ConditionEchange / Retour : Si pour une raison ou une autre, vous n'ĂȘtes pas satisfait(e) du produit commander, vous disposez d'un dĂ©lai de quatorze (14) jours francs pour exercer votre droit de rĂ©tractation sans avoir Ă  justifier de motifs ni Ă  payer de pĂ©nalitĂ©s, Ă  l'exception des frais de retour (article L121-20 du Code de la Consommation) Un Ă©change Explication de la licence SPIP est un logiciel libre distribuĂ© sous licence GPL, aussi appelĂ©e en français Licence Publique GĂ©nĂ©rale licence vous garantit les libertĂ©s suivantes - la libertĂ© d’installer et d’utiliser SPIP pour quelque usage que ce soit ; - la libertĂ© d’étudier le fonctionnement de SPIP et de l’adapter Ă  vos propres besoins en modifiant le code source, auquel vous avez un accĂšs immĂ©diat puisque SPIP est intĂ©gralement programmĂ© en PHP ; - la libertĂ© de distribuer des copies Ă  qui que ce soit, tant que vous n’altĂ©rez ni ne supprimez la licence ; - la libertĂ© d’amĂ©liorer SPIP et de diffuser vos amĂ©liorations au public, de façon Ă  ce que l’ensemble de la communautĂ© puisse en tirer avantage, tant que vous n’altĂ©rez ni ne supprimez la licence. Il ne faut pas confondre logiciel libre et logiciel en domaine public. L’intĂ©rĂȘt de la licence GPL licence du logiciel libre est de garantir la non-confiscation du logiciel, au contraire d’un logiciel du domaine public qui peut se voir transformĂ© en logiciel propriĂ©taire. Vous bĂ©nĂ©ficiez des libertĂ©s ci-dessus dans le respect de la licence GPL ; en particulier, si vous redistribuez ou si vous modifiez SPIP, vous ne pouvez cependant pas y appliquer une licence qui contredirait la licence GPL par exemple, qui ne donnerait plus le droit Ă  autrui de modifier le code source ou de redistribuer le code source modifiĂ©. Remarques pratiques SPIP Ă©tant fourni et distribuĂ© gratuitement par ses auteurs, ces derniers n’offrent aucune garantie d’aucune sorte quant Ă  l’utilisation que vous en ferez. Vous pouvez utiliser SPIP pour toute activitĂ© y compris personnelle, professionnelle ou commerciale. Vous ĂȘtes libre de dĂ©terminer la rĂ©tribution de vos services le cas Ă©chĂ©ant, d’ajouter contractuellement Ă  votre prestation une forme de garantie quant au service fourni ; mais, encore une fois, votre propre contrat ne doit pas interfĂ©rer avec la licence GPL attachĂ©e Ă  SPIP par exemple, vous ne pouvez pas interdire Ă  votre client de modifier le logiciel. Le texte de la licence GPL en anglais est fourni avec SPIP ; il est consultable depuis le bas de chaque page dans l’espace privĂ©. SPIP, SystĂšme de Publication pour l’Internet Copyright © 2001-2018, Arnaud Martin, Antoine Pitrou, Philippe RiviĂšre et Emmanuel Saint-James. Ce programme est un logiciel libre ; vous pouvez le redistribuer et/ou le modifier conformĂ©ment aux dispositions de la Licence Publique GĂ©nĂ©rale GNU, telle que publiĂ©e par la Free Software Foundation ; version 2 de la licence, ou encore Ă  votre choix toute version ultĂ©rieure. Ce programme est distribuĂ© dans l’espoir qu’il sera utile, mais SANS AUCUNE GARANTIE ; sans mĂȘme la garantie implicite de COMMERCIALISATION ou D’ADAPTATION A UN OBJET PARTICULIER. Pour plus de dĂ©tails, voir la Licence Publique GĂ©nĂ©rale GNU. Un exemplaire de la Licence Publique GĂ©nĂ©rale GNU doit ĂȘtre fourni avec ce programme ; si ce n’est pas le cas, Ă©crivez Ă  la Free Software Foundation Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, Etats-Unis. Ce logiciel est tĂ©lĂ©chargeable Ă  l’adresse ; vous trouverez Ă©galement, sur ce site, un mode d’emploi complet et des informations supplĂ©mentaires. En droit français, SPIP est rĂ©gi par les dispositions du code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle CPI. Le noyau de SPIP est une oeuvre de collaboration entre ses auteurs, dĂ©signĂ©s ci-dessus article L 113-1 du CPI. L’ensemble du projet SPIP forme une oeuvre collective au sens des articles L 113-2 et L 113-5 du CPI. Les auteurs mettent l’Ɠuvre Ă  disposition de tous selon les droits et obligations dĂ©finis par la licence publique gĂ©nĂ©rale GNU. Les icones de l’interface sont de Diala Aschkar et de Jakub Jimmac » Steiner. Les traductions de l’interface sont le fruit du travail rĂ©alisĂ© par une Ă©quipe de traducteurs rĂ©unis sur le site Auteur PubliĂ© le 01/06/01 Mis Ă  jour 09/04/18 Traductions ŰčŰ±ŰšÙŠ, catalĂ , corsu, KrĂ©ol rĂ©yonĂ©, Deutsch, English, Esperanto, Español, ÙŰ§Ű±ŰłÙ‰, français, italiano, LĂ«tzebuergesch, Nederlands, ĂČc lengadocian, polski, PortuguĂȘs do Brasil, TĂŒrkçe
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Sont considĂ©rĂ©s notamment comme oeuvres de l'esprit au sens du prĂ©sent code 1° Les livres, brochures et autres Ă©crits littĂ©raires, artistiques et scientifiques ; 2° Les confĂ©rences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres oeuvres de mĂȘme nature ; 3° Les oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales ; 4° Les oeuvres chorĂ©graphiques, les numĂ©ros et tours de cirque, les pantomimes, dont la mise en oeuvre est fixĂ©e par Ă©crit ou autrement ; 5° Les compositions musicales avec ou sans paroles ; 6° Les oeuvres cinĂ©matographiques et autres oeuvres consistant dans des sĂ©quences animĂ©es d'images, sonorisĂ©es ou non, dĂ©nommĂ©es ensemble oeuvres audiovisuelles ; 7° Les oeuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ; 8° Les oeuvres graphiques et typographiques ; 9° Les oeuvres photographiques et celles rĂ©alisĂ©es Ă  l'aide de techniques analogues Ă  la photographie ; 10° Les oeuvres des arts appliquĂ©s ; 11° Les illustrations, les cartes gĂ©ographiques ; 12° Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs Ă  la gĂ©ographie, Ă  la topographie, Ă  l'architecture et aux sciences ; 13° Les logiciels, y compris le matĂ©riel de conception prĂ©paratoire ; 14° Les crĂ©ations des industries saisonniĂšres de l'habillement et de la parure. Sont rĂ©putĂ©es industries saisonniĂšres de l'habillement et de la parure les industries qui, en raison des exigences de la mode, renouvellent frĂ©quemment la forme de leurs produits, et notamment la couture, la fourrure, la lingerie, la broderie, la mode, la chaussure, la ganterie, la maroquinerie, la fabrique de tissus de haute nouveautĂ© ou spĂ©ciaux Ă  la haute couture, les productions des paruriers et des bottiers et les fabriques de tissus d'ameublement.

Versionen vigueur depuis le 31 décembre 2011. Les droits conférés par le brevet ne s'étendent pas : a) Aux actes accomplis dans un cadre privé et à des fins non commerciales ;

Le dĂ©veloppement des sites Internet et l’inscription sur les rĂ©seaux sociaux des services d’archives dĂ©sireux d’utiliser ce medium de promotion et d’information des lecteurs ont fait augmenter de façon exponentielle le nombre de documents figurĂ©s mis en ligne par les services publics d’archives au cours des derniĂšres annĂ©es. Si les rĂšgles relatives au droit d’accĂšs et Ă  la diffusion sont bien connues, en revanche les autres droits applicables, plus Ă©loignĂ©s de nos prĂ©occupations quotidiennes, sont parfois oubliĂ©s lors de ces publications. Les quelques Ă©lĂ©ments prĂ©sentĂ©s ci-dessous rĂ©sument les points d’attention Ă  observer pour Ă©viter les principaux Ă©cueils en matiĂšre de diffusion en ligne de documents figurĂ©s. Communicable ou non communicable ? Certains documents figurĂ©s conservĂ©s par les services d’archives publiques ne sont pas immĂ©diatement communicables. Entrent dans ce cas de figure tous ceux qui font partie de dossiers non librement communicables. Il convient donc dans un premier temps de s’assurer de la libre communicabilitĂ© du document Ă  diffuser, en gardant Ă  l’esprit que le droit d’auteur et le droit Ă  l’image s’appliquent Ă©galement pour les documents librement communicables. NB. Les documents figurĂ©s prĂ©sents dans les fonds d’archives privĂ©es sont soumis aux mĂȘmes conditions de communication et de diffusion que les autres documents contenus dans ces fonds. De telles clauses doivent ĂȘtre incluses dans les contrats de dĂ©pĂŽts ou de dons. Qui possĂšde les droits sur ces images ? Droit d’auteur et droits voisins Les Ɠuvres de l’esprit sont soumises au droit d’auteur et aux droits voisins dĂ©taillĂ©s dans le code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle CPI. Une liste non exhaustive prĂ©sente Ă  l’article L. 112‑2 du CPI intĂšgre notamment dans la dĂ©finition des Ɠuvres de l’esprit » les Ɠuvres de dessin, de peinture, d’architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie », les Ɠuvres graphiques et typographiques », les Ɠuvres photographiques et celles rĂ©alisĂ©es Ă  l’aide de techniques analogues Ă  la photographie », les illustrations, les cartes gĂ©ographiques », les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs Ă  la gĂ©ographie, Ă  la topographie, Ă  l’architecture et aux sciences ». Pour ĂȘtre reconnue Ɠuvre de l’esprit » par la jurisprudence, cependant, il faut qu’un document soit original », c’est-Ă -dire qu’il porte l’empreinte personnelle de son auteur » C. Cass., ch. civ., 6 mars 1979 ; cette Ɠuvre doit Ă©galement ĂȘtre concrĂ©tisĂ©e et mise en forme, mĂȘme si elle n’a pas encore Ă©tĂ© divulguĂ©e par son auteur. Si certains documents figurĂ©s conservĂ©s par un service d’archives entrent dans le champ d’application du CPI, tels que par exemple les affiches, ce n’est pas le cas de tous une photographie d’un document en deux dimensions ne pourra pas relever du droit d’auteur, dans la mesure oĂč elle ne prĂ©sente pas d’empreinte personnelle et originale du photographe. Pour les documents figurĂ©s qui prĂ©senteraient ce caractĂšre d’originalitĂ©, selon l’article L. 122-4 du mĂȘme code, toute reprĂ©sentation ou reproduction intĂ©grale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de mĂȘme pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procĂ©dĂ© quelconque ». L’auteur seul, ou ses ayants droit, dispose du droit de divulgation de l’Ɠuvre article L. 121-2 du code la propriĂ©tĂ© intellectuelle. Il faut donc attendre l’expiration des droits patrimoniaux, 70 ans aprĂšs la mort de l’auteur dans le cas gĂ©nĂ©ral, pour qu’une publication ou une diffusion rĂ©alisĂ©e sans le consentement de ce dernier soit licite. Il existe nĂ©anmoins un droit de citation, dĂ©fini Ă  l’article L. 122-5. Bien connu des chercheurs, il permet de recopier quelques phrases ou un court paragraphe d’une Ɠuvre1, Ă  condition d’indiquer le nom de l’auteur et l’Ɠuvre dont elles sont issues. Cependant, en droit français, ce droit ne s’applique pas aux images2. Il n’est donc pas possible de s’en prĂ©valoir pour diffuser, par exemple, un dĂ©tail d’une photographie ou d’un croquis encore couverts par les droits patrimoniaux. Les seules exceptions Ă  ce principe prĂ©sentes dans le code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle sont la diffusion dans le cadre d’une activitĂ© d’enseignement, et Ă  condition que l’accĂšs aux images soit restreint Ă  des Ă©tudiants ou Ă  des chercheurs, la possibilitĂ© de copie destinĂ©es aux personnes atteintes d’un handicap, ou la copie pour conservation article L. 122-5 du code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle. Retrouver les dĂ©tenteurs du droit d’auteur, les Ă©diteurs, ou leurs ayants droit, peut s’avĂ©rer trĂšs complexe. Il faut distinguer Ă  ce sujet les Ɠuvres dont l’auteur est inconnu des Ɠuvres orphelines3, Ă©voquĂ©es par un autre billet sur ce site. Lorsqu’on ne retrouve pas un auteur dont on connaĂźt uniquement le nom, avant de dĂ©clarer une recherche comme infructueuse, il convient de contacter au prĂ©alable les sociĂ©tĂ©s de gestion des droits d’auteur4. A minima, il faut prĂ©ciser que les recherches d’auteur n’ont pas abouti, mais que le service s’engage Ă  lui faire droit, ainsi qu’à ses hĂ©ritiers, dĂšs qu’il se fera connaĂźtre. NB. La mention droits rĂ©servĂ©s » n’a pas de valeur juridique. En tout Ă©tat de cause, la prudence conseille de ne pas diffuser les Ɠuvres dont on pense qu’elles sont encore sous droit d’auteur. Droit Ă  l’image Les images sous droit d’auteur sont parfois des photographies ou reprĂ©sentations de personnes, disposant Ă©galement d’un droit Ă  l’image. Ce dernier n’a pas de dĂ©finition juridique aussi prĂ©cise que le droit d’auteur. il est rattachĂ© par la jurisprudence Ă  l’article 9 du code civil Chacun a droit au respect de sa vie privĂ©e ». Le droit Ă  l’image s’attache Ă  rĂ©glementer la diffusion et la reproduction qui seraient rĂ©alisĂ©es sans le consentement de la personne reprĂ©sentĂ©e5. Ce droit n’est explicitement prĂ©sent dans la loi que sous forme de sanction prĂ©vue Ă  l’article L. 226-1 du code pĂ©nal Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait, au moyen d’un procĂ©dĂ© quelconque, volontairement de porter atteinte Ă  l’intimitĂ© de la vie privĂ©e d’autrui 1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcĂ©es Ă  titre privĂ© ou confidentiel ; 2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privĂ©. Lorsque les actes mentionnĂ©s au prĂ©sent article ont Ă©tĂ© accomplis au vu et au su des intĂ©ressĂ©s sans qu’ils s’y soient opposĂ©s, alors qu’ils Ă©taient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est prĂ©sumĂ©. » Il est donc en principe indispensable de recueillir l’accord des personnes reprĂ©sentĂ©es, ces derniĂšres pouvant s’opposer Ă  la diffusion de ces images, assimilĂ©es Ă  des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel et donc comprises dans le champ d’application de l’article 38 de la loi CNIL. La diffusion d’images de mineurs impose de recueillir l’accord de leurs parents. Le droit Ă  l’image ne concerne en principe que les personnes vivantes, mais la diffusion de photographies de dĂ©funts peut ĂȘtre assujettie Ă  l’autorisation de leurs ayants droit dans la mesure oĂč elles peuvent engendrer un sentiment d’affliction »6. L’autorisation des personnes reprĂ©sentĂ©es n’est pas nĂ©cessaire dans le cas de photographies de manifestations publiques7 oĂč les personnes ne sont pas facilement identifiables ou ne sont pas le sujet principal8, de personnalitĂ©s publiques photographiĂ©es dans le cadre de leurs fonctions, et d’images illustrant un sujet historique ou une actualitĂ©9. Les personnes prĂ©sentes au second plan, qui ne sont pas le sujet principal de la photographie mais sont prĂ©sentes de façon accessoire n’ont pas de droit Ă  faire valoir. Le droit Ă  l’image Ă©tant dĂ©fini par la jurisprudence, il reste un droit trĂšs relatif. La marge d’apprĂ©ciation de ces diffĂ©rentes exceptions explique les conclusions parfois contradictoires du juge, notamment du fait de l’opposition entre droit Ă  l’information et droit Ă  l’image. Il faut donc se montrer d’une grande prudence avant toute diffusion de documents figurĂ©s reprĂ©sentant des personnes privĂ©es. Il convient Ă©galement d’évaluer les risques encourus par le service qui diffuserait ces images, en fonction de leur nature et de l’identitĂ© des personnes reprĂ©sentĂ©es. Et concrĂštement
 sur les sites internet institutionnels Avant toute diffusion d’une image sur un site internet, il convient de s’assurer des droits qui peuvent ĂȘtre attachĂ©s Ă  cette image, qu’il s’agisse de droit d’auteur ou de droit Ă  l’image. Il convient d’ĂȘtre trĂšs prudent avant toute diffusion d’un document soumis au droit d’auteur il faut toujours s’assurer que le document n’est plus soumis aux droits patrimoniaux, ou bien que l’auteur et les ayants droit acceptent sa diffusion, et qu’il a fait l’objet d’une diffusion prĂ©alable10. En ce qui concerne le droit Ă  l’image, la jurisprudence montre que l’intĂ©rĂȘt historique attachĂ© Ă  l’image peut suffire Ă  justifier sa mise en ligne11. Le risque juridique est trĂšs faible, et le risque judiciaire est Ă  peu prĂšs inexistant pour l’immense majoritĂ© des documents susceptibles d’ĂȘtre mis en ligne par des services publics d’archives. Le risque existe principalement dans le cas d’utilisation commerciale des images et pour des documents rĂ©cents ou montrant les personnes reprĂ©sentĂ©es sous un jour dĂ©favorable, ainsi que dans le cas d’Ɠuvres produites par des personnalitĂ©s connues ou reprĂ©sentant des cĂ©lĂ©britĂ©s. sur les rĂ©seaux sociaux De plus en plus frĂ©quemment, les media sociaux servent de plate-forme de diffusion par des services d’archives de documents contenus dans leurs fonds ; les particuliers peuvent Ă©galement partager par ce biais le rĂ©sultat de leurs recherches. Les conditions d’utilisation12 de ces services en ligne engagent la responsabilitĂ© de la personne qui met en ligne, et non celle de l’entreprise. Il convient donc d’ĂȘtre particuliĂšrement vigilant, d’autant plus que les conditions d’utilisation donnent des droits de rĂ©utilisation extrĂȘmement larges. Par exemple, les conditions de rĂ©utilisation de Facebook permettent la copie sous une licence non exclusive, transfĂ©rable, sous-licenciable, sans redevance et mondiale pour l’utilisation des contenus de propriĂ©tĂ© intellectuelle que vous publiez sur Facebook ou en relation avec Facebook licence de propriĂ©tĂ© intellectuelle. Cette licence de propriĂ©tĂ© intellectuelle se termine lorsque vous supprimez vos contenus de propriĂ©tĂ© intellectuelle ou votre compte, sauf si votre compte est partagĂ© avec d’autres personnes qui ne l’ont pas supprimĂ© » et Lorsque vous publiez du contenu ou des informations avec le paramĂštre Public, cela signifie que vous permettez Ă  tout le monde, y compris aux personnes qui n’utilisent pas Facebook, d’accĂ©der Ă  ces informations et de les utiliser, mais aussi de les associer Ă  vous c’est-Ă -dire votre nom et votre photo de profil »13. Le partage sur ce rĂ©seau social confĂšre donc l’équivalent d’une licence de rĂ©utilisation trĂšs libre Ă  Facebook, mais aussi Ă  toutes les personnes qui peuvent consulter les donnĂ©es mises en ligne. Les conditions d’utilisation de Twitter indiquent en prĂ©ambule que le media social s’engage Ă  respecter les droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle d’autrui », et le droit de propriĂ©tĂ© de la personne postant le contenu est Ă©galement rĂ©affirmĂ©. Cependant, dans le paragraphe concernant les droits des utilisateurs, il est indiquĂ© qu’ en soumettant, en publiant ou en affichant un Contenu sur ou via les Services, vous nous accordez une licence mondiale, non exclusive et libre de redevances incluant le droit de sous-licencier, nous autorisant Ă  utiliser, copier, reproduire, traiter, adapter, modifier, publier, transmettre, afficher et distribuer ce Contenu sur tout support et selon toute mĂ©thode de distribution actuellement connus ou dĂ©veloppĂ©s dans le futur. Cette licence nous autorise Ă  mettre votre Contenu Ă  disposition du reste du monde et autorise les autres Ă  en faire de mĂȘme ». Il s’agit donc Ă©galement d’une licence de rĂ©utilisation, avec droit de concĂ©der des sous-licences. Il est donc prĂ©fĂ©rable de ne pas publier de documents sous droit d’auteur sur un rĂ©seau social, et d’user de la plus grande prudence en ce qui concerne les documents soumis au droit Ă  l’image. Le droit d’information du public pourrait ĂȘtre invoquĂ© pour justifier la mise en ligne sur un rĂ©seau social d’images issues des fonds conservĂ©s. Cependant, le service d’archives perd dans ce cas toute possibilitĂ© de contrĂŽler la rĂ©utilisation des images en question cela permet en effet aux personnes aimant » la page de partager librement les documents Ă  leurs amis, puis aux amis d’amis
 il n’y a aucun contrĂŽle possible des personnes susceptibles de diffuser l’image. Lorsque celle-ci fait l’objet d’un droit d’auteur ou d’un droit Ă  l’image, mieux vaut donc s’abstenir de la poster sur un rĂ©seau social, et la rĂ©server au site internet institutionnel Ă  partir duquel les possibilitĂ©s de rĂ©utilisation seront encadrĂ©es. Jeanne MALLET 1La longueur des extraits qu’il est possible de recopier n’est pas dĂ©finie par la loi ; il faut se reporter Ă  la jurisprudence pour prĂ©ciser la nature exacte de ce droit. Des citations relativement longues sont permises Ă  condition qu’elles ne citent pas l’intĂ©gralitĂ© ou une part importante de l’Ɠuvre de dĂ©part et qu’elles ne composent pas l’intĂ©gralitĂ© ou une part importante de l’Ɠuvre dans laquelle elles sont recopiĂ©es c’est le principe dit de l’accessoire » ; dans le cas contraire, l’Ɠuvre citante est considĂ©rĂ©e comme un plagiat TGI Paris, 6 juin 1986. La citation doit ĂȘtre courte, notion qui doit s’interprĂ©ter par rapport Ă  la longueur de l’Ɠuvre dans laquelle elle est insĂ©rĂ©e, mais aussi par rapport Ă  l’Ɠuvre dont les extrait constituent la citation elle-mĂȘme ». 3L’article L. 113-10 du code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle indique que L’Ɠuvre orpheline est une Ɠuvre protĂ©gĂ©e et divulguĂ©e, dont le titulaire des droits ne peut pas ĂȘtre identifiĂ© ou retrouvĂ©, malgrĂ© des recherches diligentes, avĂ©rĂ©es et sĂ©rieuses. Lorsqu’une Ɠuvre a plus d’un titulaire de droits et que l’un de ces titulaires a Ă©tĂ© identifiĂ© et retrouvĂ©, elle n’est pas considĂ©rĂ©e comme orpheline. » 5Civ. 1, 16 juillet 1998, Bull. n 259, p. 181 selon l’article 9 du Code civil, chacun a le droit de s’opposer Ă  la reproduction de son image ». 6L’arrĂȘt de la Cour de cassation du 20 dĂ©cembre 2000 concernant la publication de photographie du corps du prĂ©fet Erignac donne raison aux ayants droit de ce dernier, qui avaient souhaitĂ© la publication d’un communiquĂ© faisant Ă©tat de l’atteinte Ă  l’intimitĂ© de la vie privĂ©e de la famillle » Civ. 1, pourvoi n F 8TI Gonesse RG no 11-13-000736 9Cour de cassation, Civ. 1, 25 janvier 2000, Bull. n 27, p. 17 10La premiĂšre diffusion d’une Ɠuvre fait partie des droits moraux des auteurs article du code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle. 11Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 mars 1994, PubliĂ© au bulletin 13Conditions d’utilisation de Facebook, consultĂ©es le 19 avril 2016.
