Le Code de la propriété intellectuelle regroupe les lois relatives au droit de la propriété intellectuelle français. Gratuit Retrouvez l'intégralité du Code de la propriété intellectuelle ci-dessous Article L113-5 Entrée en vigueur 1992-07-03 L'oeuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée. Cette personne est investie des droits de l'auteur. Code de la propriété intellectuelle Index clair et pratique DerniÚre vérification de mise à jour le 18/08/2022 Télécharger Recherche d'un article dans Code de la propriété intellectuelle
ArticleL111-3 La propriété incorporelle définie par l'article L. 111-1 est indépendante de la propriété de l'objet matériel. L'acquéreur de cet objet n'est investi, du fait de cette acquisition, d'aucun des droits prévus par le présent code, sauf dans les cas prévus par les dispositions des deuxiÚme et troisiÚme alinéas de
AprĂšs avoir plantĂ© le dĂ©cor gĂ©nĂ©ral du statut d'auteur dans notre prĂ©cĂ©dent article Comprendre le droit d'auteur qui est auteur ?, nous abordons ici les cas oĂč plusieurs auteurs interviennent dans la rĂ©alisation d'une mĂȘme Ćuvre. Dans ce cadre, le Code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle, article distingue trois types d'Ćuvre de collaboration, composite, L'Ćuvre de collaborationComme son nom le suggĂšre, il s'agit d'une Ćuvre "Ă la crĂ©ation de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques" Il faut et il suffit que les auteurs aient "concouru", c'est-Ă -dire rĂ©alisĂ© ensemble et en mĂȘme temps une mĂȘme Ćuvre. C'est le cas d'un article ou d'un ouvrage Ă©crit Ă plusieurs mains et publiĂ© sous plusieurs signatures, Ă condition que les contributions des auteurs ne soient pas individualisĂ©es. Ainsi ne serait pas une Ćuvre de collaboration un ouvrage dont chaque chapitre est rĂ©digĂ© par un auteur diffĂ©rent. Mais la collaboration de chacun des auteurs peut ĂȘtre cependant identifiĂ©e dans les cas oĂč on a affaire Ă des contributions de genres diffĂ©rents. C'est le cas de la chanson, de l'opĂ©ra ou de l'opĂ©rette, oĂč il est aisĂ© de distinguer l'apport du parolier ou librettiste de celui du compositeur. Mais l'Ćuvre qui en rĂ©sulte est cependant unique exploiter la musique sans les paroles ou l'inverse n'est plus exploiter l'Ćuvre de collaboration, mais la contribution isolĂ©e de chaque auteur. Il en est de mĂȘme pour certaines bandes dessinĂ©es, entre scĂ©nariste et titre des Ćuvres de collaboration figure notamment l'Ćuvre audiovisuelle les personnes qui contribuent Ă la rĂ©alisation intellectuelle de l'Ćuvre sont les contributeurs d'une Ćuvre de collaboration. Cependant, compte tenu de la particularitĂ© du cas, la loi a amĂ©nagĂ© un statut spĂ©cifique pour ces de l'indivisionL'Ćuvre de collaboration est gĂ©rĂ©e sous le rĂ©gime de l'indivision c'est-Ă -dire qu'il faut l'accord unanime de tous les copropriĂ©taires coauteurs de l'Ćuvre pour dĂ©cider de n'importe quel acte d'exploitation de celle-ci Ă©dition, publication, reproduction, reprĂ©sentation, traduction, adaptationâŠEt cette Ćuvre tombe dans le domaine public, classiquement 70 annĂ©es civiles, mais aprĂšs le dĂ©cĂšs du dernier des L'Ćuvre compositeCelle-ci s'oppose en partie terme Ă terme Ă l'Ćuvre de collaboration puisqu'il s'agit d'une "Ćuvre nouvelle Ă laquelle est incorporĂ©e une Ćuvre prĂ©existante sans la collaboration de l'auteur de cette derniĂšre" Rares sont en pratique les hypothĂšses d'Ćuvres composites. On peut cependant citer le cas d'un catalogue intĂ©grant des illustrations d'objets rĂ©alisĂ©es par ailleurs par un photographe. Le catalogue est l'Ćuvre composite, intĂ©grant les Ćuvres du photographe sans que ce dernier collabore audit catalogue. On peut encore citer les cas historiques de l'opĂ©ra Le Prince Igor de Borodine, achevĂ© aprĂšs la mort du compositeur par deux de ses Ă©lĂšves, Rimsky-Korsakov et Glazounov, ou encore de l'orchestration des Tableaux d'une exposition de Moussorgski par pour rĂ©aliser une Ćuvre composite, l'accord de l'auteur de l'Ćuvre prĂ©existante est nĂ©cessaire, comme pour toute autre exploitation de cette Ćuvre L'Ćuvre collectiveLa notion d'Ćuvre collective est assez complexe Ă comprendre, du moins Ă la lecture de l'article et parce qu'elle introduit en quelque sorte une couche supplĂ©mentaire de droit d' critĂšres de l'Ćuvre collectiveIl s'agit d'abord d'une Ćuvre "créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale" notons Ă ce sujet qu'il s'agit de la seule et unique fois qu'une personne morale puisse ĂȘtre auteur ; l'auteur est en principe une personne physique voir notre prĂ©cĂ©dent article, sauf prĂ©cisĂ©ment cette unique pour ĂȘtre auteur, il est prĂ©vu que cette personne "l'Ă©dite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom" ; deux critĂšres nouveaux apparaissent Il faut que l'Ćuvre soit Ă©ditĂ©e, publiĂ©e et divulguĂ©e sous le nom de la il faut surtout que la personne ait dirigĂ© la rĂ©alisation de l'Ćuvre. En d'autres termes, il doit y avoir un travail de coordination des divers contributeurs. Et contrairement aux prescriptions de l'article la jurisprudence exige la preuve de cette toujours, l'Ćuvre collective est celle "dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant Ă son Ă©laboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue" consĂ©quence logique de l'existence d'une direction effective, chacun des coauteurs va travailler en vue d'insĂ©rer sa contribution dans un ensemble pensĂ© et conçu par l'auteur de l'Ćuvre finir, la loi introduit un critĂšre sibyllin relativement aux auteurs contributeurs, "sans qu'il soit possible d'attribuer Ă chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble rĂ©alisĂ©", entraĂźnant un temps des divergences doctrinales et jurisprudentielles. En rĂ©alitĂ©, il faut et il suffit que chacun des coauteurs ne puissent prĂ©tendre Ă un droit personnel sur la totalitĂ© de l'Ćuvre collective, ce qui est parfaitement logique s'ils se sont bornĂ©s Ă rĂ©aliser leur part de l'Ćuvre, leur propre contribution. Mais a contrario, ils restent maĂźtres de leur contribution voir-ci-dessous. Par ailleurs, peu importe que le nom des contributeurs cas d'Ćuvres collectivesLe cas emblĂ©matique proche de nos mĂ©tiers est celui des revues ou des journaux un rĂ©dacteur en chef ou un comitĂ© de rĂ©daction, au nom de l'Ă©diteur de presse, rĂ©alise la direction et la coordination des diverses contributions insĂ©rĂ©es dans la revue ou dans le faut bien entendu considĂ©rer qu'un site internet ou intranet relĂšve Ă©galement de l'Ćuvre collective une Ă©quipe de coauteurs travaille sous la houlette d'un coordinateur, pour le compte de l'Ă©diteur du site qui le publie et le divulgue sous son du droit des auteurs contributeurs ?Une mĂ©morable jurisprudence est venue apporter un Ă©lĂ©ment de rĂ©ponse non nĂ©gligeable sur les droits des contributeurs, au moins pour certains cas d'Ćuvres des articles du quotidien Le Figaro ayant Ă©tĂ© mis Ă disposition du public sur une base de donnĂ©es d'archives de presse payante, Ă l'initiative de la direction, les journalistes ont assignĂ© leur employeur en contrefaçon au motif qu'ils n'avaient pas donnĂ© leur accord pour cette nouvelle exploitation de leurs Ćuvres. La cour d'appel de Paris, dans son arrĂȘt du 10 mai 2000, balaie l'argument soulevĂ© par la direction selon lequel les journalistes Ă©tant salariĂ©s, elle est propriĂ©taire de leurs Ćuvres elle constate sur ce point que le salaire versĂ© au journaliste ne rĂ©munĂšre que la reproduction de l'article dans le support papier du journal, puisque c'est sa mission. Mais pour cette autre exploitation qu'est le transfert des articles dans une base de presse, l'accord exprĂšs des auteurs Ă©tait surtout pour notre sujet, la cour d'appel ajoute un argument laconique, mais explicite pour un juriste "⊠il importe peu que le journal constitue ou non une Ćuvre collective".En termes plus explicites, un quotidien peut ĂȘtre considĂ©rĂ© comme une Ćuvre collective, mais cette Ćuvre collective ne contrevient pas au fait qu'on reconnaisse un droit plein et entier Ă chaque coauteur sur sa droits respectifs entre l'auteur de l'Ćuvre collective et les auteurs contributeursDĂšs lors, la qualification d'Ćuvre collective apparaĂźt singuliĂšrement rĂ©trĂ©cie et ne rĂšgle en rien les rapports entre un employeur prenant l'initiative d'une Ćuvre rĂ©alisĂ©e par ses salariĂ©s et faut donc bien comprendre en quoi consiste l'Ćuvre collective c'est le tout, en tant qu'Ćuvre unique et finie, par exemple, le journal du jour. Mais dĂšs l'instant que les diverses contributions sont "sorties" du contexte de l'Ćuvre collective, et par exemple reproduites une Ă une dans une base de presse, chaque auteur retrouve des droits pleins et entiers sur ses qualitĂ© d'Ćuvre collective ne protĂšge donc, au bĂ©nĂ©fice de son initiateur, personne physique ou morale, que le "bloc" constituant la rĂ©alisation collective, mais n'efface pas les droits de chaque coauteur sur sa propre crĂ©ation, pour les cas oĂč celle-ci pourrait ĂȘtre extraite de l'Ćuvre collective, ce qui Ă©tait le cas pour Le repĂšresĂ retenirLorsque plusieurs auteurs interviennent dans la rĂ©alisation d'une mĂȘme Ćuvre, ce peut ĂȘtre une Ćuvre de collaboration lorsque des individus la rĂ©alisent ensemble ou une Ćuvre composite lorsqu'un auteur emprunte une Ćuvre prĂ©existante. IndĂ©pendamment de ces deux cas, il peut s'agir d'une Ćuvre collective dirigĂ©e et publiĂ©e sous le nom de celui qui en a pris l'initiative et qui peut inclure des contributions de divers applicableCode de la propriĂ©tĂ© intellectuelle, articles Ă 113-5.
