La tentative est punissable. Article 233. RĂ©tabli par la loi 64-34 du 2 juillet 1964. La peine sera d'un emprisonnement de trois Ă cinq ans et d'une amende de cinq cents Ă mille dinars dans les cas oĂč 1Le dĂ©lit Ă Ă©tĂ© commis Ă l'Ă©gard d'un mineur; 2Le dĂ©lit a Ă©tĂ© accompagnĂ© de contrainte, d'abus d'autoritĂ© ou de dol; 3L'auteur du dĂ©lit est porteur d'une arme apparente ou cachĂ©e; 4L'auteur du dĂ©lit est Ă©poux, ascendant ou tuteur de la victime ou avait autoritĂ© sur elle ou s'il est son serviteur Ă gages ou s'il est instituteur, fonctionnaire ou ministre du culte ou s'il a Ă©tĂ© aidĂ© par une ou plusieurs personnes. Article 234. RĂ©tabli par la loi 64-34 du 2 juillet 1964. Sous rĂ©serve des peines plus fortes prĂ©vues par l'article prĂ©cĂ©dent, sera puni d'un Ă trois ans d'emprisonnement et d'une amende de cent Ă cinq cents dinars, quiconque aura attentĂ© aux moeurs en excitant, favorisant ou facilitant la dĂ©bauche ou la corruption des mineurs de l'un ou de l'autre sexe. Article 235. RĂ©tabli par la loi 64-34 du 2 juillet 1964. Les peines, prĂ©vues aux articles 232, 233 et 234 prĂ©cĂ©dents, seront prononcĂ©es alors mĂȘme que les divers actes qui sont les Ă©lĂ©ments constitutifs des infractions auraient Ă©tĂ© accomplis dans des pays diffĂ©rents. Les coupables des infractions visĂ©es aux articles sus-indiquĂ©s seront mis, par l'arrĂȘt ou jugement, en Ă©tat d'interdiction de sĂ©jour pendant deux ans au plus. § 4 - AdultĂšre Article 236. ModifiĂ© par la loi n° 68-1 du 8 mars 1968. L'adultĂšre du mari ou de la femme est puni d'un emprisonnement de cinq annĂ©es et d'une amende de 500 dinars. Il ne peut ĂȘtre poursuivi qu'Ă la demande de l'autre conjoint qui reste maĂźtre d'arrĂȘter les poursuites ou l'effet de la condamnation. Lorsque l'adultĂšre est commis au domicile conjugal, l'article 53 du prĂ©sent code ne sera pas applicable. Le complice est puni des mĂȘmes peines que la femme ou le mari coupable. § 5 - EnlĂšvement Article 237. ModifiĂ© par la loi n° 89-23 du 27 fĂ©vrier 1989. Est puni de dix ans de prison, celui qui aura, par fraude, violence, ou menace, enlevĂ© ou fait enlever un individu, ou l'aura entraĂźnĂ©, dĂ©tournĂ©, dĂ©placĂ©, ou l'aura fait entraĂźner ou dĂ©tourner ou dĂ©placer des lieux oĂč il Ă©tait. Le maximum de la peine est portĂ© Ă vingt ans de prison, si la personne ainsi enlevĂ©e ou dĂ©tournĂ©e est un fonctionnaire ou un membre du corps diplomatique ou consulaire ou un membre de leur famille. Cette derniĂšre peine sera appliquĂ©e, quelle que soit la qualitĂ© de l'individu, si celui-ci a Ă©tĂ© enlevĂ© ou dĂ©tournĂ© pour rĂ©pondre du versement d'une rançon ou de l'exĂ©cution d'un ordre ou d'un condition. La peine est portĂ©e Ă l'emprisonnement Ă vie, si l'enlĂšvement ou le dĂ©tournement a Ă©tĂ© effectuĂ© Ă main armĂ©e ou Ă l'aide d'un faux uniforme ou sous une fausse identitĂ© ou sur un faux ordre de l'autoritĂ© publique, ou s'il en est rĂ©sultĂ© une incapacitĂ© corporelle ou une maladie. Ces infractions comportent la peine de mort si elles ont Ă©tĂ© accompagnĂ©es ou suivies de mort. Article 238. ModifiĂ© par la loi n° 58-15 du 4 mars 1958. Quiconque, sans fraude, violence ni menace, dĂ©tourne ou dĂ©place un individu des lieux oĂč il a Ă©tĂ© mis par ceux Ă l'autoritĂ© ou Ă la direction desquels il est soumis ou confiĂ©, est puni de deux ans d'emprisonnement. Cette peine est portĂ©e Ă 3 ans d'emprisonnement si la personne enlevĂ©e est ĂągĂ©e de moins de 15 ans accomplis. La tentative est punissable. Article 239. Le mariage du ravisseur avec la fille qu'il a enlevĂ©e arrĂȘte les poursuites ou les effets de la condamnation. Article 240. ModifiĂ© par la loi n° 58-15 du 4 mars 1958. Est puni, suivant les cas, des peines prĂ©vues aux articles 237 et 238, celui qui, sciemment, cache ou soustrait aux rechercher une personne enlevĂ©e de l'un ou de l'autre sexe. Article 240 bis. AjoutĂ© par la loi 58-15 du 4 mars 1958. Celui qui, sciemment, cache ou soustrait aux recherches une personne de l'un ou de l'autre sexe qui se dĂ©robe Ă l'autoritĂ© Ă laquelle elle est soumise lĂ©galement, est puni de 2 ans d'emprisonnement. Cette peine est portĂ©e Ă 5 ans d'emprisonnement si cette personne est ĂągĂ©e de moins de 15 ans accomplis. Section IV Faux tĂ©moignage Article 241. ModifiĂ© par la loi n° 89-23 du 27 fĂ©vrier 1989. Est puni de la peine prĂ©vue pour l'infraction poursuivie, celui qui, dans une affaire pĂ©nale, altĂšre sciemment la vĂ©ritĂ©, soit contre l'accusĂ©, soit en sa faveur, sans toutefois que cette peine excĂšde celle de vingt ans d'emprisonnement. De plus il est passible d'un amende de trois mille dinars. Article 242. N'est pas punissable, sauf le cas oĂč il a Ă©tĂ© mĂ» par dons ou promesses, le faux tĂ©moin qui, avant que le tiers faussement accusĂ© n'ait subi un prĂ©judice et avant d'ĂȘtre poursuivi, s'est rĂ©tractĂ© devant l'autoritĂ© compĂ©tente. Article 243. En matiĂšre civile, celui qui s'est volontairement rendu coupable de faux tĂ©moignage ou de faux serment est puni de l'emprisonnement pendant cinq ans et d'une amende de francs. Toutefois, le coupable qui s'est rĂ©tractĂ© avant le jugement du litige n'est punissable que s'il a Ă©tĂ© mĂ» par dons ou promesses. Article 244. Quiconque suborne un tĂ©moin ou le contraint Ă faire un faux tĂ©moignage est punis des mĂȘmes peines que le faux tĂ©moin. Section V Atteinte Ă l'honneur ou Ă la rĂ©putation des personnes Article 245. Il y a diffamation dans toute allĂ©gation ou imputation publique d'un fait qui porte atteinte Ă l'honneur ou Ă la considĂ©ration d'une personne ou d'un corps constituĂ©. La preuve du fait diffamatoire est autorisĂ© dans les cas prĂ©vus par l'article 35 notre dĂ©cret du 14 octobre 1884 sur la presse[9]. Article 246. Il y a calomnie 1Lorsque le fait diffamatoire a Ă©tĂ© judiciairement dĂ©clarĂ© non Ă©tabli; 2Lorsque le prĂ©venu ne peut rapporter la preuve du dit fait dans le cas oĂč la loi l'y autorise; La calomnie est punissable mĂȘme si les imputations ont Ă©tĂ© faites par Ă©crits non rendus publics, mais adressĂ©s ou communiquĂ©s Ă deux ou plusieurs personnes. Article 247. Est puni d'un emprisonnement de 6 mois et d'une amende de francs, celui qui se rend coupable de diffamation. Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'autre amende de francs, celui qui se rend coupable de calomnie. Article 248. ModifiĂ© par la loi n° 58-73 du 4 juillet 1958. Quiconque aura, par quelque moyen que ce soit, fait une dĂ©nonciation calomnieuse contre un ou plusieurs individus Ă toute autoritĂ©, administrative ou judiciaire, ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autoritĂ© compĂ©tente ou encore aux supĂ©rieurs hiĂ©rarchiques ou aux employeurs du dĂ©noncĂ©, sera puni d'un emprisonnement de deux ans Ă cinq ans et d'une amende de francs. Le tribunal pourra, en outre, ordonner l'insertion du jugement, intĂ©gralement ou par extrait, dans un ou plusieurs journaux et aux frais du condamnĂ©. Si le fait dĂ©noncĂ© est susceptible de sanction pĂ©nale ou disciplinaire, les poursuites pourront ĂȘtre engagĂ©es en vertu du prĂ©sent article, soit aprĂšs jugement ou arrĂȘt d'acquittement ou de relaxe, soit aprĂšs ordonnance ou arrĂȘt de non-lieu, soit aprĂšs classement de la dĂ©nonciation par le magistrat, fonctionnaire, autoritĂ© supĂ©rieure ou employeur ou employeur compĂ©tent pour lui donner la suite qu'elle Ă©tait susceptible de comporter. La juridiction saisie en vertu du prĂ©sent article sera tenue de surseoir Ă statuer si des poursuites concernant le fait dĂ©noncĂ© sont pendantes. Article 249. Le fait que les Ă©crits imprimĂ©es ou image qui font l'objet de la poursuite ne sont que la reproduction de publications faites en Tunisie ou hors de Tunisie ne peut ĂȘtre retenue comme excuse. Section VI Atteinte Ă la libertĂ© individuelle Article 250. ModifiĂ© par la loi n° 89-23 du 27 fĂ©vrier 1989. Est puni de dix ans de prison, celui qui, sans ordre de la loi, aura arrĂȘtĂ©, dĂ©tenu ou sĂ©questrĂ© une personne. Article 251. ModifiĂ© par la loi n° 89-23 du 27 fĂ©vrier 1989. La peine prĂ©vue par l'article prĂ©cĂ©dent sera portĂ©e au double asi l'arrestation, dĂ©tention ou sĂ©questration a Ă©tĂ© accompagnĂ©e de services ou de menaces, bsi cette opĂ©ration a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©e Ă main armĂ©e ou en bande, csi la victime est fonctionnaire ou un membre du corps diplomatique ou consulaire ou un des membres de leurs familles Ă conditions que le coupable connaisse au prĂ©alable la qualitĂ© de sa victime. Cette mĂȘme peine sera de l'emprisonnement Ă vie si l'arrestation dĂ©tention ou sĂ©questration a durĂ© plus d'un mois ou s'il en est rĂ©sultĂ© une incapacitĂ© corporelle, une maladie ou si l'opĂ©ration vise Ă prĂ©parer ou faciliter la commission d'un crime ou dĂ©lit, soit Ă favoriser la fuite ou assurer l'impunitĂ© des auteurs ou complices d'un crime ou un dĂ©lit, soit Ă rĂ©pondre de l'exĂ©cution d'un ordre ou d'une condition, soit Ă porter atteinte Ă l'intĂ©gritĂ© physique de la ou les victime s. La peine de ces infractions sera celle de mort si elles ont Ă©tĂ© accompagnĂ©es ou suivies de mort». ModifiĂ© par la loi n° 89-23 du 27 fĂ©vrier 1989. Article 252. ModifiĂ© par la loi n° 77-56 du 3 aoĂ»t 1977. Seront punis d'un emprisonnement de deux Ă cinq ans, ceux qui ont rendu la libertĂ© Ă la personne arrĂȘtĂ©e, sĂ©questrĂ©e ou dĂ©tenue dans les conditions prĂ©vues par les dispositions de l'article 250 du prĂ©sent code avant le cinquiĂšme jour accompli depuis celui de l'arrestation, dĂ©tention ou sĂ©questration et ont renoncĂ©, le cas Ă©chĂ©ant, Ă la condition dictĂ©e ou l'ordre donnĂ©. Sont exemptĂ©s des peines prĂ©vues aux articles 237, 250 et 251 du prĂ©sent code, ceux des coupables qui, avant toute exĂ©cution et avant toute poursuite commencĂ©e, ont les premiers, donnĂ© aux autoritĂ©s connaissance des infractions prĂ©vues aux articles prĂ©citĂ©s, ou dĂ©noncĂ© leurs auteurs ou complices ou, depuis le commencement des poursuites, procurĂ© leur arrestation. Section VII DĂ©tournement de correspondance RĂ©vĂ©lation de secrets Article 253. Celui qui, sans y ĂȘtre autorisĂ©, divulgue le contenu d'une lettre, d'un tĂ©lĂ©gramme ou de tout autre document appartement Ă autrui, est puni de l'emprisonnement pendant 3 mois. Article 254. ModifiĂ© par l'article 9 du dĂ©cret du 25 mars 1940. Les mĂ©decins, chirurgiens et autres officiers de santĂ© ainsi que les pharmaciens, les sages-femmes, et toutes autres personnes dĂ©positaires, par Ă©tat ou profession, de secrets qu'on leur confie, qui, hors le cas oĂč la loi les oblige ou les autorise Ă se porter dĂ©nonciateurs, auront rĂ©vĂ©lĂ© ces secrets, seront punis d'un emprisonnement de 6 mois et d'une amende de 500 francs. Toutefois, les personnes ci-dessus Ă©numĂ©rĂ©es, sans ĂȘtre tenues de dĂ©noncer les avortements jugĂ©s par elles criminels dont elles ont eu connaissance Ă l'occasion de l'exercice de leur profession, n'encourent pas, si elles les dĂ©noncent, les peins prĂ©vues au paragraphe prĂ©cĂ©dent; citĂ©es en justice pour une affaire d'avortement, elles demeurent libres de fournir leur tĂ©moignage Ă la justice sans s'exposer Ă aucune peine. CHAPITRE II Attentats contre la propriĂ©tĂ© Section premiĂšre Violation de la propriĂ©tĂ© et du domicile Article 255. Quiconque, par la force, dĂ©possĂšde autrui d'une propriĂ©tĂ© immobiliĂšre est puni d'un emprisonnement de 3 mois et d'une amende de 500 francs sans prĂ©judice des peines plus graves qui seraient encourues pour attroupement armĂ©, port d'armes, menaces, violences, voies de fait et toutes autres infractions[10]. La tentative est punissable. Article 256. Celui qui, contre le grĂ© du propriĂ©taire, pĂ©nĂštre ou demeure dans un lieu servant Ă l'habitation, est puni d'un emprisonnement de 3 mois. La tentative est punissable. Article 257. Si les infractions prĂ©vues aux deux articles prĂ©cĂ©dents ont Ă©tĂ© commises pendant la nuit la peine est de 6 mois de prison. Si elles ont Ă©tĂ© commises Ă l'aide d'escalade ou d'effraction ou en rĂ©union de plusieurs personnes, ou si un ou plusieurs des coupables Ă©taient porteurs d'armes, la peine est de deux ans d'emprisonnement. La tentative est punissable. Article 257 bis. AjoutĂ© et modifiĂ© respectivement par le dĂ©cret du 4 mars 1943 et la loi n° 89-23 du 27 fĂ©vrier 1989. Sera puni de six ans de prison tout pillage, tous dĂ©gĂąts de denrĂ©es ou marchandises, effets, propriĂ©tĂ©s mobiliĂšres, commis en rĂ©union ou bande et Ă force ouverte. Chacun des coupables sera, de plus, condamnĂ© Ă une amende entre mille et quinze mille dinars. Article 257 ter. AjoutĂ© par le dĂ©cret du 4 mars 1943. NĂ©anmoins, ceux qui prouveront avoir Ă©tĂ© entraĂźnĂ©s par des provocations ou sollicitations Ă prendre part Ă ces violations pourront n'ĂȘtre punis que de la peine prĂ©vue par l'article 263 du code pĂ©nal tunisien[11]. Article 257 quarter. AjoutĂ© et modifiĂ© respectivement par le dĂ©cret du 4 mars 1943 et la loi n° 89-23 du 27 fĂ©vrier 1989. La peine que subiront les chefs, investigateurs ou provocateurs seulement, sera de vingt ans de prison et celui de l'amende prononcĂ©e par l'article 257 bis, si les denrĂ©es pilĂ©es ou dĂ©truites sont des grains, grenailles ou farines, substances faramineuses, pain ou autres matiĂšres transformĂ©es d'elles, huile et boissons. Section II Vols et autres faits assimilĂ©s Article 258. Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol. Est assimilĂ©e au vol, l'utilisation frauduleuse d'eau, de gaz, d'Ă©lectricitĂ© au dĂ©triment des concessionnaires. Article 259. Les infraction prĂ©vues Ă la prĂ©sente section sont poursuivies, mĂȘmes si la victime demeure inconnue. Article 260. ModifiĂ© par la loi n° 89-23 du 27 fĂ©vrier 1989. Est puni de l'emprisonnement Ă vie, le vol commis avec la rĂ©union de cinq circonstances suivantes 1Ă l'aide de violences graves ou de menaces de violences graves envers la victime ou ses proches; 2Ă l'aide d'escalade ou d'ouverture souterraine d'effraction ou de fausses clefs, ou d bris de scellĂ©s, dans un lieu habitĂ©, ou en prenant le titre ou l'uniforme d'un fonctionnaire public ou en allĂ©geant un faux ordre de l'autoritĂ©; 3la nuit; 4par plusieurs auteurs; 5les coupables ou l'un deux Ă©tant porteurs d'armes apparentes ou cachĂ©es. Article 261. ModifiĂ© par la loi n° 89-23 du 27 fĂ©vrier 1989. Est puni de vingt ans de prison, le vol commis Ă l'aide de l'une des deux premiĂšres circonstances Ă©dictĂ©es par l'articles prĂ©cĂ©dent. Article 262. ModifiĂ© par la loi n° 89-23 du 27 fĂ©vrier 1989. Est puni de douze ans de prison, le vol commis avec la rĂ©union des trois derniĂšres circonstances prĂ©vues Ă l'article 260. Article 263. Est puni de 10 ans prison 1Le vol commis au cours d'un incendie ou aprĂšs une explosion, une inondation, un naufrage, un accident de chemin de fer, une rĂ©volte, une Ă©meute ou tout autre trouble; 2Le vol commis par des hĂŽteliers, fondoukiers, logeurs en garni, tenanciers de cafĂ©s ou d'Ă©tablissements ouverts au public; 3Le vol commis par l'employĂ©, le serviteur au prĂ©judice de son patron, de son maĂźtre ou de la personne qui se troue dans la maison de son patron ou de son maĂźtre; 4Le vol commis par celui qui travaille habituellement dans l'habitation oĂč il a volĂ©. Article 264. Pour tous les autres vols, larcins, filouteries non punis par les articles qui prĂ©cĂšdent, la peine est de 5 ans de prison et d'une amende de 500 francs. La tentative est punissable. Article 265. Tout individu coupable de vol peut ĂȘtre condamnĂ© aux peines accessoires prĂ©vues par l'article 5 du prĂ©sent code. Article 266. Ne constitue pas un vol, la soustraction commise par les ascendants au prĂ©judice de leurs enfants, Ă moins que l'objet soustrait n'appartienne pour partie Ă un tiers ou qu'il n'ait Ă©tĂ© saisi. Cette disposition n'est pas applicable aux tiers, auteurs principaux ou complices. Article 267. On entend par lieu habitĂ© tout bĂątiment, bateau, tente ou enclos servant Ă l'habitation de l'homme. Le lieu est rĂ©putĂ© habitĂ© au sens de l'article 260, mĂȘme s'il n'est pas occupĂ© au moment de l'infraction. Article 268. Sont Ă©galement rĂ©putĂ©s lieux habitĂ©s, les cours, basses-cours, Ă©curies, Ă©difices attenant Ă l'une des habitations spĂ©cifiĂ©es Ă l'article prĂ©cĂ©dent, quand mĂȘme ils auraient une clĂŽture particuliĂšre dans la clĂŽture ou enceinte gĂ©nĂ©rale. Article 269. Est rĂ©putĂ© parc ou enclos, tout terrain environnĂ© de fossĂ©s, de pieux, de claies, de planches, de haies vives ou sĂšches ou de murs de quelque espĂšce de matĂ©riaux que ce soit, quelles que soient la hauteur, la profondeur, la vĂ©tustĂ©, la dĂ©gradation de ces divers clĂŽtures, quand mĂȘme la porte serait Ă claire-voie et ouverte habituellement. Les parcs mobiles destinĂ©s Ă contenir du bĂ©tail dans la compagne, de quelque maniĂšre qu'ils soient faits, sont aussi rĂ©putĂ©s enclos. Article 270. Sont considĂ©rĂ©s comme armes, au sens de l'article 260, tous instruments fabriquĂ©s pour l'attaque ou la dĂ©fense des personnes. Sont Ă©galement considĂ©rĂ©s comme armes, les bĂątons, rasoirs, couteaux de poche et tous autres instruments susceptibles de faire des blessures dont le coupable aura fait usage pour commettre le vol. Article 271. Est qualifiĂ© effraction, tout forcement, rupture, dĂ©gradation, dĂ©molition, enlĂšvement de murs, toits, planchers, portes, fenĂȘtres, serrures, cadenas ou autres instruments servant Ă fermer ou Ă empĂȘcher le passage, et de toute espĂšce de clĂŽture, quelle qu'elle soit, soit Ă l'extĂ©rieur, soit Ă l'intĂ©rieur des habitations, cours, basses-cours, enclos ou dĂ©pendances. Est Ă©galement qualifiĂ© effraction, le forcement des armoires, coffres ou autres meubles fermĂ©s. Est compris dans la classe des effractions, le simple enlĂšvement des caisses, boĂźtes, ballots sous toile et corde et autres meubles fermĂ©s qui contiennent des effets quelconques, bien que l'effraction n'ait pas Ă©tĂ© faite sur le lieu. Article 272. Est qualifiĂ©e escalade, toute entrĂ©e dans les maisons, bĂątiments, cours, basses-cours, Ă©difices quelconques, jardins, parcs et enclos, exĂ©cutĂ©e par dessus les murs, portes, toitures, ou toute autre clĂŽture. Article 273. Sont qualifiĂ©es fausses clefs, les crochets, clefs imitĂ©es, contrefaites ou altĂ©rĂ©es, ou qui n'ont pas Ă©tĂ© destinĂ©es par le propriĂ©taire ou locataire aux fermetures quelconques auxquelles le malfaiteur les a employĂ©es. Est considĂ©rĂ©e comme fausse clef, la vĂ©ritable clef, la vĂ©ritable clef indĂ»ment dĂ©tenue par le coupable. Article 274. Quiconque contrefait ou altĂšre des clefs, ou confectionne un instrument qu'il sait destinĂ© Ă un vol est puni de deux ans de prison et d'une amende de 150 francs. Si le coupable est un serrurier de profession, la peine est de 5 ans de prison et 500 francs d'amende, le tout sans prĂ©judice de plus fortes peines, s'il Ă©chet, en cas de complicitĂ©. Article 275. Est puni de 2 mois de prison, le serrurier ou tout autre ouvrier qui vend ou remet Ă une personne, sans s'ĂȘtre assurĂ© de sa qualitĂ©, des crochets destinĂ©s Ă l'effraction ou qui fabrique, pour celui qui n'est ni le propriĂ©taire du lieu ou de l'objet auquel elles sont destinĂ©es ni le reprĂ©sentant du propriĂ©taire connu du dit ouvrier, des clefs, de quelque espĂšce qu'elles soient, d'aprĂšs des empreintes de cire ou d'autres moules ou modĂšles. La peine est d'un mois de prison contre les mĂȘmes personnes si elles ouvrent des serrures sans s'ĂȘtre prĂ©alablement assurĂ©es de la qualitĂ© de celui qui les requiert. Article 276. Est puni de 6 mois de prison celui qui, ayant Ă©tĂ© prĂ©cĂ©demment condamnĂ© Ă une peine corporelle pour un attentat contre la propriĂ©tĂ©, est trouvĂ© en possession de numĂ©raire, valeurs ou objets non en rapport avec sa condition et de la lĂ©gitime provenance desquels il ne peut justifier. Celui qui, sans pouvoir justifier de leur lĂ©gitime destination actuelle, est trouvĂ© en possession d'instruments nature Ă ouvrir ou Ă forcer des serrures, est puni d'un an de prison. Le numĂ©raire, les valeurs, objets ou instruments sont confisquĂ©s. Article 277. Est puni d'un emprisonnement de 6 mois et d'une amende Ă©gale au quart des restitutions, le cohĂ©ritier ou le prĂ©tendant au droit Ă une succession qui, frauduleusement, dispose avant le partage, de l'hĂ©rĂ©ditĂ© en totalitĂ© ou en partie. La mĂȘme peine est applicable au copropriĂ©taire ou Ă l'associĂ© qui, frauduleusement, dispose des choses communes ou du fonds social. Article 278. Le saisi qui dĂ©truit, dĂ©tourne ou tente de dĂ©truire ou de dĂ©tourner des objets saisis et confiĂ©s Ă sa garde, est puni de 3 ans d'emprisonnement et d'une amende de francs. Il est puni de 5 ans de prison et d'une amende de francs si la garde des objets saisis, qu'il a dĂ©truits ou dĂ©tournĂ©s ou tentĂ© de dĂ©truire ou dĂ©tourner, avait Ă©tĂ© confiĂ©e Ă un tiers. Article 279. Est puni des peines prĂ©vues au dernier paragraphe de l'article prĂ©cĂ©dent, tout dĂ©biteur, emprunteur ou tiers donneur de gages qui dĂ©tourne ou dĂ©truit frauduleusement un objet engagĂ© dont il est propriĂ©taire. La tentative est punissable. Article 280. Celui qui, ayant trouvĂ© fortuitement une chose mobiliĂšre, se l'approprie sans en avertir l'autoritĂ© locale de police ou le propriĂ©taire, est puni de deux ans d'emprisonnement. Il en est de mĂȘme de quiconque s'approprie frauduleusement une chose parvenu en sa possession par erreur ou par hasard. Article 281. Est puni d'une amende de 300 francs, celui qui, ayant trouvĂ© un trĂ©sor, mĂȘme sur sa propriĂ©tĂ©, s'abstient d'en aviser l'autoritĂ© publique dans la quinzaine de la dĂ©couverte. Est puni de 2 mois d'emprisonnement et de 500 francs d'amende, tout inventeur qui, ayant ou non avisĂ© l'autoritĂ© publique, s'approprie le trĂ©sor, en tout ou en partie, sans avoir Ă©tĂ© envoyĂ© en possession par le prĂ©sident du tribunal. Article 282. Quiconque, sachant qu'il est dans l'impossibilitĂ© de payer, se fait servir des boissons ou aliments ou se fait hĂ©berger dans un Ă©tablissement Ă ce destinĂ©, est puni d'un emprisonnement de 6 mois et d'une amende de 200 francs. Section III Extorsion, chantage, usurpation, banqueroute Article 283. ModifiĂ© par la loi n° 89-23 du 27 fĂ©vrier 1989. Est puni de vingt ans de prison, celui qui par fraude, force, violence, contrainte ou menace Ă©crite ou verbale mĂȘme exercĂ©e vis-Ă -vis d'un tiers, extorque la signature ou la remise d'un Ă©crit, d'un acte, d'un titre, d'une piĂšce quelconque contenant ou opĂ©rant obligations, dispositions ou dĂ©charge. Article 284. ModifiĂ© par le dĂ©cret du 8 octobre 1935. Quiconque, Ă l'aide de la menace Ă©crite ou verbale, de rĂ©vĂ©lation ou d'imputation susceptibles de nuire, extorque, soit la remise de fonds ou valeurs, soit la signature ou la remise des piĂšces Ă©numĂ©rĂ©es Ă l'article prĂ©cĂ©dent, est puni d'un emprisonnement de 5 ans et d'une amende de francs. Article 285. Les individus coupables d'extorsion ou de chantage peuvent ĂȘtre condamnĂ©es aux peines accessoires