CettedĂ©cision reprend les termes de celle rendue par la mĂȘme chambre en 2006 (Civ. 1 re, 5 juill. 2006, CCE 2007.Comm. n° 19, note Caron ; RIDA oct. 2006. 271, note Sirinelli) et qui avait donnĂ© lieu Ă  s’interroger en 2013 sur sa portĂ©e aprĂšs un nouvel attendu de principe, fondĂ© sur le mĂȘme article L. 113-3 du code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle, selon lequel : « la
donnant accĂšs Ă  des Ɠuvres protĂ©gĂ©es par le droit d'auteur tĂ©lĂ©versĂ©es par ses utilisateurs, le fournisseur d'un service de partage de contenus en ligne rĂ©alise un acte de reprĂ©sentation de ces Ɠuvres pour lequel il doit obtenir l'autorisation des titulaires de droits, sans prĂ©judice des autorisations qu'il doit obtenir au titre du droit de reproduction pour les reproductions desdites Ɠuvres qu'il effectue. 2 et 3 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'Ă©conomie numĂ©rique ne sont pas applicables au fournisseur du service de partage de contenus en ligne pour les actes d'exploitation rĂ©alisĂ©s par lui. En l'absence d'autorisation des titulaires de droits, le fournisseur d'un service de partage de contenus en ligne est responsable des actes d'exploitation non autorisĂ©s d'Ɠuvres protĂ©gĂ©es par le droit d'auteur, Ă  moins qu'il ne dĂ©montre qu'il a rempli l'ensemble des conditions suivantes a Il a fourni ses meilleurs efforts pour obtenir une autorisation auprĂšs des titulaires de droits qui souhaitent accorder cette autorisation ; b Il a fourni ses meilleurs efforts, conformĂ©ment aux exigences Ă©levĂ©es du secteur en matiĂšre de diligence professionnelle, pour garantir l'indisponibilitĂ© d'Ɠuvres spĂ©cifiques pour lesquelles les titulaires de droits lui ont fourni, de façon directe ou indirecte via un tiers qu'ils ont dĂ©signĂ©, les informations pertinentes et nĂ©cessaires ; c Il a en tout Ă©tat de cause agi promptement, dĂšs rĂ©ception d'une notification suffisamment motivĂ©e de la part des titulaires de droits, pour bloquer l'accĂšs aux Ɠuvres faisant l'objet de la notification ou pour les retirer de son service, et a fourni ses meilleurs efforts pour empĂȘcher que ces Ɠuvres soient tĂ©lĂ©versĂ©es dans le futur, en application du b ; 2° Pour dĂ©terminer si le fournisseur du service de partage de contenus en ligne a respectĂ© les obligations qui lui incombent en vertu du 1, sont notamment pris en compte les Ă©lĂ©ments suivants a Le type, l'audience et la taille du service, ainsi que le type d'Ɠuvres tĂ©lĂ©versĂ©es par les utilisateurs du service ; b La disponibilitĂ© de moyens adaptĂ©s et efficaces ainsi que leur coĂ»t pour le fournisseur de service ; 3° Par dĂ©rogation aux conditions posĂ©es au 1, pendant une pĂ©riode de trois ans Ă  compter de la mise Ă  disposition du public du service au sein de l'Union europĂ©enne et Ă  la condition qu'il ait un chiffre d'affaires annuel infĂ©rieur Ă  dix millions d'euros calculĂ©s conformĂ©ment Ă  la recommandation 2003/361/ CE de la Commission europĂ©enne du 6 mai 2003 concernant la dĂ©finition des micro, petites et moyennes entreprises, en cas d'absence d'autorisation des titulaires de droits, le fournisseur d'un service de partage de contenus en ligne est responsable des actes d'exploitation non autorisĂ©s d'Ɠuvres protĂ©gĂ©es par le droit d'auteur, Ă  moins qu'il ne dĂ©montre qu'il a rempli les conditions suivantes a Il a fourni ses meilleurs efforts pour obtenir une autorisation auprĂšs des titulaires de droits et a agi promptement, lorsqu'il a reçu une notification selon les modalitĂ©s prĂ©vues au c du 1, pour bloquer l'accĂšs aux Ɠuvres faisant l'objet de la notification ou pour les retirer de son service ; b Dans le cas oĂč le nombre moyen mensuel de ses visiteurs uniques dans l'Union europĂ©enne a dĂ©passĂ© les cinq millions au cours de l'annĂ©e civile prĂ©cĂ©dente, il a Ă©galement fourni ses meilleurs efforts pour Ă©viter de nouveaux tĂ©lĂ©versements des Ɠuvres faisant l'objet de la notification pour lesquelles les titulaires de droits lui ont fourni, de façon directe ou indirecte via un tiers qu'ils ont dĂ©signĂ©, les informations pertinentes et nĂ©cessaires. Le fournisseur du service de partage de contenus en ligne qui invoque l'application du prĂ©sent 3 Ă  son service fournit les Ă©lĂ©ments justificatifs attestant des seuils d'audience et de chiffre d'affaires exigĂ©s ; 4° Le fournisseur d'un service de partage de contenus en ligne agit sur la seule base des informations pertinentes et nĂ©cessaires ou des notifications fournies, de façon directe ou indirecte via un tiers qu'ils ont dĂ©signĂ©, par les titulaires de droits. contrats en vertu desquels sont accordĂ©es les autorisations mentionnĂ©es au I sont, dans la limite de leur objet, rĂ©putĂ©s autoriser Ă©galement les actes de reprĂ©sentation accomplis par l'utilisateur de ce service Ă  la condition que celui-ci n'agisse pas Ă  des fins commerciales ou que les revenus gĂ©nĂ©rĂ©s par les contenus tĂ©lĂ©versĂ©s par cet utilisateur ne soient pas significatifs. mesures prises dans le cadre du prĂ©sent article ne donnent lieu ni Ă  identification des utilisateurs individuels, ni au traitement de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel exceptĂ© lorsque cela est en conformitĂ© avec la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă  l'informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s et le rĂšglement UE 2016/679 du 27 avril 2016 relatif Ă  la protection des personnes physiques Ă  l'Ă©gard du traitement des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel et Ă  la libre circulation de ces donnĂ©es, et abrogeant la directive 95/46/ au I de l'article 13 de l'ordonnance n° 2021-580 du 12 mai 2021, ces dispositions sont applicables Ă  compter du 7 juin 2021 aux Ɠuvres et objets faisant l'objet d'une protection au titre du droit d'auteur ou des droits voisins Ă  la date de publication de la prĂ©sente ordonnance, y compris ceux tĂ©lĂ©versĂ©s antĂ©rieurement Ă  cette date.
APERCUDU CODE DE LA PROPRIETE ARTISTIQUE ET INTELLECTUELLE (Loi nÂș 2006-961 du 1 aoĂ»t 2006 art. 31 Journal Officiel du 3 aoĂ»t 2006) La propriĂ©tĂ© intellectuelle - Gilbert TUSSEAU -2021 1. La propriĂ©tĂ© intellectuelle - Gilbert TUSSEAU -2021 2 La propriĂ©tĂ© artistique et intellectuelle Art L.111.1: Nature du droit d'auteur L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur
CrĂ©er une Ɠuvre musicale Ă  plusieurs comment ça marche et quels sont vos droits ? l’Ɠuvre Ă  la crĂ©ation de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiquesL’Ɠuvre musicale est souvent l’émanation de plusieurs personnes, appelĂ©s co-auteurs » en droit de la musique. Plus prĂ©cisĂ©ment, on parlera alors d’Ɠuvre de collaboration musicale. C’est l’article du Code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle qui dĂ©finit lƓuvre de collaboration comme l’Ɠuvre Ă  la crĂ©ation de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques . C’est par exemple le cas lorsqu’il est impossible de dire quelle partie de l’Ɠuvre est imputable Ă  tel ou tel contributeur ou, lorsque les co-auteurs ont agi dans un but commun, en concertation. Une Ɠuvre de collaboration est caractĂ©risĂ©e dans le cadre d’une chanson dont le texte a Ă©tĂ© Ă©crit par un parolier, la musique composĂ©e par un compositeur et enfin, l’interprĂ©tation par un chanteur. Les droits d’auteur d’une Ɠuvre de collaboration seront donc divisĂ©s entre ces trois co-auteurs. Avocats en droit de la musique Ă  Paris, nous pouvons vous accompagner dans le cadre de la rĂ©alisation de vos Ɠuvres de collaboration musicale afin de sĂ©curiser vos relations contractuelles. Quels sont les droits d’auteur pour une Ɠuvre de collaboration musicale ? L’article du Code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle dispose que l’Ɠuvre de collaboration musicale est gĂ©rĂ©e sous le rĂ©gime de l’indivision. La loi prĂ©voit un partage des droits entre les auteurs qui sont considĂ©rĂ©s comme co-auteurs et leur propriĂ©tĂ© est indivise. Il en rĂ©sulte qu’une communautĂ© des auteurs est créée et que chaque mode d’exploitation de l’Ɠuvre collaborative doit ĂȘtre approuvĂ© par celle-ci. L’exploitation Ă  destination du public peut prendre la forme d’une Ă©dition, publication, reproduction, reprĂ©sentation, traduction ou encore adaptation. L’Ɠuvre de collaboration ne doit pas ĂȘtre confondue avec l’Ɠuvre composite ou avec l’Ɠuvre collective. Une Ɠuvre est composite lorsqu’un auteur reprend et modifie une Ɠuvre prĂ©existante. Elle est Ă©galement appelĂ©e Ɠuvre dĂ©rivĂ©e. Une Ɠuvre est collective est une Ɠuvre créée Ă  l’initiative d’une personne physique ou morale qui dirige la rĂ©alisation de l’Ɠuvre. La rĂ©alisation de l’Ɠuvre est nĂ©anmoins subordonnĂ©e Ă  la participation de plusieurs personnes qui ajoutent chacun un apport artistique. Comment exploiter une Ɠuvre de collaboration musicale ? Chaque auteur est investi d’un monopole d’exploitation sur l’Ɠuvre de collaboration musicale Ă  condition toutefois qu’il arrive prouver qu’il ait fourni un apport original. Toutes les dĂ©cisions concernant l’exploitation de la crĂ©ation, quelle que soit sa forme, sont soumises aux rĂšgles de l’indivision. Cela signifie que l’unanimitĂ© des co-auteurs est requise pour tous les actes d’exploitation. Dans le cadre de l’exploitation d’une Ɠuvre de collaboration musicale, le contrat le plus commun est le contrat de production audiovisuelle. Ce contrat lie un producteur audiovisuel, chargĂ© de la production de l’Ɠuvre, avec les diffĂ©rents co-auteurs. Le producteur d’une Ɠuvre audiovisuelle est une personne physique ou morale qui prend l’initiative et la responsabilitĂ© de la rĂ©alisation d’une Ɠuvre audiovisuelle. Le producteur est chargĂ© de coordonner et d’assumer financiĂšrement la direction de l’Ɠuvre. Le contrat organise donc une forme de collaboration entre les parties. Il est impĂ©ratif de mentionner prĂ©cisĂ©ment la nature du travail demandĂ©, la compensation financiĂšre octroyĂ©e, un cahier des charges, etc. Dans le cadre de l’exploitation d’une Ɠuvre de collaboration musicale, ce contrat est le plus commun. Il se caractĂ©rise par deux prĂ©somptions. Les droits d’auteur de chaque co-auteur sont prĂ©sumĂ©s ĂȘtre cĂ©dĂ©s au producteur dĂšs la signature du contrat. Cette prĂ©somption engendre des consĂ©quences qui ne doivent pas ĂȘtre nĂ©gligĂ©es puisqu’à partir de la conclusion du contrat, le producteur est le seul Ă  dĂ©cider comment peut ĂȘtre exploitĂ©e l’Ɠuvre. Chaque co-auteur de l’Ɠuvre est prĂ©sumĂ© lĂ©galement ĂȘtre auteur de l’Ɠuvre. Un contrat de production audiovisuelle doit obligatoirement ĂȘtre Ă©tabli par Ă©crit et un certain nombre de mentions obligatoires sont requises. La rĂ©daction du contrat de production audiovisuelle peut ĂȘtre confiĂ©e Ă  une sociĂ©tĂ© de gestion de droit d’auteur qui sera chargĂ©e d’organiser le fonctionnement des parties au contrat. NĂ©anmoins, il est conseillĂ© de faire appel Ă  un avocat spĂ©cialisĂ© qui vous accompagnera dans la rĂ©daction des clauses du contrat pour que vos droits en tant qu’auteur soient protĂ©gĂ©s. Comment exploiter individuellement vos contributions personnelles ? Chaque auteur d’une Ɠuvre de collaboration musicale bĂ©nĂ©ficie d’une libertĂ© d’exploitation sur leur apport. Cet avantage est nĂ©anmoins soumis Ă  la rĂ©alisation de deux conditions Il faut que la contribution personnelle rĂ©ponde Ă  un genre diffĂ©rent des autres contributions. Il faut Ă©galement que l’exploitation de cette contribution ne porte pas prĂ©judice Ă  la communautĂ© des auteurs. Il faut ĂȘtre vigilant lors de la rĂ©daction d’un contrat d’exploitation de l’Ɠuvre de collaboration musicale puisque les co-auteurs ont la facultĂ© de prĂ©voir que l’exploitation sĂ©parĂ©e d’une contribution soit soumise Ă  une approbation unanime ou majoritaire des autres co-auteurs. Dans ce cas, celui qui veut exploiter seul sa contribution n’est pas libre de dĂ©cider seul ! Comment rĂ©gler un litige relatif Ă  une Ɠuvre de collaboration musicale ? Le plus souvent, les litiges relatifs Ă  une Ɠuvre de collaboration musicale porteront sur la dĂ©fense du droit moral de celui qui entend exercer l’action en justice. Les droits patrimoniaux, relatifs Ă  l’exploitation de l’Ɠuvre, sont en principe toujours cĂ©dĂ©s Ă  un producteur pour permettre la production et la communication de l’Ɠuvre au public. Le droit moral se compose de quatre principes Le droit de divulgation ; Le droit de paternitĂ© ; Le droit au respect de l’Ɠuvre ; Le droit au retrait et au repentir. Si un des auteurs de l’Ɠuvre souhaite exercer une action tendant Ă  faire respecter son droit moral, peu importe de quelle composante il s’agit, il ne pourra agir pour protĂ©ger son droit qu’à la condition que sa contribution puisse ĂȘtre individualisĂ©e de l’Ɠuvre de collaboration musicale. Si la contribution ne peut ĂȘtre individualisĂ©e, tous les co-auteurs doivent ĂȘtre mis en cause dans le cadre d’une action en justice. Mise en ligne le 6 octobre 2020 RĂ©dacteur Margaux DUTERNE, DiplĂŽmĂ©e de l’UniversitĂ© Paris 1 PanthĂ©on Sorbonne. Sous la direction de MaĂźtre Elias BOURRAN Avocat au Barreau de Paris et Docteur en Droit. Vous avez besoin de conseils ?
Unlogiciel a Ă©tĂ© créé par plusieurs auteurs informaticiens, formant ainsi une Ɠuvre de collaboration. Le principe de propriĂ©tĂ© en matiĂšre d’Ɠuvre de collaboration est que celle-ci est la propriĂ©tĂ© commune des coauteurs, en vertu de l’article L.113-3 du Code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle. Lire la suite
Dans un arrĂȘt du 23 fĂ©vrier 2021, la Cour d’appel de Paris a confirmĂ© la condamnation de l’artiste contemporain Jeff Koons pour contrefaçon. ƒuvres transformatives et libertĂ© d’expression Certains courants d’art contemporain reposent sur l’appropriation des Ɠuvres Ă©laborĂ©es par d’autres artistes. Les Ɠuvres d’origines sont modifiĂ©es ou recontextualisĂ©es de façon Ă  gĂ©nĂ©rer une Ɠuvre nouvelle. Cependant, une telle dĂ©marche reposant sur la libertĂ© d’expression, n’est pas sans poser problĂšme. Elle peut mettre en cause le respect des droits de l’auteur prĂ©existant. Le Code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle CPI, article L. 113-2 prĂ©voit expressĂ©ment cette possibilitĂ© sous le nom d’Ɠuvre composite. Il s’agit de l’Ɠuvre nouvelle Ă  laquelle est incorporĂ©e une Ɠuvre prĂ©existante sans la collaboration de l’auteur de cette derniĂšre ». NĂ©anmoins, la distinction n’est pas toujours aisĂ©e entre transformation d’une Ɠuvre prĂ©existante et contrefaçon. C’est la question qu’a dĂ» trancher la Cour d’appel de Paris en fĂ©vrier dernier. Le litige portait sur une sculpture de l’artiste Jeff Koons reprĂ©sentant une femme et un cochon dans la neige. Il opposait l’auteur de la photographie publicitaire Naf Naf ayant inspirĂ© la sculpture d’une part, Ă  l’artiste amĂ©ricain, ainsi qu’au musĂ©e ayant exposĂ© la sculpture litigieuse et Ă  l’éditeur l’ayant reproduite dans un ouvrage d’autre part. Une deuxiĂšme condamnation de Jeff Koons pour contrefaçon L’artiste contemporain Jeff Koons est connu pour ses enchĂšres record et les polĂ©miques qu’il fait naĂźtre dans l’espace public ; il n’en est pas Ă  sa premiĂšre condamnation pour contrefaçon par la Cour d’appel de Paris. Fin 2019, celle-ci avait donnĂ© raison aux ayants droit du photographe Jean-François Bauret, dont l’un des clichĂ©s avait plus qu’inspirĂ© une sculpture du plasticien. Dans notre rĂ©cente affaire, Jeff Koons insistait nĂ©anmoins sur le caractĂšre fortement transformatif de sa sculpture. Il se prĂ©valait Ă©galement de l’exception de parodie, qui permet notamment de pasticher une Ɠuvre Ă  des fins humoristiques, et enfin de sa libertĂ© d’expression. La cour a rejetĂ© ces trois arguments en estimant notamment que les similitudes entre les deux Ɠuvres Ă©taient suffisantes pour Ă©tablir la contrefaçon, et que l’atteinte Ă  la libertĂ© d’expression de Jeff Koons que constituait cette condamnation Ă©tait, en l’espĂšce, proportionnĂ©e. Droit d’auteur Ă  la française et fair use La ligne de dĂ©fense de Jeff Koons est pourtant symptomatique de l’intĂ©gration par le droit d’auteur français de certains mĂ©canismes propres au copyright anglo-saxon. Ce dernier permet en effet de dĂ©roger aux droits de l’auteur par la reconnaissance du fair use, c’est-Ă -dire de l’usage loyal ou raisonnable de son Ɠuvre par des tiers. La libertĂ© d’expression, souvent mise en avant en droit amĂ©ricain, constitue l’une des raisons leur permettant de rĂ©utiliser une Ɠuvre prĂ©existante. Le droit d’auteur français, lui, n’accepte qu’un nombre limitĂ© d’exceptions au droit d’auteur, Ă©numĂ©rĂ©es par l’article L. 122-5 du CPI. Pourtant, les tribunaux admettent dĂ©sormais la possibilitĂ© d’opĂ©rer une balance entre les diffĂ©rents droits en cause en appliquant un contrĂŽle de proportionnalitĂ©. Un arrĂȘt fameux de la Cour de cassation Civ. 1, 15 mai 2015, n° a ainsi reconnu la recherche d’un juste Ă©quilibre » entre les droits de l’auteur d’une part, et la libertĂ© d’expression d’autre part. La balance opĂ©rĂ©e dans notre affaire a nĂ©anmoins conclu, une fois de plus, Ă  la prĂ©valence du droit d’auteur. La condamnation pour contrefaçon dĂ©montre que la libertĂ© de crĂ©ation doit aussi composer avec les droits des tiers. N’en dĂ©plaise Ă  ses dĂ©tracteurs, la propriĂ©tĂ© littĂ©raire et artistique continue Ă  tenir une bonne place dans notre paysage juridique. Marie Soulez RaphaĂ«lle Nordmann Lexing PropriĂ©tĂ© intellectuelle contentieux ArticleL.113-1 du Code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle. 4. Article L.113-1 du Code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle. HADOPI 3 AprĂšs poinçonnage au laser horodatant l’Ɠuvre, un des volets est renvoyĂ© Ă  l’expĂ©diteur qui devra le garder scellĂ©, l’autre volet est conservĂ© pendant 5 ans (renouvelable une fois) Ă  l’INPI. PassĂ© ce dĂ©lai, l’exemplaire est renvoyĂ© Ă  son Education nationale, enseignement supĂ©rieur et recherche. Corps de fonctionnaires -chercheurs, ingĂ©nieurs, assistants ingĂ©nieurs et techniciens de la recherche rĂ©gis par le dĂ©cret n° 83-1260 du 30 dĂ©cembre 1983 chercheurs rĂ©gis par le dĂ©cret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifiĂ© et enseignants-chercheurs appartenant Ă  des corps propres dont la liste figure en annexe dudit assistants ingĂ©nieurs et techniciens de recherche et de formation rĂ©gis par le dĂ©cret n° 85-1534 du 31 dĂ©cembre 1985 principaux de physique nuclĂ©aire, ingĂ©nieurs de physique nuclĂ©aire, techniciens principaux de physique nuclĂ©aire, techniciens de physique nuclĂ©aire, techniciens d'atelier de physique nuclĂ©aire, techniciens d'Ă©tudes de physique nuclĂ©aire, prĂ©parateurs de physique nuclĂ©aire et prototypistes de physique nuclĂ©aire, rĂ©gis par le dĂ©cret n° 85-1462 du 30 dĂ©cembre 1985 de mission de la recherche du Centre national de la recherche scientifique, rĂ©gis par le dĂ©cret n° 85-1461 du 30 dĂ©cembre 1985 ;Agents non titulaires -chercheurs rĂ©gis par le dĂ©cret n° 80-31 du 17 janvier 1980 et spĂ©cialistes rĂ©gis par le dĂ©cret n° 59-1405 du 9 dĂ©cembre 1959 scientifiques et contractuels rĂ©gis par le dĂ©cret n° 80-479 du 27 juin 1980 .-professeurs et maĂźtres de confĂ©rences associĂ©s relevant de l'article 54, alinĂ©a 2, de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 et de la loi n° 85-1223 du 22 novembre 1985 .-allocataires de recherche rĂ©gis par le dĂ©cret n° 85-402 du 3 avril 1985 modifiĂ© par le dĂ©cret n° 92-339 du 30 mars 1992 .