Lapropriété incorporelle définie par l'article L. 111-1 est indépendante de la propriété de l'objet matériel. Code de la propriété intellectuelle - DerniÚre modification le 01 janvier 2021 - Document généré le 26 mars 2021
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45. Dimensionnement des piÚces de structure en fonction de la densité du bois 113 4.5.1. CritÚres généraux de dimensionnement basés sur la densité 113 5. Application au calcul de structures 117 5.1. HypothÚses de départ 117 5.2. Chargements 119 5.3. Calcul des volumes de bois 123 5.3.1. Cas de la fermette uniquement 123 5.3.2. Cas de
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Telsera le cas en prĂ©sence dâune Ćuvre collective (articles L. 113-2 et L. 113-5 du code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle) ou dâun logiciel créé par un salariĂ© dans lâexercice de ses fonctions dâaprĂšs les instructions de lâemployeur (article L. 113-9).
Lorsque l'oeuvre a Ă©tĂ© divulguĂ©e, l'auteur ne peut interdire 1° Les reprĂ©sentations privĂ©es et gratuites effectuĂ©es exclusivement dans un cercle de famille ; 2° Les copies ou reproductions rĂ©alisĂ©es Ă partir d'une source licite et strictement rĂ©servĂ©es Ă l'usage privĂ© du copiste et non destinĂ©es Ă une utilisation collective, Ă l'exception des copies des oeuvres d'art destinĂ©es Ă ĂȘtre utilisĂ©es pour des fins identiques Ă celles pour lesquelles l'oeuvre originale a Ă©tĂ© créée et des copies d'un logiciel autres que la copie de sauvegarde Ă©tablie dans les conditions prĂ©vues au II de l'article L. 122-6-1 ainsi que des copies ou des reproductions d'une base de donnĂ©es Ă©lectronique ; 3° Sous rĂ©serve que soient indiquĂ©s clairement le nom de l'auteur et la source a Les analyses et courtes citations justifiĂ©es par le caractĂšre critique, polĂ©mique, pĂ©dagogique, scientifique ou d'information de l'oeuvre Ă laquelle elles sont incorporĂ©es ; b Les revues de presse ; c La diffusion, mĂȘme intĂ©grale, par la voie de presse ou de tĂ©lĂ©diffusion, Ă titre d'information d'actualitĂ©, des discours destinĂ©s au public prononcĂ©s dans les assemblĂ©es politiques, administratives, judiciaires ou acadĂ©miques, ainsi que dans les rĂ©unions publiques d'ordre politique et les cĂ©rĂ©monies officielles ; d Les reproductions, intĂ©grales ou partielles d'oeuvres d'art graphiques ou plastiques destinĂ©es Ă figurer dans le catalogue d'une vente judiciaire effectuĂ©e en France pour les exemplaires mis Ă la disposition du public avant la vente dans le seul but de dĂ©crire les oeuvres d'art mises en vente ; e La reprĂ©sentation ou la reproduction d'extraits d'oeuvres, sous rĂ©serve des oeuvres conçues Ă des fins pĂ©dagogiques et des partitions de musique, Ă des fins exclusives d'illustration dans le cadre de la recherche, dĂšs lors que cette reprĂ©sentation ou cette reproduction est destinĂ©e, notamment au moyen d'un espace numĂ©rique de travail, Ă un public composĂ© majoritairement de chercheurs directement concernĂ©s par l'activitĂ© de recherche nĂ©cessitant cette reprĂ©sentation ou cette reproduction, qu'elle ne fait l'objet d'aucune publication ou diffusion Ă un tiers au public ainsi constituĂ©, que l'utilisation de cette reprĂ©sentation ou cette reproduction ne donne lieu Ă aucune exploitation commerciale et qu'elle est compensĂ©e par une rĂ©munĂ©ration nĂ©gociĂ©e sur une base forfaitaire sans prĂ©judice de la cession du droit de reproduction par reprographie mentionnĂ©e Ă l'article L. 122-10 ; 4° La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre ; 5° Les actes nĂ©cessaires Ă l'accĂšs au contenu d'une base de donnĂ©es Ă©lectronique pour les besoins et dans les limites de l'utilisation prĂ©vue par contrat ; 6° La reproduction provisoire prĂ©sentant un caractĂšre transitoire ou accessoire, lorsqu'elle est une partie intĂ©grante et essentielle d'un procĂ©dĂ© technique et qu'elle a pour unique objet de permettre l'utilisation licite de l'oeuvre ou sa transmission entre tiers par la voie d'un rĂ©seau faisant appel Ă un intermĂ©diaire ; toutefois, cette reproduction provisoire qui ne peut porter que sur des oeuvres autres que les logiciels et les bases de donnĂ©es ne doit pas avoir de valeur Ă©conomique propre ; 7° Dans les conditions prĂ©vues aux articles L. 122-5-1 et L. 122-5-2, la reproduction et la reprĂ©sentation par des personnes morales et par les Ă©tablissements ouverts au public, tels que les bibliothĂšques, les archives, les centres de documentation et les espaces culturels multimĂ©dia, en vue d'une consultation strictement personnelle de l'Ćuvre par des personnes atteintes d'une ou de plusieurs dĂ©ficiences des fonctions motrices, physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques et empĂȘchĂ©es, du fait de ces dĂ©ficiences, d'accĂ©der Ă l'Ćuvre dans la forme sous laquelle l'auteur la rend disponible au public ; Ces personnes empĂȘchĂ©es peuvent Ă©galement, en vue d'une consultation strictement personnelle de l'Ćuvre, rĂ©aliser, par elles-mĂȘmes ou par l'intermĂ©diaire d'une personne physique agissant en leur nom, des actes de reproduction et de reprĂ©sentation ; 8° La reproduction d'une Ćuvre et sa reprĂ©sentation effectuĂ©es Ă des fins de conservation ou destinĂ©es Ă prĂ©server les conditions de sa consultation Ă des fins de recherche ou d'Ă©tudes privĂ©es par des particuliers, dans les locaux de l'Ă©tablissement et sur des terminaux dĂ©diĂ©s par des bibliothĂšques accessibles au public, par des musĂ©es ou par des services d'archives, sous rĂ©serve que ceux-ci ne recherchent aucun avantage Ă©conomique ou commercial ; 9° La reproduction ou la reprĂ©sentation, intĂ©grale ou partielle, d'une oeuvre d'art graphique, plastique ou architecturale, par voie de presse Ă©crite, audiovisuelle ou en ligne, dans un but exclusif d'information immĂ©diate et en relation directe avec cette derniĂšre, sous rĂ©serve d'indiquer clairement le nom de l'auteur. Le premier alinĂ©a du prĂ©sent 9° ne s'applique pas aux oeuvres, notamment photographiques ou d'illustration, qui visent elles-mĂȘmes Ă rendre compte de l'information ; 10° Les copies ou reproductions numĂ©riques d'une Ćuvre en vue de la fouille de textes et de donnĂ©es rĂ©alisĂ©e dans les conditions prĂ©vues Ă l'article L. 122-5-3 ; 11° Les reproductions et reprĂ©sentations d'Ćuvres architecturales et de sculptures, placĂ©es en permanence sur la voie publique, rĂ©alisĂ©es par des personnes physiques, Ă l'exclusion de tout usage Ă caractĂšre commercial ; 12° La reprĂ©sentation ou la reproduction d'extraits d'Ćuvres Ă des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la formation professionnelle, dans les conditions prĂ©vues Ă l'article L. 122-5-4 ; 13° La reprĂ©sentation et la reproduction d'une Ćuvre indisponible au sens de l'article L. 138-1, dans les conditions prĂ©vues Ă l'article L. 122-5-5. Les reproductions ou reprĂ©sentations qui, notamment par leur nombre ou leur format, ne seraient pas en stricte proportion avec le but exclusif d'information immĂ©diate poursuivi ou qui ne seraient pas en relation directe avec cette derniĂšre donnent lieu Ă rĂ©munĂ©ration des auteurs sur la base des accords ou tarifs en vigueur dans les secteurs professionnels concernĂ©s. Les exceptions Ă©numĂ©rĂ©es par le prĂ©sent article ne peuvent porter atteinte Ă l'exploitation normale de l'oeuvre ni causer un prĂ©judice injustifiĂ© aux intĂ©rĂȘts lĂ©gitimes de l'auteur. Les modalitĂ©s d'application du prĂ©sent article, notamment les caractĂ©ristiques et les conditions de distribution des documents mentionnĂ©s au d du 3°, sont prĂ©cisĂ©es par dĂ©cret en Conseil d'Etat.