prĂ©vues par l'article 5 du prĂ©sent code. Article 286. Quiconque, pour prendre possession de tout ou partie de la chose immobiliĂšre d'autrui, en enlĂšve, dĂ©place, supprime ou modifie, soit les bornes, soit les limites naturelles ou faites de main d'homme, est puni de l'emprisonnement pendant un an et d'une amende de 500 francs. Encourt la mĂȘme peine, celui qui, sans droit, s'approprie les eaux publiques ou privĂ©es. Si le fait est commis Ă l'aide de violences ou de menaces envers les personnes, la peine est, pour ce seul fait, de deux ans de prison et d'une amende de francs, sans prĂ©judice des peines prĂ©vues pour les attentats contre les personnes s'il y a lieu. La tentative est punissable. Article 287. Dans le cas prĂ©vu Ă l'article 286, si l'inculpĂ© excipe d'un droit propriĂ©tĂ© ou d'un droit rĂ©el, le tribunal apprĂ©cie, s'il y a lieu, en ce qui concerne les faits autres que les violences, Ă renvoi devant la juridiction compĂ©tente. L'exception ne peut ĂȘtre soulevĂ©e par le prĂ©venu que si elle est basĂ©e, soit sur un titre apparent, soit sur des faits de possession Ă©quivalents et articulĂ©s avec prĂ©cision, et que si le titre produit ou les faits articulĂ©s sont de nature, dans le cas oĂč ils seraient reconnus par l'autoritĂ© compĂ©tente, Ă ĂŽter aux faits poursuivis tout caractĂšre d'infraction. Article 288. Est puni de 5 ans de prison, tout commerçant qui, en Ă©tat de cessation de paiement ou condamnĂ© Ă payer une dette, a, depuis l'Ă©chĂ©ance de cette dette 1DissimulĂ©, dĂ©tournĂ©, vendu au-dessous de leur valeur ou donnĂ© des objets dĂ©pendants de son actif, fait remise d'une crĂ©ance ou acquittĂ© une dette fictive; 2Reconnu comme rĂ©elles des dettes ou obligations en tout ou en partie fictives; 3AvantagĂ© de ses crĂ©anciers au dĂ©triment des autres. La tentative est punissable. Article 289. Est puni de l'emprisonnement pendant 2 ans, le commerçant qui s'est rĂ©duit Ă l'insolvabilitĂ© par sa prodigalitĂ© ou par des spĂ©culations hasardeuses ne rentrant pas dans le cercle ordinaire de ses opĂ©rations. Article 290. Est puni de l'emprisonnement pendant 2 ans, le commerçant qui s'est rĂ©duit Ă l'insolvabilitĂ© par sa prodigalitĂ© ou par des spĂ©culations hasardeuses ne rentrant pas dans le cercle ordinaire de ses opĂ©rations. Section IV Escroquerie et autres tromperies Article 291. ModifiĂ© par le dĂ©cret du 8 octobre 1935. Est puni d'un emprisonnement de 5 ans et d'une amende francs, quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualitĂ©s, soit en employant des ruses ou artifices propres Ă persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crĂ©dit imaginaire ou Ă faire naĂźtre l'espĂ©rance ou la crainte d'un succĂšs, d'un accident ou de tout autre Ă©vĂ©nement chimĂ©rique, se fait remettre ou dĂ©livrer ou tente de se faire remettre ou dĂ©livrer des fonds, des meubles ou des obligations, dispositions, billets, promesses, quittances ou dĂ©charges et a, par un de ces moyens, escroquĂ© ou tentĂ© d'escroquer tout ou partie de la fortune d'autrui. Article 292. Est assimilĂ© Ă l'escroquerie et puni des peines prĂ©vues Ă l'article prĂ©cĂ©dent, le fait 1De vendre, hypothĂ©quer, mettre en gage ou louer des biens dont on n'a pas le droit de disposer, et spĂ©cialement les biens habous; 2De vendre, hypothĂ©quer, mettre en gage ou louer des biens dĂ©jĂ vendus, hypothĂ©quĂ©s, donnĂ©s en location ou mis en gage. Article 293. Est puni des peines prĂ©vues Ă l'article 290, quiconque, de mauvaise foi, poursuit le recouvrement d'une dette Ă©teinte par le paiement ou par le renouvellement. Article 294. Est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende de francs, celui qui trompe intentionnellement l'acheteur en lui livrant un objet autre que la chose certaine et dĂ©terminĂ©e qu'il avait acquise. Il en est de mĂȘme de quiconque, par des manoeuvres frauduleuses, trompe l'acheteur sur la nature, la quantitĂ© ou la qualitĂ© de l'objet livrĂ©. Le tout, sans prĂ©judice, s'il y a lieu, des dispositions spĂ©ciales sur la matiĂšre au cas oĂč les denrĂ©es seraient falsifiĂ©es ou impropres Ă la consommation. Article 295. Est puni des peins prĂ©vues Ă l'article 291, celui qui dĂ©termine un de nos sujets Ă Ă©migrer en le trompant par l'allĂ©gation de faits inexistants ou par fausses informations. Article 296. ModifiĂ© par le dĂ©cret du 18 avril 1946. Est puni des peines prĂ©vues Ă l'article 291, celui qui, prĂ©tendant connaĂźtre le lieu oĂč se trouvent des objets ou des animaux Ă©garĂ©s ou volĂ©s, se fait remettre une somme d'argent sous promesse de les faire retrouver ou de les ramener. Section V Abus de confiance - appropriations illĂ©gitimes Article 297. Est puni de l'emprisonnement pendant trois ans et d'une amende de francs, celui qui dĂ©tourne ou dissipe, tente de dĂ©tourner ou dissiper au prĂ©judice des propriĂ©taires, possesseurs ou dĂ©tenteurs, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances ou tous autres Ă©crits contenant ou opĂ©rant obligation ou dĂ©charge, qui ne lui ont Ă©tĂ© remis qu'Ă titre de louage, de dĂ©pĂŽt, de mandat, de nantissement, de prĂȘt Ă usage, ou par un travail dĂ©terminĂ© salariĂ© ou non salariĂ©, Ă charge de les rendre ou prĂ©senter ou d'en faire un emploi dĂ©terminĂ©. La peine est de dix ans d'emprisonnement lorsque le coupable est, soit mandataire, employĂ©, ouvrier ou serviteur du possesseur de l'objet dĂ©tournĂ©, soit tuteur, curateur, sĂ©questre, administrateur judiciaire, soit administrateur ou employĂ© d'une fondation pieuse. Article 298. Est puni d'un emprisonnement de six moi et d'une amende de 300 francs, celui qui, s'Ă©tant fait remettre des avances en vue de l'exĂ©cution d'un contrat, refuse sans motif lĂ©gitime d'exĂ©cuter ce contrat ou de rembourser les avances. Article 299. Est puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 300 francs, celui qui, aprĂšs avoir produit, dans une contestation administrative ou judiciaire, des titres, piĂšces ou mĂ©moires, les soustrait ou les dĂ©tourne frauduleusement. La tentative est punissable. Article 300. Quiconque, abusant d'un blanc-seing qui lui a Ă©tĂ© confiĂ©, Ă©crit frauduleusement au-dessus une obligation ou dĂ©charge ou tout autre acte pouvant compromettre la personne ou la fortune du signataire, est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de francs. Dans le cas oĂč le blanc-seing e lui avait pas Ă©tĂ© confiĂ©, il est poursuivi comme faussaire et puni comme tel. Article 301. ModifiĂ© et complĂ©tĂ© respectivement par les dĂ©crets datĂ©s du 8 octobre 1935 et du 1er fĂ©vrier 1945. Est puni de trois ans de prison et francs d'amende, celui qui abuse de l'inexpĂ©rience, de la lĂ©gĂšretĂ©, ou des besoins, d'une personne ne disposant pas de ses biens, pour la dĂ©terminer souscrire, sans avantage correspondant, une obligation pĂ©cuniaire ou tout autre acte engagent ses biens. La peine est Ă©levĂ©e Ă cinq ans d'emprisonnement et francs d'amende, si la victime et placĂ©e sous la surveillance ou l'autoritĂ© du coupable. La tentative est punissable. Article 302. Tout individu, coupable de l'une des infractions prĂ©vues aux sections IV et V du prĂ©sent chapitre, peut ĂȘtre condamnĂ© aux peines accessoires prĂ©vues Ă l'article 5 du prĂ©sent code. Section VI Entrave Ă la libertĂ© des enchĂšres Article 303. ModifiĂ© par le dĂ©cret du 6 juin 1946. Seront punis de l'emprisonnement pendant 3 mois et d'une amende de francs Ă francs, ceux qui, dans les adjudications de la propriĂ©tĂ©, de l'usufruit, de la location de l'enzel ou d'autres droits analogues relatifs Ă des choses mobiliĂšres ou immobiliĂšres d'une entreprise, d'une fourniture, d'une exploitation ou d'un service quelconque, auront entravĂ© ou troublĂ©, tentĂ© d'entrave ou de troubler la libertĂ© des enchĂšres, offres ou soumissions par voies de fait, violences menaces ou tapage, soit avant, soit pendant les enchĂšres, offres ou soumissions. Seront punis de la mĂȘme peine, ceux qui, par dons ou promesses, auront Ă©cartĂ© ou tentĂ© d'Ă©carter les enchĂ©risseurs, ainsi que ceux qui auront reçu ces dons ou promesses. Seront Ă©galement punis de la mĂȘme peine, tous ceux qui, aprĂšs une adjudication publique, procĂ©deront ou participeront Ă une remise aux enchĂšres sans le concours de l'autoritĂ© compĂ©tente. Section VII Dommages divers Ă la propriĂ©tĂ© d'autrui Article 304. ModifiĂ© par la loi n° 69-44 du 26 juillet 1969. Quiconque, volontairement et autrement que par une explosion ou un incendie, cause un dommage Ă la propriĂ©tĂ© immobiliĂšre ou mobiliĂšres d'autrui, est puni de l'emprisonnement pendant trois ans et d'une amende de deux mille dinars. Si les dĂ©tĂ©riorations sont de nature Ă compromettre la soliditĂ© ou l'existence de la chose, la peine est de cinq ans d'emprisonnement et de trois mille dinars d'amende. La tentative est punissable. Article 305. Les pĂ©nalitĂ©s prĂ©vues Ă l'article prĂ©cĂ©dent sont portĂ©es au double lorsque le dommage a Ă©tĂ© causĂ© par vengeance 1Contre un fonctionnaire public ou assimilĂ© Ă raison d'un acte de ses fonctions; 2Contre un tĂ©moin Ă raison de sa dĂ©position. Article 306. ModifiĂ© par la loi n° 89-23 du 27 fĂ©vrier 1989. La peine encourue est celle de vingt ans de prison, si la dĂ©gradation ou la destruction est commise au moyen d'un engin explosif, sans prĂ©judice des peines de l'homicide, si ladite dĂ©gradation ou destruction a dĂ©terminĂ© mort d'homme. Est puni de douze ans de prison, le simple dĂ©pĂŽt, dans une intention criminelle, sur la voie publique ou dans un lieu habitĂ©, d'un engin explosif. Article 306 bis. ModifiĂ© par la loi n° 89-23 du 27 fĂ©vrier 1989. Sera punie d'un emprisonnement de dix ans, toute personne qui, par violence ou menace, s'empare ou exerce le contrĂŽle d'un vĂ©hicule terrestre, maritime, ou aĂ©rien. La peine sera celle de vingt ans de prison, s'il est rĂ©sultĂ© de ces faits des blessures ou maladies. La peine sera l'emprisonnement Ă vie, s'il est rĂ©sultĂ© la mort d'une personne ou de plusieurs personnes sans prĂ©judice, s'il y a lieu, de application des articles 28. 201, 203 et 204 du prĂ©sent code. Article 306 ter. AjoutĂ© par la loi n° 77-56 du 3 aoĂ»t 1977. Toute personne qui, en communiquant une information qu'elle savait ĂȘtre fausse, aura compromis la sĂ©curitĂ© de tout vĂ©hicule de transport terrestre, maritime ou aĂ©rien, sera punie d'un emprisonnement de un Ă cinq ans et d'une amende de 200 Ă dinars. La tentative est punissable. Est punie d'un emprisonnement de six mois Ă cinq ans et d'une amende de 200 Ă dinars, toute personne qui aura communiquĂ© ou divulguĂ© une information qu'elle savait ĂȘtre fausse, dans le but de faire croire Ă un attentat contre les personnes ou contre les biens qui serait punissable de peines criminelles. La tentative est punissable. Section VIII Incendie Article 307. ModifiĂ© par la loi n° 89-23 du 27 fĂ©vrier 1989. Est puni de l'emprisonnement Ă vie celui qui aura mis volontairement le feu, directement ou indirectement, Ă des Ă©difices, navires, bateaux, magasins, chantiers habitĂ©s ou servant Ă l'habitation, et gĂ©nĂ©ralement aux lieux habitĂ©s ou servant Ă l'habitation ainsi qu'aux wagons et voitures contenant des personnes ou faisant partie d'un convoi en contenant, qu'ils appartiennent ou non Ă l'auteur de l'incendie. Est puni de l'emprisonnement pendant douze ans, celui qui aura mis volontairement le feu, directement ou indirectement, soit Ă des pailles ou rĂ©coltes e tas ou en meules, soit Ă des bois disposĂ©es en tas ou en stĂšres, soit Ă des voitures ou wagons ne faisant pas partie d'un convoi contenant des personnes, soit Ă tous autres objets mobiliers, si ces objets ne lui appartiennent pas. La peine sera la mort, si l'incendie a dĂ©terminĂ© mort d'homme. Article 308. ModifiĂ© par la loi n° 89-23 du 27 fĂ©vrier 1989. La peine encourue est celle de vingt ans d'emprisonnement, si les bĂątiments incendiĂ©s n'Ă©taient pas habitĂ©s ou ne servaient pas d'habitation, elle est rĂ©duite Ă dix ans si l'auteur du crime est propriĂ©taire du bĂątiment incendiĂ©. Article 309. ModifiĂ© par la loi n° 69-44 du 26 juillet 1969. Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de deux mille dinars, celui qui, par maladresse, imprudence, inattention, nĂ©gligence ou inobservation des rĂšglements, dĂ©termine un incendie sur les propriĂ©tĂ©s mobiliĂšres ou immobiliĂšres d'autrui. CHAPITRE III Infractions intĂ©ressant la santĂ© publique Article 310. Est puni de l'emprisonnement pendant un an, celui qui dĂ©pose sciemment des substances nuisibles ou vĂ©nĂ©neuses dans toute eau servant Ă la boisson de l'homme ou des animaux, sans prĂ©judice de l'application, s'il y a lieu, des dispositions des articles 215, 218 et 219 du prĂ©sent code et du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 1896[12]. La tentative est punissable. Article 311. Si l'infraction prĂ©vue Ă l'article prĂ©cĂ©dent Ă Ă©tĂ© commise sans intention de nuire, la peine est de deux mois d'emprisonnement, sans prĂ©judice de l'application des dispositions des articles 217 et 225 du prĂ©sent code. Article 312. Est puni de l'emprisonnement pendant six mois et d'une amende de 500 francs, celui qui contrevient aux interdictions et mesures de prophylaxie ou de surveillance prises en temps d'Ă©pidĂ©mie. LIVRE III CONTRAVENTIONS Section PremiĂšre Dispositions gĂ©nĂ©rales Article 313. Les auteurs des infractions prĂ©vues au prĂ©sent Livre sont punissables indĂ©pendamment de toute intention de nuire ou de contrevenir Ă la loi. Article 314. La contrainte par corps est applicable aux infractions prĂ©vues au prĂ©sent Livre. Section II Infractions relatives Ă l'autoritĂ© publique Article 315. Sont punis de quinze jours de prison et de 20 francs d'amende 1ceux qui ne se conforment pas aux prescriptions des rĂšglements et arrĂȘtĂ©s pris par l'autoritĂ© compĂ©tente; 2ceux qui, lĂ©galement requis, refusent de donner leur nom et leur adresse, ou donnent des noms ou adresses inexactes; 3ceux qui, sans commettre l'infraction prĂ©vue par l'article 126 du prĂ©sent code, ont troublĂ© l'exercice de la justice Ă l'audience ou en tout autre lieu; 4ceux qui vendent les denrĂ©es ou aliments au-dessus des prix fixĂ©es par l'autoritĂ©; 5ceux qui refusent l'entrĂ©e de leur domicile Ă un agent de l'autoritĂ© agissant en exĂ©cution de la loi. Section III Infractions relatives Ă la sĂ»retĂ© ou Ă la tranquillitĂ© publique Article 317. ComplĂ©tĂ© par le dĂ©cret du 13 avril 1943. Sont passibles des mĂȘmes peines 1ceux qui, en Ă©lĂ©vant, rĂ©parant ou dĂ©molissant une constructions sur la voie publique, ne prennent pas les prĂ©cautions nĂ©cessaires en vue d'Ă©viter des accidents; 2ceux qui, volontairement ou imprudemment, jettent sur la voie publique des objets de nature Ă blesser les passants par leur chute ou Ă souiller leurs vĂȘtements; 3ceux qui, malgrĂ© la prohibition de l'autoritĂ©, tient des coupes de feu ou des piĂšces d'artifice dans les endroits publics ou sur la voie publique; 4ceux qui exercent publiquement des mauvais traitement envers les animaux domestiques dont ils sont propriĂ©taires ou dont la garde leur la Ă©tĂ© confiĂ©e. 5ceux qui, sans nĂ©cessitĂ©, se prĂ©sentent dans un lieu public porteurs d'une des habitants; 6les auteurs ou complices de bruit ou de tapage de nature Ă troubler la tranquilitĂ© des habitants; 7ceux qui, dans un marchĂ© ou tout lieu habitĂ©, conduisent des chevaux ou vĂ©hicules Ă une allure excessive et dangereuse pour le public; 8ceux qui laissent divaguer ou errer des fous ou des animaux malfaisants ou dangereux; 9ceux qui excitent un chien Ă attaquer, ou qui ne l'empĂȘcher pas d'attaquer des passants; 10ceux qui, sollicitĂ©s d'acheter ou de prendre en gage des objets qu'ils savent ĂȘtre de provenance suspecte, n'avertissent pas sans retard l'autoritĂ© de police. Section IV infractions relatives Ă la morale publique 1ceux qui servent des boissons alcooliques des musulmans ou Ă des personnes en Ă©tat d'ivresse; 2ceux qui se trouvent sur la voie publique ou dans tous autres lieux publics and un Ă©tat d'ivresse Ă©vidente. 3ceux qui exercent des mauvais traitements sur des animaux appartenant Ă des tiers, sans prĂ©judice des dispositions des articles 25 et 26 du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 1896[13]; 4ceux qui exercent publiquement des mauvais traitements envers les animaux domestiques dont ils sont propriĂ©taires ou dont la garde leur a Ă©tĂ© confiĂ©e. En cas de rĂ©cidive, la peine de l'emprisonnement est toujours appliquĂ©e. Section V Infractions relatives Ă l'hygiĂšne publique Article 318. AbrogĂ© par le dĂ©cret du 11 fĂ©vrier 1930 Section VI Infractions relatives aux personnes Article 319. Sont passibles des mĂȘmes peines, les auteurs de ries et ceux qui se livrent Ă des voies de fait ou Ă des violences n'entraĂźnant pour la santĂ© d'autrui aucune consĂ©quence sĂ©rieuse ou durable. Toutefois, la correction infligĂ©e Ă un enfant par les personnes ayant autoritĂ© sur lui n'est pas punissable. "Si la victime est un ascendant ou conjoint de l'auteur de l'agression, son dĂ©sistement arrĂȘte les poursuites, le procĂšs ou l'exĂ©cution de la sanction". AjoutĂ© par la loi n° 93-72 du 12 juillet 1993. Section VII Infractions relatives aux biens Article 320. Sont passibles des mĂȘmes peines 1ceux qui jettent des corps durs ou immondices sur les voitures, maisons, Ă©difices et propriĂ©tĂ©s d'autrui; 2ceux qui placent ou abandonnent dans les cours d'eau ou dans les sources des matĂ©riaux ou autres objets pouvant les encombrer. Section VIII Infractions relatives Ă la voie publique Article 321. Sont passibles des mĂȘmes peines 1ceux qui, sans permission de l'autoritĂ© compĂ©tente, embarrassent la voie publique, soit en y dĂ©posant ou en y laissant dĂ©poser des matĂ©riaux ou des objets quelconques qui empĂȘchent la sĂ»retĂ© ou la libertĂ© du passage, soit en y creusant des excavations; 2ceux qui, dans le cas oĂč le dĂ©pĂŽt a Ă©tĂ© permis, n'enlĂšvent pas les objets dĂ©posĂ©s dans le dĂ©lai fixĂ© par l'autoritĂ©, ou qui nĂ©gligent d'Ă©clairer des matĂ©riaux ou des objets qu'ils ont dĂ©posĂ©s sur la voie publique ou des excavations qu'ils y ont creusĂ©es; 3ceux qui Ă©teignent les lumiĂšres destinĂ©es Ă faciliter la circulation sur la voie publique ou Ă Ă©viter les accidents; 4ceux qui laissent leurs animaux endommager les chemins publics, les pelouses, les promenades, les quais, le tout sans prĂ©judice des infractions et des peines prĂ©vues par nos dĂ©crets spĂ©ciaux. ANNEXES DĂ©cret du 1er janvier 1942 13 doul-hedja 1360, fixant le nouveau taux des amendes pĂ©nales. Louanges Ă Dieu! Vu la loi française du 28 juillet 1941. Vu l'avis de notre ministre de la justice et du dĂ©lĂ©guĂ© au ministĂšre de la justice tunisienne; Sur la propositions du SecrĂ©taire GĂ©nĂ©ral du Gouvernement Tunisien et la prĂ©sentation de notre Premier Ministre; Avons pris le dĂ©cret suivant Article premier. A l'exception des amendes qualifiĂ©es par la loi d'amendes civiles ou de celles qui sont soumises par un rĂ©gime spĂ©cial en vertu d'un texte lĂ©gislatif, les maxima et les minima des amendes en matiĂšres criminelle, correctionnelle ou de simple police, tels qu'ils sont ou seront fixĂ©es par les codes et lois intervenus avant le 1er janvier 1942, seront Ă compter de cette date, modifiĂ©s comme suit 1si l'amende est de 1 Ă 5 francs, son taux sera portĂ© de 12 Ă 60 francs, 2si l'amende est de 6 Ă 10 francs, sont taux sera portĂ© de 75 Ă 120 francs, 3si l'amende est de 11 Ă 15 francs, sont taux sera portĂ© de 130 Ă 180 francs, 4si l'amende est de 16 Ă 20 francs, son taux sera portĂ© de 200 Ă 240 francs, 5si l'amende est supĂ©rieure Ă 20 francs, le taux en sera multipliĂ© par 12. Article 2. Les infractions commises avant le 1er janvier 1942 restent rĂ©gies par la lĂ©gislation antĂ©rieure. Article 3. Les amendes en matiĂšre criminelle, correctionnelle ou de simple police, fixĂ©es par les textes, qui interviendront Ă partir du 1er janvier 1942, ne seront pas majorĂ©es des dĂ©cimes prĂ©vus par le dĂ©cret du 8 octobre 1935. Article 4. Le SecrĂ©taire GĂ©nĂ©rale du Gouvernement Tunisien est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret. Vu pour promulgation et mise Ă exĂ©cution Tunis, le 1er janvier 1942 DĂ©cret du 12 dĂ©cembre 1946 18 moharem 1366, modifiant le taux des amendes pĂ©nales. J. O. T 17 dĂ©cembre 1946, et 4 avril 1947, 357 Article premier. Nos codes et dĂ©crets en vigueur au jour de la date d'application du prĂ©sent dĂ©cret, visant des amendes pĂ©nales, sont modifiĂ©s comme suit 1si l'amende est de 10 ou 12 Ă 60 francs, son taux sera de 50 Ă 300 francs, 2si l'amende est de 75 Ă 120 francs, sont taux sera de 350 Ă 600 francs, 3si l'amende est de 130 Ă 180 francs, sont taux sera de 650 Ă 900 francs, 4si l'amende est de 700 Ă francs ou francs, son taux sera de Ă francs, 5si l'amende est supĂ©rieure Ă 1200 francs ou si, infĂ©rieure Ă cette somme, elle ne rentre pas dans l'une des catĂ©gories ci-dessus, le taux en sera multipliĂ© par cinq. Toutefois, aucune modification n'est apportĂ© aux taux des amendes qui sont fixĂ©es proportionnellement au montant ou Ă la valeur, exprimĂ©s en numĂ©raire, du prĂ©judice, des rĂ©parations ou de l'objet de l'infraction. Article 2. Les infractions commises avant la date d'application du prĂ©sent dĂ©cret restent rĂ©gies par la lĂ©gislation antĂ©rieure. Article 3. Le secrĂ©taire GĂ©nĂ©ral du Gouvernement Tunisien et notre Ministre de la Justice sont chargĂ©s de l'exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret dont les dispositions sont applicables Ă compter du 20 dĂ©cembre 1946. Vu pour promulgation et mise Ă exĂ©cution Tunis, le 12 dĂ©cembre 1946 DĂ©cret du 4 novembre 1948 2 moharem 1368, modifiant le taux des amendes pĂ©nales. J. O. T 9 novembre 1948, 1673 Article premier. Nos codes et dĂ©crets en vigueur au jour de la date d'application du prĂ©sent dĂ©cret, fixant ou visant des amendes pĂ©nales, sont modifiĂ©s comme suit 1si l'amende est de 50 Ă 300 francs, son taux sera de 100 Ă 600 francs, 2si l'amende est de 350 Ă 600 francs, son taux sera de 700 Ă 1200 francs, 3si l'amende est de 650 Ă 900 francs, son taux sera de Ă francs, 4si l'amende est de Ă francs, son taux sera de Ă francs, 5si l'amende est supĂ©rieure Ă francs ou si, infĂ©rieure Ă cette somme, elle ne rentre pas dans l'une des catĂ©gories ci-dessus, le taux sera doublĂ©. Article 2. Par dĂ©rogation Ă l'article prĂ©cĂ©dent, aucune modification n'est apportĂ©e 1aux taux des amendes fixĂ©es proportionnellement au montant ou Ă la valeur, exprimĂ©s en numĂ©raire, du prĂ©judice, des rĂ©parations ou de l'objet de l'infraction, 2aux taux des amendes qualifiĂ©es par la loi amendes civiles. Article 3. Les infractions commises avant la date application du prĂ©sent dĂ©cret restent rĂ©gies par la lĂ©gislation antĂ©rieure. Vu pour promulgation et mise Ă exĂ©cution Tunis, le 4 novembre 1948 DĂ©cret du 22 janvier 1953 6 djoumada 1 1372, modifiant le taux des amendes pĂ©nales Vu la loi française n° 52-401 du 11 avril 1952 et notamment son article 70, Vu les dĂ©crets du 1er janvier 1942 13 doul hijja 1360, du 12 dĂ©cembre 1946 18 moharrem 1368, modifiant le taux des amendes pĂ©nales, Vu l'avis de notre Ministre de la Justice. Vu l'avis du Directeur des Finances. Sur la proposition de Notre Premier Ministre, Avons pris le dĂ©cret suivant Article premier. Les codes et dĂ©crets en vigueur au jour de la date d'application du prĂ©sent dĂ©cret, fixant ou visant des amendes pĂ©nales, sont modifiĂ©s en ce sens que le taux de ces amendes est portĂ© au double. Toutefois, aucune modification n'est apportĂ©e 1aux taux des amendes fixĂ©es proportionnellement au montant ou Ă la valeur, exprimĂ©s en numĂ©raire, du prĂ©judice, des rĂ©parations ou de l'objet de l'infraction. 