-moniteurs et allocataires-moniteurs normaliens rĂ©gis par le dĂ©cret n° 89-794 du 30 octobre 1989 en pharmacie rĂ©gis par le dĂ©cret n° 92-1229 du 19 novembre 1992 temporaires d'enseignement et de recherche rĂ©gis par le dĂ©cret n° 88-654 du 7 mai 1988 associĂ©s au Centre national de la recherche scientifique rĂ©gis par le dĂ©cret n° 69-894 du 26 septembre 1969 contractuels hors catĂ©gorie, de catĂ©gorie exceptionnelle et de premiĂšre catĂ©gorie rĂ©gis par le rĂšglement intĂ©rieur du 30 mars 1988 portant dispositions applicables aux agents contractuels du Centre national du machinisme agricole, du gĂ©nie rural, des eaux et des et spĂ©cialistes de l'Institut national de la santĂ© et de la recherche mĂ©dicale rĂ©gis par le dĂ©cret n° 64-420 du 12 mai 1964 experts de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique rĂ©gis par le dĂ©cret n° 86-83 du 17 janvier 1986 recrutĂ©s par les Ă©tablissements publics Ă  caractĂšre scientifique et technologique en application des dispositions de l'article 23 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 modifiĂ©e d'orientation et de programmation pour la recherche et le dĂ©veloppement technologique de la agents recrutĂ©s par les Ă©tablissements publics Ă  caractĂšre scientifique et technologique et les Ă©tablissements d'enseignement supĂ©rieur en application des articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiĂ©e portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique de l'Etat pour effectuer des travaux de recherche dans le cadre de la prĂ©paration d'une thĂšse de doctorat au sens de l'article L. 612-7 du code de l'Ă©ducation ou aprĂšs l'obtention d'un tel recrutĂ©s dans les services d'activitĂ©s industrielles et commerciales des Ă©tablissements publics d'enseignement supĂ©rieur en application de l'article L. 123-5 du code de l'Ă©ducation pour effectuer des travaux de recherche dans le cadre de la prĂ©paration d'une thĂšse de doctorat au sens de l'article L. 612-7 du code de l'Ă©ducation ou aprĂšs l'obtention d'un tel supĂ©rieur, recherche et affaires sociales -membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires, rĂ©gis par le dĂ©cret n° 2021-1645 du 13 dĂ©cembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et enseignants des universitĂ©s, titulaires et non titulaires de mĂ©decine gĂ©nĂ©rale, rĂ©gis par le dĂ©cret n° 2008-744 du 28 juillet pĂȘche et alimentation. Corps de fonctionnaires -ingĂ©nieurs des ponts, des eaux et des forĂȘts rĂ©gis par le dĂ©cret n° 65-426 du 4 juin 1965 d'agronomie rĂ©gis par le dĂ©cret n° 65-427 du 4 juin 1965 des travaux des eaux et forĂȘts rĂ©gis par le dĂ©cret n° 70-128 du 14 fĂ©vrier 1970 des travaux ruraux rĂ©gis par le dĂ©cret n° 65-688 du 10 aoĂ»t 1965 des travaux agricoles rĂ©gis par le dĂ©cret n° 65-690 du 10 aoĂ»t 1965 inspecteurs rĂ©gis par le dĂ©cret n° 62-1439 du 26 novembre 1962 scientifiques du Centre national d'Ă©tudes vĂ©tĂ©rinaires et alimentaires rĂ©gis par le dĂ©cret n° 64-642 du 29 juin 1964 des Ă©tablissements d'enseignement supĂ©rieur public relevant du ministre chargĂ© de l'agriculture rĂ©gis par le dĂ©cret n° 92-171 du 21 fĂ©vrier 1992 .-ingĂ©nieurs, assistants ingĂ©nieurs et techniciens rĂ©gis par le dĂ©cret n° 95-370 du 6 avril 1995 .-techniciens des services du ministĂšre chargĂ© de l'agriculture rĂ©gis par le dĂ©cret n° 96-501 du 7 juin 1996 .Agents non titulaires -personnels associĂ©s ou invitĂ©s dans les Ă©tablissements d'enseignement supĂ©rieur et de la recherche relevant du ministre chargĂ© de l'agriculture, rĂ©gis par le dĂ©cret n° 95-621 du 6 mai 1995 .-assistants d'enseignement et de recherche contractuels des Ă©tablissements d'enseignement supĂ©rieur publics relevant du ministre chargĂ© de l'agriculture, rĂ©gis par le dĂ©cret n° 91-374 du 16 avril 1991 .-autres agents recrutĂ©s par les Ă©tablissements publics participant au service public de l'enseignement supĂ©rieur en application des articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiĂ©e portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique de l'Etat pour effectuer des travaux de recherche dans le cadre de la prĂ©paration d'une thĂšse de doctorat au sens de l'article L. 612-7 du code de l'Ă©ducation ou aprĂšs l'obtention d'un tel Corps de fonctionnaires -Corps des ingĂ©nieurs des mines rĂ©gis par le dĂ©cret n° 88-507 du 29 avril 1988 de l'industrie et des mines rĂ©gis par le dĂ©cret n° 88-507 du 29 avril 1988 maĂźtres-assistants et assistants des Ă©coles nationales supĂ©rieures des mines et des Ă©coles nationales supĂ©rieures des techniques industrielles et des mines rĂ©gis par le dĂ©cret n° 2007-468 du 28 mars 2007 .-Techniciens de laboratoire affectĂ©s dans les Ă©coles nationales supĂ©rieures des mines et dans les Ă©coles nationales supĂ©rieures des techniques industrielles et des mines et rĂ©gis par le dĂ©cret n° 2012-1002 du 29 aoĂ»t du corps interministĂ©riel des ingĂ©nieurs des tĂ©lĂ©communications rĂ©gis par le dĂ©cret n° 67-715 du 16 aoĂ»t 1967 .-Fonctionnaires de l'Etat dĂ©tachĂ©s sur des emplois de l'Institut Mines-TĂ©lĂ©com en vertu du 1° de l'article 36 du dĂ©cret n° 96-1177 du 27 dĂ©cembre 1996 .Agents non titulaires-chercheurs et ingĂ©nieurs rĂ©gis par le dĂ©cret n° 2000-677 du 18 juillet 2000 portant dispositions statutaires communes aux agents contractuels des Ă©coles nationales supĂ©rieures des mines et des Ă©coles nationales supĂ©rieures des techniques industrielles et des mines placĂ©es sous la tutelle du ministre chargĂ© de l'industrie ;-attachĂ©s de recherche rĂ©gis par le dĂ©cret n° 71-999 du 7 dĂ©cembre 1971 ;-Personnels enseignants, chercheurs et ingĂ©nieurs associĂ©s rĂ©gis par le dĂ©cret n° 70-663 du 10 juillet 1970 contractuels chargĂ©s de mission de classe exceptionnelle, agents contractuels chargĂ©s de mission de classe normale, agents contractuels hors catĂ©gorie et agents contractuels de 1re catĂ©gorie rĂ©gis par le dĂ©cret n° 75-62 du 28 janvier 1975 contractuels de droit public de l'Institut Mines-TĂ©lĂ©com recrutĂ©s en vertu du 2° de l'article 36 du dĂ©cret n° 96-1177 du 27 dĂ©cembre 1996 et rĂ©gis par le dĂ©cret n° 86-83 du 17 janvier 1986 agents recrutĂ©s par les Ă©tablissements publics participant au service public de l'enseignement supĂ©rieur en application des articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiĂ©e portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique de l'Etat pour effectuer des travaux de recherche dans le cadre de la prĂ©paration d'une thĂšse de doctorat au sens de l'article L. 612-7 du code de l'Ă©ducation ou aprĂšs l'obtention d'un tel transports et logement. Corps de fonctionnaires -ingĂ©nieurs des ponts, des eaux et des forĂȘts rĂ©gis par le dĂ©cret n° 2009-1106 du 10 septembre 2009 portant statut particulier du corps des ingĂ©nieurs des ponts, des eaux et des forĂȘts ; -chargĂ©s de recherche et directeurs de recherche du dĂ©veloppement durable rĂ©gis par le dĂ©cret n° 83-1260 du 30 dĂ©cembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des Ă©tablissements publics scientifiques et technologiques et le dĂ©cret n° 2014-1324 du 4 novembre 2014 portant statuts particuliers du corps des chargĂ©s de recherche du dĂ©veloppement durable et du corps des directeurs de recherche du dĂ©veloppement durable ; -ingĂ©nieurs des travaux publics de l'Etat rĂ©gis par le dĂ©cret n° 2005-631 du 30 mai 2005 portant statut particulier du corps des ingĂ©nieurs des travaux publics de l'Etat ; -ingĂ©nieurs des travaux gĂ©ographiques et cartographiques de l'Etat rĂ©gis par le dĂ©cret n° 73-264 du 6 mars 1973 relatif au statut particulier des ingĂ©nieurs des travaux gĂ©ographiques et cartographiques de l'Etat ; -ingĂ©nieurs des travaux de la mĂ©tĂ©orologie rĂ©gis par le dĂ©cret n° 65-184 du 5 mars 1965 relatif au statut particulier des ingĂ©nieurs des travaux de la mĂ©tĂ©orologie ; -ingĂ©nieurs des Ă©tudes et de l'exploitation de l'aviation civile rĂ©gis par le dĂ©cret n° 71-917 du 8 novembre 1971 relatif au statut particulier du corps des ingĂ©nieurs des Ă©tudes et de l'exploitation de l'aviation civile ; -ingĂ©nieurs du contrĂŽle de la navigation aĂ©rienne rĂ©gis par le dĂ©cret n° 90-998 du 8 novembre 1990 portant statut du corps des ingĂ©nieurs du contrĂŽle de la navigation aĂ©rienne ; -ingĂ©nieurs Ă©lectroniciens des systĂšmes de la sĂ©curitĂ© aĂ©rienne rĂ©gis par le dĂ©cret n° 91-56 du 16 janvier 1991 portant statut du corps des ingĂ©nieurs Ă©lectroniciens des systĂšmes de la sĂ©curitĂ© aĂ©rienne ; -techniciens supĂ©rieurs du dĂ©veloppement durable rĂ©gis par le dĂ©cret n° 2012-1064 du 18 septembre 2012 portant statut particulier du corps des techniciens supĂ©rieurs du dĂ©veloppement non titulaires Personnels non titulaires du niveau de la catĂ©gorie A rĂ©gis par les dispositions suivantes -rĂšglement du 14 mai 1973 rĂ©gissant les personnels non titulaires du laboratoire central des ponts et chaussĂ©es et des centres d'Ă©tudes techniques de l'Ă©quipement mentionnĂ© Ă  l' article 127 de la loi n° 2005-1720 du 30 dĂ©cembre 2005 de finances rectificative pour 2005 ; -dĂ©cision du 18 mars 1992 instituant le rĂšglement intĂ©rieur national des agents du niveau de la catĂ©gorie A du ministĂšre de l'Ă©cologie, de l'Ă©nergie, du dĂ©veloppement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des nĂ©gociations sur le climat ; -arrĂȘtĂ© du 7 septembre 2006 portant rĂšglement relatif aux personnels non titulaires employĂ©s au service d'Ă©tudes techniques des routes et autoroutes, rĂ©gis par le dĂ©cret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; -autres agents recrutĂ©s par les Ă©tablissements publics participant au service public de l'enseignement supĂ©rieur en application des articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique de l'Etat pour effectuer des travaux de recherche dans le cadre de la prĂ©paration d'une thĂšse de doctorat au sens de l'article L. 612-7 du code de l'Ă©ducation ou aprĂšs l'obtention d'un tel personnels -ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussĂ©es et des bases aĂ©riennes rĂ©gis par le dĂ©cret n° 65-382 du 21 mai 1965 relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussĂ©es et des bases aĂ©riennes admis au bĂ©nĂ©fice de la loi du 21 mars 1928, relevant des classifications Corps de fonctionnaires civils et militaires -ingĂ©nieurs de l'armement rĂ©gis par le dĂ©cret n° 82-1067 du 15 dĂ©cembre 1982 modifiĂ© ;-ingĂ©nieurs militaires des essences rĂ©gis par le dĂ©cret n° 76-802 du 19 aoĂ»t 1976 modifiĂ© ;-praticiens des armĂ©es rĂ©gis par le dĂ©cret n° 2004-534 du 14 juin 2004 ;-ingĂ©nieurs des Ă©tudes et techniques rĂ©gis par le dĂ©cret n° 79-1135 du 27 dĂ©cembre 1979 modifiĂ© ;-ingĂ©nieurs civils de la dĂ©fense rĂ©gis par le dĂ©cret n° 89-750 du 18 octobre 1989 modifiĂ© ;-techniciens supĂ©rieurs d'Ă©tudes et de fabrications du ministĂšre de la dĂ©fense rĂ©gis par le dĂ©cret n° 89-749 du 18 octobre 1989 modifiĂ© ;-techniciens du ministĂšre de la dĂ©fense rĂ©gis par le dĂ©cret n° 98-203 du 20 mars 1998 non titulaires -agents non titulaires de catĂ©gorie spĂ©ciale, hors catĂ©gorie et de catĂ©gorie A, rĂ©gis par le dĂ©cret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 modifiĂ© ;-professeurs Ă  occupation principale de l'Ecole nationale supĂ©rieure de l'aĂ©ronautique rĂ©gis par le dĂ©cret n° 67-962 du 23 octobre 1967 ;-personnels scientifiques des laboratoires et centres de recherche de l'Ecole polytechnique rĂ©gis par le dĂ©cret n° 73-311 du 14 mars 1973 modifiĂ© ;-ingĂ©nieurs et spĂ©cialistes des laboratoires et centres de recherche de l'Ecole polytechnique rĂ©gis par le dĂ©cret n° 73-312 du 14 mars 1973 modifiĂ© ;-agents non titulaires ingĂ©nieurs rĂ©gis par le dĂ©cret n° 88-541 du 4 mai 1988 relatif Ă  certains agents sur contrat des services Ă  caractĂšre industriel ou commercial du ministĂšre de la dĂ©fense ;-personnels enseignants de l'Ecole polytechnique rĂ©gis par le dĂ©cret n° 2000-497 du 5 juin 2000 ;-personnels contractuels scientifiques, techniques et administratifs de recherche de l'Ecole polytechnique rĂ©gis par le dĂ©cret n° 2003-1006 du 21 octobre 2003 ;-autres agents recrutĂ©s par les Ă©tablissements publics participant au service public de l'enseignement supĂ©rieur en application des articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiĂ©e portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique de l'Etat pour effectuer des travaux de recherche dans le cadre de la prĂ©paration d'une thĂšse de doctorat au sens de l'article L. 612-7 du code de l'Ă©ducation ou aprĂšs l'obtention d'un tel doctorat. ArticleL.122-1 du Code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle. 5. Article L.122-1 du Code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle. ADOPI 4 Ainsi, la durĂ©e de protection des droits patrimoniaux est en principe de 70 ans Ă  compter du 1er janvier de l’annĂ©e civile suivant le dĂ©cĂšs de l’auteur6. À l’issue de ces 70 annĂ©es, l’Ɠuvre tombe dans le domaine public et n’est plus protĂ©gĂ©e par le TEXTE ADOPTÉ n° 426 Petite loi » __ ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 QUATORZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE 2014-2015 20 novembre 2014 PROJET DE LOI portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union europĂ©enne dans les domaines de la propriĂ©tĂ© littĂ©raire et artistique et du patrimoine culturel, ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE. ProcĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e L’AssemblĂ©e nationale a adoptĂ© le projet de loi dont la teneur suit Voir les numĂ©ros 2319 et 2354. TITRE IER DISPOSITIONS RELATIVES À L’ALLONGEMENT DE LA DURÉE DE PROTECTION DE CERTAINS DROITS VOISINS Article 1erL’article L. 211-4 du code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 211-4. – I. – La durĂ©e des droits patrimoniaux des artistes-interprĂštes est de cinquante annĂ©es Ă  compter du 1er janvier de l’annĂ©e civile suivant celle de l’interprĂ©tation. Toutefois, si, durant cette pĂ©riode, une fixation de l’interprĂ©tation dans un vidĂ©ogramme ou un phonogramme fait l’objet d’une mise Ă  la disposition du public, par des exemplaires matĂ©riels, ou d’une communication au public, les droits patrimoniaux de l’artiste-interprĂšte expirent 1° Pour une interprĂ©tation fixĂ©e dans un vidĂ©ogramme, cinquante ans aprĂšs le 1er janvier de l’annĂ©e civile suivant le premier de ces faits ; 2° Pour une interprĂ©tation fixĂ©e dans un phonogramme, soixante-dix ans aprĂšs le 1er janvier de l’annĂ©e civile qui suit le premier de ces faits. II. – La durĂ©e des droits patrimoniaux des producteurs de phonogrammes est de cinquante annĂ©es Ă  compter du 1er janvier de l’annĂ©e civile suivant celle de la premiĂšre fixation d’une sĂ©quence de son. Toutefois, si, durant cette pĂ©riode, un phonogramme fait l’objet d’une mise Ă  la disposition du public par des exemplaires matĂ©riels ou d’une communication au public, les droits patrimoniaux du producteur de phonogrammes expirent soixante-dix ans aprĂšs le 1er janvier de l’annĂ©e civile suivant la mise Ă  la disposition du public de ce phonogramme ou, Ă  dĂ©faut, sa premiĂšre communication au public. L’artiste-interprĂšte peut exercer le droit de rĂ©siliation mentionnĂ© aux articles L. 212-3-1 et L. 212-3-2. III. – La durĂ©e des droits patrimoniaux des producteurs de vidĂ©ogrammes est de cinquante annĂ©es Ă  compter du 1er janvier de l’annĂ©e civile suivant celle de la premiĂšre fixation d’une sĂ©quence d’images, sonorisĂ©es ou non. Toutefois, si, durant cette pĂ©riode, un vidĂ©ogramme fait l’objet d’une mise Ă  la disposition du public par des exemplaires matĂ©riels ou d’une communication au public, les droits patrimoniaux du producteur de vidĂ©ogrammes expirent cinquante ans aprĂšs le 1er janvier de l’annĂ©e civile suivant le premier de ces faits. IV. – La durĂ©e des droits patrimoniaux des entreprises de communication audiovisuelle est de cinquante annĂ©es Ă  compter du 1er janvier de l’annĂ©e civile suivant celle de la premiĂšre communication au public des programmes mentionnĂ©s Ă  l’article L. 216-1. » Article 2AprĂšs l’article L. 212-3 du code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle, sont insĂ©rĂ©s des articles L. 212-3-1 Ă  L. 212-3-4 ainsi rĂ©digĂ©s Art. L. 212-3-1. – I. – Au delĂ  des cinquante premiĂšres annĂ©es du dĂ©lai de soixante-dix ans prĂ©vu au 2° du I de l’article L. 211-4, l’artiste-interprĂšte peut notifier son intention de rĂ©silier l’autorisation donnĂ©e en application de l’article L. 212-3 Ă  un producteur de phonogrammes lorsque celui-ci n’offre pas Ă  la vente des exemplaires du phonogramme en quantitĂ© suffisante ou ne le met pas Ă  la disposition du public de maniĂšre que chacun puisse y avoir accĂšs de sa propre initiative. II. – Si au cours des douze mois suivant la notification prĂ©vue au I, le producteur de phonogrammes n’offre pas Ă  la vente des exemplaires du phonogramme en quantitĂ© suffisante et ne le met pas Ă  la disposition du public de maniĂšre que chacun puisse y avoir accĂšs de sa propre initiative, l’artiste-interprĂšte peut exercer son droit de rĂ©siliation de l’autorisation. L’artiste-interprĂšte ne peut renoncer Ă  ce droit. III. – Les modalitĂ©s d’exercice du droit de rĂ©siliation sont dĂ©finies par dĂ©cret en Conseil d’État. Art. L. 212-3-2. – Lorsqu’un phonogramme contient la fixation des prestations de plusieurs artistes-interprĂštes, ceux-ci exercent le droit de rĂ©siliation mentionnĂ© Ă  l’article L. 212-3-1 d’un commun accord. En cas de dĂ©saccord, il appartient Ă  la juridiction civile de statuer. Art. L. 212-3-3. – I. – Si l’autorisation donnĂ©e en application de l’article L. 212-3 prĂ©voit une rĂ©munĂ©ration forfaitaire, le producteur de phonogrammes verse Ă  l’artiste-interprĂšte, en contrepartie de l’exploitation du phonogramme contenant la fixation autorisĂ©e, une rĂ©munĂ©ration annuelle supplĂ©mentaire pour chaque annĂ©e complĂšte au delĂ  des cinquante premiĂšres annĂ©es du dĂ©lai de soixante-dix ans prĂ©vu au 2° du I de l’article L. 211-4. L’artiste-interprĂšte ne peut renoncer Ă  ce droit. Toutefois, le producteur de phonogrammes qui occupe moins de dix personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excĂšde pas deux millions d’euros n’est pas tenu, pour l’exercice en question, au versement de la rĂ©munĂ©ration mentionnĂ©e au premier alinĂ©a du prĂ©sent I dans l’hypothĂšse oĂč les frais des opĂ©rations de calcul et de contrĂŽle seraient hors de proportion avec le montant de la rĂ©munĂ©ration Ă  verser. II. – Le montant global de la rĂ©munĂ©ration annuelle supplĂ©mentaire mentionnĂ©e au I du prĂ©sent article est fixĂ© Ă  20 % de l’ensemble des recettes perçues par le producteur de phonogrammes au cours de l’annĂ©e prĂ©cĂ©dant celle du paiement de ladite rĂ©munĂ©ration annuelle pour la reproduction, la mise Ă  la disposition du public par la vente, l’échange ou le louage, ou la communication au public du phonogramme, Ă  l’exclusion des rĂ©munĂ©rations prĂ©vues aux articles L. 214-1 et L. 311-1. III. – Le producteur de phonogrammes fournit, Ă  la demande de l’artiste-interprĂšte, un Ă©tat des recettes provenant de l’exploitation du phonogramme selon chaque mode d’exploitation mentionnĂ© au II. Il fournit, Ă  la demande de l’artiste-interprĂšte, toute justification propre Ă  Ă©tablir l’exactitude des comptes. IV. – La rĂ©munĂ©ration annuelle supplĂ©mentaire prĂ©vue aux I et II est perçue par une ou plusieurs sociĂ©tĂ©s de perception et de rĂ©partition des droits rĂ©gies par le titre II du livre III et agréées Ă  cet effet par le ministre chargĂ© de la culture. L’agrĂ©ment prĂ©vu au premier alinĂ©a du prĂ©sent IV est dĂ©livrĂ© en considĂ©ration 1° De la qualification professionnelle des dirigeants des sociĂ©tĂ©s ; 2° Des moyens humains et matĂ©riels que ces sociĂ©tĂ©s proposent de mettre en Ɠuvre pour assurer la perception et la rĂ©partition de la rĂ©munĂ©ration prĂ©vue aux I et II, tant auprĂšs de leurs membres qu’auprĂšs des artistes-interprĂštes qui ne sont pas leurs membres ; 3° De l’importance de leur rĂ©pertoire et de la reprĂ©sentation des artistes-interprĂštes bĂ©nĂ©ficiaires de la rĂ©munĂ©ration prĂ©vue aux I et II au sein des organes dirigeants ; 4° De leur respect des obligations que leur impose le titre II du livre III. Un dĂ©cret en Conseil d’État fixe les modalitĂ©s de la dĂ©livrance et du retrait de cet agrĂ©ment. Art. L. 212-3-4. – Si l’autorisation donnĂ©e en application de l’article L. 212-3 prĂ©voit une rĂ©munĂ©ration