EnmatiÚre de logiciel, l'article L. 113-9 du Code de la propriété intellectuelle prévoit une dévolution automatique des droits de propriété au profit de l'employeur, à moins de dispositions particuliÚres dans le contrat de travail. Cette rÚgle s'applique également aux fonctionnaires et agents du secteur public.
Recommandez-vous cet article ? Donnez une note de 1 Ă 5 Ă cet article Lâavez-vous apprĂ©ciĂ© ? Notes de l'article [1] Sur lâintĂ©rĂȘt de certains arrĂȘts de la Cour de cassation G. Canivet, Discours Ă la ConfĂ©rence de lâAcadĂ©mie des Sciences Morales et Politiques du 13 novembre 2006 ; A. Lacabarats, Les outils pour apprĂ©cier lâintĂ©rĂȘt dâun arrĂȘt de la Cour de cassation », D. 2007, p. 889 [2] Gautier, "PropriĂ©tĂ© littĂ©raire et artistique" in Dictionnaire de la culture juridique, PUF [3] En ce sens Civ. 1e, 24 novembre 1993 RIDA, avril 1994, p. 216 ; Com., 15 janvier 2008 Propr. intell. 2008, n° 28, p. 322, obs. BruguiĂšre ; ibid., n° 29, p. 445, obs. De CandĂ© ; PIBD ; RIDA, janvier 2008, p. 275, note Sirinelli [4] Civ. 1e, 23 mars 1983 Gaz. Pal. 1983, 2, pan. jurispr. p. 226 [5] Inter alia Civ. 1e, 29 mars 1989 RIDA mars 1989, p. 262 ; 16 novembre 2004, RTD Com. 2005, p. 81, obs. Pollaud-Dulian [6] P. Deumier et T. Revet, "Ordre public" in Dictionnaire de la culture juridique, PUF [7] En ce sens les articles L. 113-2, L. 113-7, alinĂ©a 1er et L. 113-8, alinĂ©a 1er du Code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle [8] En ce sens le Professeur Michel Vivant, commentaires sous lâarticle L. 113-1 du Code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle Dalloz [9] Civ. 1e, 17 mars 1982 JCP note Plaisant ; D. 1983, IR p. 89, obs. Colombet ; RTD Com. 1982, p. 428, obs. Françon ; Com., 5 novembre 1985 Bull. civ. IV, n° 261 ; RIDA, octobre 1986, p. 140 ; Civ. 1e, 19 fĂ©vrier 1991 Bull. civ. I, n° 67 ; D. 1991, IR p. 75 ; RDPI octobre 1991, p. 93 ; JCP [10] Selon le mot savoureux de Gaston JĂšze Je nâai jamais dĂ©jeunĂ© avec une personne morale » ; en effet, comment une personne morale dĂ©pourvue dâestomac pourrait crĂ©er une Ćuvre de lâesprit, elle qui est dĂ©pourvue de cĆur et dâĂąme, organes essentiels Ă la crĂ©ation⊠[11] Civ. 1e, 24 mars 1993, pourvoi n° Bull. civ. I, n° 126 ; GAPI, 1e Ă©d., n° 10 ; RTD Com. 1995, p. 418, obs. Françon ; JCP note Greffe ; voir aussi Civ. 1e, 28 octobre 2003 Bull. civ. I, n° 217 [12] Crim. 24 fĂ©vrier 2004, pourvoi n° Bull. crim., n° 49 ; D. 2004, AJ p. 1086 ; JCP E 2004, 880, note Singh ; PIBD ; Propr. intell. 2004, n° 13, p. 933, obs. De CandĂ© ; RIDA, juillet 2004, p. 197, note KĂ©rĂ©ver [13] Civ. 1e, 16 novembre 2004 RTD Com. 2005, p. 81, obs. Pollaud-Dulian ; LĂ©gipresse 2005, II, p. 172, note Granchet ; RIDA, avril 2005, p. 167, note KĂ©rĂ©ver [14] Com., 20 juin 2006, pourvoi n° D. 2006, p. 1894, obs. J. Daleau ; CCE 2006, comm. n° 142 de Caron ; Propr. intell. 2006, n° 21, p. 458, obs. De CandĂ© ; Propr. ind. 2006, comm. n° 80 de Greffe ; voir aussi Com., 19 janvier 2010, Propr. ind. 2010, comm. n° 32 de Caron [15] Civ. 1e, 24 mars 1993, RTD Com. 1995, p. 418, note Françon [16] Com., 23 septembre 2008, pourvoi n° JurisData n° 2008-045142 CCE 2008, comm. n° 135 de Caron [17] Civ. 1e, 6 janvier 2011, pourvoi n° Ă paraĂźtre au bulletin
CescrĂ©ations sont dĂ©finies Ă lâarticle L. 113-2 al 2 du Code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle : « Est dite composite lâĆuvre nouvelle Ă laquelle est incorporĂ©e une Ćuvre prĂ©existante sans la collaboration de lâauteur de cette derniĂšre ». Ainsi, il convient de respecter les droits des auteurs des Ćuvres incorporĂ©es. Pour ce
1Rares sont les projets de constitution dâune bibliothĂšque numĂ©rique pouvant ignorer le droit de la propriĂ©tĂ© littĂ©raire et artistique. Les bibliothĂšques, Ă lâexception de celles constituĂ©es exclusivement de fonds tombĂ©s dans le domaine public, conservent en effet de nombreux documents protĂ©gĂ©s par le droit dâauteur et ce, quels que soient la nature de leurs collections, leurs modes dâentrĂ©e ou leur anciennetĂ©. 2Avant dâengager un projet de numĂ©risation et pour en cerner les contours, la bibliothĂšque devra rĂ©pondre aux questions suivantes les documents concernĂ©s sont-ils des Ćuvres protĂ©gĂ©es ? Quelle est la durĂ©e de leur protection ? Certains usages sont-ils possibles sans autorisation ? Le cas Ă©chĂ©ant, auprĂšs de qui faut-il demander ces autorisations et sous quelle forme les obtenir ? 3Cette contribution se propose dâapporter des Ă©lĂ©ments de rĂ©ponse Ă ces diffĂ©rentes questions pour orienter les choix de la bibliothĂšque. Toutefois, le recours aux textes de lois, voire aux services dâexperts juridiques, sâavĂšre parfois nĂ©cessaire pour Ă©carter ou rĂ©duire les risques encourus. 4Car reproduire et diffuser une Ćuvre protĂ©gĂ©e, sans avoir requis au prĂ©alable les autorisations nĂ©cessaires et acquittĂ© les droits correspondants, câest risquer de commettre un acte de contrefaçon et dâĂȘtre poursuivis devant les tribunaux civils, pour indemnisation du dommage subi, et/ou devant le juge pĂ©nal, la contrefaçon Ă©tant un dĂ©lit. DES DROITS DâAUTEUR ET DES DROITS VOISINS 5Le droit dâauteur distingue traditionnellement les droits patrimoniaux, prĂ©rogatives permettant Ă lâauteur de tirer un profit pĂ©cuniaire de lâexploitation de son Ćuvre et le droit moral, dont lâobjectif essentiel est de permettre Ă lâauteur de dĂ©fendre son Ćuvre contre les atteintes qui pourraient lui ĂȘtre portĂ©es. LES DROITS PATRIMONIAUX 6Les droits patrimoniaux sont temporaires. Ils rassemblent le droit de reproduction et le droit de reprĂ©sentation. Ils appartiennent en premier lieu exclusivement Ă lâauteur. Pour le droit de reproduction, lâĂ©lĂ©ment dĂ©terminant est la fixation de lâĆuvre sur un support, quel quâil soit. Ainsi, la numĂ©risation, procĂ©dĂ© de reproduction permettant de fixer une Ćuvre sur un support numĂ©rique, ou plus virtuellement Ă lui donner forme dans un fichier Ă©lectronique, met en Ćuvre le droit de reproduction. Pour le droit de reprĂ©sentation, lâĂ©lĂ©ment essentiel est la transmission de lâĆuvre au public, quels que soient le mode et le procĂ©dĂ© utilisĂ©s. 7Si le plus souvent lâexploitation de lâĆuvre va mettre en jeu simultanĂ©ment ces deux droits, il faut garder Ă lâesprit quâils sont parfaitement distincts lâun de lâautre. Ceci a pour consĂ©quence quâune opĂ©ration de numĂ©risation et de mise en ligne suppose dâobtenir une double autorisation du titulaire des droits. Ainsi, comme nous le verrons plus loin, le contrat par lequel lâauteur cĂ©dera son droit de reproduction Ă des fins de numĂ©risation et de reprĂ©sentation Ă des fins de mise en ligne devra explicitement viser ces deux droits. Les droits dâauteur sont des droits de nature incorporelle, distincts de la propriĂ©tĂ© matĂ©rielle dâun bien. Cette rĂšgle essentielle explique pourquoi le fait de conserver une Ćuvre dans ses collections ne confĂšre pas Ă la bibliothĂšque le droit de la reproduire et dâen diffuser la reproduction. 