2au taux des amendes qualifiĂ©es par la loi d'amendes civiles, 3au taux des amendes infligĂ©es au titre des contraventions de simple police. Article 2. Les infractions commises avant la date d'application du prĂ©sent dĂ©cret restent rĂ©gies par la lĂ©gislation antĂ©rieure. Article 3. Notre Premier Ministre, le SecrĂ©taire GĂ©nĂ©ral du Gouvernement Tunisien, Notre ministre de la Justice et le Directeur des Finances sont chargĂ©s, chacun en ce qui le concerne, de l'exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret. Vu pour promulgation et mise Ă exĂ©cution Tunis, le 22 janvier 1953 DĂ©cret du 17 juin 1954 15 chaoual 1373, modifiant le taux des amendes pĂ©nales Vu les dĂ©crets du 1er janvier 1942 13 doul hidja 1360, du 12 dĂ©cembre 1946 18 moharrem 1366, du 4 novembre 1948 2 moharrem 1368 et du 22 janvier 1953 6 djoumada I 1372, ayant fixĂ© successivement le taux des amendes pĂ©nales, Vu la loi n° 53-1321 du 31 dĂ©cembre 1953 et notamment ses articles 3 et 4; Vu l'avis de Notre Ministre de la Justice et du Directeur des Finances, Sur la proposition de Notre Premier Ministre, PrĂ©sident du Conseil Avons pris le dĂ©cret suivant Article premier. Est abrogĂ© le paragraphe 3° de l'article premier du dĂ©cret sus-visĂ© du 22 janvier 1953 6 Djoumada I 1372. Les codes et dĂ©crets, en vigueur au jour de la date d'application du prĂ©sent dĂ©cret fixant ou visant des amendes pĂ©nales infligĂ©es au titre des contraventions de simple police, sont modifiĂ©s en ce sens que le taux de ces amendes est portĂ© au double. Les infractions commises avant l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent article restent rĂ©gies par la lĂ©gislation antĂ©rieure. Article 2. Est majorĂ© de cinq dĂ©cimes, le principal de toutes les amendes des condamnations dont le recouvrement est ou sera confiĂ© aux agents chargĂ©s de la perception, y compris les amendes qu'une mesure de grĂące substitue aux mesures corporelles, et des transactions en matiĂšre de forĂȘts, de chasse et de pĂȘche, mais Ă l'exception des amendes qualifiĂ©es par la loi d'amendes civiles et de celles qui sont soumises Ă un rĂ©gime spĂ©cial en vertu d'un dĂ©cret. La condamnation aux amendes visĂ©es Ă l'alinĂ©a ci-dessus entraĂźne de plein droit l'obligation de payer les dĂ©cimes dont il prĂ©voit l'institution. Les dispositions du prĂ©sent article sont applicables Ă toutes les amendes prononcĂ©es Ă compter de l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret. Article 3. Notre Premier Ministre, PrĂ©sident du Conseil, Notre Ministre de la Justice et le Directeur des Finances sont chargĂ©s, chacun en ce qui le concerne, de l'exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret. Vu pour promulgation et mise Ă exĂ©cution Tunis, le 17 juin 1954 Loi n° 1995-93 du 9 novembre 1995, modifiant et complĂ©tant quelques articles du code PĂ©nal.[14] Au nom du peuple, La Chambre des DĂ©putĂ©s ayant adoptĂ©, Le PrĂ©sident de la RĂ©publique promulgue la loi dont la teneur suit Article premier. Sont abrogĂ©es les dispositions du dernier paragraphe de l'article 43, de l'article 132, de l'article 171 ter, les dispositions des deux articles 212 et 213, et les dispositions des articles 228 et 228 bis, 237 et 238 du code pĂ©nal. Elles sont remplacĂ©es par les dispositions suivantes Article 43 le dernier paragraphe nouveau Si la peine encourue est celle pĂ©riode est rĂ©duite de moitiĂ©, Ă condition que la peine prononcĂ©e ne dĂ©passe pas cinq ans. Article 132 nouveau Est puni de six ans d'emprisonnement celui qui s'est affiliĂ© Ă une bande ou a participĂ© Ă une entente de l'espĂšce prĂ©vue Ă l'article 131 du code pĂ©nal. La peine est de douze ans pour les chefs de ladite bande, ainsi que pour l'emploi d'un enfant ou de plusieurs ĂągĂ©s de moins de dix-huit ans dans les actes citĂ©s Ă l'article 131 du code pĂ©nal. Article 171 ter nouveau Celui qui emploie Ă la mendicitĂ© un enfant ĂągĂ© de moins de dix-huit ans. La peine sera portĂ©e au double si cet emploi se fait sous forme de groupes organisĂ©s. Article 212 nouveau Encourt un emprisonnement de trois ans et une amende de deux cents dinars celui qui expose ou fait exposer, dĂ©laisse ou fait dĂ©laisser, avec l'intention de l'abandonner, dans un lieu peuplĂ© de gens, un enfant ou un incapable hors d'Ă©tat de se protĂ©ger lui-mĂȘme. La peine est de cinq ans d'emprisonnement et de deux cents dinars d'amende si le coupable est un ascendant ou une personne ayant autoritĂ© sur l'enfant, ou sur l'incapable, ou e ayant la garde. La peine sera doublĂ©e dans les deux prĂ©cĂ©dents cas si l'enfant est exposĂ© ou dĂ©laissĂ© dans un lieu on peuplĂ© de gens. La tentative est punissable. Article 213 nouveau L'auteur est puni de douze ans d'emprisonnement si par suite de l'abandon prĂ©vu Ă l'article 212 du code pĂ©nal, l'enfant ou l'incapable est demeurĂ© mutilĂ©, estropiĂ© ou s'il s'en est suivi un handicap physique ou mental. Il est puni d'emprisonnement Ă vie si la mort s'en est suivie. Article 228 nouveau Est puni d'un emprisonnement pendant six ans, l'attentat Ă la pudeur, commis sur une personne de l'un ou de l'autre sexe sans son consentement. La peine est portĂ©e Ă douze ans de prison si la victime est ĂągĂ©e de moins de dix-huit ans accomplis. L'emprisonnement sera Ă vie si l'attentat Ă la pudeur prĂ©citĂ© a Ă©tĂ© commis par usage d'arme, menace, sĂ©questration ou s'en est suivi blessure ou mutilation ou dĂ©figuration ou tout autre acte de nature Ă mettre la vie de la victime en danger. Article 228 bis nouveau L'attentat Ă la pudeur commis sans violence sur la personne d'un enfant ĂągĂ© de moins de dix-huit ans accomplis, est puni de cinq ans d'emprisonnement. La tentative est punissable. Article 237 nouveau Est puni de dix ans de prison, celui qui aura, par fraude, violence, ou menace, enlevĂ© ou fait enlever un individu ou l'aura entraĂźnĂ©, dĂ©tournĂ©, dĂ©placĂ©, ou l'aura fait entraĂźner ou dĂ©tourner ou dĂ©placer des lieux oĂč il Ă©tait. Le maximum de la peine est portĂ© Ă vingt ans de prison, si la personne ainsi enlevĂ©e ou dĂ©tournĂ©e est un fonctionnaire, ou un membre du corps diplomatique ou consulaire, ou un membre de leur famille, ou un enfant ĂągĂ© de moins de dix-huit ans. Cette derniĂšre peine sera appliquĂ©e, quelque soit la qualitĂ© de la personne, si elle a Ă©tĂ© enlevĂ©e ou dĂ©tournĂ©e pour rĂ©pondre du versement d'une rançon ou de l'exĂ©cution d'un ordre ou d'une condition. La peine est portĂ©e Ă l'emprisonnement Ă vie, si l'enlĂšvement ou le dĂ©tournement a Ă©tĂ© effectuĂ© Ă main armĂ©e ou Ă l'aide d'un faux uniforme, ou une fausse identitĂ©, ou sur un faux ordre de l'autoritĂ© publique, ou s'il en est rĂ©sultĂ© une incapacitĂ© corporelle ou maladie. Ces infractions comportent la peine de mort si elles ont Ă©tĂ© accompagnĂ©es ou suivies de mort. Article 238 nouveau quiconque sans fraude, violence ni menace, dĂ©tourne ou dĂ©place une personne des lieux oĂč elle a Ă©tĂ© mise par ceux Ă l'autoritĂ© ou Ă la direction desquels elle est soumise ou confiĂ©e, est puni deux ans d'emprisonnement. Cette peine est portĂ©e Ă trois ans d'emprisonnement si l'enfant enlevĂ© est ĂągĂ© entre treize et dix-huit ans. La peine est protĂ©e Ă cinq ans d'emprisonnement si l'enfant enlevĂ© est ĂągĂ© de moins de treize ans. La tentative est punissable. Article 2. Sera ajoutĂ© Ă l'article 43 du code pĂ©nal u dernier nouveau paragraphe, comme il sera ajoutĂ©, Ă l'article 224 du mĂȘme code, deux nouveaux paragraphes Article 43 dernier paragraphe nouveau Les sanctions complĂ©mentaires citĂ©es Ă l'article cinq du code pĂ©nal ne sont pas applicables, de mĂȘme que les rĂšgles de rĂ©cidive. Article 224 deux nouveaux paragraphes La peine sera doublĂ©e si l'habitude du mauvais traitement a engendrĂ© un taux d'incapacitĂ© supĂ©rieur Ă 20%, ou si l'acte a Ă©tĂ© commis par usage d'arme. Encourt la prison Ă vie, l'auteur du crime citĂ© s'il rĂ©sulte de l'habitude du mauvais traitement, la mort de la victime. La prĂ©sente loi sera publiĂ©e au Journal Officiel de la RĂ©publique tunisienne et exĂ©cutĂ©e comme loi de l'Etat. Tunis, le 9 novembre 1995 Zine El Abidine Ben Ali [1] Le dĂ©cret du 10 juin 1882 a cessĂ© d'ĂȘtre appliquĂ© Ă la suite de la suppression des territoires militaires lors de la proclamation de l'indĂ©pendance le 20 mars 1956. [2] Lire article 292 du code de procĂ©dure civile et commerciale. [3] Lire alinĂ©a 13 voir dĂ©cret du 3 juillet 1941. [4] Le dĂ©cret du 9 fĂ©vrier 1956 sur l'imprimerie, le libraire et la presse a Ă©tĂ© abrogĂ© par la loi n° 75-32 du 28 avril 1975, portant promulgation du code de la presse. [5] Le dĂ©cret du 5 avril 1905 a Ă©tĂ© abrogĂ© par la loi n° 69-4 du 24 janvier 1969 rĂ©glementant les rĂ©unions publiques, cortĂšges, dĂ©filĂ©s, manifestations et attroupements JORT n° 4 du 31 janvier 1969. [6] Lire Article 107 du code de procĂ©dure pĂ©nale. [7] Le dĂ©cret du 30 dĂ©cembre 1921 a Ă©tĂ© abrogĂ© par la loi n° 68-23 du 24 juillet 1968 portant refonte du code de procĂ©dure pĂ©nale. [8] Voir l'article 12 du dĂ©cret du 12 novembre 1919 rĂ©glementant la profession de logeur. [9] Le dĂ©cret 14 octobre 1884 sur la presse a Ă©tĂ© abrogĂ© et remplacĂ© par le dĂ©cret du 9 fĂ©vrier 1956 JOT du 24 fĂ©vrier 1956 qui Ă son tour a Ă©tĂ© abrogĂ© par la loi n° 75-32 du 28 avril 1975 JORT n° 29 du 29 avril 1975. [10] Voir dĂ©cret du 1er mai 1951 sur l'observation des dĂ©cisions de justice rendues en possessoire. [11] En outre l'article 2 du dĂ©cret du 4 mars 1943 dispose que seront punis de mort, en temps de guerre, les crimes de pilage prĂ©vus par les articles 257 bis, 257 ter et 257 quarter du code pĂ©nal tunisien» sera puni de la mĂȘme peine, tout vol commis dans une maison d'habitation ou dans un Ă©difice Ă©vacue par leurs occupants par suite d'Ă©vĂ©nements de guerre». il y a lieu d'ajouter que les articles 3, 4, 5 de ce dĂ©cret du 4 mars 1943 ont Ă©tĂ© abrogĂ©s par le dĂ©cret du 18 novembre 1943. [12] Le dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 1896 est relatif Ă la police rurale Voir JOT n° 105 du 29 dĂ©cembre 1896. [13] Ce dĂ©cret porte sur la police rurale n° 105 du 29 dĂ©cembre 1896. [14] discutĂ©e et adoptĂ©e par la chambre des dĂ©putĂ©s dans sa sĂ©ance du 31 octobre 1995.
Article L441-10 - Code de commerce » En cas de facture périodique au sens du 3 du I de l'article 289 du code général des impÎts, le délai convenu entre les parties ne peut dépasser quarante-cinq jours aprÚs la date d'émission de la facture. II.-Les conditions de rÚglement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions
Question dâun client quelles mentions doivent figurer dans le rapport sur les conventions de lâarticle L. 227-10 du code de commerce dites âconventions rĂ©glementĂ©esâ pour les sociĂ©tĂ©s par actions simplifiĂ©es pluripersonnelles ? RĂ©ponse la loi ou les textes rĂ©glementaires ne le prĂ©cisant pas, on peut sâinspirer des rĂšgles applicables aux sociĂ©tĂ©s Ă responsabilitĂ© limitĂ©e voir article R. 223-17 du code de commerce ou aux personnes morales de droit privĂ©e non commerçante ayant une activitĂ© Ă©conomique R. 612-6 du code de commerce On peut donc indiquer lâĂ©numĂ©ration des conventions, lâidentitĂ© de la ou des personnes concernĂ©es prĂ©sident, dirigeant, associĂ© disposant de plus de 10 % des droits de vote, sociĂ©tĂ© contrĂŽlant une sociĂ©tĂ© associĂ©e disposant de plus de 10 % des droits de vote,la nature et lâobjet de la ou des conventions,les modalitĂ©s essentielles de la ou des conventions date de conclusion, prix, remises, ristournes, rabais et commissions accordĂ©s, intĂ©rĂȘts stipulĂ©s, durĂ©e, sĂ»retĂ©s consenties ou toute autre indication permettant dâapprĂ©cier lâintĂ©rĂȘt qui sâattachait Ă la conclusion de la convention,le montant des sommes versĂ©es ou perçues par la sociĂ©tĂ© au titre de lâexercice que contrairement aux sociĂ©tĂ©s anonymes notamment L. 225-40-1 , il nâest pas nĂ©cessaire de faire figurer dans le rapport les conventions antĂ©rieures qui se sont poursuivies au cours de lâexercice ni mĂȘme, contrairement aux sociĂ©tĂ©s Ă responsabilitĂ© limitĂ©e R. 223-16 de les communiquer au commissaire aux comptes. Voir Ă©galement notre article Les conventions d'avance en compte courant sont-elles des conventions rĂ©glementĂ©es L. 223-19, L. 225-38, L. 225-86, L. 227-10 ? et Conventions rĂ©glementĂ©es dans les SAS Que signifie "par personne interposĂ©e" L. 227-10, L. 225-38, L. 225-86, L. 223-21, L. 225-43, L. 225-91 ? Matthieu VincentAvocat au barreau de Paris
Aucours de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale de la S.A. L DJ du 29 janvier 2007, M. F Z a votĂ© contre les 4 candidats proposĂ©s comme administrateurs par M. W-AY Z, M. F Z ne proposant que deux candidats (lui-mĂȘme et son Ă©pouse, M me BH Z), en mĂ©connaissance de l'article L 227-17 du Code de commerce qui prescrit la nomination d'au moins 3
Code de commerce article L222-10 Article L. 222-10 du Code de commerce Article prĂ©cĂ©dent - Article suivant - Liste des articles La sociĂ©tĂ© continue malgrĂ© le dĂ©cĂšs d'un commanditaire. S'il est stipulĂ© que malgrĂ© le dĂ©cĂšs de l'un des commanditĂ©s, la sociĂ©tĂ© continue avec ses hĂ©ritiers, ceux-ci deviennent commanditaires lorsqu'ils sont mineurs non Ă©mancipĂ©s. Si l'associĂ© dĂ©cĂ©dĂ© Ă©tait le seul commanditĂ© et si ses hĂ©ritiers sont tous mineurs non Ă©mancipĂ©s, il doit ĂȘtre procĂ©dĂ© Ă son remplacement par un nouvel associĂ© commanditĂ© ou Ă la transformation de la sociĂ©tĂ©, dans le dĂ©lai d'un an Ă compter du dĂ©cĂšs. A dĂ©faut, la sociĂ©tĂ© est dissoute de plein droit Ă l'expiration de ce dĂ©lai. Article prĂ©cĂ©dent - Article suivant - Liste des articles
I â Au second alinĂ©a de lâarticle L. 145-8, Ă la fin du premier alinĂ©a de lâarticle L. 145-10, au troisiĂšme alinĂ©a de lâarticle L. 145-12 et au dernier alinĂ©a de lâarticle L. 145-34 du mĂȘme code, le mot : « reconduction » est remplacĂ© par le mot : « prolongation ». II. â Les deux premiers alinĂ©as de lâarticle L. 145
La gouvernance dâune sociĂ©tĂ© par actions simplifiĂ©e est librement dĂ©finie par les statuts tant pour ce qui concerne les types dâorganes et les pouvoirs que pour leur mode de fonctionnement. Le rĂ©gime des droits politiques des associĂ©s laisse une grande part Ă la libertĂ© statutaire, il existe cependant un domaine rĂ©servĂ© des dĂ©cisions collectives dâassociĂ©s. Cette libertĂ© statutaire contraint les associĂ©s Ă dĂ©finir prĂ©cisĂ©ment dans les statuts lâorganisation du pouvoir notamment lorsque leur volontĂ© est celle de rechercher un Ă©quilibre entre pouvoirs et contre-pouvoirs. 1. Organes de direction Lâorganisation du pouvoir de gestion ou de direction de la sociĂ©tĂ© par actions simplifiĂ©e est librement dĂ©finie par les associĂ©s dans les statuts article du Code de commerce Les statuts fixent les conditions dans lesquelles la sociĂ©tĂ© est dirigĂ©e. » Toutefois, quel que soit le mode dâorganisation, il est nĂ©cessaire de nommer un prĂ©sident, seul organe obligatoire pour reprĂ©senter la sociĂ©tĂ© par actions simplifiĂ©e. Le lĂ©gislateur a en effet entendu distinguer le pouvoir de dĂ©cision libertĂ© statutaire du pouvoir de reprĂ©sentation qui appartient obligatoirement au prĂ©sident ou au directeur gĂ©nĂ©ral/directeur gĂ©nĂ©ral dĂ©lĂ©guĂ©. Le pouvoir de dĂ©cision se compose i de la gestion et ii de la surveillance et du contrĂŽle. Ces deux rĂŽles peuvent se confondre et appartenir au mĂȘme organe ou au contraire ĂȘtre divisĂ©s. De maniĂšre classique, on constate, en pratique, que les modes de direction choisis sont inspirĂ©s des organisations connues Un dirigeant unique le prĂ©sident dont les pouvoirs peuvent ou non ĂȘtre limitĂ©s dans les statuts Ă lâimage du gĂ©rant dans les sociĂ©tĂ©s Ă responsabilitĂ© limitĂ©e, Un dirigeant exĂ©cutif avec un organe collĂ©gial le prĂ©sident assume la gestion quotidienne de la sociĂ©tĂ©. Il fait en outre partie dâun organe collĂ©gial de direction qui prend des dĂ©cisions dâadministration de la sociĂ©tĂ©, Un dirigeant exĂ©cutif collĂ©gial ou non qui est placĂ© sous le contrĂŽle dâun organe collĂ©gial devant donner son autorisation prĂ©alablement Ă certaines dĂ©cisions importantes. Quelle que soit lâorganisation choisie, il est important de dĂ©terminer prĂ©cisĂ©ment les compĂ©tences de chaque organe participant Ă la direction de la sociĂ©tĂ© et de dĂ©terminer leurs rapports entre eux en en dĂ©finissant prĂ©cisĂ©ment la hiĂ©rarchie. En ce qui concerne la mise en place des organes collĂ©giaux de contrĂŽle et/ou de direction, il est nĂ©cessaire de prĂ©voir prĂ©cisĂ©ment les conditions de leur convocation, du dĂ©roulement de leurs rĂ©unions, des modes de prise des dĂ©cisions. 2. DĂ©cisions collectives des associĂ©s a Domaine des dĂ©cisions collectives Lâintervention des associĂ©s dâune SAS est prĂ©vue par lâarticle du Code de commerce Les statuts dĂ©terminent les dĂ©cisions qui doivent ĂȘtre prises collectivement par les associĂ©s dans les formes et conditions quâils prĂ©voient. Toutefois, les attributions dĂ©volues aux assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales extraordinaires et ordinaires des sociĂ©tĂ©s anonymes, en matiĂšre dâaugmentation, dâamortissement ou de rĂ©duction de capital, de fusion, de scission, de dissolution, de transformation en une sociĂ©tĂ© dâune autre forme, de nomination de commissaires aux comptes, de comptes annuels et de bĂ©nĂ©fices sont, dans les conditions prĂ©vues par les statuts, exercĂ©es collectivement par les associĂ©s. [âŠ] Les dĂ©cisions prises en violation des dispositions du prĂ©sent article peuvent ĂȘtre annulĂ©es Ă la demande de tout intĂ©ressĂ©. » Cet article Ă©nonce donc une liste de dĂ©cisions devant nĂ©cessairement ĂȘtre prises par les associĂ©s, Ă savoir en matiĂšre dâaugmentation, dâamortissement ou de rĂ©duction de capital, de fusion, de scission, de dissolution, de transformation en une sociĂ©tĂ© dâune autre forme, de nomination de commissaires aux comptes, de comptes annuels et de bĂ©nĂ©fices. Tout autre domaine dâintervention est optionnel. Il est usuel que les rĂ©dacteurs prĂ©voient que les dĂ©cisions relatives Ă la modification des statuts ou la nomination/rĂ©vocation des dirigeants appartiennent aux associĂ©s. La limite Ă©tant celle de la gestion et de la direction de la sociĂ©tĂ© les associĂ©s empiĂ©tant sur ce domaine mĂ©riteraient la qualification de dirigeant de la sociĂ©tĂ© par actions simplifiĂ©e ou de dirigeant de fait. Il ressort dâautres dispositions du Code de commerce que les dĂ©cisions suivantes doivent toujours ĂȘtre prises par la collectivitĂ© des associĂ©s la liquidation de la sociĂ©tĂ© et du Code de commerce, lâapprobation des conventions rĂ©glementĂ©es du Code de commerce, lâadoption ou la modification des clauses statutaires relatives Ă la stabilitĂ© du capital de la sociĂ©tĂ© par actions simplifiĂ©e et Ă la cohĂ©sion de ses associĂ©s conformĂ©ment aux dispositions de lâarticle du Code de commerce, Ă savoir Dans le silence des statuts, la modification des statuts appartient obligatoirement aux associĂ©s dĂ©libĂ©rant Ă lâunanimitĂ© article 1836 du Code civil. b Adoption des dĂ©cisions collectives Tout associĂ© a le droit de participer aux dĂ©cisions collectives. Contrairement aux sociĂ©tĂ©s anonymes, le droit de vote nâest pas obligatoirement proportionnel Ă la quotitĂ© de capital dĂ©tenue. En gĂ©nĂ©ral, les statuts prĂ©voient quâĂ chaque action est attachĂ© un droit de vote. Mais de multiples adaptations sont possibles. Le Code de commerce confie ainsi aux statuts le soin de fixer les conditions de prise de dĂ©cisions, sous rĂ©serve que celles-ci proviennent bien de lâensemble des associĂ©s. Le montage pouvant aller Ă lâextrĂȘme il nây a pas dâinterdiction Ă ce quâune seule actions confĂšre, par exemple, la majoritĂ© des droits de vote. Est Ă©galement envisageable le mode de vote par tĂȘte chaque associĂ© ayant droit Ă une voix. Concernant la majoritĂ©, le principe est celui de la libertĂ©. Les statuts dĂ©terminent les conditions auxquelles sont prises les dĂ©cisions collectives on peut donc librement dĂ©finir les majoritĂ©s requises dans les statuts pour la prise dâune dĂ©cision. 3. Lâabus du droit de vote a Abus de majoritĂ© Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, il y a abus de majoritĂ© lorsque la dĂ©cision litigieuse est prise contrairement Ă lâintĂ©rĂȘt social et dans lâunique sein de favoriser les membres de la majoritĂ© au dĂ©triment de ceux de la minoritĂ©. Deux conditions doivent donc ĂȘtre remplies usage du droit de vote contraire Ă lâintĂ©rĂȘt de la sociĂ©tĂ© en pratique les juges ont pu annuler une dĂ©cision majoritaire au motif quâelle est contraire aux exigences dâune bonne gestion sociale ; lâabus a Ă©galement Ă©tĂ© retenu parce que la rupture dâĂ©galitĂ© entre associĂ©s ne trouvait aucune justification dans les exigences de la gestion sociale affectation systĂ©matique du bĂ©nĂ©fice Ă la rĂ©serve qui ne correspond ni Ă lâobjet ni aux intĂ©rĂȘts dâune sociĂ©tĂ©, usage du droit de vote dans lâintĂ©rĂȘt personnel au dĂ©triment de lâintĂ©rĂȘt des minoritaires dĂ©cision qui rompt lâĂ©galitĂ© entre associĂ©s. Si lâabus de majoritĂ© est reconnu par le juge alors la sanction peut consister en des dommages et intĂ©rĂȘts sous rĂ©serve de rapporter la preuve dâun prĂ©judice mais Ă©galement en la nullitĂ© de la dĂ©cision abusive preuve dâun intĂ©rĂȘt lĂ©gitime des associĂ©s et/ou de la sociĂ©tĂ©. b Abus de minoritĂ© La Cour de cassation considĂšre quâun minoritaire est coupable dâabus si son attitude a Ă©tĂ© contraire Ă lâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral en ce quâil a interdit la rĂ©alisation dâune opĂ©ration essentielle pour celle-ci et ce, dans lâunique dessein de favoriser ses propres intĂ©rĂȘts au dĂ©triment de lâensemble des autres associĂ©s. Lorsque le juge reconnait lâabus de minoritĂ© alors la question posĂ©e est celle de savoir sâil peut autoriser les majoritaires Ă passer outre lâobstruction des minoritaires. La Cour de cassation considĂšre que face Ă un abus de minoritĂ© caractĂ©risĂ©, le juge ne peut substituer son apprĂ©ciation Ă celle des associĂ©s et ne peut donc prendre une dĂ©cision valant vote. Toutefois, le juge a la possibilitĂ© de nommer un mandataire ad hoc chargĂ© de voter Ă la place et au nom des minoritaires dĂ©faillants sans fixer le sens du vote.