proportionnelle, le producteur de phonogrammes ne peut retrancher les avances ou les dĂ©ductions dĂ©finies contractuellement de la rĂ©munĂ©ration due Ă  l’artiste-interprĂšte en contrepartie de l’exploitation du phonogramme contenant la fixation autorisĂ©e aprĂšs les cinquante premiĂšres annĂ©es du dĂ©lai de soixante-dix ans prĂ©vu au 2° du I de l’article L. 211-4. » TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXPLOITATION DE CERTAINES ƓUVRES ORPHELINES Article 3I. – AprĂšs le mot renouvelable », la fin du troisiĂšme alinĂ©a de l’article L. 134-5 du code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle est supprimĂ©e. II. – L’article L. 134-8 du mĂȘme code est abrogĂ©. Article 4Le titre III du livre Ier de la premiĂšre partie du code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle est complĂ©tĂ© par un chapitre V ainsi rĂ©digĂ© Chapitre V Dispositions particuliĂšres relatives Ă  certaines utilisations d’Ɠuvres orphelines Art. L. 135-1. – Sont soumises au prĂ©sent chapitre 1° Les Ɠuvres orphelines, au sens de l’article L. 113-10, qui ont Ă©tĂ© initialement publiĂ©es ou radiodiffusĂ©es dans un État membre de l’Union europĂ©enne et qui appartiennent Ă  l’une des catĂ©gories suivantes a Les Ɠuvres publiĂ©es sous la forme de livres, revues, journaux, magazines ou autres Ă©crits faisant partie des collections des bibliothĂšques accessibles au public, des musĂ©es, des services d’archives, des institutions dĂ©positaires du patrimoine cinĂ©matographique ou sonore ou des Ă©tablissements d’enseignement, Ă  l’exception des photographies et des images fixes qui existent en tant qu’Ɠuvres indĂ©pendantes ; b Les Ɠuvres audiovisuelles ou sonores faisant partie de ces collections ou qui ont Ă©tĂ© produites par des organismes de radiodiffusion de service public avant le 1er janvier 2003 et qui font partie de leurs archives. Le fait pour un organisme mentionnĂ© aux a et b de rendre une Ɠuvre accessible au public, avec l’accord des titulaires de droits, est assimilĂ© Ă  la publication ou Ă  la radiodiffusion mentionnĂ©es au premier alinĂ©a du prĂ©sent 1°, sous rĂ©serve qu’il soit raisonnable de supposer que les titulaires de droits ne s’opposeraient pas aux utilisations de l’Ɠuvre orpheline prĂ©vues Ă  l’article L. 135-2 ; 2° Toute Ɠuvre considĂ©rĂ©e comme orpheline dans un autre État membre en application de l’article 2 de la directive 2012/28/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil, du 25 octobre 2012, sur certaines utilisations autorisĂ©es des Ɠuvres orphelines. Art. L. 135-2. – Les organismes mentionnĂ©s au 1° de l’article L. 135-1 ne peuvent utiliser les Ɠuvres mentionnĂ©es Ă  ce mĂȘme article que dans le cadre de leurs missions culturelles, Ă©ducatives et de recherche et Ă  condition de ne poursuivre aucun but lucratif et de ne percevoir que les recettes couvrant les frais liĂ©s Ă  la numĂ©risation et Ă  la mise Ă  la disposition du public d’Ɠuvres orphelines, et ce pendant une durĂ©e maximale de cinq annĂ©es Ă  compter de l’exploitation de l’Ɠuvre orpheline. Ils mentionnent le nom des titulaires de droits identifiĂ©s, respectent le droit moral de ces derniers et communiquent les informations prĂ©vues au 2° de l’article L. 135-3 ou Ă  l’article L. 135-4. Cette utilisation est faite selon les modalitĂ©s suivantes 1° Mise Ă  la disposition du public d’une Ɠuvre orpheline de maniĂšre que chacun puisse y avoir accĂšs de sa propre initiative ; 2° Reproduction d’une Ɠuvre orpheline Ă  des fins de numĂ©risation, de mise Ă  disposition, d’indexation, de catalogage, de prĂ©servation ou de restauration. Art. L. 135-3. – Un organisme mentionnĂ© au 1° de l’article L. 135-1 ne peut faire application de l’article L. 135-2 qu’aprĂšs avoir 1° ProcĂ©dĂ© Ă  des recherches diligentes, avĂ©rĂ©es et sĂ©rieuses des titulaires de droits, en application du premier alinĂ©a de l’article L. 113-10, dans l’État membre de l’Union europĂ©enne oĂč a eu lieu la premiĂšre publication ou, Ă  dĂ©faut de celle-ci, la premiĂšre radiodiffusion de l’Ɠuvre. Ces recherches comportent la consultation des sources appropriĂ©es pour chaque catĂ©gorie d’Ɠuvres. Lorsque l’Ɠuvre n’a fait l’objet ni d’une publication, ni d’une radiodiffusion mais a Ă©tĂ© rendue accessible au public dans les conditions dĂ©finies au dernier alinĂ©a du 1° de l’article L. 135-1, ces recherches sont effectuĂ©es dans l’État membre oĂč est Ă©tabli l’organisme qui a rendu l’Ɠuvre accessible au public. Pour les Ɠuvres audiovisuelles, les recherches sont effectuĂ©es dans l’État membre oĂč le producteur a son siĂšge ou sa rĂ©sidence habituelle ; 2° CommuniquĂ© le rĂ©sultat des recherches mentionnĂ©es au 1°, ainsi que l’utilisation envisagĂ©e de l’Ɠuvre orpheline, au ministre chargĂ© de la culture, ou Ă  l’organisme dĂ©signĂ© Ă  cette fin par celui-ci, qui le transmet sans dĂ©lai Ă  l’Office de l’harmonisation dans le marchĂ© intĂ©rieur mentionnĂ© au paragraphe 6 de l’article 3 de la directive 2012/28/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil, du 25 octobre 2012, sur certaines utilisations autorisĂ©es des Ɠuvres orphelines, aux fins de l’inscription de ces informations dans la base de donnĂ©es Ă©tablie par cet office Ă  cet effet. Art. L. 135-4. – Lorsqu’une Ɠuvre orpheline est dĂ©jĂ  inscrite dans la base de donnĂ©es mentionnĂ©e au 2° de l’article L. 135-3, l’organisme n’est pas tenu de procĂ©der aux recherches mentionnĂ©es au mĂȘme article. Il doit indiquer, dans les conditions prĂ©vues audit article, l’utilisation de l’Ɠuvre orpheline qu’il envisage. Art. L. 135-5. – Lorsque les recherches diligentes, avĂ©rĂ©es et sĂ©rieuses mentionnĂ©es Ă  l’article L. 135-3 ont permis d’identifier et de retrouver le ou les titulaires des droits sur une Ɠuvre, celle-ci cesse d’ĂȘtre orpheline. Lorsqu’une Ɠuvre a plus d’un titulaire de droits et que tous ses titulaires n’ont pu ĂȘtre identifiĂ©s et retrouvĂ©s, l’utilisation de l’Ɠuvre prĂ©vue Ă  l’article L. 135-2 est subordonnĂ©e Ă  l’autorisation du ou des titulaires identifiĂ©s et retrouvĂ©s. Art. L. 135-6. – Lorsqu’un titulaire de droits sur une Ɠuvre orpheline justifie de ses droits auprĂšs d’un organisme mentionnĂ© Ă  l’article L. 135-3, ce dernier ne peut poursuivre l’utilisation de l’Ɠuvre qu’avec l’autorisation du titulaire de droits. L’organisme verse au titulaire de droits une compensation Ă©quitable du prĂ©judice que celui-ci a subi du fait de cette utilisation. Cette compensation est fixĂ©e par accord entre l’organisme et le titulaire de droits. Elle peut tenir compte, lorsqu’ils existent, des accords ou tarifs en vigueur dans les secteurs professionnels concernĂ©s. Le titulaire de droits peut se faire connaĂźtre Ă  tout moment, nonobstant toute stipulation contraire. L’organisme auprĂšs duquel le titulaire de droits justifie de ses droits informe sans dĂ©lai le ministre chargĂ© de la culture, ou l’organisme dĂ©signĂ© Ă  cette fin par celui-ci, qui transmet cette information Ă  l’Office de l’harmonisation dans le marchĂ© intĂ©rieur mentionnĂ© au 2° de l’article L. 135-3. Art. L. 135-7. – Un dĂ©cret en Conseil d’État dĂ©finit les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent chapitre, notamment les sources d’informations appropriĂ©es pour chaque catĂ©gorie d’Ɠuvres qui doivent ĂȘtre consultĂ©es au titre des recherches prĂ©vues au 1° de l’article L. 135-3. » Article 5Le chapitre Ier du titre unique du livre II de la premiĂšre partie du code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle est complĂ©tĂ© par un article L. 211-7 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 211-7. – Le chapitre V du titre III du livre Ier est applicable aux droits voisins. » TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES À LA RESTITUTION DE BIENS CULTURELS SORTIS ILLICITEMENT DU TERRITOIRE D’UN ÉTAT MEMBRE DE L’UNION EUROPÉENNE Article 6Le titre Ier du livre Ier du code du patrimoine est ainsi modifiĂ© 1° L’article L. 111-1 est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 111-1. – Sont des trĂ©sors nationaux 1° Les biens appartenant aux collections des musĂ©es de France ; 2° Les archives publiques, au sens de l’article L. 211-4, ainsi que les biens classĂ©s comme archives historiques en application du livre II ; 3° Les biens classĂ©s au titre des monuments historiques en application du livre VI ; 4° Les autres biens faisant partie du domaine public mobilier, au sens de l’article L. 2112-1 du code gĂ©nĂ©ral de la propriĂ©tĂ© des personnes publiques ; 5° Les autres biens prĂ©sentant un intĂ©rĂȘt majeur pour le patrimoine national au point de vue de l’histoire, de l’art ou de l’archĂ©ologie. » ; 2° L’article L. 112-2 est ainsi modifiĂ© a Au premier alinĂ©a, les mots devenu l’article 30 du traitĂ© instituant la CommunautĂ© europĂ©enne » sont remplacĂ©s par les mots du traitĂ© sur le fonctionnement de l’Union europĂ©enne » ; b Les cinq derniers alinĂ©as sont supprimĂ©s ; 3° L’article L. 112-5 est ainsi modifiĂ© a Au troisiĂšme alinĂ©a, les mots d’un an Ă  compter de la date Ă  laquelle » sont remplacĂ©s par les mots de trois ans Ă  compter de la date Ă  laquelle l’autoritĂ© centrale compĂ©tente de » ; b Au dernier alinĂ©a, le mot deux » est remplacĂ© par le mot six » ; 4° AprĂšs le deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 112-8, sont insĂ©rĂ©s deux alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s Pour dĂ©terminer si le possesseur a exercĂ© la diligence requise, il est tenu compte de toutes les circonstances de l’acquisition, notamment de la documentation sur la provenance du bien, des autorisations de sortie exigĂ©es en vertu du droit de l’État membre requĂ©rant, de la qualitĂ© des parties, du prix payĂ©, de la consultation ou non par le possesseur de tout registre accessible sur les biens culturels volĂ©s et de toute information pertinente qu’il aurait pu raisonnablement obtenir ou de toute autre dĂ©marche qu’une personne raisonnable aurait entreprise dans les mĂȘmes circonstances. L’indemnitĂ© est versĂ©e lors de la restitution du bien. » ; 5° Au premier alinĂ©a de l’article L. 112-10, les mots d’un an Ă  compter de la date Ă  laquelle » sont remplacĂ©s par les mots de trois ans Ă  compter de la date Ă  laquelle l’autoritĂ© centrale compĂ©tente de » ; 6° L’article L. 112-11 est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 112-11. – La prĂ©sente section est applicable aux biens culturels dĂ©finis comme des trĂ©sors nationaux Ă  l’article L. 111-1 sortis du territoire national aprĂšs le 31 dĂ©cembre 1992, que cette sortie soit illicite ou ait fait l’objet d’une autorisation de sortie temporaire, en application du dernier alinĂ©a de l’article L. 111-2 ou de l’article L. 111-7, dont les conditions n’ont pas Ă©tĂ© respectĂ©es. » ; 7° L’article L. 112-12 est abrogĂ© ; 8° À la fin du a de l’article L. 112-13, les rĂ©fĂ©rences des articles L. 112-11 et L. 112-12 » sont remplacĂ©es par la rĂ©fĂ©rence de l’article L. 112-11 ». Article 6 bis nouveauLe chapitre II du titre Ier du livre Ier du code du patrimoine est ainsi modifiĂ© 1° À l’article L. 112-1, les mots la CommunautĂ© europĂ©enne » sont remplacĂ©s par les mots l’Union europĂ©enne » et la rĂ©fĂ©rence rĂšglement CEE n° 3911/92 du 9 dĂ©cembre 1992 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence rĂšglement CE n° 116/2009 du Conseil, du 18 dĂ©cembre 2008, concernant l’exportation de biens culturels » ; 2° À l’intitulĂ© des sections 1 et 2, les mots la CommunautĂ© europĂ©enne » sont remplacĂ©s par les mots l’Union europĂ©enne ». TITRE IV DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER Article 7I. – Le titre Ier de la prĂ©sente loi s’applique Ă  compter du 1er novembre 2013. Il n’a pas pour effet de faire renaĂźtre des droits sur des fixations ou des phonogrammes dont la durĂ©e de protection a expirĂ© avant le 1er novembre 2013. II. – En l’absence d’indication contraire claire dans le contrat, l’autorisation Ă©crite donnĂ©e avant le 1er novembre 2013 en application de l’article L. 212-3 du code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle continue de produire ses effets au delĂ  des cinquante premiĂšres annĂ©es du dĂ©lai de soixante-dix ans prĂ©vu au 2° du I de l’article L. 211-4 du mĂȘme code. III. – L’autorisation Ă©crite donnĂ©e avant le 1er novembre 2013 en application de l’article L. 212-3 du code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle et prĂ©voyant une rĂ©munĂ©ration proportionnelle peut ĂȘtre renĂ©gociĂ©e au bĂ©nĂ©fice des artistes-interprĂštes au delĂ  des cinquante premiĂšres annĂ©es du dĂ©lai de soixante-dix ans prĂ©vu au 2° du I de l’article L. 211-4 du mĂȘme code. IV. – Ne peuvent donner lieu Ă  poursuites pĂ©nales que les infractions au titre Ier de la prĂ©sente loi commises aprĂšs la publication de ladite loi. Article 8Les articles 1er, 2 et 7 sont applicables dans les Ăźles Wallis et Futuna. DĂ©libĂ©rĂ© en sĂ©ance publique, Ă  Paris, le 20 novembre 2014. Le PrĂ©sident, SignĂ© Claude BARTOLONE ISSN 1240 - 8468 ImprimĂ© par l’AssemblĂ©e nationale © AssemblĂ©e nationale LAdministration ne bĂ©nĂ©ficie pas de prĂ©rogatives particuliĂšres en matiĂšre de droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle. Le Code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle s’applique pleinement aux personnes publiques et Ă  l’Administration en gĂ©nĂ©ral. L’État est bien une personne morale titulaire de droits et utilisatrice de contenus. Contrairement Ă  une idĂ©e reçue, les employeurs ne sont pas propriĂ©taires des Ɠuvres de leurs salariĂ©s. Ainsi, un salariĂ© qui travaille pour le compte d'un employeur n'est pas pour autant dĂ©possĂ©dĂ© de ses droits sur ses crĂ©ations et oeuvres de l'esprit. Les contentieux relatifs Ă  cette question apparaissent souvent lorsque le salariĂ© quitte son employeur et revendique ses droits. A dĂ©faut de cession de droits d'auteur en bonne et due forme, l'employeur peut ĂȘtre tenu pour responsable du dĂ©lit pĂ©nal de contrefaçon au sens du code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle, risque de devoir rĂ©gler Ă  son salariĂ© de fortes indemnitĂ©s pĂ©cuniaires et perdre tous droits d'exploitation sur les crĂ©ations litigieuses. A titre d'exemple, de nombreuses sociĂ©tĂ©s de dĂ©veloppement web croient pouvoir cĂ©der Ă  leurs clients les droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle sur les sites créés par leurs salariĂ©s alors mĂȘme qu'elles ne disposent pas rĂ©ellement de droits sur ces crĂ©ations Cass. Civ. I, 24 octobre 2000 "Base Line". En effet, la lĂ©gislation française investit l’auteur de l’Ɠuvre du bĂ©nĂ©fice initial de la protection du droit d’auteur. La qualitĂ© d’auteur appartient Ă  la ou aux personnes qui sont intervenues dans le processus de crĂ©ation de maniĂšre originale dans l'univers des formes. En sont donc exclu l’exĂ©cutant matĂ©riel - le façonnier - ou celui qui a fourni l’idĂ©e. Ces personnes peuvent donc parfaitement ĂȘtre des salariĂ©s d'une entreprise qui effectuent une mission de travail portant sur du dĂ©veloppement ou de la crĂ©ation pour le compte d'un employeur. Or, la loi prĂ©sume que la qualitĂ© d’auteur appartient Ă  celui sous le nom duquel l’Ɠuvre est divulguĂ©e CPI, art. L. 113-1. Toutefois, il s’agit d’une prĂ©somption simple qui peut ĂȘtre combattue par la preuve contraire. Cette preuve est libre et peut ĂȘtre apportĂ©e par tout moyen. Le Code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle organise notamment le droit d'auteur des salariĂ©s quant aux - aux conditions de forme de la cession des droits d'auteur par le salariĂ© Ă  son employeur ; - aux conditions de fond sur le mode de rĂ©munĂ©ration du salariĂ© lors de la cession des droits ; - aux cas des Ɠuvres plurales Conditions de forme de la cession des droits d'auteur par le salariĂ© Ă  son employeur Les trois premiers alinĂ©as de l’article L111-1 Code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle disposent que L'auteur d'une Ɠuvre de l'esprit jouit sur cette Ɠuvre, du seul fait de sa crĂ©ation, d'un droit de propriĂ©tĂ© incorporelle exclusif et opposable Ă  tous. Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, ... L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une Ɠuvre de l'esprit n'emporte pas dĂ©rogation Ă  la jouissance du droit reconnu par le premier alinĂ©a, sous rĂ©serve des exceptions prĂ©vues par le prĂ©sent code. Sous les mĂȘmes rĂ©serves, il n'est pas non plus dĂ©rogĂ© Ă  la jouissance de ce mĂȘme droit lorsque l'auteur de l'oeuvre de l'esprit est un agent de l'Etat, d'une collectivitĂ© territoriale, d'un Ă©tablissement public Ă  caractĂšre administratif, d'une autoritĂ© administrative indĂ©pendante dotĂ©e de la personnalitĂ© morale ou de la Banque de France. » Sur le fondement de cet article, la jurisprudence a jugĂ© que - L'existence d'un contrat de travail conclu par l'auteur d'une oeuvre de l'esprit n'emporte aucune dĂ©rogation Ă  la jouissance de ses droits de propriĂ©tĂ© incorporelle, dont la transmission est subordonnĂ©e Ă  la condition que le domaine d'exploitation des droits cĂ©dĂ©s, soit dĂ©limitĂ© quant Ă  son Ă©tendue et Ă  sa destination, quant au lieu et quant Ă  la durĂ©e » ; - L'existence d'un contrat de travail n'emporte aucune dĂ©rogation Ă  la jouissance du droit de propriĂ©tĂ© intellectuelle de l'auteur, et qu'Ă  dĂ©faut de convention expresse, conclue dans les conditions de la loi, l'auteur des photographies n'avait pas transmis Ă  son employeur, du seul fait de la premiĂšre publication rĂ©munĂ©rĂ©e Ă  titre de pige, le droit de reproduction de ses Ɠuvres, pour de nouvelles publications ou une cession Ă  des tiers » Cass. Civ. I, 21 octobre 1997, N° de pourvoi 95-17256. - il est de jurisprudence constante que l’existence d’un contrat de travail n’emporte aucune dĂ©rogation Ă  la jouissance des droits d’auteur qui naissent sur la tĂȘte du salariĂ© mĂȘme si l’Ɠuvre est créée en exĂ©cution des directives de l’employeur » Tribunal de commerce de Lyon Ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© du 22 octobre 2001, Sarl Avant-PremiĂšre Design Graphique / Sarl Adgensite Ainsi, toutes Ɠuvres de l’esprit, crĂ©ations d'un salariĂ© - reste la propriĂ©tĂ© de son auteur, - suppose la signature d'une "convention expresse" conclue avec l'employeur, - une cession Ă  des tiers au contrat de travail ne vaut pas cession des droits d’auteur. De plus, sur les conditions de valaditĂ© de la cession des droits par l'auteur Ă  son employeur, l’article alinĂ©a 1 du Code de la PropriĂ©tĂ© Intellectuelle dispose que La transmission des droits de l'auteur est subordonnĂ©e Ă  la condition que chacun des droits cĂ©dĂ©s fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine d'exploitation des droits cĂ©dĂ©s soit dĂ©limitĂ© quant Ă  son Ă©tendue et Ă  sa destination, quant au lieu et quant Ă  la durĂ©e. ». La validitĂ© de l’acte de cession est ainsi conditionnĂ©e par la mention expresse des informations suivantes dans l'acte - Les types de droits cĂ©dĂ©s reprĂ©sentation, reproduction, traduction, etc ... ; - La dĂ©limitation du domaine d’exploitation quant Ă  La description exacte des Ɠuvres qui sont l'objet de la cession ; L’étendue du type d'exploitation reprĂ©sentation, reproduction, traduction, etc ... ; La destination de cette exploitation presse, Intranet, Internet, publics, etc 