25 Les ventes pleines et entiĂšres effectuĂ©es avant la loi du 19 avril 1910, sans aucune rĂ©serve, de ... 8Avant 1910, la loi prĂ©voyait que les achats de collections entraĂźnaient la cession des droits dâauteur Ă lâacquĂ©reur. Ainsi les collections achetĂ©es avant 1910 sont rĂ©putĂ©es avoir Ă©tĂ© transfĂ©rĂ©es Ă lâacquĂ©reur avec les droits dâauteur25. Cependant, la portĂ©e de ce texte est limitĂ©e en pratique. En effet, le principe dâinterprĂ©tation restrictive des cessions impose que chacun des droits et des usages envisagĂ©s fasse lâobjet dâune cession prĂ©cise et explicite dans le contrat. Bien entendu, les clauses de cession du dĂ©but du XXe siĂšcle ne pouvaient prĂ©voir la reproduction sur support numĂ©rique ni la diffusion sur Internet. Des avenants aux contrats de lâĂ©poque sont donc Ă prĂ©voir afin dâĂ©largir les droits cĂ©dĂ©s Ă la numĂ©risation et Ă la mise en ligne. LE DROIT MORAL 9Le droit moral est inaliĂ©nable, imprescriptible, perpĂ©tuel. 10InaliĂ©nable, car lâauteur ne peut cĂ©der son droit moral par contrat ni renoncer par avance Ă le faire valoir. Imprescriptible, car lâauteur et ses ayants droit ne sont limitĂ©s par aucun dĂ©lai pour exercer la dĂ©fense de ce droit en justice. PerpĂ©tuel car, Ă la diffĂ©rence des droits patrimoniaux qui ne durent quâun temps, le droit moral ne sâĂ©teint jamais. 11Le droit moral est un droit absolu, que lâauteur ou ses ayants droit peuvent dĂ©fendre sans aucune limite temporelle. 12Le droit moral est constituĂ© de quatre prĂ©rogatives le droit de divulgation ; le droit Ă la paternitĂ© ; le droit au respect de lâĆuvre ; le droit de retrait et de repentir. La pĂ©riode de protection est appelĂ©e monopole dâexploitation » de lâauteur. Une fois les droits patrimoniaux expirĂ©s, lâĆuvre tombe » dans le domaine public. Son exploitation est alors possible sans autorisation ni rĂ©munĂ©ration des ayants droit de lâauteur. Mais le droit moral, lui, ne connaĂźt pas de limite temporelle il doit toujours ĂȘtre respectĂ©, y compris au-delĂ du monopole dâexploitation. Le droit de divulgation 13Seul lâauteur peut dĂ©cider de divulguer ou non son Ćuvre. Le dĂ©pĂŽt, le don, le legs de collections inĂ©dites par un auteur Ă une bibliothĂšque ne constituent pas une divulgation de leur contenu. Le droit moral Ă©tant perpĂ©tuel, la publication ou la diffusion dâinĂ©dits, sous quelque forme que ce soit publication, exposition, mise en ligne⊠ne peut se faire sans la volontĂ© clairement exprimĂ©e de lâauteur, et ce, quelle que soit la date de cette divulgation. Avant de procĂ©der Ă la numĂ©risation dâun inĂ©dit, il convient de rechercher la trace dâun souhait qui aurait Ă©tĂ© exprimĂ© par lâauteur dans ses publications et papiers, dans un testament ou toute autre expression claire de sa volontĂ©. Ă dĂ©faut de trouver trace dâun souhait clairement exprimĂ© du vivant de lâauteur, il conviendra de sâassurer de lâexistence dâayants droit et, le cas Ă©chĂ©ant, de recueillir leur accord pour la divulgation. 14PrĂ©cisons que lâexercice du droit de divulgation par les ayants droit nâest pas absolu. En cas de refus de ceux-ci, il est possible de demander au tribunal de contrĂŽler le caractĂšre abusif ou non de ce refus. Le droit Ă la paternitĂ© 26 Article L121-1 al. 1 du CPI. Disponible sur le site Legifrance. [En ligne] < ... 15Lâauteur jouit du droit au respect de son nom et de sa qualitĂ©26. Il peut choisir Ă lâinverse de publier son Ćuvre anonymement ou sous un nom dâemprunt son Ćuvre. Reproduire une Ćuvre et/ou la diffuser sans mentionner le nom de son auteur est une violation du droit moral. Le droit au respect de lâĆuvre 16Lâauteur peut sâopposer Ă toute modification, suppression, ajout ou altĂ©ration quelconque de son Ćuvre. Le respect de lâintĂ©gritĂ© de lâĆuvre commande que la reproduction nâopĂšre aucun changement dans la structure, lâapparence, le contenu de lâĆuvre. Ce point est dĂ©licat en matiĂšre de numĂ©risation. Il faut veiller Ă ne pas dĂ©naturer lâĆuvre, notamment par un changement de format ou de qualitĂ©. Ainsi, lâocĂ©risation dâun texte peut, dans certains cas, conduire Ă une reproduction tronquĂ©e de lâĆuvre, susceptible de porter atteinte Ă son intĂ©gritĂ© et de constituer une atteinte au droit moral de lâauteur. Le droit de retrait et de repentir 17MaĂźtre de sa divulgation, lâauteur est Ă©galement libre dâĂ©prouver des regrets et de demander le retrait dĂ©finitif droit de retrait ou temporaire de son Ćuvre, le temps dây apporter des modifications droit de repentir. Parce quâil est susceptible de crĂ©er un lourd prĂ©judice pour lâĂ©diteur ou le producteur, cessionnaires du droit dâexploitation de lâĆuvre, lâexercice de ce droit suppose le versement par lâauteur dâune indemnisation. Cette prĂ©rogative est rarement mise en Ćuvre. Le cas Ă©chĂ©ant, le retrait dâun ouvrage du commerce par son auteur aurait certainement des rĂ©percussions sur sa mise en ligne pourtant prĂ©alablement autorisĂ©e. LES DROITS VOISINS 18Des droits voisins du droit dâauteur bĂ©nĂ©ficient aux catĂ©gories suivantes artistes-interprĂštes, producteurs de phonogrammes et de vidĂ©ogrammes, entreprises de communication audiovisuelle. Seules les deux premiĂšres catĂ©gories seront Ă©voquĂ©es ici. 19On lâaura compris, les droits voisins ne concernent que les Ćuvres audiovisuelles et sonores. Pour celles-ci, les droits voisins sâajoutent au droit dâauteur, de telle sorte que la reproduction et la diffusion dâĆuvres sonores et audiovisuelles supposent lâobtention dâautorisations tant des auteurs que des titulaires des droits voisins. Les autorisations seront dĂ©livrĂ©es selon les cas par les sociĂ©tĂ©s de gestion collective et/ou les producteurs. 20Lâartiste interprĂšte bĂ©nĂ©ficie dâun droit moral limitĂ© au droit au respect de son nom et de son interprĂ©tation. Il dispose en revanche dâun droit exclusif dâautoriser lâutilisation de son interprĂ©tation, en autorisant ou non la fixation, la reproduction et la communication de lâinterprĂ©tation. Lâartiste interprĂšte contrĂŽle la destination de son interprĂ©tation. En dâautres termes, lâautorisation donnĂ©e par contrat pour lâenregistrement de son interprĂ©tation en vue dâune production phonographique et de sa distribution ne vaudra pas pour les autres utilisations. LE DROIT SUI GENERIS DES BASES DE DONNĂES27 27 Articles L. 112-3 et L. 341-1 et suivants du CPI. 21Les bases de donnĂ©es, quâelles soient Ă©lectroniques ou sur support traditionnel, bĂ©nĂ©ficient dâune protection spĂ©cifique, lorsque la prĂ©sentation du contenu atteste dâun investissement financier, matĂ©riel ou humain substantiel ». Cette protection bĂ©nĂ©ficie au producteur de la base de donnĂ©es, personne physique ou morale. 