Depuisson indĂ©pendance en 1962, l'AlgĂ©rie a lancĂ© de grands projets Ă©conomiques pour mettre en place une assise industrielle dense 11. Cependant, en dĂ©pit des rĂ©alisations importantes engagĂ©es ( routes, autoroutes, universitĂ©s, hĂŽpitaux, usines, logements, mĂ©tro et tramway, etc.), lâĂ©conomie algĂ©rienne est passĂ©e par divers
Article L233-1 du Code de commerce Lorsqu'une sociĂ©tĂ© possĂšde plus de la moitiĂ© du capital d'une autre sociĂ©tĂ©, la seconde est considĂ©rĂ©e, pour l'application du prĂ©sent chapitre, comme filiale de la premiĂšre. Article L233-2 du Code de commerce Lorsqu'une sociĂ©tĂ© possĂšde dans une autre sociĂ©tĂ© une fraction du capital comprise entre 10 et 50 %, la premiĂšre est considĂ©rĂ©e, pour l'application du prĂ©sent chapitre, comme ayant une participation dans la seconde. Article L233-3 du Code de commerce - Une sociĂ©tĂ© est considĂ©rĂ©e comme en contrĂŽlant une autre - Lorsqu'elle dĂ©tient directement ou indirectement une fraction du capital lui confĂ©rant la majoritĂ© des droits de vote dans les assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales de cette sociĂ©tĂ© ; - Lorsqu'elle dispose seule de la majoritĂ© des droits de vote dans cette sociĂ©tĂ© en vertu d'un accord conclu avec d'autres associĂ©s ou actionnaires et qui n'est pas contraire Ă l'intĂ©rĂȘt de la sociĂ©tĂ© ; - Lorsqu'elle dĂ©termine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les dĂ©cisions dans les assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales de cette sociĂ©tĂ© ; - Lorsqu'elle est associĂ©e ou actionnaire de cette sociĂ©tĂ© et dispose du pouvoir de nommer ou de rĂ©voquer la majoritĂ© des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette sociĂ©tĂ©. Elle est prĂ©sumĂ©e exercer ce contrĂŽle lorsqu'elle dispose directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supĂ©rieure Ă 40 % et qu'aucun autre associĂ© ou actionnaire ne dĂ©tient directement ou indirectement une fraction supĂ©rieure Ă la sienne. Pour l'application des mĂȘmes sections du prĂ©sent chapitre, deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considĂ©rĂ©es comme en contrĂŽlant conjointement une autre lorsqu'elles dĂ©terminent en fait les dĂ©cisions prises en assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale. Article L233-4 du Code de commerce Toute participation au capital mĂȘme infĂ©rieure Ă 10 % dĂ©tenue par une sociĂ©tĂ© contrĂŽlĂ©e est considĂ©rĂ©e comme dĂ©tenue indirectement par la sociĂ©tĂ© qui contrĂŽle cette sociĂ©tĂ©. Article L233-5 du Code de commerce Le ministĂšre public et l'AutoritĂ© des marchĂ©s financiers pour les sociĂ©tĂ©s dont les actions sont admises aux nĂ©gociations sur un marchĂ© d'instruments financiers mentionnĂ© au II de l'article L. 233-7 sont habilitĂ©s Ă agir en justice pour faire constater l'existence d'un contrĂŽle sur une ou plusieurs sociĂ©tĂ©s. Article L233-5-1 du Code de commerce La dĂ©cision par laquelle une sociĂ©tĂ© qui possĂšde plus de la moitiĂ© du capital d'une autre sociĂ©tĂ© au sens de l'article L. 233-1, qui dĂ©tient une participation au sens de l'article L. 233-2 ou qui exerce le contrĂŽle sur une sociĂ©tĂ© au sens de l'article L. 233-3 s'engage Ă prendre Ă sa charge, en cas de dĂ©faillance de la sociĂ©tĂ© qui lui est liĂ©e, tout ou partie des obligations de prĂ©vention et de rĂ©paration qui incombent Ă cette derniĂšre en application des articles L. 162-1 Ă L. 162-9 du code de l'environnement est soumise, selon la forme de la sociĂ©tĂ©, Ă la procĂ©dure mentionnĂ©e aux articles L. 223-19, L. 225-38, L. 225-86, L. 226-10 ou L. 227-10 du prĂ©sent code. Article L233-6 du Code de commerce Lorsqu'une sociĂ©tĂ© a pris, au cours d'un exercice, une participation dans une sociĂ©tĂ© ayant son siĂšge social sur le territoire de la RĂ©publique française reprĂ©sentant plus du vingtiĂšme, du dixiĂšme, du cinquiĂšme, du tiers ou de la moitiĂ© du capital de cette sociĂ©tĂ© ou s'est assurĂ© le contrĂŽle d'une telle sociĂ©tĂ©, il en est fait mention dans le rapport prĂ©sentĂ© aux associĂ©s sur les opĂ©rations de l'exercice et, le cas Ă©chĂ©ant, dans le rapport des commissaires aux comptes. Le gĂ©rant d'une sociĂ©tĂ© rend compte dans son rapport de l'activitĂ© et des rĂ©sultats de l'ensemble de la sociĂ©tĂ©, des filiales de la sociĂ©tĂ© et des sociĂ©tĂ©s qu'elle contrĂŽle par branche d'activitĂ©. Lorsque cette sociĂ©tĂ© Ă©tablit et publie des comptes consolidĂ©s, le rapport ci-dessus mentionnĂ© peut ĂȘtre inclus dans le rapport sur la gestion du groupe mentionnĂ© Ă l'article L. 233-26. Article L247-1 du Code de commerce extrait 1 I. - Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9000 euros le fait, pour les gĂ©rants de toute sociĂ©tĂ© De ne pas faire mention dans le rapport annuel prĂ©sentĂ© aux associĂ©s sur les opĂ©rations de l'exercice, d'une prise de participation dans une sociĂ©tĂ© ayant son siĂšge sur le territoire de la RĂ©publique française reprĂ©sentant plus du vingtiĂšme, du dixiĂšme, du cinquiĂšme, du tiers, de la moitiĂ© ou des deux tiers du capital ou des droits de vote aux assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales de cette sociĂ©tĂ© ou de la prise de contrĂŽle d'une telle sociĂ©tĂ© ; De ne pas, dans le mĂȘme rapport, rendre compte de l'activitĂ© et des rĂ©sultats de l'ensemble de la sociĂ©tĂ©, des filiales de la sociĂ©tĂ© et des sociĂ©tĂ©s qu'elle contrĂŽle par branche d'activitĂ© ; Est puni des peines mentionnĂ©es au I le fait, pour le commissaire aux comptes, de ne pas faire figurer dans son rapport les mentions visĂ©es au 1° du I du prĂ©sent article. Article L233-12 du Code de commerce Lorsqu'une sociĂ©tĂ© est contrĂŽlĂ©e directement ou indirectement par une sociĂ©tĂ© par actions, elle notifie Ă cette derniĂšre et Ă chacune des sociĂ©tĂ©s participant Ă ce contrĂŽle le montant des participations qu'elle dĂ©tient directement ou indirectement dans leur capital respectif ainsi que les variations de ce montant. Les notifications sont faites dans le dĂ©lai d'un mois Ă compter soit du jour oĂč la prise de contrĂŽle a Ă©tĂ© connue de la sociĂ©tĂ© pour les titres qu'elle dĂ©tenait avant cette date, soit du jour de l'opĂ©ration pour les acquisitions ou aliĂ©nations ultĂ©rieures. Article L233-15 du Code de commerce extrait Le gĂ©rant de toute sociĂ©tĂ© ayant des filiales ou des participations, annexe au bilan de la sociĂ©tĂ© un tableau, en vue de faire apparaĂźtre la situation des dites filiales et participations Article L247-1 du Code de commerce extrait 2 I. - Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9000 euros le fait, pour les gĂ©rants de toute sociĂ©tĂ© de ne pas annexer au bilan de la sociĂ©tĂ© le tableau prĂ©vu Ă l'article L. 233-15 et comportant les renseignements en vue de faire apparaĂźtre la situation desdites filiales et participations Est puni des peines mentionnĂ©es au I le fait, pour le commissaire aux comptes, de ne pas faire figurer dans son rapport les mentions visĂ©es au 1° du I du prĂ©sent article. Article L233-16 du Code de commerce extrait 2 I. - Les sociĂ©tĂ©s commerciales Ă©tablissent et publient chaque annĂ©e, Ă la diligence des gĂ©rants, des comptes consolidĂ©s ainsi qu'un rapport sur la gestion du groupe, dĂšs lors qu'elles contrĂŽlent de maniĂšre exclusive ou conjointe une ou plusieurs autres entreprises ou qu'elles exercent une influence notable sur celles-ci, dans les conditions ci-aprĂšs dĂ©finies II. - Le contrĂŽle exclusif par une sociĂ©tĂ© rĂ©sulte Soit de la dĂ©tention directe ou indirecte de la majoritĂ© des droits de vote dans une autre entreprise ; Soit de la dĂ©signation, pendant deux exercices successifs, de la majoritĂ© des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre entreprise. La sociĂ©tĂ© consolidante est prĂ©sumĂ©e avoir effectuĂ© cette dĂ©signation lorsqu'elle a disposĂ© au cours de cette pĂ©riode, directement ou indirectement, d'une fraction supĂ©rieure Ă 40 % des droits de vote, et qu'aucun autre associĂ© ou actionnaire ne dĂ©tenait, directement ou indirectement, une fraction supĂ©rieure Ă la sienne ; Soit du droit d'exercer une influence dominante sur une entreprise en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires, lorsque le droit applicable le permet. 1 III. - Le contrĂŽle conjoint est le partage du contrĂŽle d'une entreprise exploitĂ©e en commun par un nombre limitĂ© d'associĂ©s, de sorte que les dĂ©cisions rĂ©sultent de leur accord IV. - L'influence notable sur la gestion et la politique financiĂšre d'une entreprise est prĂ©sumĂ©e lorsqu'une sociĂ©tĂ© dispose, directement ou indirectement, d'une fraction au moins Ă©gale au cinquiĂšme des droits de vote de cette entreprise. Article L233-17 du Code de commerce Par dĂ©rogation aux dispositions de l'article L. 233-16, les sociĂ©tĂ©s mentionnĂ©es audit article, Ă l'exception de celles qui Ă©mettent des valeurs mobiliĂšres admises aux nĂ©gociations sur un marchĂ© rĂ©glementĂ© ou des titres de crĂ©ances nĂ©gociables, sont exemptĂ©es, dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d'Etat, de l'obligation d'Ă©tablir et de publier des comptes consolidĂ©s et un rapport sur la gestion du groupe Lorsqu'elles sont elles-mĂȘmes sous le contrĂŽle d'une entreprise qui les inclut dans ses comptes consolidĂ©s et publiĂ©s. En ce cas, toutefois, l'exemption est subordonnĂ©e Ă la condition qu'un ou plusieurs actionnaires ou associĂ©s de l'entreprise contrĂŽlĂ©e reprĂ©sentant au moins le dixiĂšme de son capital social ne s'y opposent pas ; Ou lorsque l'ensemble constituĂ© par une sociĂ©tĂ© et les entreprises qu'elle contrĂŽle ne dĂ©passe pas pendant deux exercices successifs sur la base des derniers comptes annuels arrĂȘtĂ©s une taille dĂ©terminĂ©e par rĂ©fĂ©rence Ă deux des trois critĂšres mentionnĂ©s Ă l'article L. 123-16. Article R233-16 du Code de commerce Pour l'application du 2° de l'article L. 233-17, les seuils que ne doit pas dĂ©passer, dans les conditions fixĂ©es Ă cet article, l'ensemble constituĂ© par une sociĂ©tĂ© et les entreprises qu'elle contrĂŽle sont fixĂ©es ainsi qu'il suit Total du bilan 15 000 000 euros ; Montant net du chiffre d'affaires 30 000 000 euros ; Nombre moyen de salariĂ©s permanents 250. Ces chiffres sont calculĂ©s globalement pour l'ensemble des entreprises concernĂ©es selon la mĂ©thode dĂ©finie aux quatriĂšme, cinquiĂšme et sixiĂšme alinĂ©as de l'article R. 123-200. Article R233-19 du Code de commerce L'avis adressĂ© Ă une sociĂ©tĂ©, en application de l'article R. 233-17, est portĂ© Ă la connaissance des actionnaires par le rapport du conseil d'administration, du directoire ou des gĂ©rants, selon le cas, et par celui des commissaires aux comptes, lors de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ordinaire suivante. Toute aliĂ©nation d'actions, effectuĂ©e par une sociĂ©tĂ© en application des articles L. 233-29 et L. 233-30, est portĂ©e Ă la connaissance des associĂ©s ou des actionnaires, par les rapports mentionnĂ©s Ă l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, lors de l'assemblĂ©e suivante. Article L247-1 du Code de commerce extrait Est puni d'une amende de 9000 euros le fait, pour les gĂ©rants des sociĂ©tĂ©s visĂ©es Ă l'article L. 233-16, sous rĂ©serve des dĂ©rogations prĂ©vues Ă l'article L. 233-17, de ne pas Ă©tablir et adresser aux associĂ©s, dans les dĂ©lais prĂ©vus par la loi, les comptes consolidĂ©s. Le tribunal peut en outre ordonner l'insertion du jugement, aux frais du condamnĂ©, dans un ou plusieurs journaux. Article L233-18 du Code de commerce Les comptes des entreprises placĂ©es sous le contrĂŽle exclusif de la sociĂ©tĂ© consolidante sont consolidĂ©s par intĂ©gration globale. Les comptes des entreprises contrĂŽlĂ©es conjointement avec d'autres actionnaires ou associĂ©s par la sociĂ©tĂ© consolidante sont consolidĂ©s par intĂ©gration proportionnelle. Les comptes des entreprises sur lesquelles la sociĂ©tĂ© consolidante exerce une influence notable sont consolidĂ©s par mise en Ă©quivalence. Article L233-19 du Code de commerce I. - Sous rĂ©serve d'en justifier dans l'annexe Ă©tablie par la sociĂ©tĂ© consolidante, une filiale ou une participation est laissĂ©e en dehors de la consolidation lorsque des restrictions sĂ©vĂšres et durables remettent en cause substantiellement le contrĂŽle ou l'influence exercĂ©e par la sociĂ©tĂ© consolidante sur la filiale ou la participation ou les possibilitĂ©s de transfert de fonds par la filiale ou la participation. II. - Sous la mĂȘme rĂ©serve, une filiale ou une participation peut ĂȘtre laissĂ©e en dehors de la consolidation lorsque Les actions ou parts de cette filiale ou participation ne sont dĂ©tenues qu'en vue de leur cession ultĂ©rieure ; La filiale ou la participation ne reprĂ©sente, seule ou avec d'autres, qu'un intĂ©rĂȘt nĂ©gligeable par rapport Ă l'objectif dĂ©fini Ă l'article L. 233-21 ; Les informations nĂ©cessaires Ă l'Ă©tablissement des comptes consolidĂ©s ne peuvent ĂȘtre obtenues sans frais excessifs ou dans des dĂ©lais compatibles avec ceux qui sont fixĂ©s en application des dispositions de l'article L. 233-27. Article L233-20 du Code de commerce Les comptes consolidĂ©s comprennent le bilan et le compte de rĂ©sultat consolidĂ©s ainsi qu'une annexe ils forment un tout indissociable. A cet effet, les entreprises comprises dans la consolidation sont tenues de faire parvenir Ă la sociĂ©tĂ© consolidante les informations nĂ©cessaires Ă l'Ă©tablissement des comptes consolidĂ©s. Les comptes consolidĂ©s sont Ă©tablis et publiĂ©s selon des modalitĂ©s fixĂ©es par un rĂšglement de l'AutoritĂ© des normes comptables. Ce rĂšglement dĂ©termine notamment le classement des Ă©lĂ©ments du bilan et du compte de rĂ©sultat ainsi que les mentions Ă inclure dans l'annexe. Article L233-21 du Code de commerce Les comptes consolidĂ©s doivent ĂȘtre rĂ©guliers et sincĂšres et donner une image fidĂšle du patrimoine, de la situation financiĂšre ainsi que du rĂ©sultat de l'ensemble constituĂ© par les entreprises comprises dans la consolidation. Il est fait application, le cas Ă©chĂ©ant, des dispositions prĂ©vues aux premier et deuxiĂšme alinĂ©as de l'article L. 123-14. Article L233-22 du Code de commerce Sous rĂ©serve des dispositions de l'article L. 233-23, les comptes consolidĂ©s sont Ă©tablis selon les principes comptables et les rĂšgles d'Ă©valuation du prĂ©sent code compte tenu des amĂ©nagements indispensables rĂ©sultant des caractĂ©ristiques propres aux comptes consolidĂ©s par rapport aux comptes annuels. Les Ă©lĂ©ments d'actif et de passif, les Ă©lĂ©ments de charge et de produit compris dans les comptes consolidĂ©s sont Ă©valuĂ©s selon des mĂ©thodes homogĂšnes, sauf si les retraitements nĂ©cessaires sont de coĂ»t disproportionnĂ© et d'incidence nĂ©gligeable sur le patrimoine, la situation financiĂšre et le rĂ©sultat consolidĂ©s. Article L233-23 du Code de commerce Sous rĂ©serve d'en justifier dans l'annexe, la sociĂ©tĂ© consolidante peut faire usage, dans les conditions prĂ©vues Ă l'article L. 123-17, de rĂšgles d'Ă©valuation fixĂ©es par rĂšglement de l'AutoritĂ© des normes comptables, et destinĂ©es A tenir compte des variations de prix ou des valeurs de remplacement ; A Ă©valuer les biens fongibles en considĂ©rant que le premier bien sorti est le dernier bien rentrĂ© ; A permettre la prise en compte de rĂšgles non conformes Ă celles fixĂ©es par les articles L. 123-18 Ă L. 123-21. Article L233-24 du Code de commerce Lorsqu'elles utilisent les normes comptables internationales adoptĂ©es par rĂšglement de la Commission europĂ©enne, les sociĂ©tĂ©s commerciales qui Ă©tablissent et publient des comptes consolidĂ©s au sens de l'article L. 233-16 sont dispensĂ©es de se conformer aux rĂšgles comptables prĂ©vues par les articles L. 233-18 Ă L. 233-23 pour l'Ă©tablissement et la publication de leurs comptes consolidĂ©s. Article L233-25 du Code de commerce Sous rĂ©serve d'en justifier dans l'annexe, les comptes consolidĂ©s peuvent ĂȘtre Ă©tablis Ă une date diffĂ©rente de celle des comptes annuels de la sociĂ©tĂ© consolidante. Si la date de clĂŽture de l'exercice d'une entreprise comprise dans la consolidation est antĂ©rieure de plus de trois mois Ă la date de clĂŽture de l'exercice de consolidation, ceux-ci sont Ă©tablis sur la base de comptes intĂ©rimaires contrĂŽlĂ©s par un commissaire aux comptes ou, s'il n'en est point, par un professionnel chargĂ© du contrĂŽle des comptes. Article L233-26 du Code de commerce Le rapport sur la gestion du groupe expose la situation de l'ensemble constituĂ© par les entreprises comprises dans la consolidation, son Ă©volution prĂ©visible, les Ă©vĂ©nements importants survenus entre la date de clĂŽture de l'exercice de consolidation et la date Ă laquelle les comptes consolidĂ©s sont Ă©tablis ainsi que ses activitĂ©s en matiĂšre de recherche et de dĂ©veloppement. Ce rapport peut ĂȘtre inclus dans le rapport de gestion mentionnĂ© Ă l'article L. 232-1. Article L233-27 du Code de commerce Un dĂ©cret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les comptes consolidĂ©s et le rapport sur la gestion du groupe sont mis Ă la disposition des commissaires aux comptes. NB ce dĂ©cret fait l'objet des titres Ier et II du livre VI du Code de Commerce. Article R123-170 du Code de commerce Les sociĂ©tĂ©s et leurs filiales qui installent leur siĂšge dans le mĂȘme local dont l'une a la jouissance ne sont pas tenues de conclure entre elles un contrat de domiciliation.
Section1 : De l'instauration d'un délai permettant aux salariés de présenter une offre en cas de vente des parts sociales, actions ou valeurs mobiliÚres donnant accÚs à la majorité du capital dans les sociétés qui ne sont pas soumises à l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise (Articles L23-10-1 à L23-10-6) Naviguer
La loi n° 2018â266 du 13 avril 2018 vise Ă simplifier et mieux encadrer le rĂ©gime d'ouverture et de contrĂŽle des Ă©tablissements privĂ©s hors contrat. Elle met fin aux rĂ©gimes antĂ©rieurs, issus de trois lois dont les dispositions avaient Ă©tĂ© dĂ©crites par la circulaire n° 2015â115 du 17 juillet 2015, que la prĂ©sente circulaire abroge. La loi modifie des dispositions lĂ©gislatives du Code de l'Ă©ducation, complĂ©tĂ©es par celles introduites dans le mĂȘme code par le dĂ©cret n° 2018â407 du 29 mai 2018 et par celles de l'arrĂȘtĂ© du 15 juin 2018 pris pour l'application des articles R. 913â4 et R. 913â9 du Code de l'Ă©ducation. La prĂ©sente circulaire rappelle le rĂ©gime juridique dĂ©sormais applicable Ă l'ouverture, au fonctionnement et au contrĂŽle des Ă©tablissements d'enseignement scolaire privĂ©s hors contrat. La mise en Ćuvre des procĂ©dures liĂ©es Ă ce rĂ©gime doit faire l'objet d'une attention particuliĂšre de la part de l'ensemble des administrations concernĂ©es elle permet de garantir, pour les parents, le droit de choisir le mode d'instruction de leur enfant et, pour l'enfant, le droit de bĂ©nĂ©ficier d'une instruction. 1 - L'ouverture d'un Ă©tablissement d'enseignement scolaire privĂ© - Le champ d'application du rĂ©gime dĂ©claratif - Les Ă©tablissements concernĂ©s Ne relĂšvent pas du champ d'application de la prĂ©sente circulaire - les Ă©tablissements d'enseignement privĂ©s qui ne dispensent pas un enseignement en prĂ©sence d'Ă©lĂšves, ou tout autre organisme d'enseignement Ă distance ; - les organismes de soutien scolaire, mĂȘme lorsqu'y sont reçus des Ă©lĂšves. Sont en revanche regardĂ©s comme des Ă©tablissements, au sens de la prĂ©sente circulaire, tout accueil d'enfants de plus d'une famille, quels que soient le nombre des Ă©lĂšves ou les amĂ©nagements spĂ©cifiquement prĂ©vus pour les recevoir. La prĂ©sente circulaire concerne les Ă©tablissements scolaires, qu'ils relĂšvent de l'enseignement gĂ©nĂ©ral ou de l'enseignement technologique ou professionnel. L'absence de caractĂšre scolaire d'un Ă©tablissement est un motif d'opposition Ă l'ouverture. Les Ă©tablissements d'enseignement supĂ©rieur privĂ©s, qui dispensent un enseignement technique, ne relĂšvent pas en revanche du champ d'application de la prĂ©sente circulaire. - Les territoires concernĂ©s Sous rĂ©serve du paragraphe suivant, les dispositions commentĂ©es par la prĂ©sente circulaire s'appliquent sur l'ensemble du territoire mĂ©tropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, Ă La RĂ©union, Ă Mayotte, Ă Saint-BarthĂ©lemy, Ă Saint-Martin et Ă Saint-Pierre-et-Miquelon. Elles ne sont pas Ă ce stade Ă©tendues en PolynĂ©sie française, en NouvelleâCalĂ©donie ni dans les Ăźles Wallis et Futuna. Dans les dĂ©partements du BasâRhin, du HautâRhin et de la Moselle, l'ouverture d'un Ă©tablissement scolaire privĂ© ainsi que l'exercice de fonctions de direction ou d'enseignement dans ces Ă©tablissements font l'objet d'un rĂ©gime d'autorisation prĂ©alable conformĂ©ment Ă l'article 1er de la loi du 12 fĂ©vrier 1873 sur l'enseignement. - La dĂ©claration d'ouverture - La ou les personnes dĂ©clarant l'ouverture La loi du 13 avril 2018 Ă©tablit une distinction entre la personne qui ouvre l'Ă©tablissement et celle qui le dirigera, la premiĂšre pouvant ĂȘtre une personne morale Ă but lucratif ou non. En pratique, lorsqu'une personne morale dĂ©clare l'ouverture d'un Ă©tablissement scolaire, la dĂ©claration est faite tant par la ou les personnes physiques reprĂ©sentant cette personne morale que par la ou les personnes physiques s'engageant Ă diriger l'Ă©tablissement. Cette pluralitĂ© de dĂ©clarants existe Ă©galement si la personne physique qui ouvre l'Ă©tablissement n'est pas la mĂȘme que celle qui le dirigera. Dans cette hypothĂšse, l'ensemble des dĂ©clarants signent la mĂȘme dĂ©claration. Il n'en demeure pas moins qu'une mĂȘme personne physique peut Ă la fois dĂ©clarer l'ouverture d'un Ă©tablissement scolaire et le diriger sans que ceci constitue une modalitĂ© de dĂ©claration particuliĂšre ou dĂ©rogatoire. - L'autoritĂ© acadĂ©mique, responsable du guichet unique Aux termes de la loi du 13 avril 2018, c'est l'autoritĂ© compĂ©tente de l'Ătat en matiĂšre d'Ă©ducation » qui reçoit la dĂ©claration article L. 441â1 du Code de l'Ă©ducation, I, premier alinĂ©a. Le dĂ©cret du 29 mai 2018 prĂ©voit que cette autoritĂ© est le recteur d'acadĂ©mie article D. 441â1 du mĂȘme code. Ces dispositions n'interdisent pas au recteur d'acadĂ©mie de dĂ©lĂ©guer cette compĂ©tence dans le cadre de l'organisation fonctionnelle et territoriale qu'il arrĂȘte conformĂ©ment aux dispositions de l'article R.