 ; Le lieu de l'exploitation consentie Ă©tendue gĂ©ographique de la cession ; La durĂ©e de l'exploitation consentie doit obligatoirement ĂȘtre dĂ©terminĂ©e et limitĂ©e dans le temps, voir dĂ©terminable selon des, conditions, termes et Ă©vĂ©nements prĂ©cis. Enfin, sur l'interdiction des "oeuvres futures", l’article du Code de la PropriĂ©tĂ© Intellectuelle interdit la cession globale des Ɠuvres futures et qui consisterait Ă  cĂ©der globalement des Ɠuvres futures par leur auteur. Ainsi, toute exploitation d’Ɠuvres de salariĂ©s suppose la conclusion prĂ©alable par l’employeur d’un acte de cession des droits d’auteurs du salariĂ© qui respectent les conditions prĂ©citĂ©es et celles relatives Ă  la rĂ©munĂ©ration telles qu’envisagĂ©es ci-dessous. Conditions de fond sur le mode de rĂ©munĂ©ration du salariĂ© lors de la cession des droits DĂšs lors que la cession des droits d’auteur n’a pas Ă©tĂ© conçue comme une libĂ©ralitĂ©, c'est Ă  dire qu'il n'y a pas eu un transfert des droits d'auteur Ă  titre gratuit, une rĂ©munĂ©ration est due Ă  l’auteur de l'oeuvre de l'esprit. L’article alinĂ©a 1 du Code de la PropriĂ©tĂ© Intellectuelle prĂ©voit que dans les cas oĂč une rĂ©munĂ©ration est mentionnĂ©e, celle-ci doit ĂȘtre en principe proportionnelle aux recettes d’exploitation » La cession par l'auteur de ses droits sur son Ɠuvre peut ĂȘtre totale ou partielle. Elle doit comporter au profit de l'auteur la participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation ». ConcrĂštement, la rĂ©munĂ©ration proportionnelle est un pourcentage des profits tirĂ©s de l'exploitation de l'Ɠuvre et les auteurs comme les artistes disposent d’un droit d’accĂšs aux informations financiĂšres leur permettant de connaitre la base de calcul de leur droit Ă  rĂ©munĂ©ration proportionnelle. En effet, le bĂ©nĂ©ficiaire de la cession des droits est tenu de rendre compte Ă  l'auteur de l'exploitation des droits cĂ©dĂ©s art. L 131-7 CPI. La loi ne se prĂ©occupe pas du taux de cette rĂ©munĂ©ration mais les Tribunaux se montrent trĂšs vigilants quant Ă  l’assiette de cette rĂ©munĂ©ration. Ainsi, les juges ont la possibilitĂ© d’annuler la cession des droits d'auteur pour viletĂ© » du prix ou les pourcentages dĂ©risoires. Pour apprĂ©cier la juste rĂ©tribution, les juridictions regardent les circonstances de l’espĂšce et les usages professionnels des secteurs concernĂ©s. En gĂ©nĂ©ral, les recettes proportionnelles, constituant l’assiette de la rĂ©munĂ©ration, doivent ĂȘtre calculĂ©es en tenant compte - soit du prix effectivement payĂ© par le public pour accĂ©der Ă  l’Ɠuvre "le prix de vente public", - soit les recettes tirĂ©es de son exploitation, et en tout Ă©tat de cause en ĂȘtre le plus proche possible. Ainsi, la Cour de cassation juge traditionnellement que l’assiette du calcul de la redevance est calculĂ©e sur le prix de vente au public, hors TVA Cass. Civ. I, 9 octobre 1984. Une clause illicite n’indexant pas la rĂ©munĂ©ration de l’auteur sur les recettes provenant de la vente ou de l’exploitation de l’Ɠuvre » est nulle mais n’entraĂźne pas la nullitĂ© du contrat de cession des droits d’exploitation de l’Ɠuvre CA Paris, 2 avr. 2004,Cryo Interactive Entertainment ;Sophie R. c/ Canal + Finance et autres. Cependant, de maniĂšre exceptionnelle, l’alinĂ©a 2 de l’article prĂ©citĂ© prĂ©voit qu’une rĂ©munĂ©ration forfaitaire est possible lorsque 1° La base de calcul de la participation proportionnelle ne peut ĂȘtre pratiquement dĂ©terminĂ©e ;2° Les moyens de contrĂŽler l'application de la participation font dĂ©faut ;3° Les frais des opĂ©rations de calcul et de contrĂŽle seraient hors de proportion avec les rĂ©sultats Ă  atteindre ;4° La nature ou les conditions de l'exploitation rendent impossible l'application de la rĂšgle de la rĂ©munĂ©ration proportionnelle, soit que la contribution de l'auteur ne constitue pas l'un des Ă©lĂ©ments essentiels de la crĂ©ation intellectuelle de l’Ɠuvre, soit que l'utilisation de l’Ɠuvre ne prĂ©sente qu'un caractĂšre accessoire par rapport Ă  l'objet exploitĂ© ;5° En cas de cession des droits sur un logiciel ;6° Dans les autres cas prĂ©vus au prĂ©sent code. » Cette rĂ©munĂ©ration prend le plus souvent en pratique le nom de redevance et prĂ©sente un caractĂšre alimentaire article L 131-8 du Code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle. Enfin, il convient de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article du Code de la PropriĂ©tĂ© Intellectuelle en cas de cession du droit d'exploitation, lorsque l'auteur aura subi un prĂ©judice de plus de sept douziĂšmes, dĂ» Ă  une lĂ©sion ou Ă  une prĂ©vision insuffisante des produits de l'Ɠuvre, il pourra provoquer la rĂ©vision des conditions de prix du contrat. Cette demande ne pourra ĂȘtre formĂ©e que dans le cas oĂč l'Ɠuvre aura Ă©tĂ© cĂ©dĂ©e moyennant une rĂ©munĂ©ration forfaitaire. La lĂ©sion sera apprĂ©ciĂ©e en considĂ©ration de l'ensemble de l'exploitation par le cessionnaire des Ɠuvres de l'auteur qui se prĂ©tend lĂ©sĂ©. » Si la notion de lĂ©sion ne peut pas s’appliquer pour la rĂ©munĂ©ration proportionnelle, il est cependant possible d’invoquer les notions juridiques de prix dĂ©risoire » et d’ absence de cause du contrat » ce qui entrainera la nullitĂ© du contrat de cession dont il s’agit. Enfin, l’exploitation d’Ɠuvres de l’esprit sans disposer des droits de la part de leurs auteurs caractĂ©rise une contrefaçon au sens des articles L335-2 et suivants du Code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle Ainsi, toutes les crĂ©ations rĂ©alisĂ©es par les salariĂ©s et exploitĂ©es par les employeurs sans qu’aucun acte de cession des droits d’auteur respectant les conditions de validitĂ© prĂ©citĂ©es n’ait Ă©tĂ© conclu avec leurs employĂ©s peuvent donner lieu de la part de ces derniers Ă  une action en contrefaçon. Je vous invite Ă  lire sur cette question les recours en cas de violation des droits d'auteur l’action en contrefaçon » Cet Ă©tat du droit conduit Ă  une grande insĂ©curitĂ© juridique pour les employeurs qui estiment Ă  tort que les crĂ©ations de leurs salariĂ©s leur appartiennent car justement elles Ă©manent de leurs employĂ©s. Les avenants concluent afin de rĂ©gulariser une cession des droits d’auteur du salariĂ© doivent aussi respecter l’ensemble des conditions de fond et de forme prĂ©citĂ©es. Le cas des Ɠuvres plurales les Ɠuvres dites de collaboration, collectives, composites ou dĂ©rivĂ©es Le code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle amĂ©nage un statut particulier pour certaines catĂ©gories d’Ɠuvres de l'esprit dont l’élaboration implique plusieurs auteurs L'Ɠuvre de collaboration est selon l’article L. 113-2 alinĂ©a 1 du code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle, l'Ɠuvre Ă  la crĂ©ation de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques » par exemple, une Ɠuvre audiovisuelle ou une chanson. La qualitĂ© de coauteur suppose une participation personnelle Ă  la crĂ©ation, un apport crĂ©atif dans une communautĂ© d'inspiration. L’Ɠuvre de collaboration est la propriĂ©tĂ© commune des coauteurs qui doivent exercer leurs droits d’un commun accord; chaque auteur partageant les droits sur l’Ɠuvre finale. Toutefois, lorsque la contribution des auteurs est distinctement identifiable et/ou relĂšve de genres diffĂ©rents, chaque coauteur peut, sauf convention contraire, exploiter sĂ©parĂ©ment sa propre contribution Ă  condition de ne pas nuire Ă  l’exploitation de l’Ɠuvre commune CPI, art. L. 113-3. L’Ɠuvre collective est selon l’article L. 113-2 alinĂ©a 3 du code la propriĂ©tĂ© intellectuelle l’Ɠuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom, [qui assume la conception, la rĂ©alisation et la diffusion de l’Ɠuvre] et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant Ă  son Ă©laboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer Ă  chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble rĂ©alisĂ© » par exemple, un journal, une encyclopĂ©die ou un dictionnaire. L’article L113-5 du Code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle dispose que L'Ɠuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriĂ©tĂ© de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguĂ©e. Cette personne est investie des droits de l'auteur ». L’Ɠuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriĂ©tĂ© de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguĂ©e. Cette personne est alors lĂ©galement investie des prĂ©rogatives de droits d’auteur sur l’Ɠuvre commune. Ainsi, Ă  titre exceptionnel, les droits d’auteur des Ɠuvres collectives appartiennent Ă  la personne sous le nom de laquelle elle est divulguĂ©e Ainsi, l'Ɠuvre collective appartient exclusivement Ă  la personne responsable de sa crĂ©ation. La jurisprudence considĂšre que ne constitue pas une Ɠuvre collective - Un jeu multimĂ©dia lorsque les contributions des diffĂ©rents auteurs peuvent ĂȘtre individualisĂ©es CA Paris, 2 avr. 2004,Cryo Interactive Entertainment ; Sophie R. c/ Canal + Finance et autres, CA Versailles, 25 mars 2004, François Z. c/ Log-Access. - Un journal lorsque les articles des journalistes sont parfaitement identifiables et ne se fondent pas dans un ensemble dĂ©signĂ© comme Ă©tant un journal TGI Lyon, 21 juill. 1999, SNJ, Mesdames C. et M., Messieurs L. et C. c/ La SA Groupe ProgrĂš. L'Ɠuvre composite ou dĂ©rivĂ©e est selon l’article L. 113-2 alinĂ©a 2 du code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle l’Ɠuvre nouvelle Ă  laquelle est incorporĂ©e une Ɠuvre prĂ©existante sans la collaboration de l’auteur de cette derniĂšre » par exemple, une adaptation, une traduction, ou un recueil. L’Ɠuvre composite suppose l’incorporation d’une Ɠuvre ancienne dans une Ɠuvre nouvelle. Cette incorporation peut aussi bien ĂȘtre matĂ©rielle - incorporation d’une musique dans une Ɠuvre multimĂ©dia – ou intellectuelle - une peinture inspirĂ©e d’un passage d’un roman. L’Ɠuvre composite est la propriĂ©tĂ© de l’auteur qui l’a rĂ©alisĂ©e, sous rĂ©serve des droits de l’auteur de l’Ɠuvre prĂ©existante CPI, art. L. 113-4 . L’autorisation de l’auteur de l’Ɠuvre originaire est donc obligatoire, sauf si cette derniĂšre est tombĂ©e dans le domaine public. En outre, l’auteur de l’Ɠuvre seconde se doit de respecter le droit moral de l’auteur de l’Ɠuvre premiĂšre. ******* Enfin, quelle que soit la nature de l'oeuvre de l'exprit exploitĂ©e par l'employeur, le "droit au respect de l'Ɠuvre n'interdit pas les modifications", l'auteur dont on souhaite modifier la contribution doit nĂ©anmoins en ĂȘtre informĂ© CA., Versailles, 18 nov. 1999, c/ Havas Interactive Europe, Dans ce contexte, les employeurs qui souhaiteraient opĂ©rer des modifications sur les Ɠuvres de l’esprit de ses salariĂ©s doivent obligatoirement les en informer. A dĂ©faut, les salariĂ©s sont en droit d’obtenir la condamnation de leurs employeurs Ă  verser des dommages et intĂ©rĂȘts Ă  titre d’indemnisation du prĂ©judice moral subi sur le fondement du droit au respect de leurs Ɠuvres de l’esprit. Je suis Ă  votre disposition pour toute information ou action. PS Pour une recherche facile et rapide des articles rĂ©digĂ©s sur ces thĂšmes, vous pouvez taper vos "mots clĂ©s" dans la barre de recherche du blog en haut Ă  droite, au dessus de la photographie. Anthony BemAvocat Ă  la Cour27 bd Malesherbes - 75008 ParisTel 01 40 26 25 01 Email abem ï»żRappelonsque l’article L. 111-1 du code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle dispose que l’auteur d’une Ɠuvre de l’esprit jouit sur cette Ɠuvre, du seul fait de sa crĂ©ation, d’un droit de propriĂ©tĂ© incorporelle exclusif et opposable Ă  tous. Il convient nĂ©anmoins de rappeler un des principes fondamentaux du droit d’auteur posĂ© par l’article L. 111-3 du code de la propriĂ©tĂ©
cas de cession du droit d'exploitation, lorsque l'auteur a subi un prĂ©judice de plus de sept douziĂšmes dĂ» Ă  une lĂ©sion ou Ă  une prĂ©vision insuffisante des produits de l'Ɠuvre, il peut provoquer la rĂ©vision des conditions de prix du contrat. Cette demande ne peut ĂȘtre formĂ©e que dans le cas oĂč l'Ɠuvre a Ă©tĂ© cĂ©dĂ©e moyennant une rĂ©munĂ©ration forfaitaire. La lĂ©sion est apprĂ©ciĂ©e en considĂ©ration de l'ensemble de l'exploitation par le cessionnaire des Ɠuvres de l'auteur qui se prĂ©tend lĂ©sĂ©. a droit Ă  une rĂ©munĂ©ration supplĂ©mentaire lorsque la rĂ©munĂ©ration proportionnelle initialement prĂ©vue dans le contrat d'exploitation se rĂ©vĂšle exagĂ©rĂ©ment faible par rapport Ă  l'ensemble des revenus ultĂ©rieurement tirĂ©s de l'exploitation par le cessionnaire. Afin d'Ă©valuer la situation de l'auteur, il peut ĂȘtre tenu compte de sa contribution. I et II sont applicables en l'absence de disposition particuliĂšre prĂ©voyant un mĂ©canisme comparable dans le contrat d'exploitation ou dans un accord professionnel applicable dans le secteur d'activitĂ©. La demande de rĂ©vision est faite par l'auteur ou toute personne spĂ©cialement mandatĂ©e par lui Ă  cet effet. dispositions du prĂ©sent article ne sont pas applicables aux auteurs de logiciels.
Laquestion de la titularitĂ© des droits d'auteur est primordiale pour l'exercice des prĂ©rogatives morales et patrimoniales que confĂšre le Code de PropriĂ©tĂ© Intellectuelle car elle permet de dĂ©terminer les personnes qui en sont investies. Cette question est rĂ©glĂ©e par les articles L.113-1 et suivant du Code de PropriĂ©tĂ© Intellectuelle. Les caractĂšres de l'invention brevetable Fiche - 2 pages - PropriĂ©tĂ© intellectuelle Il faut que l'invention rĂ©unisse 4 critĂšres pour ĂȘtre brevetable un caractĂšre technique, un Ă©lĂ©ment de nouveautĂ©, une activitĂ© inventive et une application industrielle L. 611- 10 CPI. On a dans ce 1er alinĂ©a les 4 critĂšres de dĂ©finition de l'invention. Cet article poursuit en... Les droits attachĂ©s au brevet Fiche - 2 pages - PropriĂ©tĂ© intellectuelle L'Ă©tendue de la protection est liĂ©e Ă  la nature et au contenu de la revendication. C'est la rĂ©daction des revendications qui dĂ©termine par rapport Ă  la description qui est faite de l'invention, la protection. La revendication est un Ă©lĂ©ment crucial du droit d'exploitation. Le droit... L'objet du droit d'auteur Fiche - 2 pages - PropriĂ©tĂ© intellectuelle Le droit d'auteur est un rĂ©gime de propriĂ©tĂ© littĂ©raire et artistique, il vise Ă  protĂ©ger les crĂ©ations originales des auteurs et a pour objet de rĂ©gir l'appropriation des oeuvres de l'esprit. Il convient de s'intĂ©resser Ă  la maniĂšre dont on acquiert la propriĂ©tĂ© d'une oeuvre de l'esprit, de... Les formalitĂ©s applicables aux inventions des salariĂ©s Fiche - 2 pages - PropriĂ©tĂ© intellectuelle C'est le Code de propriĂ©tĂ© intellectuelle qui prĂ©voit une procĂ©dure. Celle-ci est lĂ  pour dĂ©terminer de quel type d'invention il s'agit afin de dĂ©terminer les droits des parties. C'est une procĂ©dure soumise Ă  l'initiative du salariĂ© et Ă  une rĂ©ponse de l'employeur. L'article L 611-7 du... Les inventions hors mission des salariĂ©s Fiche - 1 pages - PropriĂ©tĂ© intellectuelle Parmi les inventions hors mission, certaines ne peuvent ĂȘtre attribuĂ©s Ă  l'employeur et d'autres peuvent l'ĂȘtre. Les inventions hors missions non attribuables Ă  l'employeur. Le salariĂ© va inventer alors qu'il n'a aucune mission inventive permanente dans le cadre de son contrat de travail et qu'il... Les droits moraux attribuĂ©s Ă  l'auteur Fiche - 1 pages - PropriĂ©tĂ© intellectuelle La catĂ©gorie des droits moraux est qualifiĂ©e par une partie de la doctrine comme Ă©tant des droits extra patrimoniaux. Pour l'autre partie de la doctrine, ce sont des droits transmissibles Ă  cause de mort, il s'agit d'une servitude perpĂ©tuelle accordĂ©e Ă  l'auteur et Ă  ses ayants droits sur le... Les titulaires du droit d'auteur - publiĂ© le 19/07/2016 Fiche - 2 pages - PropriĂ©tĂ© intellectuelle La qualitĂ© d'auteur appartient selon l'article L. 113-1 du Code de propriĂ©tĂ© intellectuelle Ă  celui sous le nom de qui l'oeuvre est divulguĂ©e. Cela instaure une prĂ©somption de la titularitĂ© de l'oeuvre qui est rĂ©fragable on peut apporter la preuve contraire qui dĂ©pend de la divulgation sous son... Le contrat d'Ă©dition - publiĂ© le 19/07/2016 Fiche - 3 pages - PropriĂ©tĂ© intellectuelle Il s'agit d'un contrat emblĂ©matique du droit d'auteur. Ce contrat d'Ă©dition au dĂ©part Ă©tait prĂ©vu pour l'Ă©dition littĂ©raire. Aujourd'hui le contrat d'Ă©dition s'applique Ă  n'importe quelle oeuvre. L'article L 132-1 du Code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle dĂ©finit le contrat d'Ă©dition.... Dispositions gĂ©nĂ©rales de l'exploitation contractuelle des droits d'auteur Fiche - 2 pages - PropriĂ©tĂ© intellectuelle Ce sont des dispositions gĂ©nĂ©rales applicables Ă  toute exploitation des droits. Le premier principe est l'interdiction de cession globale des oeuvres futures d'un auteur. Un auteur ne peut pas par contrat cĂ©der Ă  l'autre partie toutes les oeuvres futures oĂč une partie des oeuvres futures de... Les droits patrimoniaux de l'auteur Fiche - 2 pages - PropriĂ©tĂ© intellectuelle L'article L 122-1 du Code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle Ă©nonce que le droit d'exploitation appartenant Ă  l'auteur comprend le droit de reprĂ©sentation et le droit de reproduction. Les droits patrimoniaux sont fondĂ©s sur un droit d'exploitation qui est accordĂ© Ă  l'auteur. Le droit d'exploitation... Le champ d'application du rĂ©gime des inventions de salariĂ©s Fiche - 2 pages - PropriĂ©tĂ© intellectuelle Les dispositions particuliĂšres s'appliquent aux travailleurs titulaires d'un contrat de travail et ayant rĂ©alisĂ© une invention lors de l'exĂ©cution de ce contrat de travail. Ce droit spĂ©cial s'applique pendant toute la durĂ©e du contrat de travail. Le salariĂ© inventeur peut rĂ©aliser une invention... La prohibition des discriminations Ă  l'embauche Fiche - 3 pages - PropriĂ©tĂ© intellectuelle Le Code du travail donne une liste limitative des discriminations Ă  l'embauche ou pour l'accĂšs Ă  un stage. On a eu un Ă©largissement de la notion de discrimination. On trouve cette liste Ă  l'article L. 1132-1, il y a par exemple les discriminations en raison de l'origine, du sexe, des mƓurs,... Protection of works as attached to the commercial circulation on material media. Fiche - 1 pages - PropriĂ©tĂ© intellectuelle The first copyright law in the United States was called the Copyright Act. In 1790, works were protected for a period of 14 years, and the protection was renewable once if the author is still alive at the end of that term. In fact, the Copyright Act is copied almost verbatim from the Statute of... Analyse du jugement du TGI du 21 octobre 2008 sur les marques Fiche - 3 pages - PropriĂ©tĂ© intellectuelle La sociĂ©tĂ© LancĂŽme Parfums et BeautĂ© & Cie est titulaire des marques suivantes lesquelles dĂ©signent notamment les produits de parfumerie en classe 3 - la marque communautaire verbale Hypnose n° 004173621 dĂ©posĂ©e le 23 dĂ©cembre 2004, - la marque française... La propriĂ©tĂ© industrielle - publiĂ© le 22/02/2008 Fiche - 2 pages - PropriĂ©tĂ© intellectuelle Cours semi-rĂ©digĂ© de droit 2Ăšme annĂ©e de BTS Assistante de Direction abordant la propriĂ©tĂ© industrielle. Le droit protĂšge l'exercice d'une personne physique ou morale, peut dĂ©tenir sur un bien meuble ou immeuble on appelle ce droit le droit de propriĂ©tĂ©. Les droits de propriĂ©tĂ© industrielle Fiche - 3 pages - PropriĂ©tĂ© intellectuelle Cours de droit Terminale relatif aux droits de propriĂ©tĂ© industrielle. Les droits de propriĂ©tĂ© industrielle sont des droits exclusifs d'exploitation. GrĂące Ă  ces droits, l'entreprise attire et retient sa clientĂšle. GrĂące Ă  ces droits, l'entreprise restreint la concurrence. Droit de la propriĂ©tĂ© intellectuelle droit moral Fiche - 4 pages - PropriĂ©tĂ© intellectuelle Le droit moral a pour fonction 1Ăšre de protĂ©ger les intĂ©rĂȘts moraux qui sont en relation dans le cercle du sujet de droit. Le droit patrimonial peut avoir pour sujet le sujet 1er, mais aussi son ayant droit ... Le sujet du droit de la propriĂ©tĂ© intellectuelle Fiche - 4 pages - PropriĂ©tĂ© intellectuelle Cours de droit de la propriĂ©tĂ© intellectuelle traitant du sujet des droits de la propriĂ©tĂ© intellectuelle droit d'auteur et ses droits voisins, droit des brevets et droit des marques. Les procĂ©dures de protection de la propriĂ©tĂ© intellectuelle Fiche - 3 pages - PropriĂ©tĂ© intellectuelle Cours de droit de la propriĂ©tĂ© intellectuelle traitant des procĂ©dures de protection des diffĂ©rents droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle Ă  savoir le droit d'auteur et ses droits voisins, droit des brevets et droits des marques.