22Elle peut se doubler dâune protection du contenu de la base au titre du droit dâauteur et/ou des droits voisins. COMMENT RECONNAĂTRE UNE ĆUVRE PROTĂGĂE ? CâEST UNE ĆUVRE DE LâESPRIT 23Au sens du droit dâauteur, lâĆuvre est une crĂ©ation intellectuelle, une Ćuvre de lâesprit. Pour ĂȘtre protĂ©gĂ©e, lâĆuvre doit avoir Ă©tĂ© matĂ©rialisĂ©e, rĂ©alisĂ©e sous une forme quelconque. Ainsi une simple idĂ©e â de livre, de scĂ©nario, de tableau â ne peut ĂȘtre protĂ©gĂ©e en tant que telle, seule sa matĂ©rialisation, Ă©crite ou orale, musicale ou parlĂ©e, graphique, plastique etc. pourra lâĂȘtre. Lâarticle L. 112-2 du Code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle dresse dâailleurs une liste non exhaustive dâĆuvres de lâesprit, Ă titre purement indicatif. Le lĂ©gislateur sâest bien gardĂ© de clore la liste des Ćuvres tant lâĂ©volution des techniques, de la sociĂ©tĂ© et la richesse de lâimagination humaine sont de nature Ă renouveler en permanence la nature et le genre des crĂ©ations. 24Ainsi en pratique, peu de documents conservĂ©s dans les collections des bibliothĂšques Ă©chappent Ă la qualification dâĆuvres. LâĆUVRE EST PROTĂGEABLE QUELS QUE SOIENT SON GENRE, SA FORME, SON MĂRITE ET SA DESTINATION 25Ceci est dâautant plus vrai que la qualification dâĆuvre est indĂ©pendante dâun certain nombre de critĂšres. Elle peut ĂȘtre protĂ©gĂ©e indĂ©pendamment de son genre la catĂ©gorie Ă laquelle elle appartient, littĂ©raire, musicale, audiovisuelle ou autre, de sa forme dâexpression Ă©crite, orale, musicaleâŠ, de son mĂ©rite la qualitĂ© et lâesthĂ©tique nâentrent pas en considĂ©ration et de sa destination peu importe lâusage qui en sera fait. LâĆUVRE NE REQUIERT AUCUNE FORMALITĂ DE DĂPĂT 28 La convention de Berne, traitĂ© international fondamental en matiĂšre de propriĂ©tĂ© littĂ©raire et art ... 26Ă la diffĂ©rence des marques ou des brevets, qui supposent lâaccomplissement de formalitĂ©s prĂ©alables et dâun dĂ©pĂŽt pour bĂ©nĂ©ficier dâune protection juridique, lâĆuvre, elle, nâest soumise Ă aucune formalitĂ© pour bĂ©nĂ©ficier de celle du droit dâauteur28. Câest une distinction fondamentale entre propriĂ©tĂ© industrielle et propriĂ©tĂ© intellectuelle. LâĆUVRE DOIT ĂTRE ORIGINALE 27La seule condition requise pour quâune Ćuvre bĂ©nĂ©ficie de la protection est son originalitĂ©. Une Ćuvre originale est une Ćuvre qui porte lâempreinte de la personnalitĂ© de son auteur elle est une crĂ©ation intellectuelle qui lui est propre. Pour mieux comprendre cette notion dâoriginalitĂ©, qui est plus proche de la notion de libertĂ© crĂ©ative que de la nouveautĂ©, il faut imaginer que lâĆuvre est le rĂ©sultat de choix techniques, artistiques et de ce qui fait lâunicitĂ© de son auteur, sa personnalitĂ©. Ainsi, la jurisprudence ne reconnaĂźt pas de droit dâauteur au copiste qui reproduit Ă lâidentique, sans la moindre diffĂ©rence visible, lâĆuvre dâun tiers. Dans le domaine du livre, le dĂ©pĂŽt lĂ©gal, créé en 1537 par François Ier, impose aux Ă©diteurs le dĂ©pĂŽt aujourdâhui en deux exemplaires Ă la BnF de toutes les publications produites ou diffusĂ©es en France en vue de leur conservation et de leur consultation. Le dĂ©pĂŽt lĂ©gal nâa aucune incidence sur le rĂ©gime du droit dâauteur. Il ne crĂ©e pas de protection et nâest pas une condition Ă la protection. En la matiĂšre, le dĂ©pĂŽt lĂ©gal peut tout au plus servir de preuve pour Ă©tablir la date de crĂ©ation dâune Ćuvre. 28OĂč sâarrĂȘte la reproduction servile ? OĂč commence la crĂ©ation ? Une telle distinction trouve son application dans le domaine des arts graphiques et plastiques, avec les copies de tableaux par exemple, mais Ă©galement dans le domaine littĂ©raire. Ainsi, il est dâusage de ne reconnaĂźtre aucune originalitĂ© Ă un texte de pure transcription, dâun manuscrit par exemple, dĂšs lors quâelle nâa laissĂ© Ă son auteur aucune libertĂ© de crĂ©ation intellectuelle. 29Les dĂ©clinaisons de cette notion sont nombreuses. Les traductions sont des Ćuvres dĂ©rivĂ©es de lâĆuvre premiĂšre. Elles font partie des Ćuvres susceptibles de protection, car il est peu probable que deux traducteurs confrontĂ©s au mĂȘme exercice livrent deux traductions rigoureusement identiques du mĂȘme texte. 30Le cas des notices bibliographiques est Ă©galement intĂ©ressant. Il convient de distinguer celles conçues Ă partir dâun cadre ne laissant aucune marge de manĆuvre Ă leur auteur, par exemple lorsque celui-ci doit remplir des champs prĂ©dĂ©finis, et celles pour lesquelles lâauteur a pu faire Ćuvre de crĂ©ation intellectuelle, comme dans le cas des notices dâautoritĂ©. QUELLE EST LA DURĂE DE PROTECTION ? DURĂE DU DROIT DâAUTEUR Cas gĂ©nĂ©ral 31Le droit moral est perpĂ©tuel. En thĂ©orie, il ne sâĂ©teint jamais. En pratique, il perd de sa vigueur au fur et Ă mesure que les gĂ©nĂ©rations se succĂšdent et se trouvent plus ou moins disposĂ©es Ă agir pour en faire assurer le respect. 32Les droits patrimoniaux ont une durĂ©e de vie limitĂ©e. La rĂšgle gĂ©nĂ©rale est que ces droits perdurent pendant la durĂ©e de vie de lâauteur et 70 ans aprĂšs sa mort. 33Pour les Ćuvres de collaboration, conçues par une multiplicitĂ© dâauteur, la date Ă retenir pour le calcul de la durĂ©e de protection est la date de dĂ©cĂšs du dernier des co-auteurs survivants. Cas particuliers les Ćuvres anonymes, pseudonymes et collectives 34Par dĂ©finition, lâauteur dâune Ćuvre anonyme ou pseudonyme est inconnu. Faute de pouvoir calculer le point de dĂ©part de la durĂ©e de protection Ă compter de la date de dĂ©cĂšs de lâauteur, ce calcul devra ĂȘtre fait Ă compter de la date de publication. 35Dans lâhypothĂšse oĂč la date de publication serait elle-mĂȘme inconnue, il convient dâessayer dâen faire lâestimation, grĂące Ă des Ă©lĂ©ments dâapprĂ©ciation contenus dans le document lui-mĂȘme rĂ©fĂ©rences historiques, contenu dâune image, etc. ou Ă©lĂ©ments extĂ©rieurs au document articles de presse, critiques littĂ©raires etc. 29 Ainsi, pour Ă©carter le risque encouru, on pourra considĂ©rer que lâauteur a Ă©crit Ă lâĂąge de 18 ans ... 36La date certaine ou estimĂ©e de publication permettra de dĂ©finir une date approximative de dĂ©cĂšs de lâauteur29 Il conviendra dans ce cas de procĂ©der au calcul en mĂ©nageant une importante marge de sĂ©curitĂ©. 37Les Ćuvres collectives sont des Ćuvres créées Ă lâinitiative et sous la direction dâune personne physique ou morale â un Ă©diteur â, dans lesquelles les contributions de chacun se fondent dans lâĆuvre commune sans quâil soit possible dâattribuer Ă chacun la part qui lui revient. Ce cas vise quasi exclusivement les dictionnaires, et encore, seulement lorsque les articles ne sont pas signĂ©s ou paraphĂ©s par leurs auteurs. Dans ce cas, qui reste trĂšs exceptionnel, la protection est de 70 ans Ă compter de la publication. 