* 222â19 du Code de l'Ă©ducation et aux orientations ministĂ©rielles qui y sont mentionnĂ©es. Le recteur peut Ă©galement dĂ©cider que d'autres services seront chargĂ©s de la mise en Ćuvre de cette rĂ©glementation. Lorsque le recteur d'acadĂ©mie dĂ©cide d'attribuer, Ă une ou plusieurs directions dĂ©partementales des services de l'Ă©ducation nationale, la compĂ©tence pour recevoir et instruire les dĂ©clarations, les inspecteurs d'acadĂ©mie-directeurs acadĂ©miques des services de l'Ă©ducation nationale IA-Dasen peuvent prendre les dĂ©cisions relatives Ă ces dĂ©clarations, conformĂ©ment Ă l'article R. 222â19â3 du Code de l'Ă©ducation. Lorsqu'un autre service se voit attribuer la compĂ©tence pour recevoir et instruire les dĂ©clarations, le recteur d'acadĂ©mie peut dĂ©lĂ©guer sa signature dans les conditions prĂ©vues par l'article D. 222â20 du mĂȘme code. Pour dĂ©terminer le service chargĂ© de recevoir et d'instruire les dĂ©clarations, plusieurs Ă©lĂ©ments devront ĂȘtre pris en considĂ©ration, selon l'acadĂ©mie concernĂ©e. La loi prĂ©voit dĂ©sormais une procĂ©dure de dĂ©claration unique que l'Ă©tablissement relĂšve du premier degrĂ©, du second degrĂ© gĂ©nĂ©ral, de l'enseignement technique, ou encore de deux ou trois de ces types d'enseignement. Par consĂ©quent, la rĂ©partition habituelle de la responsabilitĂ© des missions entre IAâDasen pour les Ă©coles et services du rectorat pour les Ă©tablissements du second degrĂ© ne sera pas nĂ©cessairement la plus adaptĂ©e, selon les contextes locaux. La ou les structures administratives chargĂ©es du traitement des dĂ©clarations d'ouverture d'Ă©tablissements d'enseignement privĂ©s hors contrat, du suivi du fonctionnement de ces Ă©tablissements et de leur contrĂŽle devront donc ĂȘtre dĂ©signĂ©es par le recteur d'acadĂ©mie au regard du contexte local et du nombre de dossiers Ă traiter chaque annĂ©e, afin que les agents concernĂ©s acquiĂšrent une expĂ©rience suffisante en la matiĂšre dans une optique de professionnalisation dans ce champ d'action. Sans prĂ©judice des dĂ©cisions qui seront prises par chacun des recteurs, l'ensemble des dispositions de la prĂ©sente circulaire dĂ©signent l'autoritĂ© compĂ©tente de l'Ătat en matiĂšre d'Ă©ducation par l'expression l'autoritĂ© acadĂ©mique ». - Les vĂ©rifications Ă effectuer pour s'assurer que le dossier de dĂ©claration est complet Le lĂ©gislateur a entendu fixer lui-mĂȘme le contenu du dossier de dĂ©claration d'ouverture d'un Ă©tablissement scolaire privĂ© ; les prĂ©cisions de niveau rĂ©glementaire sont donc trĂšs limitĂ©es. En tout Ă©tat de cause, aucune piĂšce supplĂ©mentaire ne peut ĂȘtre ajoutĂ©e Ă la liste de celles qui figurent dans le Code de l'Ă©ducation. Ă dĂ©faut de production des piĂšces ainsi exigĂ©es par le code, le dossier sera dĂ©clarĂ© incomplet V. - La dĂ©claration de volontĂ© du ou des dĂ©clarants Le ou les dĂ©clarants mentionnĂ©s au doivent dĂ©clarer leur volontĂ© d'ouvrir et de diriger un Ă©tablissement accueillant des Ă©lĂšves, prĂ©sentant l'objet de l'enseignement conformĂ©ment Ă l'article L. 122â1â1 [du Code de l'Ă©ducation] dans le respect de la libertĂ© pĂ©dagogique, prĂ©cisant l'Ăąge des Ă©lĂšves ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, les diplĂŽmes ou les emplois auxquels l'Ă©tablissement les prĂ©parera, et les horaires et disciplines si l'Ă©tablissement prĂ©pare Ă des diplĂŽmes de l'enseignement technique » article L. 441â2 du Code de l'Ă©ducation, I, 1°, a. La volontĂ© » d'ouvrir ou de diriger l'Ă©tablissement Le dĂ©pĂŽt du dossier par le ou les dĂ©clarants peut ĂȘtre considĂ©rĂ© comme une dĂ©claration de cette volontĂ© », dĂšs lors qu'elle est formalisĂ©e, par exemple, par la signature du ou des dĂ©clarants sur la liste des piĂšces de leur dossier ou sur le document qui transmet formellement ce dossier. La prĂ©sentation de l'objet de l'enseignement conformĂ©ment Ă l'article L. 122â1â1 du Code de l'Ă©ducation » L'article L. 441â2 du Code de l'Ă©ducation prĂ©voit que le dossier de dĂ©claration d'ouverture d'un Ă©tablissement d'enseignement scolaire privĂ© comprend [...] une dĂ©claration [...] prĂ©sentant l'objet de l'enseignement conformĂ©ment Ă l'article L. 122â1â1 dans le respect de la libertĂ© pĂ©dagogique... ». Il est rappelĂ© que seuls les enfants qui entrent dans le champ de l'instruction obligatoire article L. 131â1 du Code de l'Ă©ducation entrent Ă©galement dans le champ d'application de l'article L. 122â1â1. Par consĂ©quent, la prĂ©sentation de l'objet de l'enseignement » est une obligation pour tout Ă©tablissement qui se dĂ©clare. Toutefois, cette prĂ©sentation conformĂ©ment Ă l'article L. 122â1â1 » ne doit ĂȘtre exigĂ©e que des Ă©tablissements dont au moins un Ă©lĂšve est dans le champ de l'instruction obligatoire. Dans ce cas, Ă ce stade de la procĂ©dure, il suffit de vĂ©rifier que la prĂ©sentation de l'objet de l'enseignement » fait rĂ©fĂ©rence Ă l' acquisition progressive » des exigences du socle commun de connaissances, de compĂ©tences et de culture » que mentionne l'article L. 122â1â1 du Code de l'Ă©ducation. Si cette rĂ©fĂ©rence n'est pas explicite, il convient de vĂ©rifier que la prĂ©sentation de l'objet de l'enseignement rĂ©pond Ă l'objectif d'acquisition progressive des exigences du socle commun de connaissances, de compĂ©tences et de culture. Le dossier ne peut ĂȘtre regardĂ© comme incomplet V. que s'il est manifeste que la prĂ©sentation qui est faite de l'objet de l'enseignement s'Ă©carte de cet objectif. Le lĂ©gislateur a d'ailleurs explicitement rappelĂ© Ă l'article L. 441-2 prĂ©citĂ© que la conformitĂ© au socle commun qu'il exige ici est apprĂ©ciĂ©e en tenant compte de la libertĂ© pĂ©dagogique de l'Ă©tablissement. En cas de doute, il est suggĂ©rĂ© de ne pas dĂ©clarer le dossier incomplet sur ce point, puis de l'analyser avec une attention renforcĂ©e, au regard des motifs d'opposition, notamment celui prĂ©vu au 4° du II de l'article L. 441â1 du Code de l'Ă©ducation. L' Ăąge des Ă©lĂšves » La dĂ©claration doit mentionner l'Ăąge des Ă©lĂšves que l'Ă©tablissement veut accueillir. Les diplĂŽmes », horaires » et disciplines » Lorsque l'Ă©tablissement entend prĂ©parer Ă des diplĂŽmes ou Ă des emplois, il doit le prĂ©ciser. S'il prĂ©pare Ă des diplĂŽmes de l'enseignement technologique ou professionnel, l'Ă©tablissement doit en outre prĂ©ciser les horaires et disciplines » qu'il prĂ©voit de dispenser. - Les piĂšces attestant de l'identitĂ©, de l'Ăąge et de la nationalitĂ© du ou des dĂ©clarants Le dossier doit contenir les piĂšces attestant de l'identitĂ©, de l'Ăąge et de la nationalitĂ© du ou des dĂ©clarants mentionnĂ©s au article L. 441â2 du Code de l'Ă©ducation, I, 1°, b. En application des dispositions des articles R. 113â5 et suivants du Code des relations entre le public et l'administration, les dĂ©clarants peuvent justifier de ces Ă©lĂ©ments par la production de leur carte nationale d'identitĂ© en cours de validitĂ© ou de leur passeport en cours de validitĂ© production du document original ou d'une photocopie lisible. Ă dĂ©faut de l'une de ces piĂšces, l'intĂ©ressĂ© doit fournir, pour justifier de son identitĂ©, une copie ou un extrait de son acte de naissance revĂȘtu de la mention des actes administratifs et des dĂ©clarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalitĂ© ou la rĂ©intĂ©gration dans cette nationalitĂ©. Lorsque, dans un dossier, n'est prĂ©sentĂ© que l'original d'un document, il revient Ă l'autoritĂ© acadĂ©mique d'en prĂ©voir la reprographie ou la numĂ©risation, de maniĂšre Ă pouvoir transmettre ce document aux trois autres autoritĂ©s du guichet unique. - Le casier judiciaire du ou des dĂ©clarants Le dossier doit contenir, pour le ou les dĂ©clarants mentionnĂ©s au l'original du bulletin de leur casier judiciaire mentionnĂ© Ă l'article 777 du Code de procĂ©dure pĂ©nale, datĂ© de moins de trois mois lors du dĂ©pĂŽt du dossier » article L. 441â2 du Code de l'Ă©ducation, I, 1°, c ; v. - Le titre ou diplĂŽme du futur directeur, ou les piĂšces attestant de sa pratique ou de ses connaissances professionnelles L'article L. 441â2 du Code de l'Ă©ducation, I, 1°, d, prĂ©voit que le dossier comprend, pour le ou les dĂ©clarants mentionnĂ©s au l'ensemble des piĂšces attestant [qu'ils remplissent] les conditions prĂ©vues Ă l'article L. 914â3 » du Code de l'Ă©ducation. Ces conditions, fixĂ©es Ă l'article R. 913â6 du mĂȘme code, ne s'appliquent pas Ă la personne qui ouvre l'Ă©tablissement sans le diriger. L'apprĂ©ciation de ces conditions s'effectue selon les modalitĂ©s dĂ©taillĂ©es au - L'exercice antĂ©rieur de fonctions pendant cinq ans pour le directeur L'article L. 914â3 du Code de l'Ă©ducation prĂ©voit que nul ne peut diriger un Ă©tablissement scolaire s'il n'a pas exercĂ© pendant cinq ans au moins des fonctions de direction, d'enseignement ou de surveillance dans un Ă©tablissement d'enseignement public ou privĂ© d'un Ătat membre de l'Union europĂ©enne ou d'un autre Ătat partie Ă l'accord sur l'Espace Ă©conomique europĂ©en. » Cette condition ne s'applique donc pas Ă la personne qui ouvre l'Ă©tablissement sans le diriger. En revanche, cette condition s'applique Ă tous les Ă©tablissements hors contrat, y compris aux Ă©coles. Il convient de relever que le lĂ©gislateur a mis fin aux formalitĂ©s prĂ©vues pour l'attribution du certificat de stage », antĂ©rieurement rĂ©gi par le 1° de l'article L. 441â5 du Code de l'Ă©ducation dans sa version datant de la loi du 15 mars 1850, tant pour l'enseignement hors contrat, que pour l'enseignement sous contrat V. article R. 914â18 du Code de l'Ă©ducation, modifiĂ© par l'article 11 du dĂ©cret du 29 mai 2018. Par consĂ©quent, ni le constat par l'autoritĂ© acadĂ©mique que cette condition est remplie, ni celui qu'elle ne l'est pas, ne doivent faire l'objet d'une dĂ©cision acadĂ©mique prise aprĂšs avis du conseil acadĂ©mique de l'Ă©ducation nationale CAEN. Le CAEN n'Ă©tant dĂ©sormais plus compĂ©tent pour en connaĂźtre, il serait illĂ©gal de prendre ou de reporter une Ă©ventuelle dĂ©cision d'opposition Ă l'ouverture d'un Ă©tablissement scolaire hors contrat, ou Ă la personne dĂ©sireuse d'assumer sa direction en se fondant sur l'absence de consultation du CAEN V. le II de l'article L. 441â3 du Code de l'Ă©ducation. L'apprĂ©ciation de cette condition s'effectue dans les conditions dĂ©taillĂ©es au - Le plan des locaux de l'Ă©tablissement Le dossier doit contenir le plan des locaux affectĂ©s Ă l'Ă©tablissement et de tout terrain destinĂ© Ă recevoir les Ă©lĂšves, indiquant, au moins, la dimension de chacune des surfaces et leur destination article L. 441â2 du Code de l'Ă©ducation, I, 2°, a. - Les modalitĂ©s de financement de l'Ă©tablissement Le dossier doit contenir un Ă©tat prĂ©visionnel qui prĂ©cise l'origine, la nature, et le montant des principales ressources dont disposera l'Ă©tablissement pour les trois premiĂšres annĂ©es de son fonctionnement » article L. 441â2, I, 2°, b, et article D. 441â2 du Code de l'Ă©ducation. - La demande au titre des ERP et de l'accessibilitĂ© de l'Ă©tablissement Au I, 2°, c de l'article L. 441â2 du Code de l'Ă©ducation, la loi prĂ©voit que, le cas Ă©chĂ©ant, l'attestation de dĂ©pĂŽt de la demande d'autorisation de crĂ©ation, d'amĂ©nagement ou de modification d'un Ă©tablissement recevant du public ERP prĂ©vue par l'article L. 111â8 du Code de la construction et de l'habitation doit figurer au dossier de dĂ©claration de l'Ă©tablissement scolaire. La dĂ©cision d'autorisation prĂ©vue par cette disposition du Code de la construction et de l'habitation ne peut en aucun cas ĂȘtre exigĂ©e au moment du dĂ©pĂŽt du dossier prĂ©vu Ă l'article L. 441â1 du Code de l'Ă©ducation. Cependant, si une telle dĂ©cision figure au dossier et qu'elle demeure valable au jour de l'ouverture souhaitĂ©e de l'Ă©tablissement, l'attestation demandĂ©e au I, 2°, c de l'article L. 441â2 n'a pas Ă ĂȘtre produite. - Les statuts de la personne morale gestionnaire de l'Ă©tablissement Si l'Ă©tablissement est ouvert par une personne morale, son dossier de dĂ©claration d'ouverture doit comporter les statuts de cette personne morale ; il s'agit des statuts qui ont fait l'objet de toutes les dĂ©clarations requises pour permettre Ă la personne morale, Ă but lucratif ou non V. d'exister en tant que telle. - L'accusĂ© de rĂ©ception Le II de l'article L. 441â2 du Code de l'Ă©ducation prĂ©voit que la dĂ©claration d'ouverture d'un Ă©tablissement scolaire privĂ© doit faire l'objet d'un accusĂ© de rĂ©ception tel que rĂ©gi par le Code des relations entre le public et l'administration. ConformĂ©ment aux articles L. 112â3 et R. 112â5 de ce code, cet accusĂ© de rĂ©ception doit ĂȘtre remis immĂ©diatement au dĂ©clarant lors du dĂ©pĂŽt du dossier et mentionner les informations suivantes - la date de rĂ©ception du dossier ; - la date Ă laquelle, Ă dĂ©faut d'opposition expresse soit de l'autoritĂ© acadĂ©mique, soit du maire, soit du prĂ©fet, soit du procureur de la RĂ©publique, l'Ă©tablissement pourra ĂȘtre ouvert ; - la dĂ©signation, l'adresse postale et, le cas Ă©chĂ©ant, Ă©lectronique, ainsi que le numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone du service chargĂ© du dossier. Cet accusĂ© de rĂ©ception porte Ă©galement Ă la connaissance du dĂ©clarant les Ă©ventuelles piĂšces et informations manquantes exigĂ©es par les textes lĂ©gislatifs et rĂ©glementaires en vigueur V. ConformĂ©ment au premier alinĂ©a de l'article L. 441â1 et au premier alinĂ©a du II de l'article L. 441â2 du Code de l'Ă©ducation, l'autoritĂ© acadĂ©mique transmet la dĂ©claration au maire de la commune dans laquelle l'Ă©tablissement est situĂ©, au reprĂ©sentant de l'Ătat dans le dĂ©partement et au procureur de la RĂ©publique. - Le cas des dossiers incomplets Le dernier alinĂ©a de l'article L. 441â2 du Code de l'Ă©ducation rappelle l'obligation prĂ©vue par l'article L. 114â5 du Code des relations entre le public et l'administration, lorsque le dossier est incomplet, d'indiquer au dĂ©clarant les piĂšces et informations manquantes exigĂ©es par les textes lĂ©gislatifs et rĂ©glementaires en vigueur. Cette indication peut ĂȘtre donnĂ©e soit dans l'accusĂ© de rĂ©ception V. soit ultĂ©rieurement, mais dans un dĂ©lai Ă©gal au plus Ă quinze jours aprĂšs la dĂ©livrance de l'accusĂ© de rĂ©ception, comme le prĂ©voit expressĂ©ment le dernier alinĂ©a de l'article L. 441â2 du Code de l'Ă©ducation. Si le service chargĂ© du dossier est en mesure de dĂ©terminer avec certitude, dĂšs le dĂ©pĂŽt de la dĂ©claration, quelles sont les Ă©ventuelles piĂšces et informations manquantes, cette indication est ainsi donnĂ©e dans l'accusĂ© de rĂ©ception. En cas de doute, il est prĂ©fĂ©rable de donner ultĂ©rieurement cette indication dans le dĂ©lai de quinze jours. Il est en effet rappelĂ© que l'article L. 114â5 du Code des relations entre le public et l'administration impose Ă l'administration, Ă peine d'illĂ©galitĂ© de la dĂ©cision nĂ©gative qui serait fondĂ©e sur l'absence de certaines piĂšces, d'indiquer prĂ©cisĂ©ment Ă la personne qui l'a saisie, la liste des piĂšces manquantes dont la production est requise pour l'instruction du dossier, lorsque le dossier est incomplet CE, 18 juillet 2008, n° 285281. Dans tous les cas, que l'indication soit donnĂ©e dans l'accusĂ© de rĂ©ception ou dans une lettre adressĂ©e au dĂ©clarant dans le dĂ©lai de quinze jours, il convient d'indiquer Ă ce dernier - la liste des piĂšces et informations manquantes ; - le dĂ©lai fixĂ© pour leur production ; - que le dĂ©lai au terme duquel, Ă dĂ©faut d'opposition expresse, l'Ă©tablissement peut ĂȘtre ouvert est suspendu pendant le dĂ©lai fixĂ© pour produire les piĂšces manquantes et que la production de ces piĂšces avant l'expiration du dĂ©lai fixĂ© mettra fin Ă cette suspension. Il convient de laisser au dĂ©clarant un dĂ©lai raisonnable pour transmettre les piĂšces manquantes. Il est utile de prĂ©ciser en outre au dĂ©clarant que, au-delĂ de ce dĂ©lai, Ă dĂ©faut d'avoir complĂ©tĂ© son dossier, sa dĂ©claration ne sera pas considĂ©rĂ©e comme valablement effectuĂ©e, et que s'il ouvre un Ă©tablissement sans effectuer une dĂ©claration nouvelle et conforme au Code de l'Ă©ducation, il commettra le dĂ©lit prĂ©vu Ă l'article L. 441â4 de ce code V. ConformĂ©ment Ă ce que prĂ©voit le dernier alinĂ©a de l'article L. 441â2, l'autoritĂ© acadĂ©mique transmet au maire de la commune dans laquelle l'Ă©tablissement est situĂ©, au reprĂ©sentant de l'Ătat dans le dĂ©partement et au procureur de la RĂ©publique une copie de la demande de piĂšces manquantes et de la rĂ©ponse Ă©ventuelle du dĂ©clarant. - Le constat de conditions non remplies mais auxquelles il pourrait ĂȘtre dĂ©rogĂ© Dans certains cas, le dĂ©clarant n'est pas en mesure de produire les piĂšces requises parce qu'il ne remplit pas l'une des conditions suivantes prĂ©vues par la loi, auxquelles il peut toutefois ĂȘtre dĂ©rogĂ© - la condition de nationalitĂ© du ou des dĂ©clarants V. ; - la condition soit de titre ou de diplĂŽme, soit de pratique ou de connaissance professionnelle du futur directeur V. Ă ; - la condition d'exercice antĂ©rieur de fonctions pendant cinq ans du futur directeur V. Lorsqu'une de ces conditions n'est pas remplie, il est recommandĂ© d'indiquer, soit dans l'accusĂ© de rĂ©ception, soit dans la lettre adressĂ©e au dĂ©clarant dans le dĂ©lai de quinze jours, qu'il peut ĂȘtre dĂ©rogĂ© sur demande Ă cette condition et que, si cette dĂ©rogation est obtenue, une nouvelle dĂ©claration pourra ĂȘtre dĂ©posĂ©e mĂȘme s'il a Ă©tĂ© fait opposition Ă la premiĂšre dĂ©claration parce que le dossier Ă©tait incomplet ou parce qu'il n'a pas Ă©tĂ© justifiĂ© que la condition Ă©tait remplie. - Les motifs d'opposition Ă l'ouverture L'autoritĂ© acadĂ©mique, le maire, le prĂ©fet et le procureur de la RĂ©publique peuvent former opposition Ă l'ouverture de l'Ă©tablissement pendant trois mois Ă compter de la date Ă laquelle le dossier de dĂ©claration d'ouverture est rĂ©putĂ© complet c'est-Ă -dire soit Ă compter de la date de rĂ©ception du dossier, soit, si le dossier a Ă©tĂ© dĂ©clarĂ© incomplet, Ă compter de la date de rĂ©ception des informations et piĂšces manquantes. Les motifs d'opposition fixĂ©s au II de l'article L. 441â1 du Code de l'Ă©ducation sont les suivants 1° Dans l'intĂ©rĂȘt de l'ordre public ou de la protection de l'enfance et de la jeunesse ; 2° Si la personne qui ouvre l'Ă©tablissement ne remplit pas les conditions prĂ©vues au I du prĂ©sent article ; 3° Si la personne qui dirigera l'Ă©tablissement ne remplit pas les conditions prĂ©vues Ă l'article L. 914â3 ; 4° S'il ressort du projet de l'Ă©tablissement que celui-ci n'a pas le caractĂšre d'un Ă©tablissement scolaire ou, le cas Ă©chĂ©ant, technique. » Il est recommandĂ© de complĂ©ter, en tant que de besoin, l'examen des piĂšces du dossier par des Ă©changes avec les dĂ©clarants ainsi que par une visite des locaux et, le cas Ă©chĂ©ant, du terrain destinĂ©s Ă recevoir les Ă©lĂšves. - L'intĂ©rĂȘt de l'ordre public ou de la protection de l'enfance et de la jeunesse Un tel risque peut tout d'abord rĂ©sulter de donnĂ©es objectives et matĂ©rielles, par exemple un Ă©tablissement qui n'aurait pas obtenu toutes les autorisations d'urbanisme nĂ©cessaires, un emplacement de nature Ă compromettre la moralitĂ© des Ă©lĂšves, un environnement susceptible de compromettre la santĂ© des Ă©lĂšves par exemple du fait de son insalubritĂ©, une dĂ©nomination qui crĂ©erait Ă elle-seule un trouble Ă l'ordre public. L'identitĂ© du futur directeur, de la personne qui dĂ©clare l'Ă©tablissement ou toute autre personne liĂ©e Ă ces derniers ou amenĂ©e Ă exercer des responsabilitĂ©s dans l'Ă©tablissement enseignement, administration, financement, etc. lorsque les informations connues de l'administration ou de l'autoritĂ© judiciaire avant l'ouverture permettent de les identifier, peut Ă©galement justifier une opposition Ă l'ouverture de l'Ă©tablissement dans l'intĂ©rĂȘt de l'ordre public ou de la protection de l'enfance et de la jeunesse V. En effet, la connaissance de l'identitĂ© d'une personne amenĂ©e Ă exercer des fonctions dans un Ă©tablissement d'enseignement privĂ© ou cherchant Ă les y exercer, doit nĂ©cessairement entraĂźner une vĂ©rification de sa prĂ©sence sur le fichier des personnes recherchĂ©es, rĂ©gi par le dĂ©cret n° 2010â569 du 28 mai 2010, sur le fichier judiciaire national automatisĂ© des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes FIJAISV, et sur le fichier judiciaire national automatisĂ© des auteurs d'infractions terroristes Fijait. Notamment, il apparaĂźt indispensable de s'assurer de l'absence - au sein de quelque Ă©tablissement d'enseignement que ce soit - de toute personne, par exemple, fichĂ©e en catĂ©gorie "S" » 8° du III de l'article 2 du dĂ©cret du 28 mai 2010 et l'autoritĂ© acadĂ©mique s'assurera auprĂšs du prĂ©fet que le fichier des personnes recherchĂ©es a Ă©tĂ© consultĂ© dans les conditions prĂ©vues par le dĂ©cret du 28 mai 2010. La prĂ©sence d'une personne sur un fichier ne saurait toutefois, Ă elle seule, constituer un motif de la dĂ©cision par exemple, le fait qu'une personne soit fichĂ©e en catĂ©gorie "S" » ne justifie pas nĂ©cessairement une opposition Ă l'ouverture d'un Ă©tablissement. Il convient d'identifier les motifs de cette inscription dans le fichier. S'il est fait opposition Ă l'ouverture pour un motif d'ordre public mettant en cause une personne liĂ©e Ă l'Ă©tablissement, la motivation de la dĂ©cision doit d'abord s'appuyer sur les faits commis par l'intĂ©ressĂ©. Lorsque la dĂ©cision est susceptible d'ĂȘtre motivĂ©e par des faits pour lesquels l'intĂ©ressĂ© fait l'objet de recherches et par les risques potentiels que ces faits font courir au regard de l'ordre public ou au regard de la protection de l'enfance et de la jeunesse, la motivation et la communication de la dĂ©cision Ă l'intĂ©ressĂ© devra ĂȘtre Ă©tablie en collaboration avec les services responsables de la tenue des fichiers dans lesquels il est mentionnĂ©. S'il apparaĂźt que des faits incompatibles avec l'ordre public ou la protection de l'enfance et de la jeunesse ont Ă©tĂ© rĂ©vĂ©lĂ©s, notamment par la consultation des diffĂ©rents fichiers prĂ©citĂ©s, cela justifie que - le ou les dĂ©clarants se voient opposer un refus Ă l'ouverture de l'Ă©tablissement, qu'il s'agisse du futur directeur ou, le cas Ă©chĂ©ant, du dĂ©clarant ; - dans le cadre d'un changement de directeur, l'autoritĂ© acadĂ©mique s'oppose Ă l'entrĂ©e en fonctions du dĂ©clarant ; - dans le cadre d'un changement du reprĂ©sentant lĂ©gal, le prĂ©fet envisage avec le procureur de la RĂ©publique et en pleine concertation avec l'autoritĂ© acadĂ©mique des mesures Ă prendre, notamment sur le fondement du premier alinĂ©a de l'article L. 442â2 du Code de l'Ă©ducation ; - les personnes exerçant des fonctions d'enseignement seront empĂȘchĂ©es d'exercer lesdites fonctions V. ; - dans tous les cas, si ces faits incompatibles relĂšvent d'une personne qui appartient Ă la communautĂ© Ă©ducative ou Ă laquelle l'Ă©tablissement est liĂ©, notamment financiĂšrement ou administrativement, l'autoritĂ© acadĂ©mique se concertera sans dĂ©lai avec le prĂ©fet et le procureur de la RĂ©publique pour prendre les mesures nĂ©cessaires V. L'Ă©tat prĂ©visionnel relatif aux modalitĂ©s de financement de l'Ă©tablissement, qui doit ĂȘtre joint au dossier de dĂ©claration V. peut Ă©galement faire apparaĂźtre qu'une ou plusieurs personnes auront une responsabilitĂ© financiĂšre au sein de l'Ă©tablissement. Cette responsabilitĂ© exercĂ©e par ces personnes peut, dans les mĂȘmes conditions et pour les mĂȘmes motifs que ceux prĂ©cĂ©demment exposĂ©s, justifier une opposition Ă l'ouverture de l'Ă©tablissement. - Les conditions tenant Ă la personne du ou des dĂ©clarants L'Ă©valuation de ce motif d'opposition est dĂ©crite de maniĂšre exhaustive au 2. - Le caractĂšre non scolaire ou non technique de l'Ă©tablissement La loi du 13 avril 2018 donne la possibilitĂ© de s'opposer Ă l'ouverture d'un Ă©tablissement scolaire privĂ© s'il ressort du projet d'Ă©tablissement que celui-ci n'a pas le caractĂšre d'un Ă©tablissement scolaire ou, le cas Ă©chĂ©ant, technique » article L. 441â1 du Code de l'Ă©ducation, II, 4°. - Le caractĂšre scolaire Si la loi dĂ©finit clairement l'objectif de l'enseignement Ă chaque niveau de l'enseignement scolaire public, ni les dispositions propres Ă l'enseignement public, ni celles sĂ©parant l'enseignement scolaire en niveaux » ne sont applicables Ă l'enseignement hors contrat. Comme Ă©noncĂ© au si, aprĂšs analyse, l'autoritĂ© acadĂ©mique dĂ©cĂšle une incompatibilitĂ© entre les dispositions de l'article L. 122â1â1 du Code de l'Ă©ducation et la prĂ©sentation de l'objet de l'enseignement par les dĂ©clarants, elle pourra fonder son opposition Ă l'ouverture sur le fait que l'Ă©tablissement ne prĂ©sentera pas le caractĂšre d'un Ă©tablissement scolaire, puisqu'il ne permettra pas l'acquisition du socle, qui est elle-mĂȘme un objectif de l'enseignement scolaire. Il en va de mĂȘme lorsque l'Ă©tablissement accueille des enfants d'un Ăąge supĂ©rieur Ă celui de l'instruction obligatoire si la dĂ©claration n'indique pas les titres ou diplĂŽmes auxquels l'Ă©tablissement prĂ©parera ses Ă©lĂšves V. in fine. - Le caractĂšre technique Un Ă©tablissement scolaire technique est un lycĂ©e qui prĂ©pare ses Ă©lĂšves aux Ă©preuves - soit du baccalaurĂ©at technologique ou du baccalaurĂ©at professionnel ; - soit de titres ou diplĂŽmes technologiques ou professionnels, mais de niveau infĂ©rieur au baccalaurĂ©at ; - soit, non seulement Ă l'une des catĂ©gories ci-dessus ou aux deux, mais aussi aux Ă©preuves de titres ou diplĂŽmes technologiques ou professionnels de niveau supĂ©rieur au baccalaurĂ©at. - L'opposition Ă l'ouverture Dans le cas oĂč l'une des quatre autoritĂ©s compĂ©tentes forme opposition Ă l'ouverture d'un Ă©tablissement, elle en informe les autres autoritĂ©s. Dans l'Ă©ventualitĂ© oĂč l'autoritĂ© acadĂ©mique envisagerait de s'opposer Ă l'ouverture d'un Ă©tablissement, il peut ĂȘtre souhaitable qu'elle se concerte en amont avec le maire, le prĂ©fet et le procureur de la RĂ©publique. Lorsqu'un ou plusieurs motifs d'opposition ressortent du dossier, il importe d'opposer un refus le plus rapidement possible en mentionnant ces motifs dans la dĂ©cision d'opposition notifiĂ©e au dĂ©clarant et en lui prĂ©cisant Ă©galement les voies et dĂ©lais de recours. - Les effets de l'ouverture de l'Ă©tablissement - L'ouverture conforme Ă la rĂ©glementation Ă l'expiration du dĂ©lai de trois mois et Ă dĂ©faut d'opposition, l'Ă©tablissement est ouvert article L. 441â1, dernier alinĂ©a, c'est-Ă -dire qu'il peut recevoir des Ă©lĂšves. Aucune autre formalitĂ© ne peut ĂȘtre opposĂ©e au titre du Code de l'Ă©ducation. Il appartient donc Ă l'autoritĂ© acadĂ©mique de s'assurer que, dĂšs la fin du dĂ©lai de trois mois, l'Ă©tablissement sera correctement enregistrĂ© » dans les systĂšmes d'information, et qu'il disposera bien du ou des numĂ©ros UAI » que les rĂšgles d'enregistrement prĂ©voient. Ă cet Ă©gard, il est rappelĂ© que si la loi prĂ©voit que l'Ă©tablissement dĂ©pose un dossier de dĂ©claration unique, les rĂšgles d'enregistrement dans les systĂšmes d'information peuvent nĂ©cessiter que plusieurs numĂ©ros UAI » lui soient attribuĂ©s, par exemple s'il s'agit Ă la fois d'une Ă©cole et d'un collĂšge V. Il revient Ă l'autoritĂ© acadĂ©mique d'informer l'Ă©tablissement, Ă dĂ©faut d'opposition dans le dĂ©lai de trois mois, qu'il dispose d'un ou de plusieurs numĂ©ros UAI » et qu'il sera considĂ©rĂ© comme ouvert le jour oĂč il recevra ses premiers Ă©lĂšves. Il conviendra de rappeler Ă l'Ă©tablissement qu'il devra en avoir transmis la liste Ă l'IAâDasen dans les huit jours qui suivent le dĂ©but de son fonctionnement V. Cette information sera aussi adressĂ©e en copie par l'autoritĂ© acadĂ©mique aux trois autres autoritĂ©s du guichet unique. - L'ouverture ou le fonctionnement non conforme Ă la rĂ©glementation - Le dĂ©lit prĂ©vu par le Code de l'Ă©ducation Le Code de l'Ă©ducation prĂ©voit un dĂ©lit puni - d'une amende de 15 000 euros ; - de la fermeture de l'Ă©tablissement ; - de l'interdiction d'ouvrir et de diriger un Ă©tablissement scolaire ainsi que d'y enseigner. Ce dĂ©lit est constituĂ© par le fait d'ouvrir article L. 441â4 du Code de l'Ă©ducation ou de diriger article L. 914â5 du mĂȘme code un Ă©tablissement d'enseignement privĂ© dans les conditions suivantes - soit, en dĂ©pit d'une opposition formulĂ©e par les autoritĂ©s compĂ©tentes ; - soit, sans remplir les conditions prescrites aux articles L. 441â1 Ă L. 441â3 du Code de l'Ă©ducation s'agissant de celui qui ouvre l'Ă©tablissement, v. l'article L. 441â4 du mĂȘme code ; - soit, sans remplir les conditions prescrites aux articles L. 441â1 et L. 914â3 du mĂȘme code s'agissant de celui qui dirige l'Ă©tablissement, v. l'article L. 914â5 du mĂȘme code. Au sens des deux derniers points, le dĂ©lit est donc constituĂ© par le fait de recevoir des Ă©lĂšves dans un Ă©tablissement scolaire qu'on reprĂ©sente ou qu'on dirige soit sans l'avoir prĂ©alablement dĂ©clarĂ© Ă©tablissement scolaire de fait », v. soit avant que le dĂ©lai d'opposition n'ait dĂ©butĂ© si le dossier n'a pas