Larticle L. 113-1 du Code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle dispose que : « La qualitĂ© d’auteur appartient, sauf preuve contraire, Ă  celui ou Ă  ceux sous le nom de qui l’Ɠuvre est divulguĂ©e ». En outre, l'article L. 113-5 du code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle dispose que : « L’oeuvre collective est, sauf preuve contraire, la
Le Code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle regroupe les lois relatives au droit de la propriĂ©tĂ© intellectuelle français. Gratuit Retrouvez l'intĂ©gralitĂ© du Code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle ci-dessous Article L113-5 EntrĂ©e en vigueur 1992-07-03 L'oeuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriĂ©tĂ© de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguĂ©e. Cette personne est investie des droits de l'auteur. Code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle Index clair et pratique DerniĂšre vĂ©rification de mise Ă  jour le 18/08/2022 TĂ©lĂ©charger Recherche d'un article dans Code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle ArticleL111-3 La propriĂ©tĂ© incorporelle dĂ©finie par l'article L. 111-1 est indĂ©pendante de la propriĂ©tĂ© de l'objet matĂ©riel. L'acquĂ©reur de cet objet n'est investi, du fait de cette acquisition, d'aucun des droits prĂ©vus par le prĂ©sent code, sauf dans les cas prĂ©vus par les dispositions des deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as de AprĂšs avoir plantĂ© le dĂ©cor gĂ©nĂ©ral du statut d'auteur dans notre prĂ©cĂ©dent article Comprendre le droit d'auteur qui est auteur ?, nous abordons ici les cas oĂč plusieurs auteurs interviennent dans la rĂ©alisation d'une mĂȘme Ɠuvre. Dans ce cadre, le Code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle, article distingue trois types d'Ɠuvre de collaboration, composite, L'Ɠuvre de collaborationComme son nom le suggĂšre, il s'agit d'une Ɠuvre "Ă  la crĂ©ation de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques" Il faut et il suffit que les auteurs aient "concouru", c'est-Ă -dire rĂ©alisĂ© ensemble et en mĂȘme temps une mĂȘme Ɠuvre. C'est le cas d'un article ou d'un ouvrage Ă©crit Ă  plusieurs mains et publiĂ© sous plusieurs signatures, Ă  condition que les contributions des auteurs ne soient pas individualisĂ©es. Ainsi ne serait pas une Ɠuvre de collaboration un ouvrage dont chaque chapitre est rĂ©digĂ© par un auteur diffĂ©rent. Mais la collaboration de chacun des auteurs peut ĂȘtre cependant identifiĂ©e dans les cas oĂč on a affaire Ă  des contributions de genres diffĂ©rents. C'est le cas de la chanson, de l'opĂ©ra ou de l'opĂ©rette, oĂč il est aisĂ© de distinguer l'apport du parolier ou librettiste de celui du compositeur. Mais l'Ɠuvre qui en rĂ©sulte est cependant unique exploiter la musique sans les paroles ou l'inverse n'est plus exploiter l'Ɠuvre de collaboration, mais la contribution isolĂ©e de chaque auteur. Il en est de mĂȘme pour certaines bandes dessinĂ©es, entre scĂ©nariste et titre des Ɠuvres de collaboration figure notamment l'Ɠuvre audiovisuelle les personnes qui contribuent Ă  la rĂ©alisation intellectuelle de l'Ɠuvre sont les contributeurs d'une Ɠuvre de collaboration. Cependant, compte tenu de la particularitĂ© du cas, la loi a amĂ©nagĂ© un statut spĂ©cifique pour ces de l'indivisionL'Ɠuvre de collaboration est gĂ©rĂ©e sous le rĂ©gime de l'indivision c'est-Ă -dire qu'il faut l'accord unanime de tous les copropriĂ©taires coauteurs de l'Ɠuvre pour dĂ©cider de n'importe quel acte d'exploitation de celle-ci Ă©dition, publication, reproduction, reprĂ©sentation, traduction, adaptation
Et cette Ɠuvre tombe dans le domaine public, classiquement 70 annĂ©es civiles, mais aprĂšs le dĂ©cĂšs du dernier des L'Ɠuvre compositeCelle-ci s'oppose en partie terme Ă  terme Ă  l'Ɠuvre de collaboration puisqu'il s'agit d'une "Ɠuvre nouvelle Ă  laquelle est incorporĂ©e une Ɠuvre prĂ©existante sans la collaboration de l'auteur de cette derniĂšre" Rares sont en pratique les hypothĂšses d'Ɠuvres composites. On peut cependant citer le cas d'un catalogue intĂ©grant des illustrations d'objets rĂ©alisĂ©es par ailleurs par un photographe. Le catalogue est l'Ɠuvre composite, intĂ©grant les Ɠuvres du photographe sans que ce dernier collabore audit catalogue. On peut encore citer les cas historiques de l'opĂ©ra Le Prince Igor de Borodine, achevĂ© aprĂšs la mort du compositeur par deux de ses Ă©lĂšves, Rimsky-Korsakov et Glazounov, ou encore de l'orchestration des Tableaux d'une exposition de Moussorgski par pour rĂ©aliser une Ɠuvre composite, l'accord de l'auteur de l'Ɠuvre prĂ©existante est nĂ©cessaire, comme pour toute autre exploitation de cette Ɠuvre L'Ɠuvre collectiveLa notion d'Ɠuvre collective est assez complexe Ă  comprendre, du moins Ă  la lecture de l'article et parce qu'elle introduit en quelque sorte une couche supplĂ©mentaire de droit d' critĂšres de l'Ɠuvre collectiveIl s'agit d'abord d'une Ɠuvre "créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale" notons Ă  ce sujet qu'il s'agit de la seule et unique fois qu'une personne morale puisse ĂȘtre auteur ; l'auteur est en principe une personne physique voir notre prĂ©cĂ©dent article, sauf prĂ©cisĂ©ment cette unique pour ĂȘtre auteur, il est prĂ©vu que cette personne "l'Ă©dite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom" ; deux critĂšres nouveaux apparaissent Il faut que l'Ɠuvre soit Ă©ditĂ©e, publiĂ©e et divulguĂ©e sous le nom de la il faut surtout que la personne ait dirigĂ© la rĂ©alisation de l'Ɠuvre. En d'autres termes, il doit y avoir un travail de coordination des divers contributeurs. Et contrairement aux prescriptions de l'article la jurisprudence exige la preuve de cette toujours, l'Ɠuvre collective est celle "dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant Ă  son Ă©laboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue" consĂ©quence logique de l'existence d'une direction effective, chacun des coauteurs va travailler en vue d'insĂ©rer sa contribution dans un ensemble pensĂ© et conçu par l'auteur de l'Ɠuvre finir, la loi introduit un critĂšre sibyllin relativement aux auteurs contributeurs, "sans qu'il soit possible d'attribuer Ă  chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble rĂ©alisĂ©", entraĂźnant un temps des divergences doctrinales et jurisprudentielles. En rĂ©alitĂ©, il faut et il suffit que chacun des coauteurs ne puissent prĂ©tendre Ă  un droit personnel sur la totalitĂ© de l'Ɠuvre collective, ce qui est parfaitement logique s'ils se sont bornĂ©s Ă  rĂ©aliser leur part de l'Ɠuvre, leur propre contribution. Mais a contrario, ils restent maĂźtres de leur contribution voir-ci-dessous. Par ailleurs, peu importe que le nom des contributeurs cas d'Ɠuvres collectivesLe cas emblĂ©matique proche de nos mĂ©tiers est celui des revues ou des journaux un rĂ©dacteur en chef ou un comitĂ© de rĂ©daction, au nom de l'Ă©diteur de presse, rĂ©alise la direction et la coordination des diverses contributions insĂ©rĂ©es dans la revue ou dans le faut bien entendu considĂ©rer qu'un site internet ou intranet relĂšve Ă©galement de l'Ɠuvre collective une Ă©quipe de coauteurs travaille sous la houlette d'un coordinateur, pour le compte de l'Ă©diteur du site qui le publie et le divulgue sous son du droit des auteurs contributeurs ?Une mĂ©morable jurisprudence est venue apporter un Ă©lĂ©ment de rĂ©ponse non nĂ©gligeable sur les droits des contributeurs, au moins pour certains cas d'Ɠuvres des articles du quotidien Le Figaro ayant Ă©tĂ© mis Ă  disposition du public sur une base de donnĂ©es d'archives de presse payante, Ă  l'initiative de la direction, les journalistes ont assignĂ© leur employeur en contrefaçon au motif qu'ils n'avaient pas donnĂ© leur accord pour cette nouvelle exploitation de leurs Ɠuvres. La cour d'appel de Paris, dans son arrĂȘt du 10 mai 2000, balaie l'argument soulevĂ© par la direction selon lequel les journalistes Ă©tant salariĂ©s, elle est propriĂ©taire de leurs Ɠuvres elle constate sur ce point que le salaire versĂ© au journaliste ne rĂ©munĂšre que la reproduction de l'article dans le support papier du journal, puisque c'est sa mission. Mais pour cette autre exploitation qu'est le transfert des articles dans une base de presse, l'accord exprĂšs des auteurs Ă©tait surtout pour notre sujet, la cour d'appel ajoute un argument laconique, mais explicite pour un juriste "
 il importe peu que le journal constitue ou non une Ɠuvre collective".En termes plus explicites, un quotidien peut ĂȘtre considĂ©rĂ© comme une Ɠuvre collective, mais cette Ɠuvre collective ne contrevient pas au fait qu'on reconnaisse un droit plein et entier Ă  chaque coauteur sur sa droits respectifs entre l'auteur de l'Ɠuvre collective et les auteurs contributeursDĂšs lors, la qualification d'Ɠuvre collective apparaĂźt singuliĂšrement rĂ©trĂ©cie et ne rĂšgle en rien les rapports entre un employeur prenant l'initiative d'une Ɠuvre rĂ©alisĂ©e par ses salariĂ©s et faut donc bien comprendre en quoi consiste l'Ɠuvre collective c'est le tout, en tant qu'Ɠuvre unique et finie, par exemple, le journal du jour. Mais dĂšs l'instant que les diverses contributions sont "sorties" du contexte de l'Ɠuvre collective, et par exemple reproduites une Ă  une dans une base de presse, chaque auteur retrouve des droits pleins et entiers sur ses qualitĂ© d'Ɠuvre collective ne protĂšge donc, au bĂ©nĂ©fice de son initiateur, personne physique ou morale, que le "bloc" constituant la rĂ©alisation collective, mais n'efface pas les droits de chaque coauteur sur sa propre crĂ©ation, pour les cas oĂč celle-ci pourrait ĂȘtre extraite de l'Ɠuvre collective, ce qui Ă©tait le cas pour Le repĂšresÀ retenirLorsque plusieurs auteurs interviennent dans la rĂ©alisation d'une mĂȘme Ɠuvre, ce peut ĂȘtre une Ɠuvre de collaboration lorsque des individus la rĂ©alisent ensemble ou une Ɠuvre composite lorsqu'un auteur emprunte une Ɠuvre prĂ©existante. IndĂ©pendamment de ces deux cas, il peut s'agir d'une Ɠuvre collective dirigĂ©e et publiĂ©e sous le nom de celui qui en a pris l'initiative et qui peut inclure des contributions de divers applicableCode de la propriĂ©tĂ© intellectuelle, articles Ă  113-5. LapropriĂ©tĂ© incorporelle dĂ©finie par l'article L. 111-1 est indĂ©pendante de la propriĂ©tĂ© de l'objet matĂ©riel. Code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle - DerniĂšre modification le 01 janvier 2021 - Document gĂ©nĂ©rĂ© le 26 mars 2021 A propos Site de vente en ligne sĂ©curisĂ© Service clients - Conseils et SAV Aide et Ă©changes par tickets TĂ©l. +33608748765 propose des produits liĂ©s Ă  la sĂ©curitĂ© pour les opĂ©rations de drones. Nous sommes exploitants et tĂ©lĂ©pilotes de drones basĂ©s en Bretagne sud. Nous sĂ©lectionnons sur le terrain les produits que nous vous proposons. Nous sommes Ă©galement Ă  votre service afin de vous conseiller. Suivez-nous Nos prestations de prises de vues aĂ©riennes par drones Abonnez-vous Ă  notre Newsletter Tenez-vous au courant de l'actualitĂ© de la boutique, des nouveaux produits, bonnes affaires, conseils pratiques....AVIS DES CLIENTS Avis sur la / 5 137 avis INSTAGRAM Administrations et collectivitĂ©s publiques sont les bienvenues 45. Dimensionnement des piĂšces de structure en fonction de la densitĂ© du bois 113 4.5.1. CritĂšres gĂ©nĂ©raux de dimensionnement basĂ©s sur la densitĂ© 113 5. Application au calcul de structures 117 5.1. HypothĂšses de dĂ©part 117 5.2. Chargements 119 5.3. Calcul des volumes de bois 123 5.3.1. Cas de la fermette uniquement 123 5.3.2. Cas de 403 ERROR The Amazon CloudFront distribution is configured to block access from your country. We can't connect to the server for this app or website at this time. There might be too much traffic or a configuration error. Try again later, or contact the app or website owner. If you provide content to customers through CloudFront, you can find steps to troubleshoot and help prevent this error by reviewing the CloudFront documentation. Generated by cloudfront CloudFront Request ID yGYkMyge1vzvmoTZBcYyv3NSKyv7tLUPXY-hHZLb7kQZO2yn-j-Nog== Telsera le cas en prĂ©sence d’une Ɠuvre collective (articles L. 113-2 et L. 113-5 du code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle) ou d’un logiciel créé par un salariĂ© dans l’exercice de ses fonctions d’aprĂšs les instructions de l’employeur (article L. 113-9). Lorsque l'oeuvre a Ă©tĂ© divulguĂ©e, l'auteur ne peut interdire 1° Les reprĂ©sentations privĂ©es et gratuites effectuĂ©es exclusivement dans un cercle de famille ; 2° Les copies ou reproductions rĂ©alisĂ©es Ă  partir d'une source licite et strictement rĂ©servĂ©es Ă  l'usage privĂ© du copiste et non destinĂ©es Ă  une utilisation collective, Ă  l'exception des copies des oeuvres d'art destinĂ©es Ă  ĂȘtre utilisĂ©es pour des fins identiques Ă  celles pour lesquelles l'oeuvre originale a Ă©tĂ© créée et des copies d'un logiciel autres que la copie de sauvegarde Ă©tablie dans les conditions prĂ©vues au II de l'article L. 122-6-1 ainsi que des copies ou des reproductions d'une base de donnĂ©es Ă©lectronique ; 3° Sous rĂ©serve que soient indiquĂ©s clairement le nom de l'auteur et la source a Les analyses et courtes citations justifiĂ©es par le caractĂšre critique, polĂ©mique, pĂ©dagogique, scientifique ou d'information de l'oeuvre Ă  laquelle elles sont incorporĂ©es ; b Les revues de presse ; c La diffusion, mĂȘme intĂ©grale, par la voie de presse ou de tĂ©lĂ©diffusion, Ă  titre d'information d'actualitĂ©, des discours destinĂ©s au public prononcĂ©s dans les assemblĂ©es politiques, administratives, judiciaires ou acadĂ©miques, ainsi que dans les rĂ©unions publiques d'ordre politique et les cĂ©rĂ©monies officielles ; d Les reproductions, intĂ©grales ou partielles d'oeuvres d'art graphiques ou plastiques destinĂ©es Ă  figurer dans le catalogue d'une vente judiciaire effectuĂ©e en France pour les exemplaires mis Ă  la disposition du public avant la vente dans le seul but de dĂ©crire les oeuvres d'art mises en vente ; e La reprĂ©sentation ou la reproduction d'extraits d'oeuvres, sous rĂ©serve des oeuvres conçues Ă  des fins pĂ©dagogiques et des partitions de musique, Ă  des fins exclusives d'illustration dans le cadre de la recherche, dĂšs lors que cette reprĂ©sentation ou cette reproduction est destinĂ©e, notamment au moyen d'un espace numĂ©rique de travail, Ă  un public composĂ© majoritairement de chercheurs directement concernĂ©s par l'activitĂ© de recherche nĂ©cessitant cette reprĂ©sentation ou cette reproduction, qu'elle ne fait l'objet d'aucune publication ou diffusion Ă  un tiers au public ainsi constituĂ©, que l'utilisation de cette reprĂ©sentation ou cette reproduction ne donne lieu Ă  aucune exploitation commerciale et qu'elle est compensĂ©e par une rĂ©munĂ©ration nĂ©gociĂ©e sur une base forfaitaire sans prĂ©judice de la cession du droit de reproduction par reprographie mentionnĂ©e Ă  l'article L. 122-10 ; 4° La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre ; 5° Les actes nĂ©cessaires Ă  l'accĂšs au contenu d'une base de donnĂ©es Ă©lectronique pour les besoins et dans les limites de l'utilisation prĂ©vue par contrat ; 6° La reproduction provisoire prĂ©sentant un caractĂšre transitoire ou accessoire, lorsqu'elle est une partie intĂ©grante et essentielle d'un procĂ©dĂ© technique et qu'elle a pour unique objet de permettre l'utilisation licite de l'oeuvre ou sa transmission entre tiers par la voie d'un rĂ©seau faisant appel Ă  un intermĂ©diaire ; toutefois, cette reproduction provisoire qui ne peut porter que sur des oeuvres autres que les logiciels et les bases de donnĂ©es ne doit pas avoir de valeur Ă©conomique propre ; 7° Dans les conditions prĂ©vues aux articles L. 122-5-1 et L. 122-5-2, la reproduction et la reprĂ©sentation par des personnes morales et par les Ă©tablissements ouverts au public, tels que les bibliothĂšques, les archives, les centres de documentation et les espaces culturels multimĂ©dia, en vue d'une consultation strictement personnelle de l'Ɠuvre par des personnes atteintes d'une ou de plusieurs dĂ©ficiences des fonctions motrices, physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques et empĂȘchĂ©es, du fait de ces dĂ©ficiences, d'accĂ©der Ă  l'Ɠuvre dans la forme sous laquelle l'auteur la rend disponible au public ; Ces personnes empĂȘchĂ©es peuvent Ă©galement, en vue d'une consultation strictement personnelle de l'Ɠuvre, rĂ©aliser, par elles-mĂȘmes ou par l'intermĂ©diaire d'une personne physique agissant en leur nom, des actes de reproduction et de reprĂ©sentation ; 8° La reproduction d'une Ɠuvre et sa reprĂ©sentation effectuĂ©es Ă  des fins de conservation ou destinĂ©es Ă  prĂ©server les conditions de sa consultation Ă  des fins de recherche ou d'Ă©tudes privĂ©es par des particuliers, dans les locaux de l'Ă©tablissement et sur des terminaux dĂ©diĂ©s par des bibliothĂšques accessibles au public, par des musĂ©es ou par des services d'archives, sous rĂ©serve que ceux-ci ne recherchent aucun avantage Ă©conomique ou commercial ; 9° La reproduction ou la reprĂ©sentation, intĂ©grale ou partielle, d'une oeuvre d'art graphique, plastique ou architecturale, par voie de presse Ă©crite, audiovisuelle ou en ligne, dans un but exclusif d'information immĂ©diate et en relation directe avec cette derniĂšre, sous rĂ©serve d'indiquer clairement le nom de l'auteur. 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Les reproductions ou reprĂ©sentations qui, notamment par leur nombre ou leur format, ne seraient pas en stricte proportion avec le but exclusif d'information immĂ©diate poursuivi ou qui ne seraient pas en relation directe avec cette derniĂšre donnent lieu Ă  rĂ©munĂ©ration des auteurs sur la base des accords ou tarifs en vigueur dans les secteurs professionnels concernĂ©s. Les exceptions Ă©numĂ©rĂ©es par le prĂ©sent article ne peuvent porter atteinte Ă  l'exploitation normale de l'oeuvre ni causer un prĂ©judice injustifiĂ© aux intĂ©rĂȘts lĂ©gitimes de l'auteur. Les modalitĂ©s d'application du prĂ©sent article, notamment les caractĂ©ristiques et les conditions de distribution des documents mentionnĂ©s au d du 3°, sont prĂ©cisĂ©es par dĂ©cret en Conseil d'Etat. EnmatiĂšre de logiciel, l'article L. 113-9 du Code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle prĂ©voit une dĂ©volution automatique des droits de propriĂ©tĂ© au profit de l'employeur, Ă  moins de dispositions particuliĂšres dans le contrat de travail. Cette rĂšgle s'applique Ă©galement aux fonctionnaires et agents du secteur public. Recommandez-vous cet article ? Donnez une note de 1 Ă  5 Ă  cet article L’avez-vous apprĂ©ciĂ© ? Notes de l'article [1] Sur l’intĂ©rĂȘt de certains arrĂȘts de la Cour de cassation G. Canivet, Discours Ă  la ConfĂ©rence de l’AcadĂ©mie des Sciences Morales et Politiques du 13 novembre 2006 ; A. Lacabarats, Les outils pour apprĂ©cier l’intĂ©rĂȘt d’un arrĂȘt de la Cour de cassation », D. 2007, p. 889 [2] Gautier, "PropriĂ©tĂ© littĂ©raire et artistique" in Dictionnaire de la culture juridique, PUF [3] En ce sens Civ. 1e, 24 novembre 1993 RIDA, avril 1994, p. 216 ; Com., 15 janvier 2008 Propr. intell. 2008, n° 28, p. 322, obs. BruguiĂšre ; ibid., n° 29, p. 445, obs. De CandĂ© ; PIBD ; RIDA, janvier 2008, p. 275, note Sirinelli [4] Civ. 1e, 23 mars 1983 Gaz. Pal. 1983, 2, pan. jurispr. p. 226 [5] Inter alia Civ. 1e, 29 mars 1989 RIDA mars 1989, p. 262 ; 16 novembre 2004, RTD Com. 2005, p. 81, obs. Pollaud-Dulian [6] P. Deumier et T. Revet, "Ordre public" in Dictionnaire de la culture juridique, PUF [7] En ce sens les articles L. 113-2, L. 113-7, alinĂ©a 1er et L. 113-8, alinĂ©a 1er du Code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle [8] En ce sens le Professeur Michel Vivant, commentaires sous l’article L. 113-1 du Code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle Dalloz [9] Civ. 1e, 17 mars 1982 JCP note Plaisant ; D. 1983, IR p. 89, obs. Colombet ; RTD Com. 1982, p. 428, obs. Françon ; Com., 5 novembre 1985 Bull. civ. IV, n° 261 ; RIDA, octobre 1986, p. 140 ; Civ. 1e, 19 fĂ©vrier 1991 Bull. civ. I, n° 67 ; D. 1991, IR p. 75 ; RDPI octobre 1991, p. 93 ; JCP [10] Selon le mot savoureux de Gaston JĂšze Je n’ai jamais dĂ©jeunĂ© avec une personne morale » ; en effet, comment une personne morale dĂ©pourvue d’estomac pourrait crĂ©er une Ɠuvre de l’esprit, elle qui est dĂ©pourvue de cƓur et d’ñme, organes essentiels Ă  la crĂ©ation