30 La British Library a rĂ©cemment estimĂ© que 40 % de son fonds serait constituĂ© dâĆuvres orphelines. ... 31 Le Code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle art. L. 121-3 et L. 211-2 prĂ©voit toutefois une procĂ©dure ... Les Ćuvres orphelines sont des Ćuvres protĂ©gĂ©es dont les titulaires de droits ne peuvent ĂȘtre identifiĂ©s, ou ne peuvent ĂȘtre retrouvĂ©s malgrĂ© des recherches avĂ©rĂ©es et sĂ©rieuses. Les autoritĂ©s communautaires et nationales travaillent Ă la mise en place dâun cadre lĂ©gal qui permettra lâutilisation des Ćuvres orphelines tout en assurant le respect du droit et la rĂ©munĂ©ration des Ă©ventuels titulaires de droits, sâils venaient Ă se faire connaĂźtre. Pour lâinstant, les Ćuvres orphelines constituent dans les bibliothĂšques des stocks dâĆuvres protĂ©gĂ©es30 dont lâutilisation est bloquĂ©e faute dâautorisation expresse31. La prise de risque accompagnĂ©e dâune mention droits rĂ©servĂ©s » est Ă proscrire. Les rĂ©percussions de la guerre sur les durĂ©es de protection 32 Voir notamment ministĂšre de la DĂ©fense. [En ligne] < ... 38Les auteurs morts pour la France » Pour les auteurs morts pour la France » - cette mention figurant sur leur acte de dĂ©cĂšs - une pĂ©riode de protection supplĂ©mentaire de 30 ans sâapplique32. 39Les prorogations de guerre 40DestinĂ©es Ă compenser le manque Ă gagner subi par les auteurs pendant les guerres, les prorogations de guerre ont eu pour effet de prolonger les durĂ©es de protection dâune durĂ©e Ă©quivalente Ă celles des pĂ©riodes de conflit. 41En France cependant, bien que les prorogations de guerre figurent toujours dans le Code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle, les jurisprudences rendues par la Cour de cassation permettent de retenir une durĂ©e de la protection de 70 ans aprĂšs la mort de lâauteur, incluant les prorogations de guerre. La seule exception concerne les cas oĂč au 1er juillet 1995, date dâentrĂ©e en vigueur de la directive europĂ©enne sur lâharmonisation des durĂ©es de protection, une pĂ©riode de protection plus longue avait commencĂ© Ă courir, les droits acquis Ă©tant dans ce dernier cas respectĂ©s. Ainsi Le Petit Prince » de Saint-ExupĂ©ry, qui bĂ©nĂ©ficiait dâune durĂ©e de protection de 50 ans, plus 8 ans de prorogation pour la premiĂšre guerre mondiale, plus 30 ans du fait quâAntoine de Saint-ExupĂ©ry est mort pour la France » en juillet 1944, est protĂ©gĂ© pendant 88 ans au total, soit jusquâen 2032. Un tel cas ne devrait plus concerner que de trĂšs rares auteurs en France. DurĂ©e des droits voisins 42Elle est de 50 ans Ă compter du 1er janvier de lâannĂ©e civile Ă partir de lâinterprĂ©tation de lâĆuvre pour les artistes interprĂštes ; de la premiĂšre fixation du phonogramme ou du vidĂ©ogramme pour les producteurs de phonogrammes et de vidĂ©ogrammes. 43Toutefois, le point de dĂ©part du dĂ©lai de protection peut ĂȘtre la date de premiĂšre communication au public si celle-ci intervient pendant la durĂ©e du monopole. Compte tenu des durĂ©es diffĂ©rentes des droits voisins et du droit dâauteur ainsi que des points de dĂ©part des dĂ©lais de protection, certains documents peuvent ĂȘtre libres de droits voisins mais encore protĂ©gĂ©s au titre du droit dâauteur câest le cas par exemple de la version du Requiem de Maurice DuruflĂ©, compositeur mort en 1986 jouĂ©e pour la premiĂšre fois en 1947 ou libres de droit dâauteur mais protĂ©gĂ©s au titre des droits voisins ainsi la version chorĂ©graphiĂ©e en 1961 par Maurice BĂ©jart du BolĂ©ro de Maurice Ravel dĂ©cĂ©dĂ© en 1937. FOCUS SUR QUELQUES CATĂGORIES DE DOCUMENTS LES MANUSCRITS ET CORRESPONDANCES 44Ces documents prĂ©sentent plusieurs particularitĂ©s ils sont souvent inĂ©dits. Leur utilisation suppose donc lâautorisation des ayants droit de lâauteur au titre du droit moral de divulgation de lâauteur. la communication de certains manuscrits, en particulier les correspondances, journaux intimes ou brouillons, doit ĂȘtre faite dans le respect de la vie privĂ©e de lâauteur, du destinataire des lettres ou de toute personne citĂ©e ou mise en cause dans le manuscrit33 Au cas par cas, lorsque le contenu du document est susceptible de mettre en cause la vie privĂ©e dâune ou plusieurs personnes rĂ©vĂ©lation de faits intimes, de situations compromettantes, etc., lâautorisation des personnes concernĂ©es pourra ĂȘtre requise. le droit au respect de la vie privĂ©e ne concerne que les personnes vivantes et la facultĂ© dâagir sâĂ©teint avec le dĂ©cĂšs de la personne concernĂ©e, seule titulaire de ce droit Civ. 1re, 14 dĂ©cembre 1999, Bull. n° 345. Pour les personnes dĂ©cĂ©dĂ©es, seuls sont exigĂ©s le respect de la vie privĂ©e familiale et pour les personnes notoirement connues, le respect dĂ» Ă la vĂ©ritĂ© ». des rĂ©serves de communication peuvent ĂȘtre posĂ©es par les auteurs ou leurs ayants droit, ainsi que par les propriĂ©taires dâarchives privĂ©es, au moment de la remise de leurs fonds en don ou en dĂ©pĂŽt auprĂšs de lâinstitution. Ces rĂ©serves doivent ĂȘtre scrupuleusement respectĂ©es par la bibliothĂšque34. LA PRESSE PĂRIODIQUE 45Les journaux, revues, pĂ©riodiques sont la plupart du temps des Ćuvres de collaboration. Sauf exception, le rĂ©gime des Ćuvres collectives ne leur est pas applicable. Pour dĂ©terminer si un pĂ©riodique est encore protĂ©gĂ©, il convient de retenir la date de dĂ©cĂšs du collaborateur dĂ©cĂ©dĂ© le dernier. 46Les droits dâauteurs appartiennent au journaliste. Il existe une cession automatique des droits patrimoniaux du journaliste Ă son employeur pour la premiĂšre diffusion de son article. Tous les autres usages, notamment par des tiers, doivent ĂȘtre expressĂ©ment autorisĂ©s. 47En outre, si le pĂ©riodique concernĂ© est toujours commercialisĂ©, il convient de sâassurer de lâautorisation de la sociĂ©tĂ© qui en assure lâexploitation, notamment au regard du droit dâauteur protection du titre, du droit de la concurrence et/ou du droit des marques. 