Ă©tĂ© dĂ©clarĂ© complet, v. et ou ne soit Ă©chu avant le dĂ©lai de trois mois Ă compter du constat de la complĂ©tude du dossier, v. soit sans remplir l'ensemble des conditions posĂ©es par l'article L. 914â3 du Code de l'Ă©ducation V. ou avant d'avoir obtenu une dĂ©rogation dans les conditions fixĂ©es Ă l'article L. 914â4 du mĂȘme code V. - Le rĂ©gime du contentieux pĂ©nal Le tribunal correctionnel est seul compĂ©tent pour constater le dĂ©lit et entrer en voie de condamnation. L'autoritĂ© acadĂ©mique doit aviser le procureur de la RĂ©publique de l'un des faits mentionnĂ©s au afin que ce dernier saisisse le tribunal correctionnel V. L'avis indiquera explicitement au procureur si l'exploitant de l'Ă©tablissement et le directeur sont des personnes diffĂ©rentes, car il revient au ministĂšre public de citer l'exploitant devant le tribunal correctionnel en indiquant la nature des poursuites exercĂ©es et la possibilitĂ© pour ce tribunal de prononcer la fermeture de l'Ă©tablissement Conseil constitutionnel, QPC n° 2018â710, 1er juin 2018, paragraphe 23. - L'injonction de rescolarisation en cas d'avis au procureur de la RĂ©publique du dĂ©lit d'ouverture illĂ©gale Le deuxiĂšme alinĂ©a de l'article L. 441â4 du Code de l'Ă©ducation prĂ©voit que lorsque le procureur de la RĂ©publique est saisi du dĂ©lit constituĂ© par le fait d'ouvrir illĂ©galement un Ă©tablissement, l'autoritĂ© acadĂ©mique doit mettre en demeure les parents des Ă©lĂšves scolarisĂ©s dans l'Ă©tablissement ou les responsables lĂ©gaux d'inscrire leur enfant dans un autre Ă©tablissement, dans les quinze jours suivant la mise en demeure qui leur est faite. Cette mise en demeure rappelle aux parents que s'ils ne s'y conforment pas, ils encourent une peine de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende, conformĂ©ment aux dispositions de l'article 227â17â1 du Code pĂ©nal. 2 - Les conditions relatives aux personnels des Ă©tablissements d'enseignement scolaire privĂ©s hors contrat L'examen des conditions pour ouvrir ou diriger un Ă©tablissement, lorsque l'ouverture de ce dernier est dĂ©clarĂ©e Avant d'ouvrir ou de diriger un Ă©tablissement d'enseignement scolaire privĂ©, le futur directeur et, le cas Ă©chĂ©ant, le dĂ©clarant, doivent remplir les conditions prĂ©vues Ă l'article L. 914â3 du Code de l'Ă©ducation et prĂ©cisĂ©es par les articles R. 913â4 et suivants du Code de l'Ă©ducation. L'autoritĂ© acadĂ©mique, le prĂ©fet, le procureur de la RĂ©publique et le maire s'assurent du respect de ces conditions dans le dĂ©lai de trois mois Ă compter du dĂ©pĂŽt du dossier de dĂ©claration d'ouverture complet dernier alinĂ©a de l'article L. 441â1 du Code de l'Ă©ducation. L'examen des conditions pour reprĂ©senter ou diriger un Ă©tablissement, lorsque ce dernier change de directeur ou de reprĂ©sentant lĂ©gal L'autoritĂ© acadĂ©mique doit ĂȘtre prĂ©venue en cas de changement d'identitĂ© de la personne chargĂ©e de la direction de l'Ă©tablissement, ou de son reprĂ©sentant lĂ©gal. Elle peut s'opposer au changement de directeur dans l'intĂ©rĂȘt de l'ordre public ou de la protection de l'enfance et de la jeunesse, ou si le futur directeur ne remplit pas les conditions prĂ©vues Ă l'article L. 914â3 du Code de l'Ă©ducation. L'autoritĂ© acadĂ©mique dispose d'un dĂ©lai d'un mois pour former cette opposition II de l'article L. 441â3 du Code de l'Ă©ducation. L'examen des conditions pour enseigner, lorsque la liste des enseignants est transmise Les enseignants de ces Ă©tablissements doivent Ă©galement remplir les conditions prĂ©vues aux 1° Ă 3° du I de l'article L. 914â3 du Code de l'Ă©ducation ; l'autoritĂ© acadĂ©mique s'en assure chaque annĂ©e, lorsqu'elle reçoit la liste de ces enseignants deuxiĂšme alinĂ©a de l'article L. 441â2 du Code de l'Ă©ducation. Le dĂ©cret du 9 janvier 1934 relatif aux conditions exigĂ©es du personnel enseignant et de direction des Ă©coles privĂ©es techniques ayant Ă©tĂ© abrogĂ© en tant qu'il s'appliquait dans les Ă©tablissements d'enseignement scolaire privĂ©s V. l'article 13 du dĂ©cret du 29 mai 2018, les enseignants de ces Ă©tablissements peuvent y entrer en fonctions sans dĂ©claration Ă l'autoritĂ© acadĂ©mique, et sans contrĂŽle prĂ©alable de sa part. L'examen des demandes de dĂ©rogations Si une personne souhaite ouvrir un Ă©tablissement d'enseignement scolaire privĂ©, ou y exercer des fonctions de direction ou d'enseignement, mais que cette personne ne remplit pas les conditions de principe prĂ©vues Ă l'article L. 914â3 du Code de l'Ă©ducation, elle peut demander une dĂ©rogation prĂ©alable, dans les conditions prĂ©vues Ă l'article L. 914â4 du mĂȘme code et prĂ©cisĂ©es par les articles R. 913â4 et R. 913â7 Ă R. 913â14 de ce mĂȘme code. L'examen des conditions pour reprĂ©senter un Ă©tablissement, le diriger ou y exercer des fonctions, quelles que soient les circonstances Au-delĂ des circonstances rappelĂ©es ci-dessus, le respect des conditions relatives aux personnels des Ă©tablissements d'enseignement scolaire privĂ©s hors contrat est aussi vĂ©rifiĂ© lors des contrĂŽles de l'Ă©tablissement article L. 442â2 du Code de l'Ă©ducation, notamment la premiĂšre annĂ©e de leur fonctionnement cinquiĂšme alinĂ©a de cet article L. 442â2. Le tableau suivant rappelle les conditions pour ouvrir et diriger un Ă©tablissement d'enseignement scolaire hors contrat, comme d'y enseigner, et, le cas Ă©chĂ©ant, la possibilitĂ© de demander une dĂ©rogation selon le type de personne qui ne remplit pas une ou plusieurs de ces conditions. Conditions requises Type de personne qui doit remplir la condition Conditions de principe du rĂ©gime ordinaire DĂ©rogations possibles ? DĂ©clarant non directeur Directeur Enseignant CapacitĂ© pĂ©nale Non Oui NationalitĂ© Oui Oui Ăge Non Non Oui DiplĂŽme ou titre ou, Ă dĂ©faut pour l'enseignement technique, pratique ou connaissance professionnelles liĂ©es Ă une discipline enseignĂ©e Oui Non Oui Conditions tenant Ă l'exercice antĂ©rieur de fonctions propres Ă la direction d'un Ă©tablissement d'enseignement scolaire privĂ© Oui Non Oui Non - Les conditions devant en principe ĂȘtre remplies - La capacitĂ© pĂ©nale - Les cas d'incapacitĂ© Il rĂ©sulte des dispositions combinĂ©es des articles L. 441â1 I et L. 914â3 du Code de l'Ă©ducation que nul ne peut ouvrir ou diriger un Ă©tablissement d'enseignement scolaire privĂ©, ou y ĂȘtre chargĂ© de fonctions d'enseignement s'il est frappĂ© d'une incapacitĂ© prĂ©vue Ă l'article L. 911â5 » du mĂȘme code. L'article L. 911-5 du Code de l'Ă©ducation prĂ©voit que sont incapables de diriger un Ă©tablissement d'enseignement [scolaire], ou d'y ĂȘtre employĂ©s, Ă quelque titre que ce soit 1° Ceux qui ont subi une condamnation judiciaire pour crime ou dĂ©lit contraire Ă la probitĂ© et aux mĆurs ; 2° Ceux qui ont Ă©tĂ© privĂ©s par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille mentionnĂ©s Ă l'article 131â26 du Code pĂ©nal, ou qui ont Ă©tĂ© dĂ©chus de l'autoritĂ© parentale ; 3° Ceux qui ont Ă©tĂ© frappĂ©s d'interdiction dĂ©finitive d'enseigner. » Ces trois types d'incapacitĂ©s peuvent rĂ©sulter de sanctions pĂ©nales. S'agissant des notions de probitĂ© » comme de mĆurs », et donc des sanctions mentionnĂ©es au 1° de l'article L. 911â5 du Code de l'Ă©ducation, l'autoritĂ© qui prend une dĂ©cision sur le fondement de ces seules dispositions doit apprĂ©cier si les faits ayant valu cette sanction sont contraires Ă la probitĂ© et aux mĆurs, puis, motiver explicitement sa dĂ©cision par cette apprĂ©ciation. S'agissant de l'interdiction dĂ©finitive d'enseigner mentionnĂ©e au 3° de l'article L. 911â5 du Code de l'Ă©ducation, elle peut rĂ©sulter non seulement d'une sanction pĂ©nale, mais aussi d'une sanction administrative prononcĂ©e, par exemple, sur le fondement de l'article L. 914â6 du Code de l'Ă©ducation. Par consĂ©quent, dans le cas oĂč la personne est frappĂ©e d'une incapacitĂ© prĂ©vue Ă l'article L. 911â5 du Code de l'Ă©ducation, l'administration est en situation de compĂ©tence liĂ©e et doit interdire l'exercice des fonctions, alors que dans les autres cas V. elle bĂ©nĂ©ficie d'un pouvoir d'apprĂ©ciation pour vĂ©rifier si les faits dont elle a connaissance sont de nature Ă porter atteinte Ă l'intĂ©rĂȘt de l'ordre public ou de la protection de l'enfance et de la jeunesse dans l'hypothĂšse oĂč l'intĂ©ressĂ© exercerait ces fonctions article L. 441â1 du mĂȘme code, II, 1° ; article L. 442â2 du mĂȘme code, premier alinĂ©a. - Les modalitĂ©s du contrĂŽle de la capacitĂ© pĂ©nale Le Code de l'Ă©ducation prĂ©voit que le bulletin n° 3 du casier judiciaire figure obligatoirement - dans le dossier d'ouverture de l'Ă©tablissement, concernant la personne qui ouvre l'Ă©tablissement et le cas Ă©chĂ©ant, le futur directeur s'il ne s'agit pas de la mĂȘme personne article L. 441â2 du Code de l'Ă©ducation, I, 1°, c ; - dans le dossier de changement de direction dĂ©posĂ© par le futur directeur article L. 441â3 du Code de l'Ă©ducation, II, premier alinĂ©a ; article D. 441â6 du mĂȘme code, I ; - dans le dossier de changement de reprĂ©sentant lĂ©gal article L. 441â3 du Code de l'Ă©ducation, II, second alinĂ©a ; article D. 441â6 du mĂȘme code, II. Ce bulletin n° 3 permet de vĂ©rifier si l'intĂ©ressĂ© est frappĂ© d'une incapacitĂ© pĂ©nale prĂ©vue Ă l'article L. 911â5 du Code de l'Ă©ducation. Il est rappelĂ© que ce bulletin n° 3 faisant Ă©tat d'une partie du casier judiciaire Ă un instant donnĂ© V. l'article 777 du Code de procĂ©dure pĂ©nale, il n'a pas de caractĂšre pĂ©renne, ni complet. Il en rĂ©sulte trois sĂ©ries de consĂ©quences. La copie et la conservation du bulletin n° 3 du dĂ©clarant Les copies et communications de ce document en dehors du cadre du guichet unique prĂ©vu Ă l'article L. 441â1 du Code de l'Ă©ducation sont proscrites. Il ne doit ĂȘtre conservĂ© dans les archives d'aucune des quatre administrations saisies du dossier, et chacune doit ĂȘtre avisĂ©e de la nĂ©cessitĂ© de le dĂ©truire de maniĂšre sĂ©curisĂ©e dĂšs aprĂšs l'ouverture rĂ©guliĂšre de l'Ă©tablissement ou, le cas Ă©chĂ©ant, dĂšs aprĂšs que le changement de directeur ou de reprĂ©sentant lĂ©gal a Ă©tĂ© rĂ©guliĂšrement effectuĂ©. Lorsque l'ouverture de l'Ă©tablissement est dĂ©clarĂ©e consultation du B2 et de fichiers judiciaires nationaux automatisĂ©s Lorsque l'ouverture d'un Ă©tablissement est dĂ©clarĂ©e, il est de la responsabilitĂ© de l'autoritĂ© acadĂ©mique de consulter - le bulletin n° 2 du casier judiciaire de toute personne dĂ©clarant l'ouverture de l'Ă©tablissement B2 », v. le 1° de l'article 776 du Code de procĂ©dure pĂ©nale ; - le FIJAISV V. les articles 706â53â7 et R. 53â8â24 du Code de procĂ©dure pĂ©nale ; - le Fijait V. les articles 706â25â9 et R. 50â52 du Code de procĂ©dure pĂ©nale. La consultation des mĂȘmes donnĂ©es dans les autres circonstances Lorsque la personne chargĂ©e soit de diriger l'Ă©tablissement, soit de le reprĂ©senter lĂ©galement change, ou lorsque la liste des enseignants est transmise Ă l'autoritĂ© acadĂ©mique, ou lorsque l'identitĂ© de ces personnes est contrĂŽlĂ©e au cours d'une inspection de l'Ă©tablissement, l'autoritĂ© acadĂ©mique procĂšde Ă ces mĂȘmes consultations. Dans l'Ă©ventualitĂ© oĂč l'autoritĂ© acadĂ©mique n'est pas habilitĂ©e ou ne dispose pas des moyens techniques pour consulter l'un des fichiers mentionnĂ©s ci-dessus, il lui revient de solliciter sans dĂ©lai l'autoritĂ© responsable de leur tenue afin que cette derniĂšre procĂšde Ă ces vĂ©rifications et, le cas Ă©chĂ©ant, lui communique les Ă©ventuelles condamnations mentionnĂ©es Ă l'article L. 911â5 du Code de l'Ă©ducation. Au demeurant, l'article 774 du Code de procĂ©dure pĂ©nale prĂ©voit que les autoritĂ©s judiciaires peuvent toujours se voir dĂ©livrer le relevĂ© intĂ©gral des fiches du casier judiciaire qui figure sur le bulletin n° 1. - Les effets du contrĂŽle de la capacitĂ© pĂ©nale S'il apparaĂźt que la personne qui souhaite exercer une fonction dans l'Ă©tablissement est frappĂ©e de l'une des incapacitĂ©s mentionnĂ©es Ă l'article L. 911â5 du Code de l'Ă©ducation, elle ne remplit pas les conditions pour exercer cette fonction. Ainsi - le ou les dĂ©clarants se verront opposer un refus Ă l'ouverture de l'Ă©tablissement, qu'il s'agisse du futur directeur ou, le cas Ă©chĂ©ant, du dĂ©clarant ; - dans le cadre d'un changement de directeur, l'autoritĂ© acadĂ©mique s'opposera Ă l'entrĂ©e en fonctions du dĂ©clarant ; - dans le cadre d'un changement du reprĂ©sentant lĂ©gal, l'autoritĂ© acadĂ©mique se rapprochera sans dĂ©lai du prĂ©fet et du procureur de la RĂ©publique, afin d'envisager de concert les mesures Ă prendre, notamment sur le fondement du premier alinĂ©a de l'article L. 442â2 du Code de l'Ă©ducation. S'il apparaĂźt qu'une personne exerce une fonction dans l'Ă©tablissement en Ă©tant frappĂ©e de l'une des incapacitĂ©s mentionnĂ©es Ă ce mĂȘme article L. 911â5 - si c'est le reprĂ©sentant lĂ©gal de l'Ă©tablissement, il sera poursuivi dans les conditions prĂ©vues Ă l'article L. 441â4 du Code de l'Ă©ducation V. ; - si c'est le directeur, il sera poursuivi dans les conditions prĂ©vues aux articles L. 441â4 et L. 914â5 du mĂȘme code V. ; - si c'est un enseignant, il sera empĂȘchĂ© d'exercer ses fonctions dans les conditions indiquĂ©es au - Condition de nationalitĂ© Les articles L. 441â1 et L. 914â3 du Code de l'Ă©ducation posent une condition de nationalitĂ© pour ouvrir ou diriger un Ă©tablissement mais Ă©galement pour y exercer des fonctions d'enseignement. Ces dispositions ne dispensent ni l'intĂ©ressĂ© ni son employeur d'avoir Ă respecter les dispositions du Code du travail sur les travailleurs Ă©trangers qui ne sont pas ressortissants d'un Ătat de l'Espace Ă©conomique europĂ©en EEE. Il est ainsi prĂ©vu qu' un Ă©tranger autorisĂ© Ă sĂ©journer en France ne peut exercer une activitĂ© professionnelle salariĂ©e en France sans avoir obtenu au prĂ©alable [une] autorisation de travail » article L. 5221â5 du Code du travail, et que l'employeur s'assure auprĂšs des administrations territorialement compĂ©tentes de l'existence » de cette autorisation article L. 5221â8 du mĂȘme code. Le contrĂŽle du respect de ces dispositions relĂšve de la compĂ©tence des agents de contrĂŽle de l'inspection du travail. - La condition de nationalitĂ© qui doit ĂȘtre contrĂŽlĂ©e Il convient de s'assurer que le dĂ©clarant, le directeur ou l'enseignant est de nationalitĂ© française ou qu'il est ressortissant d'un autre Ătat de l'EEE, composĂ© de l'Islande, du Liechtenstein, de la NorvĂšge et des pays de l'Union europĂ©enne Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, GrĂšce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, SlovĂ©nie, Slovaquie, SuĂšde, RĂ©publique tchĂšque. - Les modalitĂ©s du contrĂŽle de cette condition de nationalitĂ© La prĂ©sentation de l'original ou la production ou l'envoi d'une photocopie lisible de la carte nationale d'identitĂ© en cours de validitĂ© ou du passeport en cours de validitĂ© du dĂ©clarant, du directeur ou de l'enseignant permet le contrĂŽle de cette condition. Ă dĂ©faut de l'une de ces piĂšces, et pour justifier de sa nationalitĂ©, la personne concernĂ©e doit fournir une copie ou un extrait de son acte de naissance revĂȘtu de la mention des actes administratifs et des dĂ©clarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalitĂ© ou la rĂ©intĂ©gration dans cette nationalitĂ©. Dans tous les cas, l'autoritĂ© acadĂ©mique conserve une photocopie du document original dans le dossier de dĂ©claration V. - Les effets du contrĂŽle de cette condition de nationalitĂ© S'il apparaĂźt que cette condition de nationalitĂ© n'est pas remplie par une personne dĂ©sireuse d'exercer des fonctions dans l'Ă©tablissement, cela justifie que - le ou les dĂ©clarants se voient opposer un refus Ă l'ouverture de l'Ă©tablissement ; - dans le cadre d'un changement de directeur, l'autoritĂ© acadĂ©mique s'oppose Ă l'entrĂ©e en fonctions du dĂ©clarant ; - dans le cadre d'un changement du reprĂ©sentant lĂ©gal, l'autoritĂ© acadĂ©mique se rapproche sans dĂ©lai du prĂ©fet et du procureur de la RĂ©publique, afin d'envisager de concert les mesures Ă prendre, notamment sur le fondement du premier alinĂ©a de l'article L. 442â2 du Code de l'Ă©ducation. S'il apparaĂźt qu'une personne exerce une fonction dans l'Ă©tablissement sans remplir la condition de nationalitĂ© - si c'est le reprĂ©sentant lĂ©gal de l'Ă©tablissement, il pourra ĂȘtre poursuivi dans les conditions prĂ©vues Ă l'article L. 441â4 du Code de l'Ă©ducation V. ; - si c'est le directeur, il sera poursuivi dans les conditions prĂ©vues aux articles L. 441â4 et L. 914â5 du mĂȘme code V. ; - si c'est un enseignant, il sera empĂȘchĂ© d'exercer ses fonctions dans les conditions indiquĂ©es au Toutefois, il est recommandĂ© Ă l'autoritĂ© acadĂ©mique d'indiquer aux personnes concernĂ©es qu'elles ont la possibilitĂ© de dĂ©poser une demande de dĂ©rogation V. - Condition d'Ăąge L'article L. 914â3 du Code de l'Ă©ducation pose une condition d'Ăąge en-dessous duquel certains personnels ne peuvent exercer leur fonction dans un Ă©tablissement. - La condition d'Ăąge qui doit ĂȘtre contrĂŽlĂ©e Les personnels dont il importe de s'assurer de l'Ăąge sont - le directeur, qui doit ĂȘtre ĂągĂ© de 21 ans rĂ©volus ; - les enseignants, qui doivent ĂȘtre ĂągĂ©s de 18 ans rĂ©volus. Il importe d'observer que cette condition n'est pas exigĂ©e du dĂ©clarant qui ouvre l'Ă©tablissement. Cette condition d'Ăąge est Ă©valuĂ©e au moment de l'entrĂ©e en fonctions de l'intĂ©ressĂ©, et non au moment du dĂ©pĂŽt du dossier. - Les modalitĂ©s du contrĂŽle de cette condition d'Ăąge Le contrĂŽle porte sur les piĂšces Ă©voquĂ©es au - Les effets du contrĂŽle de cette condition d'Ăąge S'il apparaĂźt que cette condition d'Ăąge n'est pas remplie par la personne dĂ©sireuse de devenir directeur, cela justifie qu'elle - se voie opposer un refus d'ouverture ; - soit empĂȘchĂ©e d'exercer la fonction qu'elle cherche Ă occuper. S'il apparaĂźt qu'une personne exerce une fonction dans l'Ă©tablissement sans remplir la condition d'Ăąge - si c'est le directeur, il sera poursuivi dans les conditions prĂ©vues Ă l'article L. 914â5 du Code de l'Ă©ducation V. ; - si c'est un enseignant, il sera empĂȘchĂ© d'exercer ses fonctions dans les conditions indiquĂ©es au Aucune des personnes susmentionnĂ©es ne peut demander de dĂ©rogation Ă cette condition. - La condition soit de titre ou diplĂŽme, soit de pratique ou de connaissances professionnelles L'article L. 441â2 du Code de l'Ă©ducation, I, 1°, Ă son d, prĂ©voit que le dossier comprend, pour le ou les dĂ©clarants mentionnĂ©s au l'ensemble des piĂšces attestant [qu'ils remplissent] les conditions prĂ©vues Ă l'article L. 914â3 » du Code de l'Ă©ducation. - La condition de titre, de diplĂŽme, de pratique ou de connaissance qui doit ĂȘtre contrĂŽlĂ©e Cette condition est identique pour le directeur et l'enseignant, qu'il s'agisse d'enseignement gĂ©nĂ©ral, professionnel ou technologique. Dans tous les cas, le titre ou le diplĂŽme doit ĂȘtre français. La condition de titre ou diplĂŽme commune Ă tous les enseignements Le titre ou le diplĂŽme doit soit sanctionner au moins deux annĂ©es d'Ă©tudes aprĂšs le baccalaurĂ©at, soit ĂȘtre classĂ© dans le rĂ©pertoire national des certifications professionnelles RNCP au moins au niveau III article R. 913â6 du Code de l'Ă©ducation, premier alinĂ©a. Les autres conditions, propres Ă l'enseignement technologique ou professionnel scolaire Si une personne souhaite enseigner dans un Ă©tablissement une discipline prĂ©parant aux Ă©preuves d'examens dans des spĂ©cialitĂ©s professionnelles, mais ne remplit pas la condition de titre ou diplĂŽme commune aux enseignements gĂ©nĂ©ral et technique, elle peut nĂ©anmoins y enseigner si elle justifie - soit d'un titre ou diplĂŽme français classĂ© dans le RNCP au niveau le plus Ă©levĂ© dans une spĂ©cialitĂ© professionnelle pour laquelle il n'existe pas de niveau supĂ©rieur au niveau IV article R. 913â6 du Code de l'Ă©ducation, deuxiĂšme alinĂ©a ; - soit d'une connaissance professionnelle, Ă©tablie par une pratique d'au moins cinq ans en qualitĂ© de cadre, au sens de la convention collective du travail dont elle relevait. V. l'article R. 913â6 du Code de l'Ă©ducation, dont le troisiĂšme alinĂ©a cite le b du I Ă l'article 2 du dĂ©cret n° 2016â1171 du 29 aoĂ»t 2016. Ces dispositions renvoient Ă celles du statut des professeurs certifiĂ©s de l'enseignement technique dĂ©cret n° 72â581 du 4 juillet 1972, article 14, II, in fine et du statut de professeurs de lycĂ©e professionnel dĂ©cret n° 92â1189 du 6 novembre 1992, article 7, 1, in fine qui posent la condition de cette pratique de cinq ans comme cadre pour se prĂ©senter au concours interne. Cette derniĂšre condition vaut Ă©galement pour le cas d'une personne qui souhaite enseigner une discipline d'enseignement technologique dans un Ă©tablissement scolaire qui dispense cet enseignement. Si une personne souhaite diriger un Ă©tablissement d'enseignement scolaire dans lequel un enseignement professionnel ou technologique est dispensĂ©, mais qu'elle ne remplit pas les conditions de titre ou diplĂŽme communes, elle peut nĂ©anmoins diriger cet Ă©tablissement si elle justifie qu'elle pourrait ĂȘtre chargĂ©e d'un enseignement dispensĂ© dans cet Ă©tablissement parce qu'elle remplit l'une des deux conditions mentionnĂ©es ci-dessus. - Les modalitĂ©s du contrĂŽle de la condition de titre, de diplĂŽme, de pratique ou de connaissance Le contrĂŽle s'effectue sur la base de la prĂ©sentation du titre ou du diplĂŽme requis. S'agissant, le cas Ă©chĂ©ant, de la pratique professionnelle, sa preuve pourra par exemple ĂȘtre apportĂ©e par des contrats de travail, des attestations sur l'honneur de l'employeur, des fiches de paye, etc., dĂšs lors que la qualitĂ© de cadre et la mention de la convention collective y sont indiquĂ©es. - Les effets du contrĂŽle de la condition de titre, de diplĂŽme, de pratique ou de connaissance S'il apparaĂźt que cette condition de titre ou diplĂŽme n'est pas remplie par la personne dĂ©sireuse de devenir directeur, cela justifie qu'elle - se voie opposer un refus d'ouverture ; - soit empĂȘchĂ©e d'exercer la fonction qu'elle cherche Ă occuper. S'il apparait qu'une personne exerce une fonction dans l'Ă©tablissement sans remplir la condition de titre, de diplĂŽme, de pratique ou de connaissance - si c'est le directeur, il sera poursuivi dans les conditions prĂ©vues Ă l'article L. 914â5 du Code de l'Ă©ducation V. ; - si c'est un enseignant, il sera empĂȘchĂ© d'exercer ses fonctions dans les conditions indiquĂ©es au Toutefois, il est recommandĂ© Ă l'autoritĂ© acadĂ©mique d'indiquer aux personnes concernĂ©es qu'elles peuvent dĂ©poser une demande de dĂ©rogation V. Ă - La condition d'exercice antĂ©rieur de fonctions pendant cinq ans - La condition d'exercice antĂ©rieur de fonctions qui doit ĂȘtre contrĂŽlĂ©e L'article L. 914â3 du Code de l'Ă©ducation prĂ©voit que nul ne peut diriger un Ă©tablissement scolaire s'il n'a pas exercĂ© pendant cinq ans au moins des fonctions de direction, d'enseignement ou de surveillance dans un Ă©tablissement d'enseignement public ou privĂ© d'un Ătat membre de l'Union europĂ©enne ou d'un autre Ătat partie Ă l'accord sur l'Espace Ă©conomique europĂ©en. » Ă cet Ă©gard, les prĂ©cisions suivantes peuvent ĂȘtre apportĂ©es. - sur l'EEE, v. ; - la loi prĂ©cise que les fonctions peuvent avoir Ă©tĂ© exercĂ©es de maniĂšre indiffĂ©rente dans un Ă©tablissement public ou privĂ©. Les pĂ©riodes d'exercice effectuĂ©es dans un Ă©tablissement qui n'est liĂ© Ă l'Ătat par aucun contrat doivent donc Ă©galement ĂȘtre prises en considĂ©ration ; - la loi ne prĂ©cise pas la nature de l' enseignement » prodiguĂ© par l'Ă©tablissement dans lequel les fonctions ont Ă©tĂ© exercĂ©es. Ainsi, quelle que soit la nature de l'enseignement que l'Ă©tablissement dĂ©clarĂ© dispensera, doivent ĂȘtre prises en considĂ©ration de maniĂšre Ă©gale les pĂ©riodes effectuĂ©es dans un Ă©tablissement scolaire, dans un Ă©tablissement d'enseignement supĂ©rieur, et dans un Ă©tablissement d'enseignement par apprentissage ; - pour constituer la durĂ©e de cinq ans, le dĂ©clarant peut faire valoir des fonctions soit de direction, soit d'enseignement, soit de surveillance, soit plusieurs de ces fonctions cumulativement. - Les modalitĂ©s de contrĂŽle de la condition d'exercice antĂ©rieur de fonctions Le contrĂŽle s'effectue par l'examen de tout justificatif attestant de la durĂ©e d'expĂ©rience requise et du ou des lieux d'exercice. Ces justificatifs rĂ©sulteront par exemple de contrats de travail, d'attestations sur l'honneur de l'Ă©tablissement, de fiches de paye. Il est recommandĂ© de vĂ©rifier auprĂšs des acadĂ©mies concernĂ©es l'effectivitĂ© de l'exercice de ces fonctions. - Les effets du contrĂŽle de la condition d'exercice antĂ©rieur de fonctions Si cette condition d'expĂ©rience n'est pas remplie, cela justifie que - la personne dĂ©sireuse de devenir directeur se voie opposer un refus ; - la personne dĂ©sireuse de devenir directeur soit empĂȘchĂ©e d'exercer la fonction qu'elle cherche Ă occuper ; - le directeur en exercice soit poursuivi dans les conditions prĂ©vues Ă l'article L. 914â5 du Code de l'Ă©ducation V. Toutefois, il est recommandĂ© Ă l'autoritĂ© acadĂ©mique d'indiquer Ă l'intĂ©ressĂ© qu'il peut dĂ©poser une demande de dĂ©rogation V. - Les dĂ©rogations pouvant ĂȘtre accordĂ©es - Le dossier de dĂ©rogation La personne qui souhaite dĂ©clarer, diriger ou enseigner sans remplir les conditions pour exercer ces fonctions et qui ne remplit pas certaines conditions mentionnĂ©es au peut demander une dĂ©rogation Ă l'autoritĂ© acadĂ©mique. Ă l'appui de sa demande, elle fournit un dossier qui comprend les piĂšces prĂ©vues Ă l'article R. 913-12 du Code de l'Ă©ducation. - Les piĂšces communes Ă toutes les demandes de