 [11] Civ. 1e, 24 mars 1993, pourvoi n° Bull. civ. I, n° 126 ; GAPI, 1e Ă©d., n° 10 ; RTD Com. 1995, p. 418, obs. Françon ; JCP note Greffe ; voir aussi Civ. 1e, 28 octobre 2003 Bull. civ. I, n° 217 [12] Crim. 24 fĂ©vrier 2004, pourvoi n° Bull. crim., n° 49 ; D. 2004, AJ p. 1086 ; JCP E 2004, 880, note Singh ; PIBD ; Propr. intell. 2004, n° 13, p. 933, obs. De CandĂ© ; RIDA, juillet 2004, p. 197, note KĂ©rĂ©ver [13] Civ. 1e, 16 novembre 2004 RTD Com. 2005, p. 81, obs. Pollaud-Dulian ; LĂ©gipresse 2005, II, p. 172, note Granchet ; RIDA, avril 2005, p. 167, note KĂ©rĂ©ver [14] Com., 20 juin 2006, pourvoi n° D. 2006, p. 1894, obs. J. Daleau ; CCE 2006, comm. n° 142 de Caron ; Propr. intell. 2006, n° 21, p. 458, obs. De CandĂ© ; Propr. ind. 2006, comm. n° 80 de Greffe ; voir aussi Com., 19 janvier 2010, Propr. ind. 2010, comm. n° 32 de Caron [15] Civ. 1e, 24 mars 1993, RTD Com. 1995, p. 418, note Françon [16] Com., 23 septembre 2008, pourvoi n° JurisData n° 2008-045142 CCE 2008, comm. n° 135 de Caron [17] Civ. 1e, 6 janvier 2011, pourvoi n° Ă  paraĂźtre au bulletin CescrĂ©ations sont dĂ©finies Ă  l’article L. 113-2 al 2 du Code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle : « Est dite composite l’Ɠuvre nouvelle Ă  laquelle est incorporĂ©e une Ɠuvre prĂ©existante sans la collaboration de l’auteur de cette derniĂšre ». Ainsi, il convient de respecter les droits des auteurs des Ɠuvres incorporĂ©es. Pour ce
1Rares sont les projets de constitution d’une bibliothĂšque numĂ©rique pouvant ignorer le droit de la propriĂ©tĂ© littĂ©raire et artistique. Les bibliothĂšques, Ă  l’exception de celles constituĂ©es exclusivement de fonds tombĂ©s dans le domaine public, conservent en effet de nombreux documents protĂ©gĂ©s par le droit d’auteur et ce, quels que soient la nature de leurs collections, leurs modes d’entrĂ©e ou leur anciennetĂ©. 2Avant d’engager un projet de numĂ©risation et pour en cerner les contours, la bibliothĂšque devra rĂ©pondre aux questions suivantes les documents concernĂ©s sont-ils des Ɠuvres protĂ©gĂ©es ? Quelle est la durĂ©e de leur protection ? Certains usages sont-ils possibles sans autorisation ? Le cas Ă©chĂ©ant, auprĂšs de qui faut-il demander ces autorisations et sous quelle forme les obtenir ? 3Cette contribution se propose d’apporter des Ă©lĂ©ments de rĂ©ponse Ă  ces diffĂ©rentes questions pour orienter les choix de la bibliothĂšque. Toutefois, le recours aux textes de lois, voire aux services d’experts juridiques, s’avĂšre parfois nĂ©cessaire pour Ă©carter ou rĂ©duire les risques encourus. 4Car reproduire et diffuser une Ɠuvre protĂ©gĂ©e, sans avoir requis au prĂ©alable les autorisations nĂ©cessaires et acquittĂ© les droits correspondants, c’est risquer de commettre un acte de contrefaçon et d’ĂȘtre poursuivis devant les tribunaux civils, pour indemnisation du dommage subi, et/ou devant le juge pĂ©nal, la contrefaçon Ă©tant un dĂ©lit. DES DROITS D’AUTEUR ET DES DROITS VOISINS 5Le droit d’auteur distingue traditionnellement les droits patrimoniaux, prĂ©rogatives permettant Ă  l’auteur de tirer un profit pĂ©cuniaire de l’exploitation de son Ɠuvre et le droit moral, dont l’objectif essentiel est de permettre Ă  l’auteur de dĂ©fendre son Ɠuvre contre les atteintes qui pourraient lui ĂȘtre portĂ©es. LES DROITS PATRIMONIAUX 6Les droits patrimoniaux sont temporaires. Ils rassemblent le droit de reproduction et le droit de reprĂ©sentation. Ils appartiennent en premier lieu exclusivement Ă  l’auteur. Pour le droit de reproduction, l’élĂ©ment dĂ©terminant est la fixation de l’Ɠuvre sur un support, quel qu’il soit. Ainsi, la numĂ©risation, procĂ©dĂ© de reproduction permettant de fixer une Ɠuvre sur un support numĂ©rique, ou plus virtuellement Ă  lui donner forme dans un fichier Ă©lectronique, met en Ɠuvre le droit de reproduction. Pour le droit de reprĂ©sentation, l’élĂ©ment essentiel est la transmission de l’Ɠuvre au public, quels que soient le mode et le procĂ©dĂ© utilisĂ©s. 7Si le plus souvent l’exploitation de l’Ɠuvre va mettre en jeu simultanĂ©ment ces deux droits, il faut garder Ă  l’esprit qu’ils sont parfaitement distincts l’un de l’autre. Ceci a pour consĂ©quence qu’une opĂ©ration de numĂ©risation et de mise en ligne suppose d’obtenir une double autorisation du titulaire des droits. Ainsi, comme nous le verrons plus loin, le contrat par lequel l’auteur cĂ©dera son droit de reproduction Ă  des fins de numĂ©risation et de reprĂ©sentation Ă  des fins de mise en ligne devra explicitement viser ces deux droits. Les droits d’auteur sont des droits de nature incorporelle, distincts de la propriĂ©tĂ© matĂ©rielle d’un bien. Cette rĂšgle essentielle explique pourquoi le fait de conserver une Ɠuvre dans ses collections ne confĂšre pas Ă  la bibliothĂšque le droit de la reproduire et d’en diffuser la reproduction. 25 Les ventes pleines et entiĂšres effectuĂ©es avant la loi du 19 avril 1910, sans aucune rĂ©serve, de ... 8Avant 1910, la loi prĂ©voyait que les achats de collections entraĂźnaient la cession des droits d’auteur Ă  l’acquĂ©reur. Ainsi les collections achetĂ©es avant 1910 sont rĂ©putĂ©es avoir Ă©tĂ© transfĂ©rĂ©es Ă  l’acquĂ©reur avec les droits d’auteur25. Cependant, la portĂ©e de ce texte est limitĂ©e en pratique. En effet, le principe d’interprĂ©tation restrictive des cessions impose que chacun des droits et des usages envisagĂ©s fasse l’objet d’une cession prĂ©cise et explicite dans le contrat. Bien entendu, les clauses de cession du dĂ©but du XXe siĂšcle ne pouvaient prĂ©voir la reproduction sur support numĂ©rique ni la diffusion sur Internet. Des avenants aux contrats de l’époque sont donc Ă  prĂ©voir afin d’élargir les droits cĂ©dĂ©s Ă  la numĂ©risation et Ă  la mise en ligne. LE DROIT MORAL 9Le droit moral est inaliĂ©nable, imprescriptible, perpĂ©tuel. 10InaliĂ©nable, car l’auteur ne peut cĂ©der son droit moral par contrat ni renoncer par avance Ă  le faire valoir. Imprescriptible, car l’auteur et ses ayants droit ne sont limitĂ©s par aucun dĂ©lai pour exercer la dĂ©fense de ce droit en justice. PerpĂ©tuel car, Ă  la diffĂ©rence des droits patrimoniaux qui ne durent qu’un temps, le droit moral ne s’éteint jamais. 11Le droit moral est un droit absolu, que l’auteur ou ses ayants droit peuvent dĂ©fendre sans aucune limite temporelle. 12Le droit moral est constituĂ© de quatre prĂ©rogatives le droit de divulgation ; le droit Ă  la paternitĂ© ; le droit au respect de l’Ɠuvre ; le droit de retrait et de repentir. La pĂ©riode de protection est appelĂ©e monopole d’exploitation » de l’auteur. Une fois les droits patrimoniaux expirĂ©s, l’Ɠuvre tombe » dans le domaine public. Son exploitation est alors possible sans autorisation ni rĂ©munĂ©ration des ayants droit de l’auteur. Mais le droit moral, lui, ne connaĂźt pas de limite temporelle il doit toujours ĂȘtre respectĂ©, y compris au-delĂ  du monopole d’exploitation. Le droit de divulgation 13Seul l’auteur peut dĂ©cider de divulguer ou non son Ɠuvre. Le dĂ©pĂŽt, le don, le legs de collections inĂ©dites par un auteur Ă  une bibliothĂšque ne constituent pas une divulgation de leur contenu. Le droit moral Ă©tant perpĂ©tuel, la publication ou la diffusion d’inĂ©dits, sous quelque forme que ce soit publication, exposition, mise en ligne
 ne peut se faire sans la volontĂ© clairement exprimĂ©e de l’auteur, et ce, quelle que soit la date de cette divulgation. Avant de procĂ©der Ă  la numĂ©risation d’un inĂ©dit, il convient de rechercher la trace d’un souhait qui aurait Ă©tĂ© exprimĂ© par l’auteur dans ses publications et papiers, dans un testament ou toute autre expression claire de sa volontĂ©. À dĂ©faut de trouver trace d’un souhait clairement exprimĂ© du vivant de l’auteur, il conviendra de s’assurer de l’existence d’ayants droit et, le cas Ă©chĂ©ant, de recueillir leur accord pour la divulgation. 14PrĂ©cisons que l’exercice du droit de divulgation par les ayants droit n’est pas absolu. En cas de refus de ceux-ci, il est possible de demander au tribunal de contrĂŽler le caractĂšre abusif ou non de ce refus. Le droit Ă  la paternitĂ© 26 Article L121-1 al. 1 du CPI. Disponible sur le site Legifrance. [En ligne] < ... 15L’auteur jouit du droit au respect de son nom et de sa qualitĂ©26. Il peut choisir Ă  l’inverse de publier son Ɠuvre anonymement ou sous un nom d’emprunt son Ɠuvre. Reproduire une Ɠuvre et/ou la diffuser sans mentionner le nom de son auteur est une violation du droit moral. Le droit au respect de l’Ɠuvre 16L’auteur peut s’opposer Ă  toute modification, suppression, ajout ou altĂ©ration quelconque de son Ɠuvre. Le respect de l’intĂ©gritĂ© de l’Ɠuvre commande que la reproduction n’opĂšre aucun changement dans la structure, l’apparence, le contenu de l’Ɠuvre. Ce point est dĂ©licat en matiĂšre de numĂ©risation. Il faut veiller Ă  ne pas dĂ©naturer l’Ɠuvre, notamment par un changement de format ou de qualitĂ©. Ainsi, l’ocĂ©risation d’un texte peut, dans certains cas, conduire Ă  une reproduction tronquĂ©e de l’Ɠuvre, susceptible de porter atteinte Ă  son intĂ©gritĂ© et de constituer une atteinte au droit moral de l’auteur. Le droit de retrait et de repentir 17MaĂźtre de sa divulgation, l’auteur est Ă©galement libre d’éprouver des regrets et de demander le retrait dĂ©finitif droit de retrait ou temporaire de son Ɠuvre, le temps d’y apporter des modifications droit de repentir. Parce qu’il est susceptible de crĂ©er un lourd prĂ©judice pour l’éditeur ou le producteur, cessionnaires du droit d’exploitation de l’Ɠuvre, l’exercice de ce droit suppose le versement par l’auteur d’une indemnisation. Cette prĂ©rogative est rarement mise en Ɠuvre. Le cas Ă©chĂ©ant, le retrait d’un ouvrage du commerce par son auteur aurait certainement des rĂ©percussions sur sa mise en ligne pourtant prĂ©alablement autorisĂ©e. LES DROITS VOISINS 18Des droits voisins du droit d’auteur bĂ©nĂ©ficient aux catĂ©gories suivantes artistes-interprĂštes, producteurs de phonogrammes et de vidĂ©ogrammes, entreprises de communication audiovisuelle. Seules les deux premiĂšres catĂ©gories seront Ă©voquĂ©es ici. 19On l’aura compris, les droits voisins ne concernent que les Ɠuvres audiovisuelles et sonores. Pour celles-ci, les droits voisins s’ajoutent au droit d’auteur, de telle sorte que la reproduction et la diffusion d’Ɠuvres sonores et audiovisuelles supposent l’obtention d’autorisations tant des auteurs que des titulaires des droits voisins. Les autorisations seront dĂ©livrĂ©es selon les cas par les sociĂ©tĂ©s de gestion collective et/ou les producteurs. 20L’artiste interprĂšte bĂ©nĂ©ficie d’un droit moral limitĂ© au droit au respect de son nom et de son interprĂ©tation. Il dispose en revanche d’un droit exclusif d’autoriser l’utilisation de son interprĂ©tation, en autorisant ou non la fixation, la reproduction et la communication de l’interprĂ©tation. L’artiste interprĂšte contrĂŽle la destination de son interprĂ©tation. En d’autres termes, l’autorisation donnĂ©e par contrat pour l’enregistrement de son interprĂ©tation en vue d’une production phonographique et de sa distribution ne vaudra pas pour les autres utilisations. LE DROIT SUI GENERIS DES BASES DE DONNÉES27 27 Articles L. 112-3 et L. 341-1 et suivants du CPI. 21Les bases de donnĂ©es, qu’elles soient Ă©lectroniques ou sur support traditionnel, bĂ©nĂ©ficient d’une protection spĂ©cifique, lorsque la prĂ©sentation du contenu atteste d’un investissement financier, matĂ©riel ou humain substantiel ». Cette protection bĂ©nĂ©ficie au producteur de la base de donnĂ©es, personne physique ou morale. 22Elle peut se doubler d’une protection du contenu de la base au titre du droit d’auteur et/ou des droits voisins. COMMENT RECONNAÎTRE UNE ƒUVRE PROTÉGÉE ? C’EST UNE ƒUVRE DE L’ESPRIT 23Au sens du droit d’auteur, l’Ɠuvre est une crĂ©ation intellectuelle, une Ɠuvre de l’esprit. Pour ĂȘtre protĂ©gĂ©e, l’Ɠuvre doit avoir Ă©tĂ© matĂ©rialisĂ©e, rĂ©alisĂ©e sous une forme quelconque. Ainsi une simple idĂ©e – de livre, de scĂ©nario, de tableau – ne peut ĂȘtre protĂ©gĂ©e en tant que telle, seule sa matĂ©rialisation, Ă©crite ou orale, musicale ou parlĂ©e, graphique, plastique etc. pourra l’ĂȘtre. L’article L. 112-2 du Code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle dresse d’ailleurs une liste non exhaustive d’Ɠuvres de l’esprit, Ă  titre purement indicatif. Le lĂ©gislateur s’est bien gardĂ© de clore la liste des Ɠuvres tant l’évolution des techniques, de la sociĂ©tĂ© et la richesse de l’imagination humaine sont de nature Ă  renouveler en permanence la nature et le genre des crĂ©ations. 24Ainsi en pratique, peu de documents conservĂ©s dans les collections des bibliothĂšques Ă©chappent Ă  la qualification d’Ɠuvres. L’ƒUVRE EST PROTÉGEABLE QUELS QUE SOIENT SON GENRE, SA FORME, SON MÉRITE ET SA DESTINATION 25Ceci est d’autant plus vrai que la qualification d’Ɠuvre est indĂ©pendante d’un certain nombre de critĂšres. Elle peut ĂȘtre protĂ©gĂ©e indĂ©pendamment de son genre la catĂ©gorie Ă  laquelle elle appartient, littĂ©raire, musicale, audiovisuelle ou autre, de sa forme d’expression Ă©crite, orale, musicale
, de son mĂ©rite la qualitĂ© et l’esthĂ©tique n’entrent pas en considĂ©ration et de sa destination peu importe l’usage qui en sera fait. L’ƒUVRE NE REQUIERT AUCUNE FORMALITÉ DE DÉPÔT 28 La convention de Berne, traitĂ© international fondamental en matiĂšre de propriĂ©tĂ© littĂ©raire et art ... 26À la diffĂ©rence des marques ou des brevets, qui supposent l’accomplissement de formalitĂ©s prĂ©alables et d’un dĂ©pĂŽt pour bĂ©nĂ©ficier d’une protection juridique, l’Ɠuvre, elle, n’est soumise Ă  aucune formalitĂ© pour bĂ©nĂ©ficier de celle du droit d’auteur28. C’est une distinction fondamentale entre propriĂ©tĂ© industrielle et propriĂ©tĂ© intellectuelle. L’ƒUVRE DOIT ÊTRE ORIGINALE 27La seule condition requise pour qu’une Ɠuvre bĂ©nĂ©ficie de la protection est son originalitĂ©. Une Ɠuvre originale est une Ɠuvre qui porte l’empreinte de la personnalitĂ© de son auteur elle est une crĂ©ation intellectuelle qui lui est propre. Pour mieux comprendre cette notion d’originalitĂ©, qui est plus proche de la notion de libertĂ© crĂ©ative que de la nouveautĂ©, il faut imaginer que l’Ɠuvre est le rĂ©sultat de choix techniques, artistiques et de ce qui fait l’unicitĂ© de son auteur, sa personnalitĂ©. Ainsi, la jurisprudence ne reconnaĂźt pas de droit d’auteur au copiste qui reproduit Ă  l’identique, sans la moindre diffĂ©rence visible, l’Ɠuvre d’un tiers. Dans le domaine du livre, le dĂ©pĂŽt lĂ©gal, créé en 1537 par François Ier, impose aux Ă©diteurs le dĂ©pĂŽt aujourd’hui en deux exemplaires Ă  la BnF de toutes les publications produites ou diffusĂ©es en France en vue de leur conservation et de leur consultation. Le dĂ©pĂŽt lĂ©gal n’a aucune incidence sur le rĂ©gime du droit d’auteur. Il ne crĂ©e pas de protection et n’est pas une condition Ă  la protection. En la matiĂšre, le dĂ©pĂŽt lĂ©gal peut tout au plus servir de preuve pour Ă©tablir la date de crĂ©ation d’une Ɠuvre. 28OĂč s’arrĂȘte la reproduction servile ? OĂč commence la crĂ©ation ? Une telle distinction trouve son application dans le domaine des arts graphiques et plastiques, avec les copies de tableaux par exemple, mais Ă©galement dans le domaine littĂ©raire. Ainsi, il est d’usage de ne reconnaĂźtre aucune originalitĂ© Ă  un texte de pure transcription, d’un manuscrit par exemple, dĂšs lors qu’elle n’a laissĂ© Ă  son auteur aucune libertĂ© de crĂ©ation intellectuelle. 29Les dĂ©clinaisons de cette notion sont nombreuses. Les traductions sont des Ɠuvres dĂ©rivĂ©es de l’Ɠuvre premiĂšre. Elles font partie des Ɠuvres susceptibles de protection, car il est peu probable que deux traducteurs confrontĂ©s au mĂȘme exercice livrent deux traductions rigoureusement identiques du mĂȘme texte. 30Le cas des notices bibliographiques est Ă©galement intĂ©ressant. Il convient de distinguer celles conçues Ă  partir d’un cadre ne laissant aucune marge de manƓuvre Ă  leur auteur, par exemple lorsque celui-ci doit remplir des champs prĂ©dĂ©finis, et celles pour lesquelles l’auteur a pu faire Ɠuvre de crĂ©ation intellectuelle, comme dans le cas des notices d’autoritĂ©. QUELLE EST LA DURÉE DE PROTECTION ? DURÉE DU DROIT D’AUTEUR Cas gĂ©nĂ©ral 31Le droit moral est perpĂ©tuel. En thĂ©orie, il ne s’éteint jamais. En pratique, il perd de sa vigueur au fur et Ă  mesure que les gĂ©nĂ©rations se succĂšdent et se trouvent plus ou moins disposĂ©es Ă  agir pour en faire assurer le respect. 32Les droits patrimoniaux ont une durĂ©e de vie limitĂ©e. La rĂšgle gĂ©nĂ©rale est que ces droits perdurent pendant la durĂ©e de vie de l’auteur et 70 ans aprĂšs sa mort. 33Pour les Ɠuvres de collaboration, conçues par une multiplicitĂ© d’auteur, la date Ă  retenir pour le calcul de la durĂ©e de protection est la date de dĂ©cĂšs du dernier des co-auteurs survivants. Cas particuliers les Ɠuvres anonymes, pseudonymes et collectives 34Par dĂ©finition, l’auteur d’une Ɠuvre anonyme ou pseudonyme est inconnu. Faute de pouvoir calculer le point de dĂ©part de la durĂ©e de protection Ă  compter de la date de dĂ©cĂšs de l’auteur, ce calcul devra ĂȘtre fait Ă  compter de la date de publication. 35Dans l’hypothĂšse oĂč la date de publication serait elle-mĂȘme inconnue, il convient d’essayer d’en faire l’estimation, grĂące Ă  des Ă©lĂ©ments d’apprĂ©ciation contenus dans le document lui-mĂȘme rĂ©fĂ©rences historiques, contenu d’une image, etc. ou Ă©lĂ©ments extĂ©rieurs au document articles de presse, critiques littĂ©raires etc. 29 Ainsi, pour Ă©carter le risque encouru, on pourra considĂ©rer que l’auteur a Ă©crit Ă  l’ñge de 18 ans ... 36La date certaine ou estimĂ©e de publication permettra de dĂ©finir une date approximative de dĂ©cĂšs de l’auteur29 Il conviendra dans ce cas de procĂ©der au calcul en mĂ©nageant une importante marge de sĂ©curitĂ©. 37Les Ɠuvres collectives sont des Ɠuvres créées Ă  l’initiative et sous la direction d’une personne physique ou morale – un Ă©diteur –, dans lesquelles les contributions de chacun se fondent dans l’Ɠuvre commune sans qu’il soit possible d’attribuer Ă  chacun la part qui lui revient. Ce cas vise quasi exclusivement les dictionnaires, et encore, seulement lorsque les articles ne sont pas signĂ©s ou paraphĂ©s par leurs auteurs. Dans ce cas, qui reste trĂšs exceptionnel, la protection est de 70 ans Ă  compter de la publication. 30 La British Library a rĂ©cemment estimĂ© que 40 % de son fonds serait constituĂ© d’Ɠuvres orphelines. ... 