48Si le titre a disparu, mais que le document est encore protĂ©gĂ©, lâutilisation de cette Ćuvre considĂ©rĂ©e comme orpheline nâest pas permise. LES DOCUMENTS ICONOGRAPHIQUES ESTAMPES, PHOTOGRAPHIES, CARTES POSTALES ETC. 49Les documents iconographiques prĂ©sentent la particularitĂ© de superposer plusieurs droits. Ainsi, imaginons une photographie qui reprĂ©senterait le peintre Pierre Soulages, posant devant lâun de ses tableaux, lui-mĂȘme installĂ© devant la pyramide du Louvre de lâarchitecte Pei. Une telle photographie mettrait en jeu le droit de lâauteur de la photographie, le droit dâauteur de lâartiste sur son tableau, son droit sur son image et le droit dâauteur de Pei comme architecte-auteur de la pyramide. Le droit Ă lâimage des personnes toute personne dispose dâun droit absolu sur son image et sur lâutilisation qui en est faite. Elle peut ainsi sâopposer Ă sa reproduction et Ă sa diffusion sans son autorisation expresse, quel que soit le support utilisĂ©. En outre, lâautorisation donnĂ©e par une personne Ă lâutilisation de son image pour une exploitation dĂ©terminĂ©e ne vaut que pour cette seule exploitation. Toutefois, comme le droit au respect de la vie privĂ©e auquel il se rattache, le droit Ă lâimage des personnes cesse Ă leur dĂ©cĂšs le droit dâagir pour le respect de la vie privĂ©e sâĂ©teint au dĂ©cĂšs de la personne concernĂ©e, seule titulaire de ce droit » Cour de cassation, arrĂȘt du 15 fĂ©vrier 2005.Le droit Ă lâimage des biens la jurisprudence de la Cour de Cassation est dĂ©sormais constante. Le propriĂ©taire dâun bien ne dispose pas dâun droit exclusif sur lâimage de celui-ci et il ne peut sâopposer Ă lâutilisation de lâimage de son bien que lorsque cet usage lui cause un trouble anormal ». LES ĆUVRES AUDIOVISUELLES 50Les documents audiovisuels, comme les Ćuvres sonores, combinent droits dâauteur auteurs de la composition musicale, des paroles, du livret de lâĆuvre lyrique⊠et droits voisins interprĂštes, musiciens, chanteurs, producteursâŠ. Pour le calcul des droits dâauteur, il faut retenir la date de dĂ©cĂšs du dernier auteur dĂ©cĂ©dĂ©. Sont prĂ©sumĂ©s auteurs, sauf preuve contraire, lâauteur du scĂ©nario, lâauteur de lâadaptation, lâauteur du texte parlĂ©, lâauteur des compositions musicales avec ou sans paroles spĂ©cialement rĂ©alisĂ©es pour lâouvre, le rĂ©alisateur article L. 113-7 al 2 du CPI. 51La prĂ©somption est simple et peut ĂȘtre renversĂ©e par la preuve de la non-participation de ces intervenants Ă la crĂ©ation de lâĆuvre. En outre, la liste des coauteurs nâest pas limitative et tout autre intervenant peut rapporter la preuve de sa participation Ă la crĂ©ation intellectuelle de lâĆuvre audiovisuelle. 52Il existe par ailleurs une prĂ©somption de cession des droits dâexploitation au producteur, ce qui facilite la gestion des droits. Attention cependant, cette prĂ©somption de cession ne vaut pas pour lâauteur de la composition musicale avec ou sans paroles ». En pratique, les demandes dâautorisation devront donc ĂȘtre formulĂ©es en parallĂšle au producteur et Ă lâauteur de la musique, via la SACEM/SDRM. QUELS SONT LES USAGES PERMIS SANS AUTORISATION ? 53Les Ă©volutions technologiques importantes intervenues ces derniĂšres annĂ©es ont conduit le lĂ©gislateur Ă adapter la propriĂ©tĂ© littĂ©raire et artistique aux rĂ©alitĂ©s de notre sociĂ©tĂ©. Une avancĂ©e importante a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e par lâadoption de la directive europĂ©enne du 22 mai 2001 sur lâharmonisation de certains droits dâauteur et droits voisins dans la sociĂ©tĂ© de lâinformation » et par sa transposition en droit français par la loi connue sous lâacronyme Dadvsi loi du 1er aoĂ»t 2006 droits dâauteur et droits voisins dans la sociĂ©tĂ© de lâinformation ». 54Ces textes ont introduit dans notre droit de nouvelles exceptions au droit dâauteur. 55Pour mĂ©moire, les exceptions au droit dâauteur sont des cas limitativement Ă©numĂ©rĂ©s par le Code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle, dans lesquels certains usages sont permis sans autorisation prĂ©alable, ce qui constitue en soi une exception Ă la rĂšgle absolue de lâautorisation prĂ©alable imposĂ©e par le droit dâauteur. Parmi les exceptions au droit dâauteur, on peut citer la reprĂ©sentation dans le cercle de famille, le droit de courte citation, la copie privĂ©e, lâexception pĂ©dagogique ou lâexception handicap. Dans certains cas, lâexception nâest pas totale puisque les titulaires de droits perçoivent quand mĂȘme une rĂ©munĂ©ration par le biais dâun systĂšme de licence lĂ©gale une partie du prix payĂ© par lâutilisateur vient ainsi compenser lâautorisation de reproduction donnĂ©e. Ainsi lâutilisateur paie, par exemple en achetant un support vierge de reproduction copie privĂ©e ou en payant le prix de sa photocopie droit de reprographie. Un systĂšme analogue est envisagĂ© en France pour permettre lâutilisation des Ćuvres orphelines. 56Dans les situations qui nous occupent, numĂ©risation et mise en ligne, les exceptions au droit dâauteur sont rares, voire inexistantes. 35 Un ajout au 8° de lâarticle L. 122-5 du Code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle dispose Les actes ... 36 Les exceptions au droit dâauteur ne peuvent ĂȘtre mises en Ćuvre que si elles respectent le test en ... 57Seule la numĂ©risation, rĂ©alisĂ©e par une bibliothĂšque Ă des fins de conservation, entre Ă coup sĂ»r dans le cadre de lâexception bibliothĂšque35. La mise en ligne dans les emprises des bibliothĂšques accessibles au public, des musĂ©es et des services dâarchives nâest possible quâĂ la condition quâelle respecte le test en trois Ă©tapes36 ce qui reste encore Ă dĂ©montrer⊠58Une certitude est quâaucune exception ne peut permettre de couvrir la mise en ligne sur Internet. Ce type dâutilisation suppose lâautorisation prĂ©alable et, le cas Ă©chĂ©ant, la rĂ©munĂ©ration des titulaires de droits. Ă QUI SâADRESSER POUR OBTENIR LES AUTORISATIONS ? SâADRESSER Ă LâAUTEUR 59 La qualitĂ© dâauteur appartient sauf preuve contraire, Ă celui sous le nom de qui lâĆuvre est divulguĂ©e » art. L 113-1 CPI. La qualitĂ© dâauteur revient donc Ă celui ou celle qui se fait le premier connaĂźtre en tant que tel. Il ou elle bĂ©nĂ©ficie dâune prĂ©somption que seule une preuve contraire juridiquement valable peut Ă©carter. 60En tant que titulaire originel des droits, câest donc lâauteur qui dĂ©livre les autorisations de reproduction et de reprĂ©sentation de son Ćuvre, en fixe les contours, les limites et les conditions financiĂšres. 61Il peut, par contrat, cĂ©der lâexploitation de ses droits Ă un exploitant, Ă©diteur ou producteur par exemple. Il peut Ă©galement confier la gestion de ses droits Ă un tiers Ă qui il demande dâen assurer la gestion en dĂ©livrant les autorisations Ă sa place et de percevoir pour son compte les rĂ©munĂ©rations correspondantes. 62Sur une Ćuvre de collaboration, les coauteurs sont cotitulaires des droits. Cela suppose de recueillir les autorisations individuellement auprĂšs de chaque coauteur ou auprĂšs du producteur lorsque ce dernier est cessionnaire de lâensemble des droits voir infra pour les Ćuvres audiovisuelles. SâADRESSER AUX AYANTS DROIT DE LâAUTEUR 63Le Code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle prĂ©voit que lâauteur peut cĂ©der ses droits patrimoniaux, notamment par testament dans le cadre de sa succession. Si rien de particulier nâa Ă©tĂ© prĂ©vu par lâauteur, les rĂšgles normales de dĂ©volution du Code civil sâappliquent. Cest le cas Ă©galement pour le droit au respect du nom et le droit au respect de lâĆuvre. 