dĂ©rogation Toute personne qui demande une dĂ©rogation doit fournir les piĂšces attestant de ses identitĂ©, Ăąge et nationalitĂ© V. - La demande de dĂ©rogation Ă la condition de nationalitĂ© L'article R. 913â4 du Code de l'Ă©ducation prĂ©voit que l'autoritĂ© acadĂ©mique peut autoriser une personne qui ne remplit pas la condition de nationalitĂ© prĂ©vue au 2° du I de l'article L. 914â3 du mĂȘme code Ă ouvrir ou diriger un Ă©tablissement d'enseignement scolaire privĂ© ou Ă y ĂȘtre chargĂ©e d'une fonction d'enseignement. Cette dĂ©cision est prise aprĂšs avis du prĂ©fet et du procureur de la RĂ©publique saisis Ă cette fin par l'autoritĂ© acadĂ©mique dĂšs le dĂ©pĂŽt de la demande de dĂ©rogation. Cette transmission prĂ©cise explicitement que l'autoritĂ© acadĂ©mique dispose d'un dĂ©lai de deux mois pour statuer sur cette demande. Ă dĂ©faut d'avoir reçu l'avis de ces autoritĂ©s six semaines aprĂšs la transmission, l'autoritĂ© acadĂ©mique se rapprochera d'elles. Lorsque l'autoritĂ© acadĂ©mique instruit la demande de dĂ©rogation, elle doit tenir compte en particulier de ce que le demandeur fait preuve d'une maĂźtrise suffisante de la langue française au regard de la fonction qu'il souhaite occuper. Aux termes de l'arrĂȘtĂ© du 15 juin 2018 pris pour l'application des articles R. 913â4 et R. 913â9 du Code de l'Ă©ducation, le niveau de maĂźtrise de la langue française requis du demandeur est fixĂ© conformĂ©ment aux niveaux dĂ©finis par le cadre europĂ©en commun de rĂ©fĂ©rence pour les langues du Conseil de l'Europe. Ce cadre dĂ©finit une nomenclature permettant de distinguer les utilisateurs dĂ©butants A1 et A2, indĂ©pendants B1 et B2 et expĂ©rimentĂ©s C1 et C2. Au regard de leurs responsabilitĂ©s pĂ©dagogiques et administratives, il est requis des personnes qui reprĂ©sentent l'Ă©tablissement et qui le dirigent qu'elles disposent d'un niveau expĂ©rimentĂ© en langue française, c'est-Ă -dire le niveau C2. Il en est de mĂȘme pour l'enseignant dĂ©sireux d'enseigner soit le français, soit plus de la moitiĂ© du temps d'acquisition du socle commun dans une Ă©cole. En revanche, l'enseignement d'une autre langue que le français si c'est la langue du pays dont est ressortissant le demandeur, ou s'il justifie d'un niveau C2 dans cette langue, par une attestation correspondante, ou l'enseignement de toute discipline dans une autre langue pour les Ă©tablissements bilingues requiert une connaissance du français niveau A2, c'est-Ă -dire dĂ©butant. Pour l'enseignement de toute autre discipline en français, le niveau B2 est nĂ©cessaire. Ă l'appui de sa demande de dĂ©rogation, pour prouver son niveau en français, le demandeur pourra notamment produire les documents mentionnĂ©s au 1° de l'article 37 du dĂ©cret n° 93â1362 du 30 dĂ©cembre 1993 relatif aux dĂ©clarations de nationalitĂ©, aux dĂ©cisions de naturalisation, de rĂ©intĂ©gration, de perte, de dĂ©chĂ©ance et de retrait de la nationalitĂ© française. Par exemple un diplĂŽme justifiant d'un niveau Ă©gal ou supĂ©rieur au niveau requis, dans les conditions de l'arrĂȘtĂ© du 11 octobre 2011 fixant la liste des diplĂŽmes et attestations requis des postulants Ă la nationalitĂ© française en application du dĂ©cret du 30 dĂ©cembre 1993 ; une attestation dĂ©livrĂ©e par un organisme reconnu par l'Ătat comme assurant une formation Français langue d'intĂ©gration ». - La demande de dĂ©rogation Ă la condition de titre ou diplĂŽme français L'article R. 913-7 du Code de l'Ă©ducation prĂ©voit la possibilitĂ© pour l'autoritĂ© acadĂ©mique d'autoriser une personne qui ne remplit pas les conditions prĂ©vues Ă l'article R. 913â6 du Code de l'Ă©ducation V. Ă diriger un Ă©tablissement d'enseignement scolaire privĂ© ou Ă y ĂȘtre chargĂ©e de fonctions d'enseignement si elle est titulaire d'un titre ou d'un diplĂŽme Ă©tranger comparable Ă celui requis par l'article R. 913â6. Ă l'appui de sa demande de dĂ©rogation, l'intĂ©ressĂ© fournit systĂ©matiquement une attestation de comparabilitĂ© du titre ou diplĂŽme Ă©tranger dĂ©tenu Ă celui prĂ©vu par les dispositions de l'article R. 913â6 du Code de l'Ă©ducation. Les demandeurs sont encouragĂ©s Ă solliciter la dĂ©livrance d'une telle attestation prioritairement auprĂšs du centre EnicâNaric France, rattachĂ© au Centre international d'Ă©tudes pĂ©dagogiques. - La demande de dĂ©rogation Ă la condition de diplĂŽme, dans l'enseignement gĂ©nĂ©ral L'article R. 913â8 du Code de l'Ă©ducation prĂ©voit que l'autoritĂ© acadĂ©mique peut autoriser une personne dĂ©pourvue d'un titre ou d'un diplĂŽme requis par l'article R. 913â6 du mĂȘme code Ă diriger un Ă©tablissement d'enseignement scolaire privĂ© ou Ă y ĂȘtre chargĂ©e de fonctions d'enseignement si elle justifie de l'exercice de fonctions comparables pendant au moins cinq ans. Cette expĂ©rience peut avoir Ă©tĂ© acquise en France comme Ă l'Ă©tranger. En tout Ă©tat de cause, l'apprĂ©ciation de la comparabilitĂ© des fonctions revient Ă l'autoritĂ© acadĂ©mique. La justification de la durĂ©e des pratiques professionnelles jugĂ©es comparables peut par exemple ĂȘtre apportĂ©e par le ou les contrats de travail correspondants ou par tout autre document attestant que le demandeur a bien exercĂ© cette pratique. - La demande de dĂ©rogation Ă la condition de diplĂŽme, dans l'enseignement professionnel et technologique La demande de dĂ©rogation pour enseigner dans l'enseignement professionnel et technologique L'article R. 913â9 du Code de l'Ă©ducation prĂ©voit que l'autoritĂ© acadĂ©mique peut accorder une dĂ©rogation autorisant une personne Ă dispenser un enseignement dans une discipline professionnelle ou technologique si celle-ci ne justifie pas de l'obtention des titres ou diplĂŽmes mentionnĂ©s Ă l'article R. 913â6 du mĂȘme code. Cette dĂ©rogation peut ĂȘtre obtenue si deux conditions cumulatives sont remplies par le demandeur - justifier d'une pratique professionnelle d'au moins cinq ans compatible avec l'enseignement qu'elle entend dĂ©livrer ; la personne devra alors fournir, Ă l'appui de sa demande de dĂ©rogation, le ou les documents justifiant la durĂ©e de pratique professionnelle exigĂ©e par le I de l'article R. 913â9 du Code de l'Ă©ducation, soit cinq ans. Ces documents peuvent par exemple ĂȘtre le ou les contrats de travail correspondants ou tout autre document attestant que le demandeur peut se prĂ©valoir d'une telle pratique ; - justifier de connaissances et de compĂ©tences techniques suffisantes pour dispenser l'enseignement envisagĂ© ; l'arrĂȘtĂ© du 15 juin 2018 pris pour l'application des articles R. 913â4 et R. 913â9 du Code de l'Ă©ducation, dĂ©jĂ mentionnĂ©, prĂ©voit la tenue d'un entretien du demandeur avec un ou des membres des corps d'inspection compĂ©tents dans la discipline concernĂ©e. Si les membres des corps d'inspection qui ont procĂ©dĂ© Ă l'Ă©valuation du demandeur ont jugĂ© que ses connaissances et ses compĂ©tences sont suffisantes, ils adressent, simultanĂ©ment Ă l'intĂ©ressĂ© et Ă l'autoritĂ© acadĂ©mique, une attestation le certifiant. Cette attestation ne constitue pas l'autorisation demandĂ©e par l'intĂ©ressĂ©, celle-ci ne pouvant rĂ©sulter que d'une dĂ©cision de l'autoritĂ© acadĂ©mique. La demande de dĂ©rogation pour diriger un Ă©tablissement scolaire d'enseignement professionnel ou technologique L'article R. 913-10 du Code de l'Ă©ducation prĂ©voit que l'autoritĂ© acadĂ©mique peut, par dĂ©rogation, autoriser une personne Ă diriger un Ă©tablissement d'enseignement scolaire privĂ© prĂ©parant aux Ă©preuves d'examens dans des spĂ©cialitĂ©s professionnelles ou technologiques si celle-ci ne justifie pas de l'obtention des titres ou diplĂŽmes mentionnĂ©s Ă l'article R. 913-6 du mĂȘme code. Cette dĂ©rogation peut ĂȘtre obtenue selon les mĂȘmes modalitĂ©s que celle prĂ©vue pour enseigner dĂ©crite ci-dessus. - La demande de dĂ©rogation Ă la condition d'exercice antĂ©rieur de fonctions Pour accorder une dĂ©rogation Ă la condition d'exercice antĂ©rieur de fonctions fixĂ©e au 4° du I de l'article L. 914â3 du Code de l'Ă©ducation, l'autoritĂ© acadĂ©mique tient compte, Ă la fois, de l'exercice antĂ©rieur par le demandeur de fonctions comparables Ă celles mentionnĂ©es par ces dispositions pendant au moins deux ans et de la dĂ©tention de titres ou diplĂŽmes l'autorisant Ă diriger un Ă©tablissement recevant des mineurs V. l'article R. 913â11 du mĂȘme code. Ă ce titre, la personne qui demande la dĂ©rogation fournit Ă la fois - tout justificatif permettant d'Ă©tablir l'exercice effectif et la durĂ©e des fonctions de direction, d'enseignement ou de surveillance dont elle se prĂ©vaut V. ; - les titres ou diplĂŽmes l'autorisant Ă diriger un Ă©tablissement recevant des mineurs. ConformĂ©ment Ă l'article R. 227â14 du Code de l'action sociale et des familles, les fonctions de direction des sĂ©jours de vacances et des accueils de loisirs sont notamment exercĂ©es par les personnes titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur BAFD ou de tout autre titre ou diplĂŽme permettant d'exercer des fonctions de direction figurant sur la liste Ă©tablie par l'arrĂȘtĂ© du 9 fĂ©vrier 2007 fixant les titres et diplĂŽmes permettant d'exercer les fonctions d'animation et de direction en sĂ©jours de vacances, en accueils sans hĂ©bergement et en accueils de scoutisme. La personne dĂ©sireuse de diriger un Ă©tablissement d'enseignement scolaire privĂ© qui serait titulaire d'un de ces titres ou diplĂŽmes en verse une copie Ă son dossier de demande de dĂ©rogation. - Les dĂ©lais d'instruction du dossier de dĂ©rogation Les demandes de dĂ©rogation sont rĂ©gies par les dispositions du Code des relations entre le public et l'administration Ă©voquĂ©es ci-dessus V. et et par l'article R. 913â13 du Code de l'Ă©ducation. Par consĂ©quent, l'autoritĂ© acadĂ©mique doit dĂ©livrer immĂ©diatement au demandeur un accusĂ© de rĂ©ception comprenant les mentions exigĂ©es par l'article R. 112â5 du Code des relations entre le public et l'administration. Lorsque le dossier est incomplet, il convient d'en informer le demandeur soit dans cet accusĂ© de rĂ©ception, soit dans une lettre, dans un dĂ©lai Ă©gal au plus Ă quinze jours Ă compter de la dĂ©livrance de l'accusĂ© de rĂ©ception. Dans tous les cas, que l'indication soit donnĂ©e dans l'accusĂ© de rĂ©ception ou dans une lettre adressĂ©e ultĂ©rieurement au dĂ©clarant, il convient d'indiquer Ă ce dernier - la liste des piĂšces et informations manquantes ; - le dĂ©lai fixĂ© pour leur production ; - que le dĂ©lai de deux mois au terme duquel, Ă dĂ©faut de dĂ©cision expresse, naĂźtra une dĂ©cision implicite d'acceptation, est suspendu pendant le dĂ©lai fixĂ© pour produire les piĂšces manquantes et que la production de ces piĂšces avant l'expiration du dĂ©lai fixĂ© mettra fin Ă cette suspension. L'articulation des dĂ©lais d'examen des dossiers de dĂ©claration d'ouverture et de demande de dĂ©rogation doit ĂȘtre envisagĂ©e de la façon suivante - si la demande de dĂ©rogation a Ă©tĂ© accordĂ©e avant le dĂ©pĂŽt du dossier de la dĂ©claration d'ouverture, alors la justification de la dĂ©cision accordant la dĂ©rogation est versĂ©e au dossier et prouve que la condition est remplie ; - si l'acceptation de la dĂ©rogation n'est pas versĂ©e au dossier soit parce que la demande n'a pas encore Ă©tĂ© instruite, soit parce que la demande n'a pas Ă©tĂ© faite, alors le dossier de dĂ©claration d'ouverture peut ĂȘtre regardĂ© comme incomplet. Toutefois, l'autoritĂ© acadĂ©mique peut indiquer Ă l'intĂ©ressĂ© qui n'aurait fait aucune demande en ce sens qu'il a la possibilitĂ© de dĂ©poser un dossier de demande de dĂ©rogation au titre de l'article L. 914â4 du Code de l'Ă©ducation, dans la perspective d'un nouveau dĂ©pĂŽt de dossier d'ouverture. 3 - Le contrĂŽle des Ă©tablissements d'enseignement scolaire privĂ©s hors contrat en cours de fonctionnement La scolarisation dans un Ă©tablissement d'enseignement scolaire privĂ© est une modalitĂ© d'exercice de l'obligation d'instruction des parents Ă l'Ă©gard de leurs enfants. Le contrĂŽle du respect de cette obligation incombe Ă l'Ătat, et en particulier Ă l'administration de l'Ă©ducation nationale. Ce contrĂŽle et ses effets trouvent leur limite dans la libertĂ© de l'enseignement. Ainsi, la fermeture d'un Ă©tablissement sur le fondement du droit des enfants Ă l'instruction ne peut rĂ©sulter que d'une dĂ©cision du juge judiciaire. S'agissant du respect de l'ordre public, de la prĂ©vention sanitaire et sociale ainsi que de la protection de l'enfance et de la jeunesse, les contrĂŽles sont partagĂ©s entre plusieurs autoritĂ©s et notamment celles Ă©noncĂ©es Ă l'article L. 441â1 du Code de l'Ă©ducation, compĂ©tentes pour s'opposer Ă l'ouverture d'un Ă©tablissement. - Les compĂ©tences partagĂ©es et exclusives des autoritĂ©s responsables du contrĂŽle des Ă©tablissements d'enseignement scolaire privĂ©s hors contrat L'article L. 442â2 du Code de l'Ă©ducation prĂ©voit que le contrĂŽle de l'Ătat sur les Ă©tablissements privĂ©s hors contrat est mis en Ćuvre sous l'autoritĂ© conjointe du prĂ©fet et de l'autoritĂ© acadĂ©mique, et qu'il porte sur - les titres exigĂ©s des directeurs et des enseignants ; - l'obligation scolaire ; - l'instruction obligatoire ; - le respect de l'ordre public ; - la prĂ©vention sanitaire et sociale ; - la protection de l'enfance et de la jeunesse. Le lĂ©gislateur a entendu renforcer l'efficience du contrĂŽle du respect de ces six domaines par les services de l'Ătat qui en sont chargĂ©s, notamment en rappelant la nĂ©cessitĂ© de leurs expertises concertĂ©es. Cette nĂ©cessaire concertation ne retire pas Ă l'autoritĂ© acadĂ©mique sa compĂ©tence exclusive pour contrĂŽler que l'enseignement dispensĂ© permet - l'acquisition par les Ă©lĂšves des normes minimales de connaissances requises par l'article L. 131â1â1 ; - le respect du droit Ă l'Ă©ducation dĂ» aux Ă©lĂšves. Points de contrĂŽles AutoritĂ©s responsables du contrĂŽle Ătat Commune Ăducation nationale PrĂ©fet Procureur Maire Titres exigĂ©s des directeurs et des enseignants CompĂ©tences partagĂ©es Obligation scolaire Instruction obligatoire Respect de l'ordre public PrĂ©vention sanitaire et sociale Protection de l'enfance et de la jeunesse Respect des normes minimales de connaissances CompĂ©tences exclusives Respect du droit Ă l'Ă©ducation des Ă©lĂšves - Les contrĂŽles relevant de compĂ©tences partagĂ©es Si, au cours d'un contrĂŽle, les agents chargĂ©s de l'inspection constatent le non-respect d'une norme dont le contrĂŽle relĂšve d'un autre service, il leur appartient de les en informer sans dĂ©lai afin qu'ils procĂšdent aux contrĂŽles pour lesquels la rĂšglementation les rend compĂ©tents, et qu'ils en tirent toutes les consĂ©quences, notamment au regard de l'intĂ©rĂȘt supĂ©rieur de l'enfant qui doit ĂȘtre une considĂ©ration primordiale. - Le respect de l'ordre public Seuls le maire et le prĂ©fet sont compĂ©tents pour apprĂ©cier s'il y a lieu de faire usage de leurs pouvoirs de police administrative gĂ©nĂ©rale lorsqu'un contrĂŽle fait apparaĂźtre que le bon ordre, la sĂ»retĂ©, la sĂ©curitĂ© et la salubritĂ© publiques ou encore le respect de la dignitĂ© de la personne humaine l'exigent. Par ailleurs, si les agents qui effectuent un contrĂŽle de l'Ă©tablissement, Ă quelque titre que ce soit, constatent des faits et agissements qui peuvent constituer un crime ou un dĂ©lit, ils doivent en donner avis sans dĂ©lai au procureur de la RĂ©publique et lui transmettre tous les renseignements, procĂšs-verbaux et actes qui y sont relatifs, conformĂ©ment Ă l'article 40 du Code de procĂ©dure pĂ©nale. - La prĂ©vention sanitaire et sociale Le maire et le prĂ©fet peuvent faire inspecter l'Ă©tablissement au titre de leurs compĂ©tences gĂ©nĂ©rales en matiĂšre de prĂ©vention sanitaire et sociale, par exemple, par les services d'incendie, l'inspection du travail, les services d'hygiĂšne et vĂ©tĂ©rinaires sĂ©curitĂ© des aliments. Les lĂ©gislations relatives Ă ces contrĂŽles prĂ©voient la possibilitĂ© de prononcer la fermeture immĂ©diate de l'Ă©tablissement, temporairement ou dĂ©finitivement. Les dĂ©lĂ©guĂ©s dĂ©partementaux de l'Ă©ducation nationale ont une compĂ©tence particuliĂšre en la matiĂšre V. l'article R. 241â35 du Code de l'Ă©ducation. - La protection de l'enfance et de la jeunesse Les faits de nature Ă porter atteinte Ă la protection de l'enfance et de la jeunesse constituent un motif d'opposition Ă l'ouverture de l'Ă©tablissement V. De plus, si, Ă l'occasion d'un contrĂŽle, une autoritĂ© administrative constate que la santĂ©, la sĂ©curitĂ© ou la moralitĂ© d'un ou de plusieurs enfants mineurs, ou les conditions de leur Ă©ducation ou de leur dĂ©veloppement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromis, elle doit faire un signalement au service de l'aide sociale Ă l'enfance et, en cas d'urgence ou de particuliĂšre gravitĂ©, au procureur de la RĂ©publique, comme le prĂ©voient les dispositions combinĂ©es des articles 375 et suivants du Code civil et des articles L. 226â1 et suivants du Code de l'action sociale et des familles. En tout Ă©tat de cause, l'apprĂ©ciation de toute situation rĂ©vĂ©lĂ©e Ă l'occasion du contrĂŽle d'un Ă©tablissement hors contrat doit prendre en compte l'impĂ©ratif de protection des mineurs scolarisĂ©s au sein de ces Ă©tablissements. - Les contrĂŽles relevant de la compĂ©tence exclusive de l'autoritĂ© acadĂ©mique - Les personnels responsables du contrĂŽle - Le contrĂŽle de l'enseignement gĂ©nĂ©ral Pour les Ă©tablissements d'enseignement gĂ©nĂ©ral du premier et du second degrĂ©s, les inspections peuvent ĂȘtre exercĂ©es, en application de l'article L. 241â4 du Code de l'Ă©ducation, par - les inspecteurs gĂ©nĂ©raux de l'Ă©ducation nationale IGEN et les inspecteurs gĂ©nĂ©raux de l'administration de l'Ă©ducation nationale et de la recherche IGAENR ; - les recteurs d'acadĂ©mie et les IAâDasen ; - les inspecteurs de l'Ă©ducation nationale, expression qui recouvre Ă la fois les inspecteurs d'acadĂ©mie-inspecteurs pĂ©dagogiques rĂ©gionaux IAâIPR et les inspecteurs de l'Ă©ducation nationale IEN rĂ©gis par le dĂ©cret n° 90â675 du 18 juillet 1990 ; il est prĂ©cisĂ© qu'IAâIPR et IEN peuvent indistinctement participer Ă l'inspection d'un Ă©tablissement du premier ou du second degrĂ© ; - les membres du conseil dĂ©partemental de l'Ă©ducation nationale dĂ©signĂ©s Ă cet effet, Ă l'exception des personnels enseignants de l'enseignement public appartenant Ă ce conseil ; - le maire ; - les dĂ©lĂ©guĂ©s dĂ©partementaux de l'Ă©ducation nationale, sauf, lorsqu'ils exercent un mandat municipal, dans les Ă©coles situĂ©es sur le territoire de la commune dans laquelle ils sont Ă©lus, et dans les Ă©coles au fonctionnement desquelles cette commune participe. - Le contrĂŽle de l'enseignement technique Pour les Ă©tablissements d'enseignement technique, les inspections peuvent ĂȘtre exercĂ©es, en application de l'article L. 241â6 du Code de l'Ă©ducation, par - les IGEN et les IGAENR ; - les recteurs et les IA-Dasen ; - les IA-IPR et IEN recrutĂ©s dans l'une des spĂ©cialitĂ©s correspondant Ă l'enseignement technique V. l'arrĂȘtĂ© du 22 juin 2010 relatif Ă l'organisation gĂ©nĂ©rale des concours de recrutement des inspecteurs de l'Ă©ducation nationale et des inspecteurs d'acadĂ©mie-inspecteurs pĂ©dagogiques rĂ©gionaux, et en particulier ses articles 2 et 3. - Les modalitĂ©s du contrĂŽle - La frĂ©quence des contrĂŽles L'article L. 442â2 du Code de l'Ă©ducation prĂ©voit dĂ©sormais qu'un contrĂŽle des normes minimales de connaissances et du respect du droit Ă l'Ă©ducation des Ă©lĂšves doit nĂ©cessairement ĂȘtre rĂ©alisĂ© au cours de la premiĂšre annĂ©e d'exercice de l'Ă©tablissement. Si aucun manquement n'a Ă©tĂ© constatĂ© lors de cette inspection, il conviendra que l'autoritĂ© acadĂ©mique prescrive une inspection de l'Ă©tablissement au plus tard au cours de la cinquiĂšme annĂ©e qui suit son ouverture. En toute hypothĂšse, entre ces inspections, les services compĂ©tents doivent rester particuliĂšrement attentifs Ă toute infraction commise notamment par le personnel enseignant ou dirigeant, ou Ă tout fait ou signalement de nature Ă alerter sur la situation d'un Ă©tablissement en particulier. Dans ce cas, ils veilleront Ă prĂ©voir dans les meilleurs dĂ©lais une inspection de cet Ă©tablissement. - Les contrĂŽles inopinĂ©s Le contrĂŽle se dĂ©roule dans l'Ă©tablissement. Le directeur de l'Ă©tablissement peut ĂȘtre prĂ©alablement informĂ© de la date du contrĂŽle et de ses modalitĂ©s. Toutefois, le contrĂŽle peut ĂȘtre effectuĂ© sans dĂ©lai et de maniĂšre inopinĂ©e cette modalitĂ© d'inspection prĂ©sente l'avantage d'offrir une garantie de sincĂ©ritĂ© dans le dĂ©roulement des opĂ©rations de contrĂŽle, et ainsi de se prĂ©munir des attitudes feintes ou des visites trĂšs prĂ©parĂ©es qui pourraient attĂ©nuer la rĂ©alitĂ© des observations effectuĂ©es. Non seulement l'absence d'avis prĂ©alable ne peut ĂȘtre opposĂ©e aux constatations faites, mais, de plus, un chef d'Ă©tablissement privĂ© qui refuserait de se soumettre Ă la surveillance et Ă l'inspection des autoritĂ©s scolaires » commettrait un dĂ©lit puni de 15 000 euros d'amende et de la fermeture de l'Ă©tablissement V. article L. 241â5 du Code de l'Ă©ducation pour un Ă©tablissement d'enseignement gĂ©nĂ©ral privĂ© et article L. 241â7 du mĂȘme code pour un Ă©tablissement d'enseignement technique privĂ©. - Les contrĂŽles qui doivent ĂȘtre effectuĂ©s - Les noms et les titres des personnes exerçant des fonctions d'enseignement » Le principe de la communication annuelle Il rĂ©sulte des dispositions combinĂ©es du deuxiĂšme alinĂ©a de l'article L. 442â2 du Code de l'Ă©ducation et de l'article D. 442â22â1 du mĂȘme code que les Ă©tablissements communiquent Ă l'autoritĂ© acadĂ©mique, chaque annĂ©e, au cours de la premiĂšre quinzaine du mois de novembre, une liste d'informations, qui, par ailleurs, figurent pour la plupart au registre unique du personnel que l'Ă©tablissement doit, en tout Ă©tat de cause, tenir conformĂ©ment aux dispositions des articles L. 1221â13 et D. 1221â23 du Code du travail. Les informations Ă transmettre concernent, d'une part, l'identitĂ© nom et prĂ©noms des personnes exerçant des fonctions d'enseignement dans les classes hors contrat de l'Ă©tablissement V. ; d'autre part, les justificatifs permettant d'Ă©tablir que chacune de ces personnes remplit les conditions de diplĂŽmes et de pratique ou de connaissance professionnelles fixĂ©es par le 3° de l'article L. 914â3 du Code de l'Ă©ducation, y compris, le cas Ă©chĂ©ant, une copie de la dĂ©rogation ou des dĂ©rogations qui lui auraient Ă©tĂ© accordĂ©es conformĂ©ment aux dispositions de l'article L. 914â4 du mĂȘme code V. Lorsqu'un contrĂŽle de l'Ă©tablissement est rĂ©alisĂ©, la liste des enseignants ainsi que les documents justificatifs qui l'accompagnent, sont mis Ă la disposition des inspecteurs qui vĂ©rifient l'exhaustivitĂ© et l'exactitude de la liste ; le cas Ă©chĂ©ant, ils en demandent la mise Ă jour. Lorsqu'un directeur ne transmet pas ces informations avant le 15 novembre, l'autoritĂ© acadĂ©mique lui envoie une lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception LRAR, soit sous forme postale, soit sous l'une des formes Ă©lectroniques prĂ©vues Ă l'article L. 112â15 du Code des relations entre le public et l'administration. Cette lettre rappelle les obligations qui dĂ©coulent des dispositions du Code de l'Ă©ducation Ă©voquĂ©es ci-dessus et informe son destinataire qu'une inspection sera diligentĂ©e dans l'Ă©tablissement en cas d'absence de rĂ©ponse de sa part. Dans ce dernier cas, l'autoritĂ© acadĂ©mique informera l'inspection du travail de son contrĂŽle pĂ©dagogique futur, en l'invitant Ă s'y joindre au regard de la nĂ©cessitĂ© de contrĂŽler le respect par l'Ă©tablissement des dispositions du Code du travail. En tout Ă©tat de cause, le fait de ne pas tenir ou de ne pas prĂ©senter aux inspecteurs le registre des personnels lors de leur contrĂŽle constitue un refus de se soumettre Ă la surveillance de l'Ătat tel que puni par les articles L. 241â5 et L. 241â7 du Code de l'Ă©ducation. Le contrĂŽle relatif aux enseignants Les services acadĂ©miques s'assurent que toutes les conditions requises par l'article L. 914â3 du Code de l'Ă©ducation sont remplies pour chacun des enseignants, y compris au regard de l'ordre public et de la protection de l'enfance et de la jeunesse. S'il rĂ©sulte des vĂ©rifications opĂ©rĂ©es, soit lors de la transmission annuelle, soit lors d'une inspection d'un Ă©tablissement, qu'un enseignant ne remplit pas une ou plusieurs des conditions requises, trois situations se prĂ©sentent - soit il s'agit d'une condition qui peut faire l'objet d'une dĂ©rogation. Alors, il convient d'inviter, par LRAR, l'enseignant Ă en faire la demande sans dĂ©lai afin de rĂ©gulariser sa situation ; tant que la dĂ©cision sur sa demande de dĂ©rogation n'a pas Ă©tĂ© prise, il ne doit plus enseigner. Il convient d'informer le chef de l'Ă©tablissement de la situation par LRAR en lui communiquant notamment une copie de la lettre adressĂ©e Ă l'enseignant concernĂ© ; il lui appartient de veiller Ă ce que la suspension de l'enseignant soit effective en attendant la dĂ©cision sur la demande de dĂ©rogation ; - soit la condition ne peut pas faire l'objet d'une dĂ©rogation, ou la dĂ©rogation n'a pas Ă©tĂ© obtenue par l'enseignant. Alors il convient d'inviter pour ce seul motif, par LRAR, le chef d'Ă©tablissement Ă mettre fin sans dĂ©lai aux fonctions de l'enseignant ; de plus, il convient de mettre en Ćuvre Ă l'encontre de l'enseignant la procĂ©dure d'interdiction prĂ©vue par l'article L. 914â6 du Code de l'Ă©ducation ; - soit la prĂ©sence de cet enseignant constitue une menace Ă l'ordre public ou Ă la protection de l'enfance et de la jeunesse. Alors, l'autoritĂ© acadĂ©mique doit se concerter avec le prĂ©fet et le procureur de la RĂ©publique pour que les mesures les plus efficientes au regard de la situation soient prises. Cette personne peut notamment faire l'objet d'une interdiction temporaire d'enseigner prononcĂ©e Ă l'issue de la procĂ©dure prĂ©vue Ă l'article L. 914â6 du Code de l'Ă©ducation. Il conviendra de rappeler systĂ©matiquement au chef d'Ă©tablissement qu'il est tenu de vĂ©rifier que les enseignants remplissent les conditions lĂ©gales prĂ©vues au II de l'article L. 914â3 du Code de l'Ă©ducation, et qu'Ă dĂ©faut, il peut lui-mĂȘme faire l'objet d'une mesure disciplinaire en application de l'article L. 914â6 du mĂȘme code. Le contrĂŽle relatif au directeur Lors de tout contrĂŽle d'un Ă©tablissement, les titres des directeurs font Ă©galement l'objet d'une vĂ©rification. Dans le cas oĂč, lors d'un contrĂŽle, il apparaĂźt soit que le directeur effectif n'est pas celui qui est dĂ©clarĂ©, soit que la personne morale n'est plus reprĂ©sentĂ©e par la personne dĂ©clarĂ©e en dernier lieu, l'autoritĂ© acadĂ©mique exigera sans dĂ©lai et par LRAR de l'intĂ©ressĂ© qu'il rĂ©gularise sa situation, tout en s'assurant immĂ©diatement qu'il remplit effectivement les conditions pour diriger un Ă©tablissement. Le cas des enseignants et directeurs en fonctions dans le mĂȘme Ă©tablissement avant le 31 mai 2018 Les conditions d'exercice des fonctions de directeur ou d'enseignant prĂ©vues par les dispositions du Code de l'Ă©ducation issues de la loi du 13 avril 2018 et du dĂ©cret du 29 mai 2018 ne sont pas applicables aux personnes qui exerçaient des fonctions dans un Ă©tablissement d'enseignement scolaire privĂ© Ă la date de publication du dĂ©cret soit le 30 mai 2018 et aussi longtemps qu'elles exercent ces mĂȘmes fonctions dans le mĂȘme Ă©tablissement. Ainsi, il conviendra de vĂ©rifier que ces personnes remplissent les conditions pour exercer leurs fonctions et ce contrĂŽle s'effectuera au regard de conditions antĂ©rieures Ă la loi du 13 avril 2018. Le chef d'Ă©tablissement devra tenir Ă la disposition des autoritĂ©s de contrĂŽle tout justificatif attestant que la date d'entrĂ©e en fonctions actuelles de ces personnels au sein de l'Ă©tablissement est antĂ©rieure au 31 mai 2018. - L'obligation scolaire inscription et assiduitĂ© L'article L. 131â2 du Code de l'Ă©ducation prĂ©voit que l'instruction obligatoire peut ĂȘtre donnĂ©e soit dans les Ă©tablissements ou Ă©coles publics ou privĂ©s, soit dans les familles [...]