31 Le Code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle art. L. 121-3 et L. 211-2 prĂ©voit toutefois une procĂ©dure ... Les Ɠuvres orphelines sont des Ɠuvres protĂ©gĂ©es dont les titulaires de droits ne peuvent ĂȘtre identifiĂ©s, ou ne peuvent ĂȘtre retrouvĂ©s malgrĂ© des recherches avĂ©rĂ©es et sĂ©rieuses. Les autoritĂ©s communautaires et nationales travaillent Ă  la mise en place d’un cadre lĂ©gal qui permettra l’utilisation des Ɠuvres orphelines tout en assurant le respect du droit et la rĂ©munĂ©ration des Ă©ventuels titulaires de droits, s’ils venaient Ă  se faire connaĂźtre. Pour l’instant, les Ɠuvres orphelines constituent dans les bibliothĂšques des stocks d’Ɠuvres protĂ©gĂ©es30 dont l’utilisation est bloquĂ©e faute d’autorisation expresse31. La prise de risque accompagnĂ©e d’une mention droits rĂ©servĂ©s » est Ă  proscrire. Les rĂ©percussions de la guerre sur les durĂ©es de protection 32 Voir notamment ministĂšre de la DĂ©fense. [En ligne] < ... 38Les auteurs morts pour la France » Pour les auteurs morts pour la France » - cette mention figurant sur leur acte de dĂ©cĂšs - une pĂ©riode de protection supplĂ©mentaire de 30 ans s’applique32. 39Les prorogations de guerre 40DestinĂ©es Ă  compenser le manque Ă  gagner subi par les auteurs pendant les guerres, les prorogations de guerre ont eu pour effet de prolonger les durĂ©es de protection d’une durĂ©e Ă©quivalente Ă  celles des pĂ©riodes de conflit. 41En France cependant, bien que les prorogations de guerre figurent toujours dans le Code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle, les jurisprudences rendues par la Cour de cassation permettent de retenir une durĂ©e de la protection de 70 ans aprĂšs la mort de l’auteur, incluant les prorogations de guerre. La seule exception concerne les cas oĂč au 1er juillet 1995, date d’entrĂ©e en vigueur de la directive europĂ©enne sur l’harmonisation des durĂ©es de protection, une pĂ©riode de protection plus longue avait commencĂ© Ă  courir, les droits acquis Ă©tant dans ce dernier cas respectĂ©s. Ainsi Le Petit Prince » de Saint-ExupĂ©ry, qui bĂ©nĂ©ficiait d’une durĂ©e de protection de 50 ans, plus 8 ans de prorogation pour la premiĂšre guerre mondiale, plus 30 ans du fait qu’Antoine de Saint-ExupĂ©ry est mort pour la France » en juillet 1944, est protĂ©gĂ© pendant 88 ans au total, soit jusqu’en 2032. Un tel cas ne devrait plus concerner que de trĂšs rares auteurs en France. DurĂ©e des droits voisins 42Elle est de 50 ans Ă  compter du 1er janvier de l’annĂ©e civile Ă  partir de l’interprĂ©tation de l’Ɠuvre pour les artistes interprĂštes ; de la premiĂšre fixation du phonogramme ou du vidĂ©ogramme pour les producteurs de phonogrammes et de vidĂ©ogrammes. 43Toutefois, le point de dĂ©part du dĂ©lai de protection peut ĂȘtre la date de premiĂšre communication au public si celle-ci intervient pendant la durĂ©e du monopole. Compte tenu des durĂ©es diffĂ©rentes des droits voisins et du droit d’auteur ainsi que des points de dĂ©part des dĂ©lais de protection, certains documents peuvent ĂȘtre libres de droits voisins mais encore protĂ©gĂ©s au titre du droit d’auteur c’est le cas par exemple de la version du Requiem de Maurice DuruflĂ©, compositeur mort en 1986 jouĂ©e pour la premiĂšre fois en 1947 ou libres de droit d’auteur mais protĂ©gĂ©s au titre des droits voisins ainsi la version chorĂ©graphiĂ©e en 1961 par Maurice BĂ©jart du BolĂ©ro de Maurice Ravel dĂ©cĂ©dĂ© en 1937. FOCUS SUR QUELQUES CATÉGORIES DE DOCUMENTS LES MANUSCRITS ET CORRESPONDANCES 44Ces documents prĂ©sentent plusieurs particularitĂ©s ils sont souvent inĂ©dits. Leur utilisation suppose donc l’autorisation des ayants droit de l’auteur au titre du droit moral de divulgation de l’auteur. la communication de certains manuscrits, en particulier les correspondances, journaux intimes ou brouillons, doit ĂȘtre faite dans le respect de la vie privĂ©e de l’auteur, du destinataire des lettres ou de toute personne citĂ©e ou mise en cause dans le manuscrit33 Au cas par cas, lorsque le contenu du document est susceptible de mettre en cause la vie privĂ©e d’une ou plusieurs personnes rĂ©vĂ©lation de faits intimes, de situations compromettantes, etc., l’autorisation des personnes concernĂ©es pourra ĂȘtre requise. le droit au respect de la vie privĂ©e ne concerne que les personnes vivantes et la facultĂ© d’agir s’éteint avec le dĂ©cĂšs de la personne concernĂ©e, seule titulaire de ce droit Civ. 1re, 14 dĂ©cembre 1999, Bull. n° 345. Pour les personnes dĂ©cĂ©dĂ©es, seuls sont exigĂ©s le respect de la vie privĂ©e familiale et pour les personnes notoirement connues, le respect dĂ» Ă  la vĂ©ritĂ© ». des rĂ©serves de communication peuvent ĂȘtre posĂ©es par les auteurs ou leurs ayants droit, ainsi que par les propriĂ©taires d’archives privĂ©es, au moment de la remise de leurs fonds en don ou en dĂ©pĂŽt auprĂšs de l’institution. Ces rĂ©serves doivent ĂȘtre scrupuleusement respectĂ©es par la bibliothĂšque34. LA PRESSE PÉRIODIQUE 45Les journaux, revues, pĂ©riodiques sont la plupart du temps des Ɠuvres de collaboration. Sauf exception, le rĂ©gime des Ɠuvres collectives ne leur est pas applicable. Pour dĂ©terminer si un pĂ©riodique est encore protĂ©gĂ©, il convient de retenir la date de dĂ©cĂšs du collaborateur dĂ©cĂ©dĂ© le dernier. 46Les droits d’auteurs appartiennent au journaliste. Il existe une cession automatique des droits patrimoniaux du journaliste Ă  son employeur pour la premiĂšre diffusion de son article. Tous les autres usages, notamment par des tiers, doivent ĂȘtre expressĂ©ment autorisĂ©s. 47En outre, si le pĂ©riodique concernĂ© est toujours commercialisĂ©, il convient de s’assurer de l’autorisation de la sociĂ©tĂ© qui en assure l’exploitation, notamment au regard du droit d’auteur protection du titre, du droit de la concurrence et/ou du droit des marques. 48Si le titre a disparu, mais que le document est encore protĂ©gĂ©, l’utilisation de cette Ɠuvre considĂ©rĂ©e comme orpheline n’est pas permise. LES DOCUMENTS ICONOGRAPHIQUES ESTAMPES, PHOTOGRAPHIES, CARTES POSTALES ETC. 49Les documents iconographiques prĂ©sentent la particularitĂ© de superposer plusieurs droits. Ainsi, imaginons une photographie qui reprĂ©senterait le peintre Pierre Soulages, posant devant l’un de ses tableaux, lui-mĂȘme installĂ© devant la pyramide du Louvre de l’architecte Pei. Une telle photographie mettrait en jeu le droit de l’auteur de la photographie, le droit d’auteur de l’artiste sur son tableau, son droit sur son image et le droit d’auteur de Pei comme architecte-auteur de la pyramide. Le droit Ă  l’image des personnes toute personne dispose d’un droit absolu sur son image et sur l’utilisation qui en est faite. Elle peut ainsi s’opposer Ă  sa reproduction et Ă  sa diffusion sans son autorisation expresse, quel que soit le support utilisĂ©. En outre, l’autorisation donnĂ©e par une personne Ă  l’utilisation de son image pour une exploitation dĂ©terminĂ©e ne vaut que pour cette seule exploitation. Toutefois, comme le droit au respect de la vie privĂ©e auquel il se rattache, le droit Ă  l’image des personnes cesse Ă  leur dĂ©cĂšs le droit d’agir pour le respect de la vie privĂ©e s’éteint au dĂ©cĂšs de la personne concernĂ©e, seule titulaire de ce droit » Cour de cassation, arrĂȘt du 15 fĂ©vrier 2005.Le droit Ă  l’image des biens la jurisprudence de la Cour de Cassation est dĂ©sormais constante. Le propriĂ©taire d’un bien ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de celui-ci et il ne peut s’opposer Ă  l’utilisation de l’image de son bien que lorsque cet usage lui cause un trouble anormal ». LES ƒUVRES AUDIOVISUELLES 50Les documents audiovisuels, comme les Ɠuvres sonores, combinent droits d’auteur auteurs de la composition musicale, des paroles, du livret de l’Ɠuvre lyrique
 et droits voisins interprĂštes, musiciens, chanteurs, producteurs
. Pour le calcul des droits d’auteur, il faut retenir la date de dĂ©cĂšs du dernier auteur dĂ©cĂ©dĂ©. Sont prĂ©sumĂ©s auteurs, sauf preuve contraire, l’auteur du scĂ©nario, l’auteur de l’adaptation, l’auteur du texte parlĂ©, l’auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spĂ©cialement rĂ©alisĂ©es pour l’ouvre, le rĂ©alisateur article L. 113-7 al 2 du CPI. 51La prĂ©somption est simple et peut ĂȘtre renversĂ©e par la preuve de la non-participation de ces intervenants Ă  la crĂ©ation de l’Ɠuvre. En outre, la liste des coauteurs n’est pas limitative et tout autre intervenant peut rapporter la preuve de sa participation Ă  la crĂ©ation intellectuelle de l’Ɠuvre audiovisuelle. 52Il existe par ailleurs une prĂ©somption de cession des droits d’exploitation au producteur, ce qui facilite la gestion des droits. Attention cependant, cette prĂ©somption de cession ne vaut pas pour l’auteur de la composition musicale avec ou sans paroles ». En pratique, les demandes d’autorisation devront donc ĂȘtre formulĂ©es en parallĂšle au producteur et Ă  l’auteur de la musique, via la SACEM/SDRM. QUELS SONT LES USAGES PERMIS SANS AUTORISATION ? 53Les Ă©volutions technologiques importantes intervenues ces derniĂšres annĂ©es ont conduit le lĂ©gislateur Ă  adapter la propriĂ©tĂ© littĂ©raire et artistique aux rĂ©alitĂ©s de notre sociĂ©tĂ©. Une avancĂ©e importante a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e par l’adoption de la directive europĂ©enne du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains droits d’auteur et droits voisins dans la sociĂ©tĂ© de l’information » et par sa transposition en droit français par la loi connue sous l’acronyme Dadvsi loi du 1er aoĂ»t 2006 droits d’auteur et droits voisins dans la sociĂ©tĂ© de l’information ». 54Ces textes ont introduit dans notre droit de nouvelles exceptions au droit d’auteur. 55Pour mĂ©moire, les exceptions au droit d’auteur sont des cas limitativement Ă©numĂ©rĂ©s par le Code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle, dans lesquels certains usages sont permis sans autorisation prĂ©alable, ce qui constitue en soi une exception Ă  la rĂšgle absolue de l’autorisation prĂ©alable imposĂ©e par le droit d’auteur. Parmi les exceptions au droit d’auteur, on peut citer la reprĂ©sentation dans le cercle de famille, le droit de courte citation, la copie privĂ©e, l’exception pĂ©dagogique ou l’exception handicap. Dans certains cas, l’exception n’est pas totale puisque les titulaires de droits perçoivent quand mĂȘme une rĂ©munĂ©ration par le biais d’un systĂšme de licence lĂ©gale une partie du prix payĂ© par l’utilisateur vient ainsi compenser l’autorisation de reproduction donnĂ©e. Ainsi l’utilisateur paie, par exemple en achetant un support vierge de reproduction copie privĂ©e ou en payant le prix de sa photocopie droit de reprographie. Un systĂšme analogue est envisagĂ© en France pour permettre l’utilisation des Ɠuvres orphelines. 56Dans les situations qui nous occupent, numĂ©risation et mise en ligne, les exceptions au droit d’auteur sont rares, voire inexistantes. 35 Un ajout au 8° de l’article L. 122-5 du Code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle dispose Les actes ... 36 Les exceptions au droit d’auteur ne peuvent ĂȘtre mises en Ɠuvre que si elles respectent le test en ... 57Seule la numĂ©risation, rĂ©alisĂ©e par une bibliothĂšque Ă  des fins de conservation, entre Ă  coup sĂ»r dans le cadre de l’exception bibliothĂšque35. La mise en ligne dans les emprises des bibliothĂšques accessibles au public, des musĂ©es et des services d’archives n’est possible qu’à la condition qu’elle respecte le test en trois Ă©tapes36 ce qui reste encore Ă  dĂ©montrer
 58Une certitude est qu’aucune exception ne peut permettre de couvrir la mise en ligne sur Internet. Ce type d’utilisation suppose l’autorisation prĂ©alable et, le cas Ă©chĂ©ant, la rĂ©munĂ©ration des titulaires de droits. À QUI S’ADRESSER POUR OBTENIR LES AUTORISATIONS ? S’ADRESSER À L’AUTEUR 59 La qualitĂ© d’auteur appartient sauf preuve contraire, Ă  celui sous le nom de qui l’Ɠuvre est divulguĂ©e » art. L 113-1 CPI. La qualitĂ© d’auteur revient donc Ă  celui ou celle qui se fait le premier connaĂźtre en tant que tel. Il ou elle bĂ©nĂ©ficie d’une prĂ©somption que seule une preuve contraire juridiquement valable peut Ă©carter. 60En tant que titulaire originel des droits, c’est donc l’auteur qui dĂ©livre les autorisations de reproduction et de reprĂ©sentation de son Ɠuvre, en fixe les contours, les limites et les conditions financiĂšres. 61Il peut, par contrat, cĂ©der l’exploitation de ses droits Ă  un exploitant, Ă©diteur ou producteur par exemple. Il peut Ă©galement confier la gestion de ses droits Ă  un tiers Ă  qui il demande d’en assurer la gestion en dĂ©livrant les autorisations Ă  sa place et de percevoir pour son compte les rĂ©munĂ©rations correspondantes. 62Sur une Ɠuvre de collaboration, les coauteurs sont cotitulaires des droits. Cela suppose de recueillir les autorisations individuellement auprĂšs de chaque coauteur ou auprĂšs du producteur lorsque ce dernier est cessionnaire de l’ensemble des droits voir infra pour les Ɠuvres audiovisuelles. S’ADRESSER AUX AYANTS DROIT DE L’AUTEUR 63Le Code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle prĂ©voit que l’auteur peut cĂ©der ses droits patrimoniaux, notamment par testament dans le cadre de sa succession. Si rien de particulier n’a Ă©tĂ© prĂ©vu par l’auteur, les rĂšgles normales de dĂ©volution du Code civil s’appliquent. Cest le cas Ă©galement pour le droit au respect du nom et le droit au respect de l’Ɠuvre. 64Seul le droit de divulgation obĂ©it Ă  des rĂšgles particuliĂšres. Sauf volontĂ© contraire exprimĂ©e par l’auteur, la loi confie l’exercice de ce droit Ă  l’exĂ©cuteur testamentaire, puis, Ă  dĂ©faut d’exĂ©cuteur testamentaire ou en cas de refus ou de dĂ©cĂšs de celui-ci, aux descendants, Ă  dĂ©faut de descendants au conjoint, et Ă  dĂ©faut de conjoint aux autres hĂ©ritiers. L’auteur peut choisir de placer son Ɠuvre sous un rĂ©gime de rĂ©utilisation prĂ©dĂ©fini par une licence, telles que les licences creative commons. Il peut mĂȘme dĂ©cider de renoncer Ă  l’exercice de ses droits patrimoniaux, en plaçant volontairement ses Ɠuvres sous licence CC0 » CC-zĂ©ro. Cette licence créée trĂšs rĂ©cemment prĂ©voit l’abdication totale par l’auteur de ses droits, conduisant ainsi Ă  placer volontairement une Ɠuvre protĂ©geable sous un rĂ©gime de domaine public. Attention cependant ce rĂ©gime est rĂ©vocable l’auteur pourra toujours renoncer Ă  l’application de la licence et revenir au rĂ©gime commun du droit d’auteur et le droit moral ne cesse de devoir ĂȘtre respecté  S’ADRESSER AUX SOCIÉTÉS DE GESTION COLLECTIVE 37 Voir la liste du ministĂšre de la Culture et de la Communication des 22 sociĂ©tĂ©s de perception et d ... 65Ces sociĂ©tĂ©s ont pour double mission de dĂ©livrer pour le compte de leurs adhĂ©rents les autorisations d’utilisation de leurs Ɠuvres et d’en fixer les conditions d’utilisation ainsi que de percevoir et rĂ©partir les redevances payĂ©es par les utilisateurs. Les sociĂ©tĂ©s de gestion tiennent Ă  la disposition des utilisateurs le rĂ©pertoire des auteurs dont elles gĂšrent les droits. Ces sociĂ©tĂ©s sont constituĂ©es sous forme de sociĂ©tĂ©s civiles et sont contrĂŽlĂ©es par le ministĂšre de la Culture et par la Commission permanente de contrĂŽle des sociĂ©tĂ©s de perception et de rĂ©partition des droits37. 66Les auteurs et titulaires de droits voisins peuvent confier la gestion de leurs droits Ă  une sociĂ©tĂ© soit en leur confiant un simple mandat, soit en leur cĂ©dant tout ou partie de ses droits d’exploitation sur leurs Ɠuvres. Le caractĂšre exclusif de ces cessions explique pourquoi l’auteur, une fois ce mandat de gestion confiĂ© Ă  une sociĂ©tĂ© de gestion, ne peut plus gĂ©rer ses droits lui-mĂȘme. Ainsi, si un auteur est adhĂ©rent de l’ADAGP ou de la SACEM, il ne pourra plus dĂ©livrer d’autorisation directement Ă  l’utilisateur qui sera contraint de passer par la sociĂ©tĂ© de gestion pour l’obtenir. QUELLE FORME DOIT REVÊTIR L’AUTORISATION ? LES ÉLÉMENTS DU CONTRAT 67Si le Code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle n’exige l’existence d’un Ă©crit que pour certains contrats d’édition, de reprĂ©sentation et d’adaptation audiovisuelle notamment, il est fermement conseillĂ© d’obtenir des autorisations Ă©crites de la part des titulaires de droits, ne serait-ce que pour des raisons de preuve. Selon le principe d’interprĂ©tation restrictive des cessions, la liste et la portĂ©e des droits cĂ©dĂ©s par l’auteur s’apprĂ©cient de façon restrictive. En d’autres termes, ce qui n’a pas fait l’objet d’une cession prĂ©cise et explicite dans le contrat est prĂ©sumĂ© ne pas avoir Ă©tĂ© cĂ©dĂ©. 68L’article L. 131-3 impose sous peine de nullitĂ© de la cession, que quatre Ă©lĂ©ments figurent dans le contrat l’étendue des droits cĂ©dĂ©s, c’est-Ă -dire leur nature du droit cĂ©dĂ© et leur champ droit de reproduction et/ou de reprĂ©sentation et modes d’exploitation prĂ©vus, la destination des droits cĂ©dĂ©s la finalitĂ© poursuivie, par exemple diffusion sur Internet dans le cadre d’une bibliothĂšque numĂ©rique, le lieu et la durĂ©e de la cession territoire national ou monde entier, pour combien de temps 69Dans le cadre des projets de bibliothĂšque numĂ©rique d’accĂšs gratuit, il est recommandĂ© de prĂ©voir une cession des droits sans exclusivitĂ©. En effet, ce type d’usage ne justifie pas que l’auteur se dessaisisse totalement de ses droits au profit de l’institution. Une telle exclusivitĂ© serait d’ailleurs probablement hors de portĂ©e financiĂšre de celle-ci. Dans ces projets, les contrats de cession des droits s’apparentent plus Ă  des autorisations de reproduction et de diffusion, Ă  des concessions, qu’à de vĂ©ritables cessions des droits, comme lorsque l’auteur d’un ouvrage confie la commercialisation de son Ɠuvre Ă  un Ă©diteur. LE PRIX 70Il est en thĂ©orie fixĂ© librement entre les parties. Dans de nombreux cas, notamment lorsque l’autorisation est dĂ©livrĂ©e par une sociĂ©tĂ© de gestion collective, les utilisations sont facturĂ©es selon des barĂšmes existants. 71Le prix de la cession doit figurer dans le contrat. 72La rĂ©munĂ©ration de l’auteur doit ĂȘtre proportionnelle aux produits de l’exploitation. Dans certains cas limitativement Ă©numĂ©rĂ©s par le CPI38 la cession peut ĂȘtre forfaitaire. 73Une cession gracieuse des droits ne peut ĂȘtre envisagĂ©e qu’en cas d’exploitation strictement non commerciale de l’Ɠuvre. Pour aller plus loin
Bien que fondamental, le respect de la propriĂ©tĂ© littĂ©raire et artistique ne sera pas toujours suffisant. En effet, une fois tombĂ©e dans le domaine public, l’Ɠuvre ne sera pas nĂ©cessairement libre de rĂ©utilisation. Certaines conditions liĂ©es au respect du droit moral, de la vie privĂ©e, du droit Ă  l’image mais Ă©galement de la domanialitĂ© publique ou du droit de la concurrence pourront en limiter l’utilisation. SCHEMA. RÉCAPITULATIF DU DROIT D’AUTEUR
Unorganisme mentionnĂ© au 1° de l'article L. 135-1 ne peut faire application de l'article L. 135-2 qu'aprĂšs avoir : . 1° ProcĂ©dĂ© Ă  des recherches diligentes, avĂ©rĂ©es et sĂ©rieuses des titulaires de droits, en application du premier alinĂ©a de l'article L. 113-10, dans l'Etat membre de l'Union europĂ©enne oĂč a eu lieu la premiĂšre publication ou, Ă  dĂ©faut de celle-ci, la premiĂšre
L'oeuvre audiovisuelle est rĂ©putĂ©e achevĂ©e lorsque la version dĂ©finitive a Ă©tĂ© Ă©tablie d'un commun accord entre, d'une part, le rĂ©alisateur ou, Ă©ventuellement, les coauteurs et, d'autre part, le producteur. Il est interdit de dĂ©truire la matrice de cette version. Toute modification de cette version par addition, suppression ou changement d'un Ă©lĂ©ment quelconque exige l'accord des personnes mentionnĂ©es au premier alinĂ©a. Tout transfert de l'oeuvre audiovisuelle sur un autre type de support en vue d'un autre mode d'exploitation doit ĂȘtre prĂ©cĂ©dĂ© de la consultation du rĂ©alisateur. Les droits propres des auteurs, tels qu'ils sont dĂ©finis Ă  l'article L. 121-1, ne peuvent ĂȘtre exercĂ©s par eux que sur l'oeuvre audiovisuelle achevĂ©e.
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