64Seul le droit de divulgation obĂ©it Ă des rĂšgles particuliĂšres. Sauf volontĂ© contraire exprimĂ©e par lâauteur, la loi confie lâexercice de ce droit Ă lâexĂ©cuteur testamentaire, puis, Ă dĂ©faut dâexĂ©cuteur testamentaire ou en cas de refus ou de dĂ©cĂšs de celui-ci, aux descendants, Ă dĂ©faut de descendants au conjoint, et Ă dĂ©faut de conjoint aux autres hĂ©ritiers. Lâauteur peut choisir de placer son Ćuvre sous un rĂ©gime de rĂ©utilisation prĂ©dĂ©fini par une licence, telles que les licences creative commons. Il peut mĂȘme dĂ©cider de renoncer Ă lâexercice de ses droits patrimoniaux, en plaçant volontairement ses Ćuvres sous licence CC0 » CC-zĂ©ro. Cette licence créée trĂšs rĂ©cemment prĂ©voit lâabdication totale par lâauteur de ses droits, conduisant ainsi Ă placer volontairement une Ćuvre protĂ©geable sous un rĂ©gime de domaine public. Attention cependant ce rĂ©gime est rĂ©vocable lâauteur pourra toujours renoncer Ă lâapplication de la licence et revenir au rĂ©gime commun du droit dâauteur et le droit moral ne cesse de devoir ĂȘtre respecté⊠SâADRESSER AUX SOCIĂTĂS DE GESTION COLLECTIVE 37 Voir la liste du ministĂšre de la Culture et de la Communication des 22 sociĂ©tĂ©s de perception et d ... 65Ces sociĂ©tĂ©s ont pour double mission de dĂ©livrer pour le compte de leurs adhĂ©rents les autorisations dâutilisation de leurs Ćuvres et dâen fixer les conditions dâutilisation ainsi que de percevoir et rĂ©partir les redevances payĂ©es par les utilisateurs. Les sociĂ©tĂ©s de gestion tiennent Ă la disposition des utilisateurs le rĂ©pertoire des auteurs dont elles gĂšrent les droits. Ces sociĂ©tĂ©s sont constituĂ©es sous forme de sociĂ©tĂ©s civiles et sont contrĂŽlĂ©es par le ministĂšre de la Culture et par la Commission permanente de contrĂŽle des sociĂ©tĂ©s de perception et de rĂ©partition des droits37. 66Les auteurs et titulaires de droits voisins peuvent confier la gestion de leurs droits Ă une sociĂ©tĂ© soit en leur confiant un simple mandat, soit en leur cĂ©dant tout ou partie de ses droits dâexploitation sur leurs Ćuvres. Le caractĂšre exclusif de ces cessions explique pourquoi lâauteur, une fois ce mandat de gestion confiĂ© Ă une sociĂ©tĂ© de gestion, ne peut plus gĂ©rer ses droits lui-mĂȘme. Ainsi, si un auteur est adhĂ©rent de lâADAGP ou de la SACEM, il ne pourra plus dĂ©livrer dâautorisation directement Ă lâutilisateur qui sera contraint de passer par la sociĂ©tĂ© de gestion pour lâobtenir. QUELLE FORME DOIT REVĂTIR LâAUTORISATION ? LES ĂLĂMENTS DU CONTRAT 67Si le Code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle nâexige lâexistence dâun Ă©crit que pour certains contrats dâĂ©dition, de reprĂ©sentation et dâadaptation audiovisuelle notamment, il est fermement conseillĂ© dâobtenir des autorisations Ă©crites de la part des titulaires de droits, ne serait-ce que pour des raisons de preuve. Selon le principe dâinterprĂ©tation restrictive des cessions, la liste et la portĂ©e des droits cĂ©dĂ©s par lâauteur sâapprĂ©cient de façon restrictive. En dâautres termes, ce qui nâa pas fait lâobjet dâune cession prĂ©cise et explicite dans le contrat est prĂ©sumĂ© ne pas avoir Ă©tĂ© cĂ©dĂ©. 68Lâarticle L. 131-3 impose sous peine de nullitĂ© de la cession, que quatre Ă©lĂ©ments figurent dans le contrat lâĂ©tendue des droits cĂ©dĂ©s, câest-Ă -dire leur nature du droit cĂ©dĂ© et leur champ droit de reproduction et/ou de reprĂ©sentation et modes dâexploitation prĂ©vus, la destination des droits cĂ©dĂ©s la finalitĂ© poursuivie, par exemple diffusion sur Internet dans le cadre dâune bibliothĂšque numĂ©rique, le lieu et la durĂ©e de la cession territoire national ou monde entier, pour combien de temps 69Dans le cadre des projets de bibliothĂšque numĂ©rique dâaccĂšs gratuit, il est recommandĂ© de prĂ©voir une cession des droits sans exclusivitĂ©. En effet, ce type dâusage ne justifie pas que lâauteur se dessaisisse totalement de ses droits au profit de lâinstitution. Une telle exclusivitĂ© serait dâailleurs probablement hors de portĂ©e financiĂšre de celle-ci. Dans ces projets, les contrats de cession des droits sâapparentent plus Ă des autorisations de reproduction et de diffusion, Ă des concessions, quâĂ de vĂ©ritables cessions des droits, comme lorsque lâauteur dâun ouvrage confie la commercialisation de son Ćuvre Ă un Ă©diteur. LE PRIX 70Il est en thĂ©orie fixĂ© librement entre les parties. Dans de nombreux cas, notamment lorsque lâautorisation est dĂ©livrĂ©e par une sociĂ©tĂ© de gestion collective, les utilisations sont facturĂ©es selon des barĂšmes existants. 71Le prix de la cession doit figurer dans le contrat. 72La rĂ©munĂ©ration de lâauteur doit ĂȘtre proportionnelle aux produits de lâexploitation. Dans certains cas limitativement Ă©numĂ©rĂ©s par le CPI38 la cession peut ĂȘtre forfaitaire. 73Une cession gracieuse des droits ne peut ĂȘtre envisagĂ©e quâen cas dâexploitation strictement non commerciale de lâĆuvre. Pour aller plus loinâŠBien que fondamental, le respect de la propriĂ©tĂ© littĂ©raire et artistique ne sera pas toujours suffisant. En effet, une fois tombĂ©e dans le domaine public, lâĆuvre ne sera pas nĂ©cessairement libre de rĂ©utilisation. Certaines conditions liĂ©es au respect du droit moral, de la vie privĂ©e, du droit Ă lâimage mais Ă©galement de la domanialitĂ© publique ou du droit de la concurrence pourront en limiter lâutilisation. SCHEMA. RĂCAPITULATIF DU DROIT DâAUTEUR
Unorganisme mentionnĂ© au 1° de l'article L. 135-1 ne peut faire application de l'article L. 135-2 qu'aprĂšs avoir : . 1° ProcĂ©dĂ© Ă des recherches diligentes, avĂ©rĂ©es et sĂ©rieuses des titulaires de droits, en application du premier alinĂ©a de l'article L. 113-10, dans l'Etat membre de l'Union europĂ©enne oĂč a eu lieu la premiĂšre publication ou, Ă dĂ©faut de celle-ci, la premiĂšre
L'oeuvre audiovisuelle est rĂ©putĂ©e achevĂ©e lorsque la version dĂ©finitive a Ă©tĂ© Ă©tablie d'un commun accord entre, d'une part, le rĂ©alisateur ou, Ă©ventuellement, les coauteurs et, d'autre part, le producteur. Il est interdit de dĂ©truire la matrice de cette version. Toute modification de cette version par addition, suppression ou changement d'un Ă©lĂ©ment quelconque exige l'accord des personnes mentionnĂ©es au premier alinĂ©a. Tout transfert de l'oeuvre audiovisuelle sur un autre type de support en vue d'un autre mode d'exploitation doit ĂȘtre prĂ©cĂ©dĂ© de la consultation du rĂ©alisateur. Les droits propres des auteurs, tels qu'ils sont dĂ©finis Ă l'article L. 121-1, ne peuvent ĂȘtre exercĂ©s par eux que sur l'oeuvre audiovisuelle achevĂ©e.
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