. » L'article L. 131â5 du mĂȘme code prĂ©voit que les personnes responsables d'un enfant soumis Ă l'obligation scolaire [...] doivent le faire inscrire dans un Ă©tablissement d'enseignement public ou privĂ©, ou bien dĂ©clarer au maire et Ă l'autoritĂ© de l'Ătat compĂ©tente en matiĂšre d'Ă©ducation, qu'elles lui feront donner l'instruction dans la famille ». Les personnes responsables d'un enfant soumis Ă l'obligation scolaire scolarisĂ© dans un Ă©tablissement privĂ© hors contrat sont tenues d'en faire la dĂ©claration au maire V. l'article R. 131â18 du Code de l'Ă©ducation. Les articles R. 131â1 Ă R. 131â4 du Code de l'Ă©ducation prĂ©cisent le rĂŽle de l'Ă©tablissement dans le contrĂŽle de l'inscription des Ă©lĂšves. L'article R. 131â3 prĂ©voit, dans sa rĂ©daction issue du dĂ©cret du 29 mai 2018, que le chef d'Ă©tablissement est tenu de fournir la liste des Ă©lĂšves qui frĂ©quentent son Ă©tablissement dans les huit jours qui suivent la rentrĂ©e des classes ». L'Ă©tat des mutations doit par ailleurs ĂȘtre fourni Ă la fin de chaque mois ; les destinataires de cette information sont - le maire de la commune de rĂ©sidence de chaque Ă©lĂšve ; - l'IA-Dasen dont dĂ©pend la commune oĂč l'Ă©tablissement est implantĂ© ; le caractĂšre obligatoire de cette communication rĂ©sulte de l'article 5 du dĂ©cret du 29 mai 2018. DĂšs lors qu'un directeur ne transmettrait pas ces informations huit jours aprĂšs avoir accueilli ses premiers Ă©lĂšves et, le cas Ă©chĂ©ant, huit jours aprĂšs la rentrĂ©e scolaire, l'autoritĂ© acadĂ©mique lui enverra par LRAR un rappel Ă cette obligation, et l'informera qu'une inspection sera diligentĂ©e dans l'Ă©tablissement en cas d'absence de rĂ©ponse de sa part et qu'il encourt une interdiction temporaire ou dĂ©finitive de l'exercice de sa profession sur le fondement de l'article R. 131â17 du Code de l'Ă©ducation. Lorsqu'une situation de ce type se prĂ©sente, l'IA-Dasen et, le cas Ă©chĂ©ant, le recteur d'acadĂ©mie, informent le maire, le procureur de la RĂ©publique et le prĂ©fet, notamment pour envisager des actions concertĂ©es et, en tout Ă©tat de cause, une inspection de l'Ă©tablissement. Lorsqu'un contrĂŽle de l'Ă©tablissement est rĂ©alisĂ©, la liste des Ă©lĂšves est remise aux inspecteurs qui en vĂ©rifient l'exhaustivitĂ© et l'exactitude ; le cas Ă©chĂ©ant, ils en demandent la mise Ă jour et font formellement part au chef d'Ă©tablissement des risques qu'il encourt s'il ne procĂšde pas Ă cette mise Ă jour. - Le contrĂŽle des normes minimales de connaissances et du respect du droit Ă l'Ă©ducation L'article L. 442â2 du Code de l'Ă©ducation confĂšre une compĂ©tence exclusive aux services acadĂ©miques pour contrĂŽler le respect, par l'Ă©tablissement privĂ©, des normes minimales de connaissances et du respect du droit Ă l'Ă©ducation. L'article L. 442â2 du Code de l'Ă©ducation prĂ©voit, en son troisiĂšme alinĂ©a, qu'un contrĂŽle des classes hors contrat peut ĂȘtre prescrit afin de s'assurer que l'enseignement qui y est dispensĂ© respecte les normes minimales de connaissances requises par l'article L. 131â1â1 [du mĂȘme code] et que les Ă©lĂšves de ces classes ont accĂšs au droit Ă l'Ă©ducation tel que celui-ci est dĂ©fini par l'article L. 111â1 ». Ce mĂȘme article prĂ©cise ensuite, dans son dernier alinĂ©a, que l'enseignement doit ĂȘtre conforme Ă l'objet de l'instruction obligatoire, tel que celui-ci est dĂ©fini par l'article L. 131â1â1 [du mĂȘme code [...] et permettre] aux Ă©lĂšves concernĂ©s l'acquisition progressive du socle commun dĂ©fini Ă l'article L. 122â1â1 » du mĂȘme code. Le contenu et l'objet du contrĂŽle dans l'ensemble des Ă©tablissements d'enseignement scolaire privĂ©s Dans toutes les classes hors contrat des Ă©tablissements d'enseignement scolaire privĂ©s, l'inspection sur le fondement de l'article L. 442â2 du Code de l'Ă©ducation s'attachera Ă vĂ©rifier que le droit Ă l'Ă©ducation est respectĂ©, tel qu'il est dĂ©fini Ă l'article L. 111â1 du Code de l'Ă©ducation qui prĂ©voit que le droit Ă l'Ă©ducation est garanti Ă chacun afin de lui permettre de dĂ©velopper sa personnalitĂ©, d'Ă©lever son niveau de formation initiale et continue, de s'insĂ©rer dans la vie sociale et professionnelle, d'exercer sa citoyennetĂ© ». Le contenu et l'objet du contrĂŽle dans les classes scolarisant des Ă©lĂšves relevant de l'obligation scolaire Dans les classes scolarisant des Ă©lĂšves relevant de l'obligation scolaire article L. 131â1 du Code de l'Ă©ducation, l'inspection sur le fondement de l'article L. 442â2 du Code de l'Ă©ducation s'attachera Ă vĂ©rifier deux autres points. D'une part, le droit de l'enfant Ă l'instruction doit ĂȘtre respectĂ© conformĂ©ment Ă l'article L. 131â1â1 du Code de l'Ă©ducation qui lui assigne comme objectifs de garantir Ă l'enfant - l'acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des Ă©lĂ©ments de la culture gĂ©nĂ©rale et, selon les choix, de la formation professionnelle et technique » ; - l'Ă©ducation lui permettant de dĂ©velopper sa personnalitĂ©, son sens moral et son esprit critique, d'Ă©lever son niveau de formation initiale et continue, de s'insĂ©rer dans la vie sociale et professionnelle, de partager les valeurs de la RĂ©publique et d'exercer sa citoyennetĂ© ». D'autre part, l'enseignement doit permettre aux Ă©lĂšves concernĂ©s l'acquisition progressive du socle commun dĂ©fini Ă l'article L. 122â1â1 du Code de l'Ă©ducation, dans des conditions dĂ©sormais clairement fixĂ©es Ă ses articles D. 131â11 Ă R. 131â13 Article D. 131â11 - Le contenu des connaissances requis des enfants relevant de l'obligation scolaire qui reçoivent une instruction [...] dans les classes des Ă©tablissements d'enseignement privĂ©s hors contrat est dĂ©fini par l'annexe mentionnĂ©e Ă l'article D. 122â2 [du Code de l'Ă©ducation]. Article D. 131â12 - L'acquisition des connaissances et compĂ©tences est progressive et continue dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compĂ©tences et de culture et doit avoir pour objet d'amener l'enfant, Ă l'issue de la pĂ©riode de l'instruction obligatoire, Ă la maĂźtrise de l'ensemble des exigences du socle commun. La progression retenue doit ĂȘtre compatible avec l'Ăąge de l'enfant et son Ă©tat de santĂ©, tout en tenant compte des choix Ă©ducatifs effectuĂ©s et de l'organisation pĂ©dagogique propre Ă chaque Ă©tablissement. Article R. 131â13 - Le contrĂŽle de la maĂźtrise progressive de chacun des domaines du socle commun est fait au regard des objectifs de connaissances et de compĂ©tences attendues Ă la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolaritĂ© obligatoire, en tenant compte des mĂ©thodes pĂ©dagogiques retenues par l'Ă©tablissement [...]. » Il rĂ©sulte de ces dispositions issues du dĂ©cret n° 2016â1452 du 28 octobre 2016 que le contrĂŽle doit s'attacher Ă Ă©valuer dans quelle mesure - l'Ă©tablissement donne la possibilitĂ© pour l'enfant de maĂźtriser, Ă l'issue de la pĂ©riode de l'instruction obligatoire, l'ensemble des exigences du socle commun ; si des Ă©lĂ©ments, ou des indices, permettent de penser que cette possibilitĂ© est compromise, il convient de les relever ; - chacun des cinq domaines de formation fait l'objet d'une acquisition ; toutefois, cette obligation concerne seulement les cinq domaines dĂ©finis Ă l'article D. 122â1 du Code de l'Ă©ducation, et non pas chacun des Ă©lĂ©ments qui y sont dĂ©clinĂ©s dans l'annexe mentionnĂ©e Ă l'article D. 122â2 ; - l'acquisition est progressive, notamment au regard des objectifs de connaissances et de compĂ©tences attendues Ă la fin de chaque cycle. Toutefois, parce que les dispositions de l'article D. 131â12 se bornent Ă fixer une grille d'analyse et de rĂ©fĂ©rences pĂ©dagogiques » CĂ, 19 juillet 2017, n° 406150, s'il rĂ©sulte du contrĂŽle que les objectifs de fin de cycle ne sont pas atteints, ce seul fait ne suffit pas Ă Ă©tablir la mĂ©connaissance, par l'Ă©tablissement, du droit Ă l'Ă©ducation. A fortiori, l'inspection d'un Ă©tablissement scolaire privĂ© hors contrat ne pourra pas valablement se rĂ©fĂ©rer aux programmes officiels, ni au rythme d'acquisition des connaissances et des compĂ©tences qu'ils prĂ©voient. En revanche, il est souhaitable de relever lors de l'inspection l'ensemble des indices qui montrent l'absence de progressivitĂ© de l'enseignement ; - les mĂ©thodes utilisĂ©es ne sont pas en contradiction avec le socle commun. En effet, si la Constitution garantit Ă l'Ă©tablissement la libertĂ© de choisir ses mĂ©thodes et ses supports d'acquisition des exigences du socle commun, ces choix ne peuvent pas compromettre cette acquisition. Ainsi, par exemple, l'acquisition des exigences du domaine 3, la formation de la personne et du citoyen », exige nĂ©cessairement que chaque Ă©lĂšve puisse progressivement exprimer ses sentiments, ses Ă©motions et ses opinions. Le contrĂŽle du respect par l'Ă©tablissement de son caractĂšre scolaire ou technique La dĂ©claration au moins annuelle des effectifs d'Ă©lĂšves faite par l'Ă©tablissement Ă l'IA-Dasen V. doit permettre Ă l'autoritĂ© acadĂ©mique de suivre l'Ă©volution du caractĂšre de l'Ă©tablissement. Par exemple, la croissance des effectifs et de l'Ăąge des Ă©lĂšves d'un Ă©tablissement ouvert comme une maternelle doit attirer l'attention l'objet de son enseignement n'a pas nĂ©cessairement Ă©tĂ© prĂ©sentĂ© conformĂ©ment Ă l'article L. 122â1â1 lors de son ouverture ; or, si l'Ă©tablissement reçoit dĂ©sormais des Ă©lĂšves qui relĂšvent de l'instruction obligatoire article L. 131â1 du Code de l'Ă©ducation, cette prĂ©sentation devient une nĂ©cessitĂ© V. De mĂȘme, un lycĂ©e d'enseignement gĂ©nĂ©ral qui commencerait Ă prĂ©parer des Ă©lĂšves Ă des diplĂŽmes de l'enseignement technique devrait dĂ©clarer ses horaires et disciplines. Si de telles Ă©volutions apparaissent au travers de la dĂ©claration des effectifs, l'autoritĂ© acadĂ©mique doit exiger par LRAR de l'Ă©tablissement qu'il rĂ©gularise sa situation dans les plus brefs dĂ©lais, et s'assurer que les conditions demeurent remplies. Ă dĂ©faut, il pourra s'agir d'un Ă©tablissement de fait dont il conviendra d'aviser le procureur V. Il en est de mĂȘme si de telles Ă©volutions apparaissent lors d'une inspection. Si l'objet de l'enseignement Ă©volue, l'autoritĂ© acadĂ©mique en tire les consĂ©quences administratives. Par exemple, en cas de changement de l'Ăąge des Ă©lĂšves accueillis, il conviendra de s'assurer que le ou les numĂ©ros UAI » sous lesquels est immatriculĂ© l'Ă©tablissement sont toujours adaptĂ©s. Dans tous les cas, lors du contrĂŽle d'un Ă©tablissement d'enseignement technique privĂ©, l'inspection porte Ă©galement sur la conformitĂ© de l'enseignement aux horaires et disciplines prĂ©sentĂ©s par le directeur lors de la dĂ©claration d'ouverture de l'Ă©tablissement voir le I de l'article L 241â7 du Code de l'Ă©ducation, et le 1° a de l'article L. 441â2 du mĂȘme code. Le contrĂŽle de l'usage de la langue française Pour les enfants relevant de l'obligation scolaire, l'enseignement du socle commun comprend nĂ©cessairement l'apprentissage et la maĂźtrise de la langue française. Une vigilance toute particuliĂšre doit donc ĂȘtre apportĂ©e au contrĂŽle de cet apprentissage. - Les effets du contrĂŽle des normes minimales de connaissances, et du respect du droit Ă l'Ă©ducation La constatation d'un manquement aux normes minimales de connaissances garanties par l'Ătat Ă tous les enfants, ou au droit Ă l'Ă©ducation pour les enfants qui entrent dans le champ de l'obligation d'instruction article L. 131â1 du Code de l'Ă©ducation, puis le refus d'amĂ©liorer la situation malgrĂ© une mise en demeure de l'autoritĂ© acadĂ©mique, peut conduire Ă la fermeture de l'Ă©tablissement par le juge pĂ©nal article 227-17-1 du Code pĂ©nal. - La notification des rĂ©sultats du contrĂŽle et sa prise en compte par l'Ă©tablissement Afin de garantir l'efficacitĂ© du contrĂŽle et de ses suites, il est souhaitable que l'autoritĂ© acadĂ©mique prĂ©voie un calendrier prĂ©alablement au contrĂŽle, en concertation avec toutes les parties prenantes. S'agissant en particulier de la rĂ©daction du rapport d'inspection, dĂšs lors qu'une visite d'inspection rĂ©vĂšle des dysfonctionnements, la diligence avec laquelle le rapport sera rĂ©digĂ©, validĂ© puis notifiĂ©, devra nĂ©cessairement rĂ©pondre Ă l'urgence qui rĂ©sulte des constats tirĂ©s dans le rapport, en prenant en compte notamment l'impĂ©ratif de protection des Ă©lĂšves de l'Ă©tablissement concernĂ©. Le dĂ©lai entre l'inspection et la notification du rapport Ă l'Ă©tablissement devra donc ĂȘtre le plus bref possible, tout particuliĂšrement en cas de manquement grave. La notification des rĂ©sultats du contrĂŽle Les rĂ©sultats du contrĂŽle sont notifiĂ©s au chef de l'Ă©tablissement par l'autoritĂ© acadĂ©mique dans les conditions fixĂ©es par l'article L. 442â2 du Code de l'Ă©ducation. Doivent ĂȘtre indiquĂ©s clairement - les faits relevĂ©s lors du contrĂŽle qui contreviennent aux obligations de l'Ă©tablissement ; une attention particuliĂšre doit ĂȘtre accordĂ©e Ă la rĂ©daction de ces points qui doit permettre d' exposer de maniĂšre prĂ©cise et circonstanciĂ©e les mesures nĂ©cessaires pour que l'enseignement dispensĂ© soit mis en conformitĂ© avec l'objet de l'instruction obligatoire » Conseil constitutionnel, QPC n° 2018-710, 1er juin 2018, paragraphe 9 ; - le dĂ©lai laissĂ© au directeur pour fournir des explications ou pour amĂ©liorer la situation ; l'autoritĂ© acadĂ©mique ajustera ces dĂ©lais en fonction de la difficultĂ© de chacune des questions posĂ©es et de l'ampleur des dĂ©marches que l'Ă©tablissement devra accomplir pour parvenir Ă remplir ses obligations ; toutefois, lĂ encore, plus le dysfonctionnement met les Ă©lĂšves en danger, moins le dĂ©lai sera long ; - les sanctions pĂ©nales auxquelles il s'exposerait Ă dĂ©faut de fournir des explications ou d'amĂ©liorer la situation dans le dĂ©lai. La persistance Ă©ventuelle Ă ne pas se conformer Ă l'objet de l'instruction obligatoire Ă l'issue du dĂ©lai imparti pour rĂ©pondre Ă la mise en demeure, il appartient aux inspecteurs d'Ă©valuer dans quelle mesure l'Ă©tablissement rĂ©pond favorablement aux questions posĂ©es par la mise en demeure ou Ă ses demandes d'amĂ©lioration. Si cette nouvelle inspection laisse apparaĂźtre que le chef d'Ă©tablissement se conforme Ă la mise en demeure dans le dĂ©lai imparti, il est opportun de le lui indiquer par Ă©crit. Il conviendra de s'assurer de la pĂ©rennitĂ© des amĂ©liorations apportĂ©es. Si cette nouvelle inspection montre que le chef d'Ă©tablissement a tout mis en Ćuvre pour se conformer Ă la mise en demeure, sans y parvenir parfaitement, l'autoritĂ© acadĂ©mique pourra l'informer par Ă©crit qu'elle lui accorde un nouveau dĂ©lai. Si le chef d'Ă©tablissement ne se conforme pas Ă la mise en demeure, ou s'il n'y rĂ©pond pas, il peut alors ĂȘtre regardĂ© comme persistant Ă ne pas se conformer Ă l'objet de l'instruction obligatoire et comme ayant ainsi commis le dĂ©lit prĂ©vu par l'article 227â17â1 du Code pĂ©nal. - Le dĂ©lit constituĂ© par le fait de persister Ă ne pas se conformer Ă l'objet de l'instruction obligatoire Si le chef d'Ă©tablissement ne se conforme pas Ă la mise en demeure, ou s'il n'y rĂ©pond pas, l'article 40 du Code de procĂ©dure pĂ©nale et le dernier alinĂ©a de l'article L. 442â2 du Code de l'Ă©ducation imposent Ă l'autoritĂ© acadĂ©mique d'informer le procureur de la RĂ©publique de ce fait, susceptible de constituer une infraction pĂ©nale ; sur le fondement de l'article 40â1 du Code de procĂ©dure pĂ©nale, le procureur dĂ©cidera s'il est opportun d'engager des poursuites et de saisir le tribunal correctionnel. S'il dĂ©cide de classer sans suite, il peut ĂȘtre formĂ© un recours auprĂšs du procureur gĂ©nĂ©ral contre ce classement V. l'article 40â3 du Code de procĂ©dure pĂ©nale. L'avis adressĂ© au procureur par l'autoritĂ© acadĂ©mique synthĂ©tisera les faits relevĂ©s lors de la derniĂšre inspection et dont la persistance constatĂ©e lors de la seconde inspection est susceptible de constituer une infraction pĂ©nale, en prĂ©cisant les dispositions lĂ©gales qui dĂ©finissent cette infraction. Seront joints Ă l'avis la notification de la premiĂšre inspection Ă l'Ă©tablissement, le rapport qui avait Ă©tĂ© joint, les Ă©ventuelles rĂ©ponses de l'Ă©tablissement, un rapport de la seconde inspection rĂ©digĂ© selon les mĂȘmes exigences que le premier rapport, et toute autre piĂšce utile et qui peut ĂȘtre jointe dans une procĂ©dure pĂ©nale. L'avis indiquera explicitement au procureur dans quelle mesure l'Ă©tablissement et le directeur sont des personnes diffĂ©rentes, et, le cas Ă©chĂ©ant, lui prĂ©cisera qui sont ces personnes et, si l'Ă©tablissement relĂšve d'une personne morale, quelle personne physique la reprĂ©sente. En effet, s'il existe une telle dualitĂ©, le Conseil constitutionnel a jugĂ© que l'exploitant de l'Ă©tablissement doit ĂȘtre entendu pour faire valoir ses observations et tenter de s'opposer, le cas Ă©chĂ©ant, Ă la fermeture de l'Ă©tablissement en cas de condamnation de son directeur sur le fondement de l'article 227â17â1 du Code pĂ©nal, » et que, par consĂ©quent, il revient au ministĂšre public [de citer l'exploitant] devant le tribunal correctionnel en indiquant la nature des poursuites exercĂ©es et la possibilitĂ© pour ce tribunal de prononcer cette mesure » Conseil constitutionnel, QPC n° 2018-710, 1er juin 2018, paragraphe 23. Les sanctions contre le directeur de l'Ă©tablissement Le second alinĂ©a de l'article 227â17â1 du Code pĂ©nal prĂ©voit qu'un directeur d'Ă©tablissement privĂ© hors contrat scolarisant des Ă©lĂšves soumis Ă l'obligation scolaire qui, malgrĂ© la mise en demeure de l'autoritĂ© acadĂ©mique, n'a pas pris les dispositions nĂ©cessaires pour que l'enseignement qui y est dispensĂ© soit conforme Ă l'objet de l'instruction obligatoire et qui n'a pas procĂ©dĂ© Ă la fermeture de ces classes, encourt six mois d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende. Le tribunal peut aussi lui interdire d'enseigner dans quelque Ă©tablissement que ce soit ou de le diriger. D'autres peines complĂ©mentaires peuvent encore ĂȘtre prononcĂ©es contre le directeur de l'Ă©tablissement, cette fois sur le fondement de l'article 227â29 du Code pĂ©nal. Parmi ces peines, il importe de relever la confiscation des bĂ©nĂ©fices tirĂ©s de l'activitĂ© de direction illĂ©gale ; l'interdiction, Ă©ventuellement Ă titre dĂ©finitif, d'exercer une activitĂ© professionnelle ou bĂ©nĂ©vole impliquant un contact habituel avec des mineurs ; l'interdiction, pour une durĂ©e de cinq ans au plus, des droits civiques, civils et de famille. Le prononcĂ© de cette derniĂšre peine implique automatiquement que le condamnĂ© ne pourra plus ni diriger un Ă©tablissement d'enseignement ni enseigner V. le 2° de l'article L. 911â5 du Code de l'Ă©ducation Ă©voquĂ© ci-dessus. La fermeture de l'Ă©tablissement Sur le fondement de l'article 227â17â1 du Code pĂ©nal, le tribunal peut ordonner la fermeture de l'Ă©tablissement d'enseignement scolarisant des Ă©lĂšves soumis Ă l'obligation scolaire. Si l'exploitant de l'Ă©tablissement est une personne morale, l'article 227â17â2 du Code pĂ©nal prĂ©voit que le tribunal peut, par surcroĂźt, entrer en voie de condamnation Ă son encontre. Les peines prĂ©vues sont une amende d'au plus 75 000 euros, ou encore la dissolution, l'interdiction Ă titre dĂ©finitif ou pour une durĂ©e de cinq ans d'exercer l'activitĂ© d'enseignement, la fermeture d'un ou de plusieurs Ă©tablissements Ă titre dĂ©finitif ou pour une durĂ©e de cinq ans, la confiscation des bĂ©nĂ©fices tirĂ©s de l'activitĂ© d'enseignement illĂ©gal, l'affichage ou la diffusion de la condamnation, etc. pour la liste complĂšte des peines complĂ©mentaires possibles, v. l'article 131â39 du Code pĂ©nal. Si l'Ă©tablissement d'enseignement privĂ© scolarisant des Ă©lĂšves non soumis Ă l'obligation scolaire est une personne morale dĂ©clarĂ©e pĂ©nalement responsable de crimes ou dĂ©lits Ă©numĂ©rĂ©s Ă la section 5 du chapitre 7 du titre II du livre II du Code pĂ©nal, il encourt la fermeture dĂ©finitive ou pour cinq ans article 131â39 du mĂȘme code. Comme l'a jugĂ© le Conseil constitutionnel le 1er juin 2018 QPC n° 2018-710, paragraphe 23, ces peines peuvent ĂȘtre prononcĂ©es contre l'exploitant seulement s'il a Ă©tĂ© citĂ© devant le tribunal correctionnel. - Les consĂ©quences administratives de la persistance Ă ne pas se conformer Ă l'objet de l'instruction obligatoire La mise en demeure de rescolarisation » DĂšs lors que l'autoritĂ© acadĂ©mique constate que le chef d'Ă©tablissement ne se conforme pas Ă la notification, ou s'il n'y rĂ©pond pas et qu'elle a saisi le procureur de la RĂ©publique V. elle doit mettre en demeure les parents des Ă©lĂšves scolarisĂ©s dans l'Ă©tablissement ou les responsables lĂ©gaux d'inscrire leur enfant dans un autre Ă©tablissement, dans les quinze jours suivant la mise en demeure qui leur est faite article L. 442â2 du Code de l'Ă©ducation, dernier alinĂ©a. Cette mise en demeure rappelle aux parents que s'ils ne s'y conforment pas, ils encourent une peine de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende, conformĂ©ment aux dispositions de l'article 227â17â1 du Code pĂ©nal. La publicitĂ© des rĂ©sultats de l'inspection Si le chef d'Ă©tablissement refuse de communiquer Ă l'autoritĂ© acadĂ©mique les coordonnĂ©es des parents, l'autoritĂ© acadĂ©mique peut rappeler aux parents concernĂ©s leur obligation d'instruction en rendant publique l'information que l'Ă©tablissement refuse de se conformer Ă ses obligations d'apprentissage des normes minimales de connaissances et de respect du droit Ă l'Ă©ducation dont ses Ă©lĂšves sont crĂ©anciers V. CAA Bordeaux, 18 novembre 2014, n° 13BX00027. Pour le ministre de l'Ăducation nationale et par dĂ©lĂ©gation,Le directeur des affaires financiĂšres,Guillaume Gaubert
Lespremiers gérants et les associés auxquels la nullité de la société est imputable sont solidairement responsables, envers les autres associés et les tiers, du
Index clair et pratique Entrée en vigueur 2011-05-19 DerniÚre date de vérification de mise à jour le Vendredi 26 août 2022 Le Code de commerce regroupe les lois relatives au droit de commerce Gratuit Retrouvez l'intégralité du Code de commerce ci-dessous L'article L. 227-10 n'est pas applicable aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales. Recherche d'un article dans tous les codes Liste des codes et Articles de loi Aucun résultat trouvé Grùce à l'abonnement Juritravail, accédez à tous les documents du site en libre accÚs et à jour des derniÚres réformes Codes Code de commerce Article L227-11
Codede commerce. Informations Ă©ditoriales. Code de commerce. Recherche par : Document - NumĂ©ro d'article. Table alphabĂ©tique. Sommaire. Code de commerce. PREMIĂRE PARTIE - LĂGISLATIVE (Art. L. 110-1 - Art. L. 960-4) LIVRE PREMIER - DU COMMERCE EN GĂNĂRAL (Art. L. 110-1 - Art. L. 154-1) LIVRE DEUXIĂME - DES
Code de commerce article L227-12 Article L. 227-12 du Code de commerce Article précédent - Article suivant - Liste des articles Les interdictions prévues à l'article L. 225-43 s'appliquent, dans les conditions déterminées par cet article, au président et aux dirigeants de la société. Article précédent - Article suivant - Liste des articles
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